11 January 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-19.778

Troisième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:C300011

Titres et sommaires

URBANISME - permis de construire - annulation - effets - droits des tiers - action en démolition - conditions - lien de causalité entre le préjudice et l'infraction.

Il résulte des articles L. 480-13 du code de l'urbanisme et 1240 du code civil que toute méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique peut servir de fondement à une action en démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, dès lors que le demandeur à l'action démontre avoir subi un préjudice personnel en lien de causalité directe avec cette violation. Par suite, viole ces textes la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en démolition d'un parc éolien formée par des associations de protection de la nature, retient que l'annulation du permis de construire par le juge administratif était motivée par une insuffisance de l'étude d'impact relative à la présence d'un couple d'aigles royaux et non par la méconnaissance de règles de fond en matière d'utilisation des espaces

Texte de la décision

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 janvier 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 11 FS-B

Pourvoi n° H 21-19.778




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023

1°/ l'association Vigilance patrimoine paysager et naturel (VPPN), dont le siège est [Adresse 1],

2°/ l'Association protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodèvois (APPREL), dont le siège est [Adresse 5],

3°/ l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF) - sites et monuments, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° H 21-19.778 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Montpellier, dans le litige les opposant à la société Energie renouvelable du Languedoc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'association Vigilance patrimoine paysager et naturel, l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodèvois et l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Energie renouvelable du Languedoc, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, consiller doyen, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 juin 2021), par un arrêté du 24 avril 2013, le préfet de l'Hérault a délivré à la société Energie renouvelable du Languedoc (la société ERL) un permis de construire pour édifier sept aérogénérateurs et un poste de distribution au lieu-dit « [Localité 4] », sur le territoire de la commune de [Localité 6].

2. Le 10 juillet 2015, la société ERL a déposé en mairie la déclaration d'ouverture du chantier, datée du 30 juin 2015.

3. Le 26 février 2016, elle a déposé sa déclaration, en date du 23 février précédent, attestant de l'achèvement des travaux et de leur conformité avec le permis de construire.

4. Le 19 juillet 2016, le préfet de l'Hérault a délivré le certificat de conformité.

5. Par arrêt du 26 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le permis en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact.

6. Par décision du 8 novembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté le pourvoi formé contre cette décision.

7. Le 27 juillet 2018, l'association Vigilance patrimoine paysager et naturel (VPPN) et l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodèvois (APPREL) ont assigné la société ERL en démolition du parc éolien et en dommages-intérêts. L'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF) est intervenue volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La VPPN, l'APPREL et la SPPEF (les associations) font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que toute « méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique » peut servir de fondement à une action en démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le permis de construire du 24 avril 2013 avait « été annulé par l'arrêt du 26 janvier 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact prévue par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme » ; que dès lors, en affirmant, pour rejeter les demandes de démolition du parc éolien et de dommages-intérêts, que « la construction du parc éolien de [Localité 4] n'a pas été édifiée par la SARL Energie renouvelable du Languedoc (ERL) en méconnaissance de règles d'urbanisme ni de servitudes d'utilité publique applicables en l'espèce, véritables règles de fond en matière d'utilisation des espaces et non simples règles de procédure, au sens de l'article L. 480-13 a) », cependant que toute méconnaissance des règles d'urbanisme peut servir de fondement à une action en démolition édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a violé l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 480-13 du code de l'urbanisme et 1240 du code civil :

9. Selon le premier de ces textes, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l'Etat dans le département sur le fondement du second alinéa de l'article L. 600-6, si la construction est située dans l'une des zones limitativement énumérées.

10. Aux termes du second, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

11. Il en résulte que toute méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique peut servir de fondement à une action en démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, dès lors que le demandeur à l'action démontre avoir subi un préjudice personnel en lien de causalité directe avec cette violation.

12. Pour rejeter les demandes, l'arrêt relève qu'il s'évince de l'arrêt du 26 janvier 2017 de la cour administrative d'appel que l'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 avril 2013 était motivée par une insuffisance de l'étude d'impact relative à la présence d'un couple d'aigles royaux dans le massif de l'Escandorgue au moment où le préfet de l'Hérault a pris cet arrêté.

13. Il en déduit que la construction du parc éolien de [Localité 4] n'a pas été édifiée par la société ERL en méconnaissance de règles d'urbanisme ni de servitudes d'utilité publique applicables en l'espèce, véritables règles de fond en matière d'utilisation des espaces et non simples règles de procédure, au sens de l'article L. 480-13, a), du code de l'urbanisme.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

15. Les associations font le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que, lorsqu'il est saisi d'une demande de démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, le juge doit déterminer si la construction litigieuse est située dans l'une des zones spécifiquement visées par l'article L.c480-13 1° du code de l'urbanisme ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de démolition et de dommages-intérêts, après avoir constaté que les trois associations demanderesses à la démolition soutenaient que le parc éolien se situait dans une zone spécifiquement visée par l'article L. 480-13 1° en ce qu'il se situait dans la zone N du plan local d'urbanisme, dans le parc naturel régional du haut Languedoc, dans une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF), une zone de protection spéciale (ZPS) et la zone de servitude du radar dit de [Localité 7], que « la seule présence du parc éolien dans une zone N du plan local d'urbanisme de [Localité 6], dans le Parc naturel régional du Haut Languedoc, dans une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF), dans une zone de protection spéciale (ZPS) et dans une zone de servitude du radar dit de [Localité 7], à la supposée avérée, ne constitue pas en soi et d'une manière générale et abstraite une méconnaissance d'une règle d'urbanisme », cependant qu'il lui incombait de déterminer si le parc éolien était situé dans une zone spécifiquement visées par l'article L. 480-13 1° du code de l'urbanisme et non de rechercher si la localisation du parc éolien dans la zone N du plan local d'urbanisme, dans le parc naturel régional du haut Languedoc, dans une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF), une zone de protection spéciale (ZPS) et la zone de servitude du radar dit de [Localité 7] pouvait caractériser une méconnaissance d'une règle d'urbanisme, la cour d'appel a violé l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ;

2°/ que, lorsqu'il est saisi d'une demande de démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, le juge doit déterminer si la construction litigieuse est située dans l'une des zones spécifiquement visées par l'article L. 480-13 1° du code de l'urbanisme et notamment, en son alinéa a), dans les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés à l'article L. 122-9 et au 2° de l'article L. 122-26, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols ; qu'en affirmant, pour rejeter les demandes de démolition et de dommages-intérêts, que les associations demanderesses « fondent ensuite leur demande de démolition du parc éolien sur les dispositions des articles L. 122-9 et L. 122-26 du code de l'urbanisme » et que « sur ces fondements juridiques, elles sont aussi défaillantes dans la charge de la preuve qui leur incombe, alors qu'elles n'articulent même pas en fait et en droit une incompatibilité au cas d'espèce », cependant qu'il lui incombait de déterminer si le parc éolien était situé dans les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés à l'article L. 122-9 et au 2° de l'article L. 122-26 et spécifiquement visés par l'article L. 480-13 1° du code de l'urbanisme et non de rechercher si lesdites zones étaient incompatibles avec l'édification d'un parc éolien, la cour d'appel a violé l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme :

16. Selon ce texte, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l'Etat dans le département sur le fondement du second alinéa de l'article L. 600-6, si la construction est située dans l'une des zones qu'il énumère.

17. Il résulte de ce texte que la condamnation à démolir une construction édifiée en méconnaissance d'une règle d'urbanisme ou d'une servitude d'utilité publique et dont le permis de construire a été annulé est subordonnée à la seule localisation géographique de la construction à l'intérieur de l'une des zones visées, sans qu'il soit nécessaire que la construction ait été édifiée en violation du régime particulier de protection propre à cette zone.

18. Pour rejeter les demandes des associations, l'arrêt, qui constate que celles-ci soutiennent que le parc éolien a été édifié dans un espace caractéristique du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionné aux articles L. 122-9 et L. 122-26, 2°, du code de l'urbanisme, identifié et délimité par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols, dans un périmètre d'une servitude relative aux installations classées pour la protection de l'environnement instituée en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement et dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme, soit dans une zone relevant des a), j) et n) de l'article L. 480-13, 1°, du code de l'urbanisme, retient qu'elles ne précisent pas les dispositions spécifiques des zones j) et n) qui pourraient être contraires à la construction de ce parc éolien ni n'articulent en fait et en droit une incompatibilité au cas d'espèce avec les dispositions des articles L. 122-9 et L. 122-26 du code de l'urbanisme.

19. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le chef de dispositif du jugement ayant reçu l'intervention volontaire de l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, l'arrêt rendu le 3 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Energie renouvelable du Languedoc aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Energie renouvelable du Languedoc et la condamne à payer à l'association Vigilance patrimoine paysager et naturel, l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodèvois et l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.








MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour l'association Vigilance patrimoine paysager et naturel, l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodèvois et l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Les associations VPPN, APPREL et SPPEF font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté l'association Vigilance patrimoine paysager et naturel (VPPN), l'association Protection des paysages et ressources de l'escandorgue et du Lodevois (APPREL) et l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF) de leurs demandes tendant à obtenir la démolition du parc éolien de [Localité 4] à [Localité 6] (34) et des dommages-intérêts,

ALORS QUE 1°), toute « méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique » peut servir de fondement à une action en démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé en application de l'article L480-13 du code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le permis de construire du 24 avril 2013 avait « été annulé par l'arrêt du 26 janvier 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact prévue par l'article R 431-16 du code de l'urbanisme » (arrêt, p.8) ; que dès lors, en affirmant, pour rejeter les demandes de démolition du parc éolien et de dommages-intérêts, que « la construction du parc éolien de [Localité 4] n'a pas été édifiée par la Sarl Energie renouvelable du Languedoc (ERL) en méconnaissance de règles d'urbanisme ni de servitudes d'utilité publique applicables en l'espèce, véritables règles de fond en matière d'utilisation des espaces et non simples règles de procédure, au sens de l'article L 480-13 a) » (arrêt, p.10), cependant que toute méconnaissance des règles d'urbanisme peut servir de fondement à une action en démolition édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé en application de l'article L480-13 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a violé l'article L 480-13 du code de l'urbanisme ;

ALORS, subsidiairement, QUE 2°), méconnait une règle d'urbanisme au sens de l'article L480-13 du code de l'urbanisme la construction d'un parc éolien conformément à un permis de construire, ultérieurement annulé en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact prévue par l'article R 431-16 du code de l'urbanisme, cette étude d'impact lacunaire ayant exercé une influence sur la décision de l'administration qui ne disposait pas des éléments nécessaires pour apprécier la réalité des conséquences du projet de construction sur l'environnement comme l'exige l'article R 111-15, devenu R 111-26, du code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le permis de construire du 24 avril 2013 avait « été annulé par l'arrêt du 26 janvier 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact prévue par l'article R 431-16 du code de l'urbanisme » (arrêt, p.8), la cour administrative d'appel ayant précisé que « cette insuffisance de l'étude d'impact […] a eu pour effet de nuire à l'information complète de la population et a été de nature à exercer une influence sur la décision du préfet de l'Hérault » (arrêt, p. 9) ; que dès lors, en affirmant, pour rejeter les demandes des associations, que « la construction du parc éolien de [Localité 4] n'a pas été édifiée par la Sarl Energie renouvelable du Languedoc (ERL) en méconnaissance de règles d'urbanisme ni de servitudes d'utilité publique applicables en l'espèce, véritables règles de fond en matière d'utilisation des espaces et non simples règles de procédure, au sens de l'article L 480-13 a) » (arrêt, p.10), cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que le non-respect des dispositions de l'article R431-16 du code de l'urbanisme, imposant la production d'une étude d'impact avec la demande de permis de construire, avait influencé la décision de l'administration quant à l'octroi du permis de construire en l'empêchant de se rendre compte de la réalité des nuisances pouvant être causées à l'environnement par le projet de construction du parc éolien comme l'exige l'article R 111-26 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a violé les articles L 480-13, R 111-26 et R431-16 du code de l'urbanisme.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Les associations VPPN, APPREL et SPPEF font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté l'association Vigilance patrimoine paysager et naturel (VPPN), l'association Protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodevois (APPREL) et l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF) de leurs demandes tendant à obtenir la démolition du parc éolien de [Localité 4] à [Localité 6] (34) et des dommages-intérêts,

ALORS QUE 1°), lorsqu'il est saisi d'une demande de démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, le juge doit déterminer si la construction litigieuse est située dans l'une des zones spécifiquement visées par l'article L480-13 1° du code de l'urbanisme ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de démolition et de dommages-intérêts, après avoir constaté que les trois associations demanderesses à la démolition soutenaient que le parc éolien se situait dans une zone spécifiquement visée par l'article L 480-13 1° en ce qu'il se situait dans la zone N du plan local d'urbanisme, dans le parc naturel régional du haut Languedoc, dans une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF), une zone de protection spéciale (ZPS) et la zone de servitude du radar dit de [Localité 7], que « la seule présence du parc éolien dans une zone N du plan local d'urbanisme de [Localité 6], dans le Parc naturel régional du Haut Languedoc, dans une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF), dans une zone de protection spéciale (ZPS) et dans une zone de servitude du radar dit de [Localité 7], à la supposée avérée, ne constitue pas en soi et d'une manière générale et abstraite une méconnaissance d'une règle d'urbanisme » (arrêt, p. 10), cependant qu'il lui incombait de déterminer si le parc éolien était situé dans une zone spécifiquement visées par l'article L480-13 1° du code de l'urbanisme et non de rechercher si la localisation du parc éolien dans la zone N du plan local d'urbanisme, dans le parc naturel régional du haut Languedoc, dans une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF), une zone de protection spéciale (ZPS) et la zone de servitude du radar dit de [Localité 7] pouvait caractériser une méconnaissance d'une règle d'urbanisme, la cour d'appel a violé l'article L 480-13 du code de l'urbanisme ;

ALORS QUE 2°), lorsqu'il est saisi d'une demande de démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, le juge doit déterminer si la construction litigieuse est située dans l'une des zones spécifiquement visées par l'article L480-13 1° du code de l'urbanisme et notamment, en son alinéa a), dans les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés à l'article L122-9 et au 2° de l'article L122-26, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols ; qu'en affirmant, pour rejeter les demandes de démolition et de dommages-intérêts, que les associations demanderesses « fondent ensuite leur demande de démolition du parc éolien sur les dispositions des articles L 122-9 et L122-26 du code de l'urbanisme » (arrêt, p. 10) et que « sur ces fondements juridiques, elles sont aussi défaillantes dans la charge de la preuve qui leur incombe, alors qu'elles n'articulent même pas en fait et en droit une incompatibilité au cas d'espèce » (arrêt, p. 11), cependant qu'il lui incombait de déterminer si le parc éolien était situé dans les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés à l'article L122-9 et au 2° de l'article L122-26 et spécifiquement visés par l'article L480-13 1° du code de l'urbanisme et non de rechercher si lesdites zones étaient incompatibles avec l'édification d'un parc éolien, la cour d'appel a violé l'article L 480-13 du code de l'urbanisme ;

ALORS QUE 3°), lorsqu'il est saisi d'une demande de démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, le juge doit déterminer si la construction litigieuse est située dans l'une des zones spécifiquement visées par l'article L480-13 1° du code de l'urbanisme et notamment, en son alinéa a), dans les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés à l'article L122-9 et au 2° de l'article L122-26, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols ; qu'en rejetant les demandes de démolition et de dommages-intérêts des associations, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions des associations, pp. 11-19), si l'édification du parc éolien sur la commune de [Localité 6] classée en zone montagne par l'arrêté du 20 février 1974, au sein du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc créé par décret n°0290 du 13 décembre 2012, au sein d'une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique et au sein d'une zone N du Plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 6] démontrait que le parc éolien était situé dans des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés à l'article L122-9 et au 2° de l'article L122-26, identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols, tels que spécifiquement visés par l'article L480-13 1° a) du code de l'urbanisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme ;

ALORS QUE 4°), lorsqu'il est saisi d'une demande de démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, le juge doit déterminer si la construction litigieuse est située dans l'une des zones spécifiquement visées par l'article L480-13 1° du code de l'urbanisme et notamment, en son alinéa n), dans les secteurs délimités par le plan local d'urbanisme en application des articles L151-19 et L151-23 du même code ; qu'en rejetant les demandes de démolition et de dommages-intérêts des associations, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions des associations, pp. 19), si l'édification du parc éolien au sein d'une zone N du Plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 6] démontrait que le parc éolien était situé dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application des articles L151-19 et L151-23 du code de l'urbanisme, zone spécifiquement visée par l'article L480-13 1° n) du code de l'urbanisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme ;

ALORS QUE 5°), lorsqu'il est saisi d'une demande de démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, le juge doit déterminer si la construction litigieuse est située dans l'une des zones spécifiquement visées par l'article L480-13 1°) du code de l'urbanisme et notamment, en son alinéa j), dans les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement instituées en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages; qu'en rejetant les demande de démolition et de dommages-intérêts des associations, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions des associations, pp. 20-21), si l'édification du parc éolien au sein de la zone de servitude du radar dit de [Localité 7] à une distance de moins de 5km du radar de [Localité 7] en méconnaissance de l'arrêté du 26 août 2011 instituant une servitude comportant une limitation ou une suppression du droit d'implanter des éoliennes dans un rayon de 30 km démontrait que le parc éolien était situé dans le périmètre d'une servitude relative aux installations classées pour la protection de l'environnement instituées en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, comportant une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages, zone spécifiquement visée par l'article L480-13, 1° j) du code de l'urbanisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme.

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