25 January 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-40.018

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00128

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Travail temporaire - Contrat de mission - Recours - Liberté contractuelle - Maintien de l'économie des conventions légalement conclues - Caractère sérieux ou nouveau - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Les dispositions combinées des articles L. 1251-58-4, L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail en autorisant le juge à anéantir les effets d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire légalement convenu entre deux parties et en substituant de force un tiers à la relation contractuelle pour y substituer un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément à la liberté contractuelle et droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues ?

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION



CH9


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 25 janvier 2023




NON-LIEU A RENVOI


M. SOMMER, président



Arrêt n° 128 FS-B

Affaire n° C 22-40.018







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023

Le conseil de prud'hommes de Rouen (section industrie) a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 21 septembre 2022, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 27 octobre 2022, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

la société Sanofi Winthrop industrie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

D'autre part,

M. [V] [R], domicilié [Adresse 2],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société SA Sanofi Winthrop industrie, les plaidoiries de Me Rebeyrol, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mmes Lecaplain-Morel, Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le 5 juillet 2021, M. [R] a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification des lettres de mission conclues en exécution de son contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu avec la société Adecco en un contrat à durée indéterminée auprès de la société Sanofi Winthrop industrie (l'entreprise utilisatrice).

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. Par jugement du 21 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Rouen a pris acte de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'entreprise utilisatrice « portant sur les dispositions combinées des articles L 1251-58-4, L 1251-5 et L 1251-40 du code du travail pour violation des articles 4 et 16 de la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, et des principes de liberté contractuelle d'une part et droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues d'autre part ».

3. Dans son mémoire motivé devant les juges du fond, l'entreprise utilisatrice pose la question suivante : « les dispositions combinées des articles L 1251-58-4, L 1251-5 et L 1251-40 du code du travail en autorisant le juge à anéantir les effets d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire légalement convenu entre deux parties et en substituant de force un tiers à la relation contractuelle pour y substituer un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément à la liberté contractuelle et droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. Les dispositions contestées sont applicables au litige.

5. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

7. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions législatives critiquées sont justifiées par un motif d'intérêt général de lutte contre la précarité pouvant résulter du recours abusif à l'emploi du travail temporaire, de sorte qu'elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et au droit au maintien des conventions légalement conclues.

8. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

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