25 January 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-83.997

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00093

Titres et sommaires

CONFISCATION - Instrument du délit ou chose produite par le délit - Véhicule ayant servi à commettre l'infraction - Cas - Proposition sexuelle faite à un mineur de quinze ans en utilisant un moyen de communication électronique - Circonstance aggravante résultant d'une rencontre suivant la proposition sexuelle

Justifie sa décision la cour d'appel qui ordonne la confiscation du véhicule du prévenu, déclaré coupable de propositions sexuelles faites à un mineur de quinze ans en utilisant un moyen de communication électronique, dès lors qu'elle constate, par des motifs procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, que le véhicule avait permis la commission de l'infraction poursuivie, en ce que cette dernière était aggravée par la circonstance selon laquelle les propositions sexuelles ont été suivies d'une rencontre avec la personne se présentant comme un mineur de quinze ans, peu important que l'usage de ce bien n'ait pas été déterminant de la commission des faits

Texte de la décision

N° F 22-83.997 F-B

N° 00093


ECF
25 JANVIER 2023


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JANVIER 2023



M. [Y] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2021, qui, pour propositions sexuelles faites à un mineur de quinze ans en utilisant un moyen de communication électronique aggravées, consultation habituelle de site présentant des images à caractère pornographique de mineurs, et détention de représentations pornographiques de mineurs, a prononcé une mesure de confiscation.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. En janvier 2021, M. [Y] [C] est entré en relation, sur un site internet, avec un enquêteur en charge d'une opération de cyber-infiltration tendant à lutter contre la pédophilie en ligne, se faisant passer pour une fillette âgée de 12 ans.

3. Le 2 février 2021, il s'est rendu, en voiture, sur le lieu de rendez-vous qu'il avait fixé, en ligne, avec son interlocuteur, en vue d'avoir une relation sexuelle, et a été interpellé.

4. Il a fait l'objet d'une convocation des chefs précités devant le tribunal qui l'en a déclaré coupable, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, dix ans d'interdiction professionnelle, et a ordonné la confiscation, notamment, de son véhicule.

5. Le prévenu a relevé appel de cette décision, limitant son recours à la confiscation. Le ministère public a formé appel incident.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 227-22-1 et 227-29 du code pénal.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la mesure de confiscation du véhicule, aux motifs que ce dernier a permis la rencontre avec la supposée victime, de sorte qu'il a servi à commettre l'infraction, alors que celle-ci, prévue à l'article 227-22-1 du code pénal, vise les propositions sexuelles à un mineur de quinze ans en utilisant un moyen de communication électronique, et non la rencontre.

Réponse de la Cour

8. Pour confirmer la mesure de confiscation du véhicule, l'arrêt attaqué énonce que cette peine complémentaire, prévue par l'article 131-21 du code pénal, est spécifiquement encourue, aux termes de l'article 227-29 du même code, par les personnes coupables du délit d'incitation d'un mineur, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, y compris si cette incitation n'a pas été suivie d'effet, et porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou la chose qui en est le produit.

9. Les juges rappellent que M. [C] est entré en relation sur un site internet avec un enquêteur ayant initié une opération de cyber-infiltration, habilité à cet effet, s'étant présenté sous un pseudonyme correspondant à une fillette âgée de 12 ans, et qu'il a donné à la fillette fictive un rendez-vous pour une rencontre qui, selon lui, avait pour but une relation sexuelle.

10. Ils ajoutent qu'il est venu à ce rendez-vous avec son véhicule automobile et que, si l'ordinateur a permis les échanges, seul le véhicule automobile a permis la rencontre projetée.

11. Ils en concluent qu'il existe un lien entre le déplacement par le véhicule automobile et l'incitation à commettre des actes de nature sexuelle, que la rencontre avait pour objet de concrétiser, et que le véhicule automobile du prévenu a donc servi à commettre l'infraction.

12. En l'état de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision.

13. En effet, elle a établi, sans insuffisance ni contradiction, que le véhicule avait permis la commission de l'infraction poursuivie, en ce que cette dernière était aggravée par la circonstance selon laquelle les propositions sexuelles ont été suivies d'une rencontre avec la personne se présentant comme un mineur de quinze ans, peu important que l'usage de ce bien n'ait pas été déterminant de la commission des faits.

14. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

15. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

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