2 February 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-20.184

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C210085

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2023




Irrecevabilité non spécialement motivée


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10085 F

Pourvoi n° Y 21-20.184




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023

M. [U] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-20.184 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [E],

2°/ à Mme [T] [E],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

3°/ à M. [K] [H],

4°/ à Mme [Y] [H],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

5°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2], représenté par M. [B] [F], administrateur judiciaire, domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. [W], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [H], et après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à M. et Mme [E] la somme globale de 1 500 euros et à M. et Mme [H] la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois.

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