25 January 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/05914

Pôle 5 - Chambre 1

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRET DU 25 JANVIER 2023



(n° 013/2023, 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 21/05914 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMKD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2020 - Tribunal Judiciaire de Paris - 3ème chambre - 1ère section - RG n° 18/14110





APPELANT



Monsieur [R] [N]

Né le 29 mai 1963 à [Localité 8]

Reporter photographe

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté et assisté de Me Antoine CASANOVA de la SELEURL CASANOVA A&R AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1238







INTIME



Monsieur [G] [Y]

Né le 16 Juillet 1962 à [Localité 7] (TOGO)

Artiste

Exerçant sous le nom commercial NAGAN PRODUCTIONS

Immatriculé sous le numéro SIRET 424 172 633 00010

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté et assisté de Me Corinne POURRINET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0096



































COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Déborah BOHÉE, conseillère et Isabelle DOUILLET, présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.



Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre

Mme Françoise BARUTEL, conseillère

Mme Déborah BOHÉE, conseillère.









Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON





ARRÊT :




Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.









***





EXPOSE DU LITIGE



M. [R] [N] est un photographe professionnel se présentant comme travaillant régulièrement pour différents journaux d'informations à grand tirage, tels, notamment, que Paris Match, L'Equipe, Le Figaro Magazine, VSD, L'Illustré' et comme étant actuellement grand reporter photographe pour Le Journal du Dimanche.



Il indique que, dans ce cadre, il réalise des portraits de personnalités du monde de la politique, de la mode, de la littérature, du sport, du cinéma ou encore de l'entreprise.



M. [G] [Y] est un auteur, compositeur et interprète connu sous le nom de [T] [L], sous lequel il a divulgué, sous la forme de phonogrammes du commerce, les oeuvres intitulées 'Coloricocola Live' et 'Porto Seguro', parues respectivement en 2014 et 2015.



Sous l'enseigne commerciale NAGAN PRODUCTIONS, M. [L] a également pour activité la réalisation, la production et l'organisation d'enregistrements musicaux et de concerts, ainsi que la distribution de ses albums via le site internet .









M. [N], qui a réalisé des photographies de M. [L] pendant certains de ses concerts, expose avoir découvert que ce dernier reproduisait certaines des 'uvres photographiques qu'il avait réalisées, à des fins d'illustration de ses phonogrammes et de son site internet de vente desdits phonogrammes, à savoir :



- une photographie en couverture principale de l'album intitulé « [T] [L]- Coloricocola - Le Live » (photographie 1) :



































- une photographie sur une page intérieure de la pochette du même album (photographie 2) :































- une photographie en transversale sur les pages intérieures de la pochette de l'album ayant pour titre « [T] [L] - Porto Seguro » (photographie 3) :





























M. [N] indique avoir fait constater ces faits par un huissier de justice, le 3 avril 2018.



Par une lettre du 4 avril 2018, M. [N], par l'intermédiaire de son conseil, a notifié à M. [L] que l'exploitation sans autorisation des 'uvres photographiques dans les albums et sur les sites internet était constitutive d'une violation de ses droits d'auteur et lui a enjoint de cesser immédiatement toute exploitation des photographies, constitutive, selon lui, d'une violation de ses droits d'auteur.



M. [Y] a répondu que les photographies lui avaient été 'données' par M. [N] en vue d'illustrer la pochette de ses albums sans qu'il soit question d'une quelconque rémunération.



C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 19 novembre 2018, M. [N] a fait assigner M. [L] devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir sa condamnation pour la violation de ses droits d'auteur.



Dans son jugement rendu le 12 novembre 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Paris, a :



- dit recevables les demandes de M. [N] au titre de la contrefaçon de droit d'auteur ;

- rejeté les demandes à ce titre de M. [N], aucune des photographies n'étant protégeable par le droit d'auteur ;

- dit le tribunal non saisi des demandes fondée sur le parasitisme et aux fins de retrait de photographies du site internet du demandeur ;

- rejeté les demandes reconventionnelles de M. [L] fondées sur l'utilisation non autorisée de son image par M. [N] (sur son site internet) ;

- condamné M. [N] aux dépens, dont distraction au profit de Me Corinne POURRINET, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamné M. [N] à payer à M. [L] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire.



M. [N] a interjeté appel de ce jugement le 26 mars 2021.



Dans ses dernières conclusions, numérotées 2, transmises le 6 mai 2022, M. [N] demande à la cour :



- d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les trois photographies prises par M. [N] n'étaient pas protégeables par le droit d'auteur,

- de juger que les trois photographies réalisées par M. [N] sont des 'uvres de l'esprit,

- de juger que M. [N] est titulaire de droits d'auteur sur les trois photographies en cause,

- de juger que M. [L] a violé les droits d'auteur de M. [N] en reproduisant et exploitant sans son autorisation les photographies via les url https://www.[05].com/boutique/ et https://www.[05].com/ancien site/-Shop-.html ainsi que sur les livrets et les pochettes d'album et en faisant des produits dérivés,

- de condamner M. [L] à verser à M. [N] une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait des actes de contrefaçons avec intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 4 avril 2018,

- de rejeter l'intégralité des demandes de M. [L],

- de condamner M. [L] à verser à M. [N] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





- de condamner M. [L] aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d'huissier du 3 avril 2018.



Dans ses dernières conclusions, numérotées 2, transmises le 9 mai 2022, M. [Y], dit [T] [L], demande à la cour :



- de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- rejeté les demandes de M. [N] au titre de la contrefaçon, aucune photographie n'étant protégeable par le droit d'auteur,

- condamné M. [N] à payer à M. [L] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,



- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit recevables les demandes de M. [N] au titre de la contrefaçon d'auteur,

- rejeté les demandes reconventionnelles de M. [L] fondées sur l'utilisation non autorisée de son image par M. [N],

- et, statuant à nouveau,

- de déclarer M. [N] irrecevable en sa demande tardive de « rejeter l'intégralité des demandes de M. [T] [L] » formées dans le cadre de son appel incident sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile,

- de déclarer M. [N] irrecevable en ses demandes au titre du droit d'auteur, faute d'établir sa qualité d'auteur unique des photographies litigieuses,

- de condamner M. [N] à verser à M. [L] la somme de 4.800 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice patrimonial que lui cause l'atteinte qu'il a portée à son droit à l'image,

- d'ordonner à M. [N] de procéder immédiatement au retrait de son site Internet de toute

photographie représentant M. [L],



- à titre subsidiaire, de débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts dans la mesure où M. [N] avait autorisé M. [L] à gracieusement utiliser les trois clichés litigieux,



- à titre très subsidiaire, de déclarer que le préjudice patrimonial subi par M. [N] peut être évalué à la somme de 665 €,



- en toutes hypothèses,

- de débouter M. [N] de toutes ses demandes,

- de condamner M. [N] à payer à M. [L] la somme complémentaire de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Corinne POURRINET en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022.






MOTIFS DE LA DECISION



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.











Sur les chefs du jugement non critiqués



La cour constate que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a dit que le tribunal n'était pas saisi (en application de l'article 768 du code de procédure civile) de demande de M. [N] fondée sur le parasitisme ni de demande de M. [L] aux fins de retrait de photographies du site internet de M. [N]. Il est donc définitif de ces chefs.



Sur la demande de M. [L] tendant à voir déclarer M. [N] irrecevable en sa demande de rejet de « l'intégralité des demandes de M. [T] [L] »



M. [L] conclut à l'irrecevabilité de la demande de l'appelant tendant à voir 'rejeter l'intégralité des demandes de M. [T] [L]', faisant valoir que cette demande, en réponse à son appel incident formé suivant conclusions d'intimé signifiées le 24 septembre 2021, a été formée tardivement, par conclusions de l'appelant du 6 mai 2022, soit au-delà du délai de trois mois prescrit par l'article 910 du code de procédure civile.



M. [N] ne répond pas sur ce point.



Selon l'article 910 du code de procédure civile, 'L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe'.



Cependant, l'article 914 du même code prévoit que 'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à (...) déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 (...) Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. ".



En l'espèce, force est de constater que M. [L] n'a pas saisi le conseiller de la mise en état, seul compétent pour en connaître, de conclusions d'incident pour voir déclarer irrecevable, en application de l'article 910 du code de procédure civile, la demande de M. [N] tendant à voir rejeter ses demandes formées à titre incident. Il n'est donc plus recevable à invoquer devant la cour cette irrecevabilité, dont la cause n'est pas survenue ni n'a été révélée postérieurement à la clôture de l'instruction prononcée le 7 juin 2022.



La demande de M. [N] tendant à voir 'rejeter l'intégralité des demandes de M. [L]' est donc recevable, ainsi que l'argumentation présentée à l'appui de cette demande.



Sur les demandes de M. [N] en contrefaçon de droits d'auteur



Sur la recevabilité des demandes



M. [L] soulève l'irrecevabilité à agir de M. [N] pour défaut de qualité, arguant que ce dernier ne démontre pas être le seul et unique auteur des photographies litigieuses qui ont toujours été créditées conjointement à son nom et à celui de M. [Z], le seul fait que M. [N] ait mis en ligne les photographies litigieuses sur son propre site Internet et que M. [Z] n'ait pas revendiqué en être l'auteur dans son témoignage étant insuffisant à renverser la présomption de titularité de l'article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle, laquelle doit, en l'espèce, jouer indivisément en faveur de M. [N] et de M. [Z], celui-ci en tant que coauteur des photographies, et à démontrer que M. [N] en serait indiscutablement l'auteur unique, comme l'a retenu le tribunal.



M. [N] prétend être titulaire exclusif des droits d'auteur sur les trois photographies litigieuses, indiquant que ces photographies ont été réalisées et divulguées sous son nom sur son site internet à l'adresse www.[06].com> , que M. [L] a d'ailleurs confirmé que ces photographies avaient été prises par M. [N] qui les lui aurait ensuite données, que M. [Z] ne revendique nullement en être l'auteur mais atteste seulement avoir réalisé 'des clichés' du spectacle de M. [L] sans que les dits clichés soient identifiés.



Selon l'article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle, 'la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l''uvre est divulguée'.



La cour rappelle que l'exploitation non équivoque d'une oeuvre par une personne physique (ou morale), sous son nom et en l'absence de revendication du ou des auteurs, fussent-ils identifiés, fait présumer à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre du droit de propriété incorporelle.



En l'espèce, les photographies apparaissant sur les deux albums musicaux précités sont créditées aux noms de MM. [B] [Z] et [R] [N] et de Mme [M] [J] (album 'Coloricocola') et de MM. [B] [Z] et [R] [N] (album 'Porto Seguro').



Pour justifier de sa titularité sur les trois photographies en cause, M. [N] verse au débat :

- plusieurs pages de son site internet consacrées, sous le titre '[R] [N] PHOTOGRAPHE', au chanteur [T] [L] et faisant apparaître seulement la première et la troisième des photographies revendiquées (pièce 9) ;

- le courrier en date du 20 avril 2018 du conseil de M. [L] au conseil de M. [N] dans laquelle il reconnaît que les trois photographies litigieuses sont de M. [N] ('Monsieur [R] [N] a réalisé un nombre important de clichés de Monsieur [T] [L] lors de concerts... qu'il a toujours laissé à sa disposition gracieuse... Les trois photographies objet de votre lettre, qui font partie de ces clichés, ont été données par Monsieur [R] [N] à Monsieur [T] [L] en vue d'illustrer la pochette de ses albums, sans qu'il ne soit davantage question de rémunération, Monsieur [R] [N] ayant toujours cédé gracieusement à Monsieur [L] le droit d'exploiter ses clichés dans le cadre de ses activités artistiques...') (pièce 8).



L'attestation, produite par M. [L], de M. [Z] dans laquelle ce dernier indique 'avoir réalisé des photos du spectacle de [T] [L] 'Coloricocola'' et avoir cédé gracieusement ses droits d'auteur à M. [L] afin de l'aider à promouvoir son spectacle, ne permet pas d'identifier les photographies qu'il aurait réalisées et de conclure qu'il serait l'auteur ou le co-auteur des photographies spécialement revendiquées par M. [N].



En l'état de ces éléments, alors que les photographies 1 et 3 sont présentées sur le site internet de M. [N] et que M. [Z] ne prétend pas en être précisément à l'origine, il sera retenu que M. [N] en est l'auteur en application de l'article L. 113-1 précité.



Il n'en est pas de même de la photographie 2 illustrant une page intérieure de l'album 'Coloricocola' dès lors que cette photographie n'apparaît pas sur les pages, versées aux débats, du site internet de M. [N] et qu'en outre une tierce personne (Mme [J]) est créditée pour les clichés réalisés pour cet album, le courrier de l'avocat de M. [L] ne pouvant suffire à établir avec l'absence d'ambiguïté requise la titularité des droits de M. [N] sur ce cliché.



Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point.



Sur l'originalité des photographies 1 et 3



Pour défendre l'originalité de ses photographies M. [N] indique qu'il a pris le parti 'de retranscrire les moments d'émotion des événements en question [concerts et représentations de M. [L]] et donc de le photographier en étant lui-même au c'ur de l'action. Cette mise en lumière de l'artiste est réalisée à travers des procédés photographiques qui permettent de distinguer [son] travail notamment les jeux d'ombre et de lumière ou encore le flou d'arrière-plan visant à mettre en exergue l'artiste en tant que sujet principal de la photographie'. Il indique qu'il a 'également joué sur l'éclairage et la lumière pour mettre en avant la facette artistique de l'homme', que les oeuvres rendent compte de la mise en scène du spectacle et de ses moments forts en représentant 'l'artiste avec sa guitare, comme prolongement de lui-même' et qu'il a cherché à faire 'transparaître l'énergie et le ressenti de l'interprète afin de retranscrire en image le voyage et l'univers proposés par M. [T] [L] à ses spectateurs'. En ce qui concerne la photographie 1 illustrant la couverture de l'album 'Coloricocola', il précise que son intention était 'de faire ressentir, au travers de son cliché, la proximité entre lui et M. [T] [L]', qu'il a ainsi déclenché sa photographie alors qu'il était 'à la limite du contact' avec l'artiste et avoir choisi de réaliser cette photographie en légère contre-plongée afin de donner un effet 'de vitesse et de puissance' et que ce parti pris l'a guidé lors des retouches apportées au cliché puisqu'il a choisi de recadrer la photographie au ras de la tête de [T] [L] et de sa guitare, la diagonale visible en bas de la photo qui en résulte contribuant pleinement à donner les effets de proximité, de puissance et de vitesse recherchés.

En ce qui concerne la photographie 3 reproduite à l'intérieur du livret de l'album 'Porto Seguro', il précise qu'il a cherché à faire naître un sentiment de quiétude et de douceur propres aux ballades musicales en choisissant de réaliser le cliché depuis le niveau de la scène et détachant [T] [L] de l'arrière-plan et que la photo a nécessité un travail de postproduction sur les logiciels Lightroom et Photoshop pour donner du contraste et faire ressortir la silhouette du chanteur. M. [N] conclue que ses clichés traduisent non seulement son savoir-faire et ses choix techniques, mais surtout un parti-pris esthétique empreint de sa personnalité, les rendant éligibles à la protection par le droit d'auteur.



M. [L] conteste l'originalité des photographies, faisant valoir que les photographies ont été prises sur le vif pendant des concerts, de l'endroit où M. [N] se trouvait près de la scène, sans aucune préparation particulière, ni choix de mise en scène ou d'angle de vue ou d'éclairage ; que les explications de M. [N] font seulement état de son savoir-faire technique de photographe, lequel n'est pas protégeable, mais ne traduisent aucun choix esthétique arbitraire ; que c'est grâce au champ lumineux créé par le responsable des lumières du spectacle que le cliché 3 a pu être réalisé en ombre chinoise, sans aucun travail particulier du photographe, situé sur le devant de la scène, qui s'est borné à photographier le musicien entrant dans le champ lumineux ; que M. [N] ne verse pas aux débats les originaux des photographies litigieuses, telles qu'il les aurait prises et qu'il prétend avoir retravaillées ensuite avec l'aide des logiciels Lightroom et Photoshop, de sorte qu'il ne prouve nullement que les photographies seraient le résultat d'un traitement ou d'une composition particulière de sa part ; que le savoir-faire technique du photographe n'étant pas protégeable, M. [N] ne peut revendiquer l'originalité d'un angle de prise de vue du musicien de trois quarts ; que la qualité de photographe professionnel de M. [N] ne suffit pas à préjuger de l'originalité de ses clichés pas plus que le fait de créditer le nom du photographe ne vaut reconnaissance de l'originalité de ses clichés.



Ceci étant exposé, conformément à l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une 'uvre de l'esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. En application de l'article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l'auteur de toute 'uvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.

Selon l'article L. 112-2, 9° du même code, sont considérées comme 'uvres de l'esprit les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie.



Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une 'uvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable. Néanmoins, lorsque l'originalité d'une 'uvre de l'esprit est contestée, il appartient à celui qui revendique la protection au titre du droit d'auteur de caractériser l'originalité de l'oeuvre revendiquée, c'est à dire de justifier de ce que cette oeuvre présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l'empreinte de la personnalité de son auteur.

En l'espèce, M. [N], qui établit par ailleurs (sa pièce 1) qu'il est un portraitiste suffisamment reconnu pour avoir photographié des personnalités du monde de la mode et de la culture ([A] [P], [I] [V], [E] [F], [W] [D]...), décrit précisément et analyse ce qui constitue pour lui l'originalité des deux photographies pour lesquelles il est recevable à revendiquer des droits d'auteur. A l'examen de ces deux photographies auquel s'est livrée la cour, il apparaît que le photographe, qui a décrit les caractéristiques propres à chacune d'entre elles, a effectué des choix personnels reflétant un parti pris esthétique particulier, une touche personnelle, une intention qui caractérisent l'empreinte de sa personnalité. Si par hypothèse, s'agissant de clichés pris sur le vif lors d'un concert, le photographe n'a choisi ni le sujet, ni la posture ou l'expression du musicien, pas plus que les décors, les costumes ou la lumière, M. [N], au-delà du savoir-faire technique du photographe quant à la sélection et au réglage des matériels qu'il décrit dans sa pièce 13 (sensibilité des boîtiers, optiques à plus ou moins grande ouverture...), a procédé à des choix arbitraires quant aux moments qu'il a décidé de capturer, à l'angle des prises de vues, au cadrage puis au recadrage des photographies conférant à celles-ci un caractère personnel et original correspondant à ce que le photographe souhaitait retranscrire en images du concert.

Il sera donc jugé que les deux photographies 1 et 3 revendiquées sont originales et peuvent ainsi bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur.

Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.



Sur la matérialité de la contrefaçon

M. [N] soutient que ses photographies ont été reproduites illégalement par M. [L] qui les a exploitées, sans autorisation, au travers des pochettes et livrets d'albums et sur le site internet de vente édité par la société NAGAN PRODUCTIONS de M. [L]. M. [N] précise qu'il n'a jamais autorisé la reproduction des oeuvres en cause et qu'au contraire, il a expressément demandé à M. [L] de cesser toute exploitation des photographies litigieuses ; que si la cession gratuite alléguée par M. [L] avait existé, elle serait en tout état de cause contra legem, en l'absence de limite temporelle et géographique, ainsi que de précision sur l'étendue de la cession. M. [N] se plaint de la violation de ses droits moraux du fait des atteintes portées à la fois à son droit de paternité et à son droit au respect de ses oeuvres dès lors que celles-ci ont été reproduites sur les sites internet du musicien sans la mention de son nom et altérées par M. [L] qui leur a adjoint les mentions '[T] [L] COLORICOCOLA LE LIVE'.

M. [L] ne conteste pas avoir reproduit les clichés dans les livrets de ses deux albums et, pour le cliché 1, également sur son site internet et en carte postale, mais conteste les avoir ainsi utilisés à l'insu de M. [N] et au mépris de ses droits, soutenant que ce dernier l'a autorisé à les utiliser gracieusement et fournissant en ce sens deux témoignages. Il précise qu'en raison des relations amicales qui le liaient alors à M. [N], il n'a jamais pensé à régulariser par écrit la cession de droits gracieuse qui lui avait été consentie par le photographe.

Ceci étant exposé, selon l'article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle,'Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque'.

L'article L. 121-1 du même code prévoit que l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.

M. [L] verse au débat l'attestation de M. [Z], photographe précité, et celle de M. [X], desquelles il résulte que les photographies ont été cédées gracieusement à M. [L] par M. [N]. Cependant, M. [N] souligne à juste raison que la cession des droits de reproduction de photographies doit être écrite et expresse en application de l'article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle, l'article L.131-3 du même code exigeant en outre que les droits cédés soient limitativement énumérés et que le domaine d'exploitation soit délimité.

Pour ces mêmes raisons, M. [L] se prévaut vainement du CDRom qui lui a été remis par M. [N] et qui comporte au dos du boîtier la photographie 1 ainsi que la mention 'kit photos libre de droits pour la presse', étant observé en outre que les usages reprochés ne sont pas des usages 'pour la presse' mais pour la valorisation et la vente d'albums et produits dérivés (cartes postales).

En l'absence de toute cession régulière de droits sur les deux photographies, il n'est pas contesté que celles-ci ont été reproduites en couverture de l'album '[T] [L]- Coloricocola - Le Live' (photo 1), dans les pages des livrets des albums '[T] [L] - Coloricocola - Le Live' (photo 1) et '[T] [L] - Porto Seguro' (photo 2), ainsi que, pour la photo 1, sur deux sites internet exploités par M. [L], l'un à partir de l'url https://www.[05].com/ancien-site - cet ancien site, obsolète selon M. [L], mais toujours accessible au jour du constat d'huissier de justice du 3 avril 2018 -, l'autre à partir de l'url https://www.[05].com, sur lesquels sont proposés à la vente les deux albums CD concernés, outre, sur l'ancien site, une carte postale reproduisant la photographie 1 (cf. procès-verbal de constat d'huissier de justice du 3 avril 2018).

Les sites internet ne font pas mention du nom de M. [N] dont le droit moral à la paternité de son oeuvre est ainsi méconnu et la photographie 1 illustrant la couverture de l'album '[T] [L] - Coloricocola - Le Live' est recouverte de ces mêmes mentions, de sorte que le droit moral du photographe au respect de son oeuvre a été également violé.

La contrefaçon des droits d'auteur de M. [N] est ainsi caractérisée.



Sur la réparation

M. [N] invoque un préjudice patrimonial résultant de l'absence de redevance acquittée par M. [L], exposant avoir indiqué à ce dernier qu'il était disposé à lui concéder les autorisations nécessaires à l'exploitations des trois photographies pour la somme forfaitaire de 10 000 € ; que M. [L] a refusé cette proposition et continué à exploiter les oeuvres malgré l'interdiction notifiée par le courrier recommandé du 4 avril 2018. Il fait valoir que le barème de la Société des Auteurs des Arts Visuels invoqué par M. [L] n'a aucune valeur réglementaire, que le prix en la matière est libre et qu'il est un photographe extrêmement reconnu.

M. [L] répond que la demande de M. [N] est exorbitante au regard notamment du fait que les photographies n'ont pas été exploitées à l'insu de l'appelant mais avec son accord initial, des relations amicales autrefois entretenues par les deux hommes, du fait que les deux albums ont été fabriqués à environ 1 000 exemplaires chacun de sorte que l'exploitation des clichés a été et demeure très limitée et du barème de la Société des Auteurs des Arts Visuels selon lequel le montant de la rémunération de M. [N] aurait été de l'ordre de 518 € pour la reproduction des photos 1 et 2 sur l'album '[T] [L] - Coloricocola - Le Live' (415 € pour la couverture et 147 € pour l'intérieur du livret) et de 147 € pour l'album 'Porto Seguro' (pour l'intérieur du livret).

Ceci étant exposé, l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée'.

En l'espèce, compte tenu des redevances auxquelles M. [N], photographe bénéficiant d'une certaine notoriété, aurait pu prétendre, des atteintes portées à ses droits moraux telles que relevées ci-avant, mais également des circonstances particulières de l'affaire révélant un contexte initialement amical entre les deux hommes ayant manifestement conduit M. [L] à se croire autorisé à exploiter les photographies sans contrepartie financière, il sera alloué à M. [N] une somme globale de 2 000  € en réparation du préjudices matériel et moral résultant des actes de contrefaçon des deux photographies en cause.

Cette somme ayant un caractère indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231-7 du code civil, et non à compter de la mettre de mise en demeure du 4 avril 2018, comme demandé.



Sur les demandes de M. [L] fondées sur l'utilisation non autorisée de son image

A titre reconventionnel, M. [L] sollicite, au visa de l'article 9 du code civil, la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 4 800 euros à titre de dommages intérêts pour l'atteinte à son image résultant de la divulgation de 48 clichés le représentant sur scène, dont les clichés litigieux, sur le site internet à l'adresse www.[06].com, sans avoir obtenu son autorisation. Il explique qu'il était d'accord pour que M. [N] reproduise et exploite gracieusement les clichés représentant son image, dès lors que ce dernier était lui-même d'accord pour qu'il utilise gracieusement ses clichés, conformément à leur accord initial, mais que dès lors que M. [N] remet en cause cet accord d'utilisation gracieuse de ses clichés, il est fondé à le remettre en cause également pour ce qui concerne l'utilisation de son image.

M. [N] oppose que les photographies représentent une personne publique dans un lieu public et que leur reproduction sur son site internet est pleinement justifiée par sa liberté d'expression, qu'il n'avait donc pas à obtenir l'autorisation de M. [L] pour diffuser les oeuvres sur son site internet et qu'en tout état de cause, M. [L] était d'accord pour qu'il reproduise les clichés représentant son image.

Aux termes de l'article 9 du code civil, 'Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée (...)'.

C'est à juste raison que le tribunal a rejeté la demande de M. [L], retenant que les clichés ont été réalisés dans un lieu public, à l'occasion d'un événement public, et ont été mis en ligne sur le site internet de M. [N] avec l'accord de M. [L].



Il sera ajouté que la contestation de M. [L] de la présence de ces clichés sur le site internet de M. [N] ne s'est exprimée qu'à l'occasion du litige initié par ce dernier quant à ses droits d'auteur, que les clichés, mis en ligne sur le site internet professionnel de M. [N] (pièce 9 de l'appelant), ont tous été pris à l'occasion de concerts publics de [T] [L], illustrent un bref article consacré à ce musicien, avec un lien vers son site, et ne révèlent aucune atteinte à sa vie privée ou élément susceptible de porter atteinte à sa dignité.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

En conséquence, la demande de M. [L], formée en appel, tendant au retrait des photographies du site internet de M. [N] sera également rejetée.



Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [L], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les frais irrépétibles de première instance étant infirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de M. [L] au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. [N] peut être équitablement fixée à 3 000 € pour la première instance et l'appel, en ce compris le coût du constat d'huissier du 3 avril 2018.





PAR CES MOTIFS,

LA COUR,



Confirme le jugement en ce qu'il a :

- dit le tribunal non saisi des demandes fondées sur le parasitisme et aux fins de retrait de photographies du site internet du demandeur,

- rejeté les demandes reconventionnelles de M. [G] [Y], dit [T] [L], fondées sur l'utilisation non autorisée de son image par M. [R] [N] (sur son site internet),



L'infirme pour le surplus et y ajoutant,



Dit M. [L] irrecevable à contester devant la cour la recevabilité de la demande de M. [N] tendant à voir 'rejeter l'intégralité des demandes de M. [T] [L]',



Dit recevables les demandes de M. [N] en contrefaçon de droits d'auteur au titre des photographies 1 (utilisée en couverture principale de l'album '[T] [L]- Coloricocola - Le Live') et 3 (utilisée en pages intérieures de la pochette de l'album '[T] [L] - Porto Seguro') et irrecevables les demandes au titre de la photographie 2 (utilisée en page intérieure de la pochette de l'album '[T] [L]- Coloricocola - Le Live'),



Dit les photographies 1 et 3 originales et éligibles à ce titre à la protection par le droit d'auteur,



Dit que M. [L] a violé les droits d'auteur de M. [N] en reproduisant et en exploitant sans autorisation les photographies 1 et 3,



Condamne en conséquence M. [L] à payer à M. [N] la somme globale de 2 000 € en réparation de son préjudice matériel et moral,



Rejette la demande de M. [L] tendant au retrait des photographies du site internet de M. [N],



Condamne M. [L] aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à M. [N] de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.









LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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