2 February 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-20.887

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C210084

Texte de la décision

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président



Décision n° 10084 F

Pourvoi n° N 21-20.887




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023

Mme [G] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-20.887 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à l'association Samdo Rochebelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association Samdo Rochebelle, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] et la condamne à payer à l'association Samdo Rochebelle la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Durin-Karsenty, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [S].

Mme [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la cour n'était pas saisie.

1° ALORS QUE le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date est exigé lorsque le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ; qu'en l'espèce, en se bornant à indiquer les prétentions des parties sans exposer succinctement leurs moyens tout en omettant d'indiquer la date de leurs conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

2° ALORS QUE le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de mention des chefs du jugement critiqués et de l'absence de régularisation par une nouvelle déclaration, sans préalablement inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

3° ALORS QUE les limitations apportées au droit d'accès au juge doivent être proportionnées à l'objectif visé ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'elle n'était pas saisie, la cour d'appel a retenu que la déclaration d'appel de l'exposante ne mentionnait pas les chefs de jugement critiqués et n'avait pas été régularisée par une nouvelle déclaration dans le délai imparti ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, si, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'application des règles de l'effet dévolutif de l'appel ne portait pas atteinte à la substance du droit d'accès au juge au sens de l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 901 et 562 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4° ALORS QUE la régularisation de la déclaration d'appel ne peut pas intervenir après l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1er, et 954, alinéa 1er, du code de procédure civile ; qu'en se bornant à relever l'absence de régularisation par une nouvelle déclaration dans le délai imparti sans vérifier si l'absence d'effet dévolutif de l'appel n'avait pas été opposée à l'appelante à une date à laquelle la régularisation par le dépôt d'une nouvelle déclaration d'appel était devenue impossible et partant, s'il était porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 901 et 562 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5° ALORS QUE la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en se bornant, après avoir rappelé les termes de la déclaration d'appel adressée à la cour le 5 juillet 2018, à relever que celle-ci ne mentionnait pas les chefs du jugement critiqués et n'avait été pas été régularisée par une nouvelle déclaration dans le délai imparti, sans vérifier si l'objet du litige était indivisible au regard des chefs de demande indiqués dans la déclaration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 562 et 901 du code de procédure civile.

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