26 January 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-12.309

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C210056

Texte de la décision

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10056 F

Pourvoi n° P 21-12.309




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023

M. [L] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-12.309 contre l'arrêt n° RG : 18/03583 rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [G].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué de la Cour d'appel de Grenoble du 17 décembre 2020 d'avoir validé la contrainte du 19 septembre 2017 pour une somme actualisée de 6.809 euros au titre des 1er et 2e trimestres 2017 et de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et à des dommages et intérêts pour procédure abusive (1.000 €) et pour appel dilatoire (500 €) et à une amende civile ;

ALORS QUE la contrainte adressée au cotisant par un organisme social en vue du recouvrement de cotisations non payées doit préciser, à peine de nullité, la cause, la nature, le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles ci se rapportent ou , à défaut, doit renvoyer à la mise en demeure qui l'a précédée laquelle doit contenir explicitement ces mêmes informations ; qu'en déboutant M. [G] de sa demande en nullité de la contrainte qui lui avait été adressée le 19 septembre 2017 par l'Urssaf Rhône Alpes et qui renvoyait à la mise en demeure du 20 juin précédent, aux motifs que cette dernière détaillait la « nature des cotisations réclamées à titre provisionnel » , la période des « 1er et 2e trimestre 2017 » concernée « pour un montant de 9.760 euros » qui figurait à l'identique dans la contrainte, quand il résultait de ses propres constatations que le cotisant était demeuré dans l'ignorance de la cause du redressement, la cour d'appel a violé les articles L. 244 2, L. 244 9 et R. 244-2 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué de la Cour d'appel de Grenoble du 17 décembre 2020 d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamné au paiement d'une somme de 1.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et d'une somme de 500 euros pour appel dilatoire, outre le paiement d'une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,

1°) ALORS QUE le plaignant dont les demandes sont au moins partiellement accueillies, en première instance et/ou en cause d'appel, ne peut être condamné au paiement de dommages intérêts pour procédure abusive ou dilatoire ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. [G] au paiement d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure dilatoire et, y ajoutant, en le condamnant au paiement d'une somme de 500 euros pour appel dilatoire , quand M. [G] faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'Urssaf ne justifiait pas de son existence juridique et de sa compétence à lui signifier une contrainte pour cotisations non payées et que par un arrêt avant dire droit du 19 juin 2019, la cour avait accueilli sa demande à voir enjoindre à l'organisme social « de justifier de sa forme juridique précise et de sa personnalité morale » , la cour d'appel qui a néanmoins retenu le caractère abusif de la procédure a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil et les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' un appel ne peut être considéré comme abusif dès lors qu'il a été partiellement accueilli ; qu'en condamnant M. [G] au paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour appel dilatoire quand elle avait accueilli sa demande visant à ce que le jugement entrepris soit infirmé en ce qu'il l'avait condamné à une amende civile de 585 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 559 du code de procédure civile que la cassation interviendra sans renvoi.

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