25 January 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 20/18359

Pôle 3 - Chambre 1

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRET DU 25 JANVIER 2023



(n° 2023/ , 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18359 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZ6O



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2020 - Tribunal judiciaire de MEAUX - RG n° 17/02544







APPELANTS



Monsieur [E], [N], [V] [Z]

né le 30 Décembre 1998 à [Localité 22]

[Adresse 1]

[Localité 8]



Madame [L], [X], [V] [Z]

née le 01 Août 2001 à [Localité 22]

[Adresse 1]

[Localité 8]



représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477







INTIMEE



Madame [I], [J], [T] [Z] épouse [F]

née le 11 Juin 1965 à [Localité 16] (77)

[Adresse 3]

[Localité 10]



représentée par Me Pierre FERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0786







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON



ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.




***



EXPOSE DU LITIGE :



[X] [W] et [N] [Z] qui se sont mariés le 29 août 1964 sous le régime de la séparation de biens, ont eu trois enfants : [I], [S] et [A]. [A] est décédé le 11 avril 2001, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme [V] [M] et ses deux enfants mineurs [E] et [L], [S] est décédé le 17 décembre 2010 sans descendance.



[N] [Z] est décédé le 25 septembre 2014 laissant pour lui succéder son conjoint survivant [X] [W], sa fille [I] et ses deux petits-enfants alors mineurs [E] et [L] venant en représentation de leur père [A].



Par testament olographe du 10 août 2011, [N] [Z] avait légué  :

- à sa fille [I] toutes ses parts dans l'EARL du [Adresse 26] à prendre sur la quotité disponible, toutes ses terres agricoles situées communes de [Localité 18], [Localité 13], [Localité 20], [Localité 19], [Localité 24], [Localité 25], [Localité 21], exploitées par l'EARL du [Adresse 26], étant précisé que ces terres développent une superficie de 258 hectares environ, la maison familiale [Adresse 9] à [Localité 18] (77) ainsi que le bureau et le corps de ferme situés dans son prolongement,

- à ses petits-enfants [E] et [L], les trois maisons situées à [Localité 18] (77) [Adresse 4] et [Adresse 5], et le reste du corps de ferme situé [Adresse 9].



Le testament comprend la mention suivante : « si suite à l'estimation de mes biens le partage n'est pas équitable celui qui sera le plus avantagé compensera financièrement la différence ou redistribuera quelques biens légués de son choix ».



Par acte notarié reçu le 9 février 2012 par Maître [R], [N] [Z] a consenti à sa fille [I] une donation hors part successorale portant sur les 15 249 parts sociales détenues par lui dans la SCEA du [Adresse 26]. Les 15 249 parts sociales données ayant été estimées par un expert, elles étaient évaluées en toute propriété par l'acte de donation à 716 985,63 €. Après cette donation, les 15 582 parts sociales composant le capital de cette société étaient réparties entre Mme [I] [Z] épouse [F] et son époux INT2 à hauteur de 15 506 pour la première et de 76 pour le second, les époux [Z]/[F] ayant précédemment par acte du 25 janvier 2012 acquis à concurrence chacun de 77 parts et de 76 les 153 parts sociales que détenait [X] [W] dans le capital de cette société.



[T] [U], mère de [X] [W] est décédée le 19 octobre 2014, laissant pour lui succéder sa fille [X] [W].



[X] [W] est décédée le 22 mars 2015, sans avoir pris position sur la succession de sa mère ni exercé son droit d'option sur la succession de son époux, et laissant pour lui succéder :

- sa fille [I] [Z] épouse [F],

- ses petits-enfants [E] et [L] [Z], venant en représentation de leur père [A] [Z].



Les héritiers de [X] [W] ont renoncé en son nom à la succession de [T] [U] par acte notarié du 3 novembre 2016.

Les époux [Z] [W] étaient associés dans deux sociétés agricoles, la SCEA (anciennement EARL) du [Adresse 26] et la SCEA de [14], lesquelles exploitaient des terres agricoles pour la première d'une superficie de 280 ha environ et pour la seconde en Seine-Maritime, d'une superficie de 160 ha environ, ayant donné à bail rural à ces deux sociétés les terres et biens agricoles dont ils étaient respectivement propriétaires.



Après le décès de [S] [Z] qui était associé exploitant dans ces deux sociétés, les associés de ces deux sociétés ont refusé d'agréer M. [E] [Z] et Mme [L] [Z] alors représentés par leur mère du fait de leur minorité, en tant qu'associés, mais ont agréé Mme [I] [Z] épouse [F].



Par acte d'huissier du 19 mai 2017, Mme [I] [Z] épouse [F] a fait citer M. [E] [Z] et Mme [V] [M] veuve [Z], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [L], devant le tribunal de grande instance de Meaux, aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions confondues et réunies de [T] [U], [N] [Z] et [X] [W].



Mme [L] [Z] devenue majeure le 1er août 2019 a repris l'instance en son nom personnel.



Par jugement du 3 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a statué dans les termes suivants :

-ordonne l'ouverture des opérations de partage des successions de :

*[T] [U] née le 10 juillet 1919 décédée le 19 octobre 2014,

*[N] [Z] né le 18 novembre 1931 décédé le 25 septembre 2014,

*[X] [W] née le 23 janvier 1939 décédée le 22 mars 2015,

-désigne Maître [G] [B] notaire à [Localité 11] (77) pour procéder aux opérations de partage,

-déclare irrecevables faute d'intérêt à agir [E] et [L] [Z] en leur demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [S] [Z],

-déboute [E] et [L] [Z] de leur demande tendant à se voir reconnaître la qualité d'associés de l'EARL du [Adresse 26] et la SCEA de [14],

-dit que le testament établi le 10 août 2011 par [N] [Z] est un testament partage,

-déboute [E] et [L] [Z] de leurs demandes tendant à voir juger que :

*les legs consentis à Mme [Z] par [N] [Z] ne porte pas sur les 11ha 62a 46ca situés à [Localité 18] (77) cédés à la SAS aménagement des archers, et que la moitié du prix de vente leur revient,

*la remise de la somme de 289 255 euros à la SCEA du [Adresse 26] au titre d'une indemnité payée par [N] [Z] par la succession [N] [Z] constitue une donation indirecte rapportable par [N] [Z] à sa fille, Mme [Z], propriétaire de 99,5% de la SCEA,

*le notaire désigné prenne en compte tous les avantages directs et indirects concédés par le défunt à sa fille notamment en recherchant le devenir du compte courant d'associé du défunt,

*le notaire désigné devra se faire communiquer tous les contrats d'assurance-vie souscrits par [N] [Z] afin de vérifier les bénéficiaires des modalités de souscription,

*la somme de 152 300 € correspondant aux droits de [N] [Z] et [X] [Z] dans la succession de leur fils [S] soit réintégrée dans l'actif à partager,

-dit que les parcelles agricoles dépendant des successions seront évaluées en valeur occupée si elles sont louées,

-autorise Mme [I] [Z] à procéder à des travaux de remise en état d'un bâtiment à usage de grange et atelier du corps de ferme de [14] à [Localité 12] (76) dépendant de la succession de [X] [W] en prélevant sur les fonds détenus par Maître [R] qui les débloquera sur production du devis de travaux,

-prononce l'attribution préférentielle au profit de Mme [I] [Z] des parcelles situées au [Localité 23] (60) cadastrée Y[Cadastre 6] et Y[Cadastre 7] lieudit [Adresse 15] (60) cadastrée ZH[Cadastre 2] lieudit [Adresse 17],

-déboute [E] et [L] [Z] de leur demande d'expertise.



Mme [L] [Z] et M. [E] [Z] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 décembre 2020. L'acte d'appel vise l'ensemble des chefs du jugement à l'exception des chefs du jugement ayant ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage des successions de [N] [Z], [T] [U] et [X] [W] ainsi que des chefs subséquents et inhérents aux partages judiciaires de ces successions et de ceux ayant statué sur les dépens.



Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 11 mars 2021, les appelants demandent à la cour de :

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

*déclaré irrecevables faute d'intérêt à agir [E] et [L] [Z] en leur demande d'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [S] [Z],

*dit que les parcelles agricoles dépendant des successions seront évaluées en valeur occupée si elles sont louées,

*autorise Mme [I] [Z] à procéder à des travaux de remise en état d'un bâtiment à usage de grange et atelier du corps de ferme de [14] à [Localité 12] (76) dépendant de la succession de [X] [W] veuve [Z] en prélevant sur les fonds détenus par Maître [R] qui les débloquera sur production du devis de travaux,

*prononcé l'attribution préférentielle au profit de Mme [I] [Z] des parcelles sises au [Localité 23] (Oise) cadastrée Y [Cadastre 6] et Y [Cadastre 7] lieudit [Adresse 15] (60) cadastrée ZH [Cadastre 2] lieudit [Adresse 17],

*débouté [E] et [L] [Z] de leur demande d'expertise,

statuant à nouveau,

-déclarer recevable à agir [E] et [L] [Z] en leur demande d'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [S] [Z],

-ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [S] [Z],

-dire et juger que l'estimation des biens attribués à Mme [Z] par testament ou par toute autre voie d'attribution, et loués à la SCEA du [Adresse 26] ou à la SCEA de [14] devront être évalués en valeur libre de tout bail,

-enjoindre à Mme [Z] de donner mandat au notaire désigné de consulter le fichier FICOVIE pour prendre connaissance des contrats d'assurance vie consentis par M. [N] [Z], Mme [X] [Z] née [W], M. [S] [Z] et Mme [T] [W] née [U],

-designer tel expert agricole et foncier qu'il plaira à la Cour avec la mission :

*d'évaluer les biens immobiliers compris dans la succession de M. [N] [Z] à la date de son décès et à la date la plus proche du partage,

*d'évaluer les biens immobiliers agricoles compris dans la succession de Mme [X] [Z] née [W] à la date de son décès et à la date la plus proche du partage,

*d'évaluer la valeur des parts sociales de la SCEA du [Adresse 26] ou à la SCEA de [14], à la date de l'annulation des parts qui appartenaient à M. [S] [Z] d'une part,

-débouter Mme [Z] de sa demande d'attribution préférentielle de 15 ha 34 a 45 ca des parcelles sises au [Localité 23] (60) cadastrée Y [Cadastre 6] et Y [Cadastre 7] lieudit [Adresse 15] (60) cadastrée ZH [Cadastre 2] lieudit [Adresse 17] issus de la succession de Mme [X] [Z] née [W] loués à la SCEA du [Adresse 26],

-débouter Mme [Z] de sa demande tendant à être autorisée à effectuer des travaux de remise en état d'un bâtiment à usage de grange et atelier du corps de ferme de [14] à [Localité 12] (76) dépendant de la succession de [X] [W] veuve [Z],

-ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2022, Mme [I] [Z], intimée, demande à la cour de :

-débouter Mme [L] [Z] et M. [E] [Z] de leur appel interjeté sur les chefs du jugement critiqué,

en conséquence,

-confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Meaux du 23 Octobre 2020 en ce qu'il a :

*ordonné l'ouverture des opérations de partage des successions de :

>[T] [U] née le 10 juillet 1919 décédée le 19 octobre 2014,

>[N] [Z] né le 18 novembre 1931 décédé le 25 septembre 2014,

>[X] [W] veuve [Z] née le 23 janvier 1939 décédée le 22 mars 2015,

*désigné Maître [G] [B] notaire à [Localité 11] pour procéder aux opérations de partage,

*désigné en qualité de juge commis le magistrat présidant les sections 2 et 3 de la deuxième chambre civile pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté,

*déclaré irrecevable faute d'intérêt à agir [E] et [L] [Z] en leur demande d'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [S] [Z],

*débouté [E] et [L] [Z] de leur demande tendant à se voir reconnaître la qualité d'associés de l'EARL du [Adresse 26] et de la SCEA de [14],

*dit que le testament établi le 10 août 2011 par [N] [Z] est un testament partage,

*débouté [E] et [L] [Z] de leurs demandes tendant à voir juger que :

>les legs consentis à Mme [Z] par M. [H] [Z] ne porte pas sur les 11 ha 62 a 46 ca sis à [Localité 18] (77) cédés à la SAS Aménagement des Archers, et que la moitié du prix de vente leur revient,

>la remise de la somme de 289 255 € à la SCEA du [Adresse 26] au titre d'une indemnité payée par M. [H] [Z] par la succession [H] [Z] constitue une donation indirecte rapportable par M. [H] [Z] à sa fille, Mme [Z] propriétaire de 99,5 % de la SCEA,

>le notaire désigné prenne en compte tous les avantages directs et indirects concédés par le défunt à sa fille notamment en recherchant le devenir du compte courant d'associé du défunt,

>le notaire désigné devra se faire communiquer tous les contrats d'assurance-vie souscrits par M. [H] [Z] afin de vérifier le bénéficiaire les modalités de souscription,

>la somme de 152 300 € correspondant aux droits de M. [H] [Z] et de [X] [Z] dans la succession de leur fils [S] soit réintégrée dans l'actif à partager,

*dit que les parcelles agricoles dépendant des successions seront évaluées en valeur occupée si elles sont louées, Autorise Mme [I] [Z] à procéder à des travaux de remise en état d'un bâtiment à usage de grange et atelier du corps de ferme de [14] à [Localité 12] (76) dépendant de la succession de [X] [W] veuve [Z] en prélevant sur les fonds détenus par Maître [R] qui les débloquera sur production du devis de travaux,

*prononce l'attribution préférentielle au profit de Mme [I] [Z] des parcelles sises au [Localité 23] (60) cadastrée Y [Cadastre 6] et Y [Cadastre 7] lieudit [Adresse 15] (60) cadastrée ZH [Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 17],

*déboute [E] et [L] [Z] de leur demande d'expertise,

*ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,

-à titre reconventionnel, dans l'hypothèse où un Expert judiciaire serait nommé pour l'évaluation des biens à la demande de Mme [L] [Z] et M. [E] [Z], ajouter a sa mission de proposer un projet de division cadastrale afin de déterminer le lot correspondant à la partie du corps de ferme attribuée à Mme [L] [Z] et M. [E] [Z], et l'autre lot attribué à Mme [I] [Z] épouse [Z],

-condamner Mme [L] [Z] et M. [E] [Z] à verser à Mme [I] [Z] épouse [Z] une indemnité de 10 000 euros au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

-condamner Mme [L] [Z] et M. [E] [Z] aux entiers dépens.



Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 novembre 2022.




MOTIFS :



Les appelants, au dispositif de leurs dernières écritures sur lequel seul la cour doit statuer en application de l'article 954 du code de procédure civile, n'émettent plus de prétentions sur les chefs du jugement ayant :

- dit que le testament établi le 10 août 2011 par [N] [Z] est un testament partage ;

- débouté M. [E] et Mme [L] [Z] de leur demande tendant se voir reconnaître la qualité d'associés de l'EARL du [Adresse 26] et la SCEA de [14],

- débouté M. [E] et Mme [L] [Z] de leur demande tendant à voir juger que les legs consentis à Mme [I] [Z] épouse [F] par [N] [Z] ne portent pas sur les 11ha 62a 46ca situés à [Localité 18] (77) cédés à la SAS aménagement des archers, et que la moitié du prix de vente leur revient ;

- débouté [E] et [L] [Z] de leurs demandes tendant à voir juger que la remise de la somme de 289 255 euros à la SCEA du [Adresse 26] au titre d'une indemnité payée par [N] [Z] ou par sa succession constitue une donation indirecte rapportable consentie par [N] [Z] à sa fille, Mme [Z], propriétaire de 99,5% de cette SCEA,

- ayant débouté M. [E] et Mme [L] [Z] de leur demande tendant à ce que le notaire désigné prenne en compte tous les avantages directs et indirects concédés par le défunt à sa fille notamment en recherchant le devenir du compte courant d'associé du défunt,

-ayant débouté M. [E] et Mme [L] [Z] de leur demande tendant à voir juger que la somme de 152 300 € correspondant aux droits de [N] [Z] et [X] [Z] dans la succession de leur fils [S] soit réintégrée dans l'actif à partager.



Il ne sera donc pas statué à nouveau sur ces chefs du jugement et les développements qui y sont consacrés figurant dans les écritures de l'intimée devenus inutiles ne seront pas examinés.



Sur la succession de [S] [Z]



Le tribunal a déclaré irrecevable la demande de M. [E] et Mme [L] [Z] en ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [S] [Z] décédé le 17 décembre 2010 faute d'intérêt à agir au motif que cette succession avait déjà été réglée.



Le tribunal s'est fondé sur l'attestation de Me [R], notaire qui s'était vu confier le règlement de cette succession, certifiant que cette succession est clôturée suite au dépôt de la déclaration de succession et du versement des sommes revenant aux héritiers et sur l'historique clôturé le 23 mars 2018 du compte annexé à cette attestation dont une ligne apparaît au crédit pour la somme de 335 791,29 € sous l'intitulé « Fonds de rachat de parts annulées suite délibération succ [Z] de EARL du [Adresse 26] » et sur lequel figurent les virements effectués, ayant relevé que les mêmes montants avaient été virés à [N] [Z], à [X] [W] et à [E] et [L] [Z].



Le tribunal a considéré que saisi de l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [S] [Z], il ne lui appartenait pas d'apprécier la validité des décisions prises par les instances représentatives et délibératives des sociétés du [Adresse 26] et de [14], tout en constatant que les règles prévues par les statuts de ces deux société en cas de refus d'agrément d'héritiers du défunt non déjà associés avaient été suivies et que les parts sociales du défunt avaient été rachetées au prix évalué par un expert foncier et agricole.





Au soutien de leur demande en ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [S] [Z], après avoir rappelé qu'outre des biens meubles notamment sous forme de liquidités, la succession de ce dernier comprenait 16 218 parts sociales de l'EARL du [Adresse 26] et 13 parts sociales de la SCEA de [14], les appelants contestent que cette succession ait été réglée aux motifs que l'attestation établie par Me [R] à laquelle est annexé l'extrait du compte de son étude ne vaut pas partage, que leur mère en sa qualité de représentante légale n'a jamais reçu la déclaration de succession, ni le moindre commentaire sur les écritures comptables, ni aucun acte liquidatif et projet de partage, que les sommes correspondant à l'annulation des parts sociales de [S] [Z] dans le capital des deux SCEA ont été fixées sans leur accord, le virement reçu sur le compte de Me [P] leur propre notaire ne saurait valoir accord sur le partage de la succession de [S] [Z], le notaire n'ayant jamais obtenu les explications qu'il demandait à son confrère [R], qu'il n'ont pas pu donner leur accord à l'évaluation et au partage des parts sociales des SCEA, que le partage de la succession de [S] [Z] devait nécessairement faire l'objet d'un projet liquidatif soumis au juge des tutelles et qu'à défaut le partage intervenu est provisionnel en application de l'article 507 du code civil.



Ils demandent la désignation d'un expert agricole et foncier afin d'évaluer les parts sociales des deux sociétés d'exploitation agricole à la date de leur annulation, demande dont ils ont déboutés en première instance et donc l'infirmation du jugement de ce chef.



Mme [I] [Z] en réponse fait valoir que la déclaration de succession a été déposée le 3 décembre 2013, que règlement de cette succession était simple en l'absence de bien immobilier de sorte qu'il n'était pas nécessaire d'établir un acte de partage, que les placements et liquidités déposés chez Me [R], notaire chargé du règlement de la succession, ont été transférés chez Me [P], notaire des appelants à hauteur de leurs droits de sorte que les liquidités ont été partagées de fait.



S'agissant de l'évaluation des parts sociales de la SCEA du [Adresse 26], Mme [I] [Z] épouse [F] rappelle que les appelants n'ont pas entendu faire application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil, lequel article prévoit en cas de contestation, la désignation d'un expert ; elle affirme que Me [R] a transmis les documents Me [D] qui était l'avocat de Mme [M] veuve [Z] qui représentait les appelants alors mineurs, et que l'ensemble des décisions portant sur les biens indivis dépendant de la succession de [S] [Z] et notamment sur les parts sociales sont régulières, [N] [Z] ayant représenté son épouse (sous mesure de protection) et obtenu quand cela était nécessaire l'autorisation du juge des tutelles.



Elle ajoute que Mme [M] veuve [Z] n'a pas saisi le juge des tutelles pour accepter les sommes pourtant perçues.



***



En premier lieu, il est justifié que Mme [M] veuve [Z] qui avait saisi le juge aux affaires familiales en tant que juge des tutelles pour être autorisée à accepter purement et simplement la succession de [S] [Z], résultant des éléments du dossier que l'actif de celle-ci était manifestement supérieur à son passif, a été autorisée à cette fin par ordonnance du 30 août 2011.



La déclaration de succession versée aux débats par Mme [I] [Z] épouse [F] en date du 3 décembre 2013 n'est revêtue que d'une seule signature, n'étant pas contesté qu'il s'agit de celle de cette dernière. Le courrier en date du 9 janvier 2017 adressé le 9 janvier 2017 par Me [D], avocat des appelants signalant à Me [R] que n'avait jamais été communiquée la déclaration de succession de [S] [Z] n'est pas démenti. Après réception de la copie de cette déclaration de succession adressée le 6 mars 2017, Me [D] par un courrier du 20 mars 2017 indiquait l'absence de communication d'un état liquidatif complet permettant notamment de connaître les droits devant revenir à [E] et [L] [Z].



Certes, le compte de la succession de [S] [Z] tenu par l'étude notariale de Me [R] montre que 9 avril 2014, était versée sur le compte de Me [C], alors notaire des appelants, la somme de 88 026,14 € sous l'intitulé « à Me [C] acompte sur succession [Z] [S] ».



Cependant s'agissant d'un simple acompte, il ne peut être déduit de sa réception une acceptation définitive par les appelants du règlement de la succession ; par ailleurs, le dernier versement d'un montant de 20 950 € vers le compte du notaire des appelants a été effectué 7 mars 2017 alors que le litige pendant devant le tribunal était lié. Ce versement et sa réception ne peuvent donc pas davantage être considérés comme une acceptation.



La cour relève d'ailleurs, alors même que la déclaration de succession indique que les droits de [N] [Z], [X] [W], Mme [I] [Z] épouse [F] et des appelants dans la succession de [S] [Z] sont d'un quart chacun, que les montants virés aux héritiers ne sont pas égaux ; étaient ainsi virés à [N] [Z] ou à la succession de ce dernier la somme totale de 176 552 €, à [X] [W] ou à sa succession la somme de 135 799,37 €, à Mme [I] [Z] épouse [F] la somme de 117 926,29 € et ensemble à M. [E] et Mme [L] [Z] celle de 120 333,49 €.



A défaut d'un projet d'état liquidatif fournissant les explications, ces comptes ne sauraient tenir lieu de règlement de la succession. De plus du fait de son absence, aucun état liquidatif n'a donc pu être soumis comme le prévoit l'article 507 du code civil à l'approbation du juge aux affaires familiales statuant comme juge des tutelles des mineurs. Il en ressort qu'en application de cet article, les versements effectués au profit de M. [E] et Mme [L] [Z] n'ont qu'une valeur provisionnelle.



Il résulte de la déclaration de succession de [S] [Z] signée par Mme [I] [Z] épouse [F] seule que l'actif brut d'un montant de 684 862,55 € était essentiellement composé de liquidités ou des valeurs des comptes titres pour un montant de 282 544,15 € d'une part et des valeurs des parts sociales que le défunt détenait dans le capital de l'EARL du [Adresse 26] évaluées sur cette déclaration de succession par référence à un rapport d'expertise établi par M. [Y], expert foncier et agricole devant la cour d'appel d'Amiens, à la somme de 394 097,40 € d'autre part ; le défunt détenait également quelques parts de la société de [14] (13) évaluées dans leur ensemble à 91 €.



S'agissant de ces parts sociales, les appelants ne contestent pas devant la cour la délibération de l'assemblée générale de la SCEA du [Adresse 26] ayant refusé de les agréer en tant qu'associés, de même s'agissant de la délibération de la SCEA de [14] qui a leur a également refusé leur agrément, leur demande d'ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [S] [Z] étant à visée purement patrimoniale.



Etant héritiers de [S] [Z] et n'ayant pas accepté un règlement de la succession de ce dernier, ils ont contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, un intérêt à agir en ouverture des opérations de comptes liquidation partage de cette succession ; partant, le chef du jugement les ayant déclarés irrecevables est infirmé. Le caractère provisionnel des sommes qui ont été versées et le litige qui oppose les héritiers concernant le règlement de cette succession qui conditionne également le règlement des successions de [N] [Z] et de [X] [W] justifient qu'il soit fait droit à leur demande d'ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [S] [Z] ; pour le règlement de cette succession, est désigné Me [B], notaire à [Localité 11], déjà désigné pour le règlement des opérations de partage des succession de [N] [Z], [T] [U] et [X] [W].



Les parts sociales que détenait [S] [Z] dans ces deux sociétés constituent l'élément le plus important de l'actif de sa succession. La cour relève que le rapport d'expertise de M. [Y] auquel fait référence la déclaration de succession signée uniquement par Mme [I] [Z] épouse [F] n'a pas été versé aux débats par cette dernière ; en effet, si plusieurs rapport d'expertise établis par M. [Y] ont été produits, ils concernent exclusivement des biens immobiliers et non pas des parts sociales.



En cas de contestation sur la valeur de rachat des parts sociales détenues par [S] [Z] dans le capital de la SCEA le Vivers et dans la SCEA de [14], celle-ci devra être déterminée dans les conditions prévues par l'article 1843-4 in fine du code civil ; alors que la prescription n'a pas couru à l'égard de M. [E] [Z] et de Mme [L] [Z] pendant leur minorité, la valeur de rachat des parts sociales doit être déterminée en application de cet article soit par un expert désigné par les parties, soit à défaut d'accord entre elles par un jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée comme le prescrit cet article ; partant, alors que les parties peuvent devant le notaire s'accorder sur le choix d'un expert, la désignation en justice d'un expert est prématurée, celle-ci étant seulement en application de l'article susvisé subsidiaire. Partant, M. [E] et Mme [L] [Z] se voient déboutés de leur demande de désignation d'un expert chargé d'évaluer les parts sociales de la SCEA du [Adresse 26] et de la SCEA de [14] et le jugement confirmé de ce chef.



Sur la valorisation des terres agricoles dépendant de la succession de [N] [Z] louées à la SCEA du [Adresse 26]



Il dépend de la succession de [N] [Z] les terres agricoles que ce dernier avait données à bail à la SCEA du [Adresse 26] lesquelles ont été léguées ainsi que les parts sociales de cette société que détenait le défunt à Mme [I] [Z] épouse [F] par le testament olographe du 10 août 2011, laquelle est également donataire des parts sociales susvisées par la donation hors part successorale que celui-ci a consentie à cette dernière le 9 février 2012.



Les parties s'opposent sur la valorisation de ces terres, les appelants faisant valoir qu'étant louées à la SCEA du [Adresse 26], société intégralement contrôlée par Mme [I] [Z] épouse [F] qui possède 99,51% du capital de cette SCEA, elles doivent être estimées comme des terres nues. L'intimée rétorque que les parcelles en question doivent être estimées comme des terres occupées au motif qu'étant louées à une société et non à leurs porteurs de parts, l'attribution de leur propriété au porteur de parts ne réunit pas sur la même tête les qualités de propriétaire et de preneur.



L'enjeu économique est de taille puisque selon que selon que ces terres sont estimées libres ou occupées en vertu d'un bail rural, il en ressort un différentiel de 1 587 745 € au vu des deux expertises amiables produites par les parties.



Le tribunal adoptant la position soutenue par Mme [I] [Z] épouse [F] a retenu que ces terres devaient être évaluées occupées.



La conclusion du bail à long terme reçu les 23 et 24 avril 2013 consenti par [N] [Z] à la SCEA du [Adresse 26] s'inscrit dans le cadre de la reprise par Mme [I] [Z] épouse [F] et son époux de cette société tant au niveau patrimonial, voire capitalistique que de sa direction.



Du vivant de [S] [Z], cette société dont à l'origine [N] [Z] et [X] [W] étaient les seuls associés, était sous la forme d'une EARL (entreprise agricole à responsabilité limitée) forme sociale qui oblige à ce que la majorité des parts soit détenue par des associés exploitants et à ce que la direction soit assumée par un de ses associés exploitants.



Après son décès, par une résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 31 août 2011, cette personne morale a été transformée en SCEA ; était adoptée la résolution prévoyant d'attribuer à Mme [I] [Z] épouse [F] l'intégralité des parts sociales (153 parts) que détenait dans le capital de cette société [X] [W] qui pour des raisons de santé ne pouvait plus occuper la fonction d'associée exploitante ; par une autre résolution, Mme [I] [Z] épouse [F] était désignée ainsi que son époux co-gérants de cette société. Par acte du 15 janvier 2012, [X] [W] représentée par [N] [Z] habilité à cette effet par le juge des tutelles cédait à Mme [I] [Z] épouse [F] 77 de ses parts sociales et à l'époux de cette dernière, 76 parts.



La transmission au profit de Mme [I] [Z] épouse [F] des autres parts sociales (au nombre de 15 429) de cette société qui étaient intégralement détenues par [N] [Z] était assurée par le testament pris quelques jours auparavant (10 août 2011) et puis dès son vivant par la donation hors part successorale du 9 février 2012.



Certes, le bail rural n'a pas été consenti personnellement à Mme [I] [Z] épouse [F] personne physique mais à une personne morale, de sorte qu'il n'y a pas littéralement réunion sur la même tête de la qualité de bailleur et de preneur, laquelle réunion mettrait d'ailleurs fin au bail par l'effet de cette confusion, ce qui présenterait d'ailleurs des inconvénients notamment au niveau fiscal ; il n'empêche que le preneur du bail rural est la société contrôlée par cette dernière dont elle détient quasiment l'intégralité des parts sociales, le restant des parts étant détenu par son époux avec lequel elle dirige cette société au vu du dernier extrait Kbis produit en date du 23 septembre 2020.



Les statuts de cette société prévoient que la résiliation des baux comme leur cession relève de la compétence de l'assemblée générale ordinaire. Contrôlant cette société, Mme [I] [Z] épouse [F] pourra donc par ses seules voix voter la résiliation des baux ou leur cession et avoir donc la pleine disposition des biens qu'elle possède. L'existence d'un abus de majorité par Mme [I] [Z] épouse [F] que constituerait la résiliation par cette dernière du bail à long terme dans le seul dessein de nuire à son associé qui est aussi son époux et contre l'intérêt social de la société qu'elle dirige et contrôle qu'avance l'intimée relève d'une simple hypothèse improbable, lequel abus pouvant de surcroît être empêché et sanctionné en justice.



Ainsi Mme [I] [Z] épouse [F] qui contrôle et dirige la SCEA du [Adresse 26] a la maîtrise de l'ensemble des décisions que peut prendre cette société et notamment celles qui concerne la vie du bail ; Mme [I] [Z] épouse [F] est notamment préservée du risque de se voir imposer une cession du bail que le preneur personne physique peut en application de l'article L411-35 du code rural, être autorisé en justice à consentir à ses descendants ou à son conjoint. Elle peut notamment en mettant fin au bail céder les terres libres d'occupation et percevoir un prix de vente en conséquence.



Cette maîtrise totale de Mme [I] [Z] épouse [F] sur la vie du bail justifie qu'infirmant le jugement en ce qu'il a jugé que les terres agricoles louées à la SCEA du [Adresse 26] dépendant de la succession de [N] [Z] seront évaluées en valeur occupée, il soit fait droit à la prétention des appelants tendant à ce que l'estimation des biens attribués à Mme [I] [Z] épouse [F] par testament et loués à la SCEA du [Adresse 26] soient évalués en valeur libre de tout bail.



Par ailleurs, [X] [W] a donné à bail rural à long terme d'autres terres agricoles à la SCEA du [Adresse 26] ; il sera statué sur les demandes portant sur l'évaluation de ces terres ci-après lors de l'examen de la demande de Mme [I] [Z] épouse [F] d'attribution préférentielle de ces terres.



Par une décision de l'assemblée générale de la SCEA de [14] du 31 août 2011, Mme [I] [Z] épouse [F] et son époux ont été désignés en qualité de co-gérant de cette société en remplacement de [X] [W] qui n'était plus en mesure d'exercer cette fonction. Cette société s'est vue consentir par [X] [W] représentée par [N] [Z] dûment habilité à cette fin par le juge des tutelles un bail à long terme reçu le 9 février 2012 par acte authentique portant sur des bâtiments agricoles et sur des parcelles de terres agricoles d'une superficie de 153 hectares environ.





Après avoir été désignés par l'assemblée générale extraordinaire de cette société du 13 aout 2011 co-gérants de la SCEA de [14] par une assemblée générale de cette société qui s'est tenue le 16 décembre 2011, Mme [I] [Z] épouse [F] et son époux ont été agréés comme nouveaux associés et étant devenus les seuls associés.



Sur les contrats d'assurance vie souscrits par [N] [Z]



Comme le font justement remarquer les appelants, alors que la déclaration sur la fortune des époux [Z]/[W] de l'année 2014 fait mention de sept contrats d'assurance vie figurant sur la déclaration de l'impôt, la déclaration de succession de [X] [W] ne fait mention que d'un seul contrat d'assurance vie. Il n'est pas fourni d'éléments sur le devenir des six autres contrats d'assurance vie souscrits par [N] [Z].



Il résulte de l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant création d'un traitement de données à caractère personnel de gestion du fichier des contrats de capitalisation et d'assurance vie dénommé Ficovie que les notaires chargés d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle ils ont été mandatés sont habilités à consulter le fichier Ficovie en vue d'identifier l'ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt. Ils peuvent obtenir communication des informations relatives aux contrats dont le mandant est identifié comme bénéficiaire.



Le litige opposant Mme [I] [Z] épouse [F] à M. [E] [Z] et Mme [L] [Z] et les interrogations de ces derniers sur le devenir d'assurances vies souscrites par [N] [Z] et/ou [X] [W] auxquelles l'intimée n'a pas apporté de réponse justifient que le notaire désigné pour régler les successions de [N] [Z] et [X] [W] consulte le fichier Ficovie afin de les recenser, obtenir toutes précisions sur le libellé des clauses bénéficiaires et les mouvements ayant affectés ces comptes. En revanche, sa consultation n'a pas lieu d'être concernant la succession de [S] [Z] et de [T] [U], ne résultant d'aucun élément du dossier qu'ils avaient souscrit de tels contrats.



Partant réformant le jugement entrepris qui a débouté M. [E] et Mme [L] [Z] de leur demande de ce chef, il est jugé que le notaire désigné pour procéder au règlement des successions de [N] [Z] et [X] [W] devra consulter le fichier Ficovie en vue de recenser les contrats souscrits par ces derniers, obtenir communication du libellé des clauses bénéficiaires et tous renseignements sur les versements (initiaux et ultérieurs) et les mouvements ayant affecté ces contrats.



Sur la demande d'attribution préférentielle de Mme [I] [Z] épouse [F] de 15ha 34a 45ca de parcelles de terres sises à [Localité 23]



Ces terres à la différence des autres biens agricoles exploités par la SCEA du [Adresse 26] n'étaient pas la propriété de [N] [Z], mais celle de [X] [W] qui les avait données à bail à long terme à cette société par acte authentique reçu le 9 février 2012, [X] [W] ayant été représentée par son époux dûment habilité à cet effet par le juge des tutelles.



Le tribunal a fait droit à la demande d'attribution préférentielle présentée par Mme [I] [Z] épouse [F] ayant considéré qu'elle et son époux avaient été désignés co-gérants de la SCEA du [Adresse 26] qui exploite les terres objet de ce bail rural alors que M. [E] [Z] et Mme [L] [Z] n'émettent aucune prétention à ce titre et qu'elle est devenue associée de cette société par l'effet de la donation des parts sociales consentie par son père ; le tribunal a caractérisé la participation effective de Mme [I] [Z] épouse [F] à leur exploitation par la démission ainsi que son époux de leur précédent emploi pour s'engager dans la gestion de cette SCEA et de la SCEA de [14], relevant également l'investissement de Mme [I] [Z] épouse [F] au sein de la FNSEA 76, ayant été nommée vice-présidente de la commission agriculture et ayant complété sa formation par l'obtention d'un certificat individuel professionnel d'utilisation des produits phyto-sanitaires.



En application de l'article 831 du code civil, « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.

S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. »



Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les dispositions de l'article L.321-24 du code rural ne sont pas applicables à la présente espèce ; en effet, cet article qui vise les cas où les biens dépendant d'une succession ont fait l'objet d'un apport en jouissance ou d'une mise à disposition au profit d'une société à objet exclusivement agricole constituée entre agriculteurs personnes physiques se consacrant à l'exploitation des biens mis en valeur par cette société, en participant sur les lieux aux travaux, de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, permet au conjoint survivant ou à tout héritier copropriétaire de ces biens d'en demander dans le cadre du règlement de cette succession l'attribution préférentielle s'il satisfait aux conditions personnelles du premier alinéa de l'article 831 du code civil.



Or, les biens dont Mme [I] [Z] épouse [F] demande l'attribution préférentielle ayant été donnés à bail à la SCEA, n'ont pu faire l'objet d'un apport en jouissance en vertu de l'article L.327-1 à la SCEA du [Adresse 26], ces deux notions juridiques en ce qu'elles portent sur les mêmes biens étant exclusives l'une de l'autre en ce que si la jouissance de ces biens avait été apportée à cette SCEA, le bail rural portant sur ces mêmes biens aurait été dépourvu d'objet ; ces biens n'ont pas davantage pu être mis à la disposition de cette société selon le mécanisme prévu à l'article L.411-37 du code rural qui permet au preneur, à condition d'en aviser son bailleur dans un délai imparti et dans les formes prescrites, titulaire d'un bail rural de mettre à la disposition d'une société à objet principalement agricole les biens donnés à bail sans encourir le grief d'une cession de son bail prohibée par l'article L.411-35 du même code à peine de résiliation du bail.



Les appelants se méprennent également lorsqu'ils prétendent que les conditions de participation à l'exploitation de façon effective et permanente selon les critères précisés à l'article L.411-24 du code rural doivent être remplies par l'héritier qui demande l'attribution préférentielle de biens ou de droit immobiliers de nature agricole.



L'article L.411-24 s'agissant des conditions que doit remplir l'héritier qui demande l'attribution préférentielle renvoie à l'article 831 du code civil, lequel fait seulement obligation à cet héritier de participer effectivement à l'exploitation sans plus de précision.



En application de l'article L.411-24 un héritier peut donc demander l'attribution préférentielle de biens exploités au sein d'une société à objet exclusivement agricoles dont les associés personnes physiques mettent en valeur les biens faisant l'objet de cette demande d'attribution préférentielle en participant sur les lieux aux travaux, de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Autrement des associés d'une société à objet exclusivement agricole qui se consacrent à l'exploitation de biens immobiliers à destination agricole mis en valeur par cette société dans le cadre de leur mise à disposition ou de leur apport en jouissance, en participant sur les lieux aux travaux, de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, ne peuvent faire obstacle à la demande d'attribution préférentielle de cet héritier si lui même participe ou a participé effectivement à l'exploitation de ces biens.



La demande d'attribution préférentielle présentée par Mme [I] [Z] épouse [F] sur le fondement de l'article 831 du code civil porte sur des biens immobiliers donnés à bail à la SCEA du [Adresse 26]. Ces biens qui constituent la majeure partie de l'assise foncière de la SCEA du [Adresse 26] participent donc directement à l'entreprise agricole exploitée par cette société ; ils en font donc partie.



Il suffit donc à Mme [I] [Z] épouse [F] pour prétendre à l'attribution préférentielle en application de l'article 831 du code civil qu'elle justifie participer ou avoir participé de façon effective à l'exploitation des biens dont elle demande l'attribution sans que cette participation à l'exploitation réponde nécessairement aux critères visés à l'article L.321-4 qui n'est pas applicable et que doit remplir en application de l'article L.411-37 le preneur qui met les biens données à bail à dispositions d'une société à objet agricole dont il est associé ou en application de l'article L.411-59 du même code le bénéficiaire d'une reprise exercée par le bailleur des biens précédemment donnés à de bail rural. En conséquence, la direction et la surveillance de l'exploitation qui ne permet pas au repreneur des biens ruraux en application de l'article L.411-59 du code rural de satisfaire aux critères de participation à l'exploitation que lui impose cet article, peuvent être prises en compte dans le cadre d'une attribution préférentielle.



En l'espèce, les premiers juges ont à juste titre considéré que Mme [I] [Z] épouse [F], par son implication dans la direction de la SCEA dont elle co-gérante, ayant notamment pour ce faire changé de région, quitté son emploi de cadre dans l'industrie pharmaceutique, ayant pris également des responsabilités au sein d'un syndicat agricole et complété sa formation, cette dernière justifiait avoir satisfait à la condition de participation effective à l'exploitation.



Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande d'attribution préférentielle des biens agricoles donnés à bail à long terme par [X] [W] à la SCEA du [Adresse 26].



Par l'effet de cette attribution, Mme [I] [Z] épouse [F] devient propriétaire et donc bailleresse des terres données à bail à la SCEA du [Adresse 26] qu'elle dirige et contrôle.



Pour les mêmes raisons ci-avant retenues, la maîtrise que Mme [I] [Z] épouse [F] a sur la vie du bail qui la prémunit tout à la fois du risque de se voir imposer une cession de bail et de subir une reprise des biens donnés à bail, justifient que ces biens ruraux soient évalués en valeur libre d'occupation.



Sur la valorisation des terres et biens agricoles dépendant de la succession de [X] [W] louées à la SCEA de [14]



Si Mme [I] [Z] épouse [F] a la maîtrise de la SCEA pour en assurer le contrôle et la direction, les terres louées à la société de [14] qui dépendent de la succession de [X] [W] n'ont pas fait l'objet d'un legs particulier en faveur de celle-ci, ni d'une donation.



Si Mme [I] [Z] épouse [F] indique ne plus demander l'attribution préférentielle des biens ruraux situés à [Localité 12], lesquelles ont fait l'objet d'un bail rural consenti selon un acte authentique reçu le 9 février 2012 à la SCEA du [14] par [X] [W] représentée par [N] [Z] habilité à cet effet par le juge des tutelles, la cour relève que cette demande n'avait pas était présentée devant les premiers juges, lesquelles n'ont donc pas pu statuer sur une demande qui ne leur avait pas été soumise.



Il en ressort qu'en l'absence de la dévolution par l'effet de l'appel d'une telle demande ou d'être présentée à la cour, celle-ci qui n'en est pas saisie ne statuera pas.



Les biens agricoles loués à la SCE du [14] sont donc soumis au partage et notamment au tirage au sort à défaut d'entente entre les héritiers pour se les voir les attribuer à l'un ou à l'autre.





Dans l'ignorance de l'héritier auquel elles échoiront, il est prématuré de dire si elles doivent être évaluées en valeur libre ou occupée et le chef du jugement ayant dit de façon générale que les parcelles agricoles seront évaluées en terres libres si elles sont occupées est infirmé; il n'est pas pour autant fait droit à la demande des appelants tendant à voir dire que toutes les parcelles louées seront évaluées en terres libres mais il est dit que pour le cas où les biens agricoles loués à la SCEA de [14] échoiront à Mme [I] [Z] épouse [F], elles seront évaluées en valeur libre et à M. [E] et Mme [L] [Z], elles seront évaluées en valeur occupée.



Sur la demande de Mme [I] [Z] épouse [F] à être autorisée à réaliser des travaux de remise en état sur une grange et l'atelier du corps de ferme un bien indivis dépendant de la succession de [X] [W] veuve [Z]



Le tribunal après avoir relevé que la toiture était trouée et que le mur qui donne sur la propriété voisine menace de s'écrouler, a sur le fondement des articles 815-2 et 815-5 du code civil fait droit à cette demande et autorisé que les fonds détenus par Me [R] soient employés pour financer ces travaux au motif que l'absence d'intervention conduira tôt ou tard à la ruine du bâtiment et que la mise en péril de l'intérêt commun est démontrée.



Les appelants s'opposent à la demande au motifs que les pièces produites par l'intimée sont très anciennes, que l'état actuel du bâtiment et la cause de sa dégradation ne sont pas connus ainsi que le coût actualisé des travaux, que la SCEA du [14] locataire des bâtiments est tenue d'une obligation d'entretien, et que l'opportunité des travaux plutôt que la démolition du bâtiment n'est pas démontrée dans l'ignorance de la valeur de ce bâtiment.



En cause d'appel, Mme [I] [Z] épouse [F] produit des devis remontant à l'année 2016 pour un montant total de 27 430 € mais aucun document actualisé renseignant sur l'état de l'immeuble.



Dans l'attente du partage, le coïndivisaire qui se verra allotir ce bien reste inconnu.



Mme [I] [Z] épouse [F] alors qu'elle dirige et contrôle la société locataire qui exploite en vertu du bail rural consenti à cette dernière le bâtiment dont l'état nécessiterait réparation, peut toujours en application de l'article 815-2 du code civil prendre les mesures nécessaires à sa conservation sans avoir à être autorisée en justice pour ce faire. Mme [I] [Z] épouse [F] co-gérante de la société preneuse bénéficie d'une parfaite accessibilité au bâtiment qui menacerait ruine ; or, elle s'abstient de produire des documents récents, ceux versés aux débats remontant à l'année 2016 ; elle ne justifie pas que les travaux en vue de la conservation de ce bâtiment sont toujours d'actualité. Par ailleurs, elle pourra pour le cas où elle aurait déjà entrepris des travaux nécessaires à la conservation du bâtiment, produire les justificatifs devant le notaire désigné pour régler les différentes successions [Z] et faire valoir sa créance à ce titre sur l'une ou l'autre des indivisions successorales.



Partant, pour les motifs qui précèdent, infirmant le jugement entrepris, Mme [I] [Z] épouse [F] est déboutée de sa demande tendant à procéder à des travaux de remise en état d'un bâtiment à usage de grange et atelier de corps de ferme de [14] à [Localité 12] (76) et à ce qu'il soit prélevé sur les fonds détenus par le notaire en charge du règlement de la succession de [X] [W] pour payer ces travaux.



Sur la demande d'expertise



En application de l'article 1366 du code de procédure civile, le notaire désigné pour régler une succession « peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis ».



Il appartiendra en conséquence à Me [B], notaire désigné par le tribunal, s'il l'estime utile compte-tenu de la valeur des biens et de leur consistance de demander au juge commis la désignation d'un expert pour le cas où les parties ne parviendraient pas à en choisir un d'un commun accord.



Partant le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] et Mme [L] [Z] de leur demande d'expertise.



Sur les demandes accessoires



Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par chaque partie à concurrence de ses droits dans les différentes indivisions successorales.



Compte-tenu de cette répartition des dépens, il n'y a pas lieu de faire application au profit de Mme [I] [Z] épouse [F] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



Statuant dans les limites de l'appel,



Infirme le jugement en ce qu'il a ;

-déclaré irrecevable la demandes de M. [E] [Z] et de Mme [L] [Z] en ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [S] [Z] ;

-jugé que les parcelles agricoles dépendant de la succession de [N] [Z] et louées à la SCEA du [Adresse 26] seront évaluées en valeur occupée ;

-débouté M. [E] [Z] et Mme [L] [Z] de leur demande tendant à ce que le notaire désigné se fasse communiquer les contrats d'assurance vie souscrits par [N] [Z] ;

-autorisé Mme [I] [Z] épouse [F] à procéder à des travaux de remise en état d'un bâtiment à usage de grange et atelier du corps de ferme de [14] à [Localité 12] (76) en prélevant sur les fonds détenus par le notaire en charge du règlement de la succession de [X] [W] ;



Statuant à nouveau de ces chefs ;



-Déclare M. [E] [Z] et Mme [L] [Z] recevables en leur demande d'ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [S] [Z] ;

-Y faisant droit ordonne l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [S] [Z] et désigne à cet effet Me [B], notaire à [Localité 11] déjà désigné pour les opérations de comptes liquidation partage des successions de [N] [Z], [T] [U], [X] [W] et désigne le même juge commis que celui désigné dans le cadre de ces successions ;



-Dit que les parcelles agricoles dépendant de la succession de [N] [Z] et louées à la SCEA du [Adresse 26] en vertu du bail consenti par le défunt les 23 et 24 avril 2013 et les biens ruraux dépendant de la succession de [X] [W] donnés à bail à cette SCEA par cette dernière selon acte authentique reçu le 9 février 2012 seront évalués en valeur libre d'occupation ;



-Dit que le notaire désigné pour procéder au règlement des successions de [N] [Z] et [X] [W] devra consulter le fichier FICOVIE en vue de recenser les contrats souscrits par ces derniers, qu'il pourra obtenir communication du libellé des clauses bénéficiaires et tous renseignements sur les versements et mouvements ayant affecté ces comptes ;



-Dit que les parcelles et biens de nature agricole exploités par la SCEA de [14] qui échoiront à Mme [I] [Z] épouse [F] dans le cadre du partage de la succession de [X] [W] seront évalués en valeur libre et ceux qui échoiront à M. [E] [Z] ou Mme [L] [Z] seront évalués en valeur occupée ;



-Déboute Mme [I] [Z] épouse [F] de sa demande tendant à être autorisée à procéder à des travaux de remise en état d'un bâtiment à usage de grange et atelier du corps de ferme de [14] à [Localité 12] (76) en prélevant sur les fonds détenus par le notaire en charge du règlement de la succession de [X] [W] ;



Confirme pour le surplus de ces chefs dévolus à la cour le jugement rendu le 23 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux ;



Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supporté par chacune des parties à proportion de ses droits dans les différentes successions ;



Déboute Mme [I] [Z] épouse [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Le Greffier, Le Président,

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