2 February 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-18.377

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C210078

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10078 F

Pourvoi n° J 21-18.377




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023

La société SCI La Double grue, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-18.377 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société SCI La Double grue, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, et après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SCI La Double grue aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCI La Double grue et la condamne à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société SCI La Double grue

L'arrêt, critiqué par la société La double grue, encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré le pourvoi immédiat de la SCI La double grue recevable puis, confirmant l'ordonnance du 10 juillet 2020, ordonné la vente forcée de l'immeuble à hauteur de la somme de 342 881,6 euros, et commis Maître [E], notaire, en vue de procéder aux opérations de vente ;

ALORS QUE, premièrement, faute d'avoir recherché, ainsi que cela leur était demandé, si la banque populaire n'avait pas renoncé, en acceptant les règlements de la SCI La double grue, au bénéfice de l'exécution forcée, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, en opposant que, après l'acceptation de règlements postérieurs à la déchéance du terme, la banque « ne saurait accorder des délais de payement et renoncer à l'échéance » (arrêt, p. 4 alinéa 5), la cour d'appel n'a pas précisé si elle statuait par un motif de droit – l'impossibilité de renoncer à la déchéance – ou de fait – l'absence de renonciation au cas d'espèce ; que ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, en confirmant l'ordonnance du 10 juillet 2020 sans actualiser le montant de la créance de la Banque populaire, les juges du fond ont violé l'article 143 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

ALORS QUE, quatrièmement, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou autre support durable, des risques qu'il encourt ; qu'en décidant que la déchéance du terme avait été valablement prononcée quand la lettre du 4 décembre 2019 n'avait jamais été délivrée, les juges du fond ont violé l'article L 312-36 du code de la consommation.

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