2 February 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-19.439

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C210079

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10079 F

Pourvoi n° P 21-19.439




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023

M. [D] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-19.439 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société CIC Iberbanco, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [M], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Crédit industriel et commercial, venant aux droits de la société CIC Iberbanco, et après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer au Crédit industriel et commercial, venant aux droits de la société CIC Iberbanco la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [M]

M. [M] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ;

1°) ALORS QUE dans les procédures orales, un jugement ne peut être qualifié de contradictoire que si le défendeur s'est présenté ou a été représenté à l'audience de débats, ou s'il a été autorisé à formuler ses prétentions et moyens par écrit ; qu' en considérant que le tribunal de commerce de Montpellier avait à bon droit qualifié de contradictoire le jugement du 4 septembre 2013, par des considérations inopérantes selon lesquelles l'affaire était venue initialement à la barre du tribunal le 22 février 2013, de sorte que l'audience de plaidoirie du 26 juin 2013 ne pouvait être qu'une audience de renvoi et qu'il ne pouvait être exclu que ce renvoi ait été effectué au contradictoire de M. [M], en sa présence ou en celle de son conseil, quand il résultait dudit jugement que « Monsieur [D] [M] et Maître [F] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Geylyr ne se sont pas présentés à l'audience, n'ont pas déposé ni fait valoir aucun motif de droit ou de fait pour s'opposer à la demande », la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 446-1, 473 et 871 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QUE les motifs hypothétiques équivalent à une absence de motif ; qu'en retenant, pour considérer que le tribunal de commerce de Montpellier avait à bon droit qualifié de contradictoire le jugement du 4 septembre 2013, que, l'assignation du 31 janvier 2013 ayant été délivrée pour une audience du 22 janvier 2013 et l'audience de plaidoirie s'étant tenue le 26 juin 2013, cette audience ne pouvait être qu'une audience de renvoi et qu'il ne pouvait « dès lors être exclu que ce renvoi ait été effectué au contradictoire de M. [M] en sa présence ou en celle de son conseil » même « si aucun élément ne permet(tait) de confirmer cette hypothèse », la cour d'appel, qui a statué par des motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, en outre, QU'avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses, l'huissier instrumentaire doit procéder à toutes recherches que commandent la prudence, la vigilance et la bonne foi ; qu'en considérant que l'huissier, lequel s'est borné à reprendre, dans son procès-verbal de recherche du 12 septembre 2013, les diligences accomplies par huissier lors de la notification de l'acte d'assignation en janvier 2013, pour les actualiser en notant que le numéro de téléphone de M. [M] mentionné dans l'annuaire de janvier 2013 n'y figurait plus, et à procéder à une nouvelle enquête de voisinage, mais ne s'est rapproché d'aucune administration et notamment des services postaux auprès desquels M. [M] avait signé un contrat de réexpédition de son courrier, avait effectué des recherches suffisantes, la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, en tout état de cause, QUE, lorsque le caractère suffisant des diligences effectuées par un huissier de justice qui dresse un procès-verbal de recherches infructueuses est contesté, le juge est tenu de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes et si l'adresse du destinataire n'aurait pas pu être obtenue selon le moyen indiqué par les conclusions ; qu'en se bornant à énoncer, pour considérer que les recherches effectuées par l'huissier étaient suffisantes, que le procès-verbal de recherche du 12 septembre 2013 reprend les diligences accomplies par l'huissier lors de la notification de l'acte d'assignation pour les actualiser en notant que le numéro de téléphone de M. [M], mentionné dans l'annuaire en janvier 2013, n'y figurait plus et en procédant à une nouvelle enquête de voisinage, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si l'huissier n'aurait pas pu obtenir la nouvelle adresse de M. [M] en se rapprochant de Me d'Acunto, l'avocat que ce dernier avait initialement désigné pour l'assister dans la procédure et dont le nom figurait sur le jugement, de Me [I], le liquidateur de la société Geylyr, des services postaux, puisque M. [M] avait mis en place la réexpédition de son courrier, ou des services de la mairie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile.

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