26 January 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-17.883

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C210050

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10050 F

Pourvoi n° X 21-17.883




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023

M. [F] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-17.883 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : accident du travail), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [E], et après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour M. [E]

M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les séquelles de l'accident de travail dont il a été victime le 2 janvier 2013 justifiaient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 20% à la date de la consolidation du 1er septembre 2014 ;

Alors 1°) qu' il appartient à la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci ; qu'en énonçant qu'en application de l'article R.143-2 du code de la sécurité sociale, les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale de sorte qu'en l'absence de décision émanant de la caisse reconnaissant l'imputabilité à l'accident du travail d'un syndrome psychiatrique ou psychologique, il ne peut être tenu compte des conséquences de ces lésions dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles L.143-1 et R.143-2 du code de la sécurité sociale ;

Alors 2°) que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer qu'au vu des éléments soumis, les séquelles décrites justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 20 %, sans examiner ou à tout le moins viser le rapport du docteur [S], sur lequel le tribunal s'était fondé, et qui concluait qu'au seul titre des séquelles neuropsychiques et cognitives post traumatiques le taux d'incapacité permanente est de 40% à la date de la consolidation c'est-à-dire le 1er septembre 2014, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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