11 January 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-17.355

Troisième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:C300010

Titres et sommaires

ASSOCIATION - Membre - Discipline - Exercice - Procédure disciplinaire - Principe d'impartialité - Atteinte - Caractérisation - Défaut - Applications diverses

Ne caractérise pas un manquement à l'exigence d'impartialité le seul fait, pour les membres de la formation disciplinaire d'une association, de s'être préalablement prononcés sur le bien-fondé des griefs reprochés à l'adhérent poursuivi en décidant à son encontre une mesure de suspension provisoire pour ces mêmes griefs

Texte de la décision

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 janvier 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 10 FS-B

Pourvoi n° Y 21-17.355




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023

Mme [T] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-17.355 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à l'association Club de patinage sur glace [Localité 3] (CPGR), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [U], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Club de patinage sur glace [Localité 3], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 janvier 2021), l'association Club de patinage sur glace [Localité 3] (CPGR) a pour objet la pratique de la danse sur glace.

2. [T] [U], née le 3 novembre 1999, a intégré l'association en 2005.

3. Le 27 avril 2015, le conseil d'administration du CPGR, composé notamment de Mme [S], présidente de l'association, et de Mme [F], a décidé de convoquer [T] [U] et ses représentants légaux devant la commission disciplinaire du club et a prononcé à son encontre une mesure de suspension provisoire à compter du 28 avril suivant.

4. Le 30 juin 2015, la commission de discipline, composée de Mmes [S] et [F], a prononcé l'exclusion définitive de [T] [U], dont l'exclusion provisoire avait été prolongée.

5. Le 2 octobre 2015, [T] [U], prise en la personne de ses représentants légaux, a assigné le CPGR en annulation de la décision de suspension provisoire du 27 avril 2015 et de la décision d'exclusion du 30 juin 2015, avec publication de la décision à intervenir, et en dommages-intérêts.

6. Devenue majeure le 3 novembre 2017, elle a repris l'instance en son nom.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés


7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Mme [T] [U] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que l'organe d'une association chargé de statuer sur l'exclusion d'un adhérent doit être impartial ; qu'en l'espèce, [T] [U] soutenait que la commission de discipline constituée de Mmes [S] et [F] ne répondait pas à cette exigence ; qu'elle faisait valoir que Mmes [S] et [F] avaient signé la lettre prononçant sa suspension provisoire le temps de la tenue d'une commission de discipline et que la convocation devant cette commission mentionnait comme grief le fait pour les parents de [T] [U] d'avoir mis en cause Mme [S] ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande d'annulation de la décision d'exclusion, sur le fait que la composition de la commission de discipline était conforme au règlement intérieur et aux statuts, qui ne prévoient pas une composition en fonction des griefs articulés, et que la suspension temporaire était de la compétence du conseil d'administration dont Mmes [S] et [F] étaient membres, quand ces circonstances étaient impropres à écarter le principe d'impartialité, la cour d'appel a violé les règles applicables aux décisions disciplinaires des associations et, notamment, le principe de l'impartialité. »

Réponse de la Cour

9. D'une part, ne caractérise pas un manquement à l'exigence d'impartialité le seul fait, pour les membres de la formation disciplinaire d'une association, de s'être préalablement prononcés sur le bien-fondé des griefs reprochés à l'adhérent poursuivi en décidant à son encontre une mesure de suspension provisoire pour ces mêmes griefs.

10. D'autre part, ayant, par motifs adoptés, relevé qu'il était inexact d'affirmer que Mme [S] était la plaignante puisqu'il résultait des éléments versés au débat que les difficultés avaient essentiellement pour origine les agissements envers Mme [R], entraîneur du club, la crise qui s'en était suivie ayant été gérée pour partie par la présidente par intérim du club, sans que cela ne remît en cause son impartialité, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la conformité de la composition avec le règlement intérieur, que c'était sans commettre d'atteinte aux droits de la défense que Mme [S], en tant que présidente, et Mme [F], en tant que membre du conseil d'administration, avaient composé la commission disciplinaire.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.








MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [U]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

[T] [U] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes, et plus particulièrement de celles tendant à voir prononcer l'annulation de la décision de la commission de discipline de l'association CPGR datée du 30 juin 2015 l'excluant de l'association, à voir l'association condamnée à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêt, et à voir ordonné la publication aux frais de l'association de la décision à intervenir, d'extraits de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs du dispositif de celle-ci, dans le quotidien Ouest France, tout autre quotidien à diffusion régionale ou toute autre publication sportive à diffusion régionale au choix de [T] [U] ;

AUX MOTIFS QUE sur la violation des droits de la défense, Mme [T] [U] soutient que la commission était composée de deux des signataires de la lettre de mise à pied, ce qui peut faire douter de leur impartialité, ceci d'autant plus que parmi les griefs figurait la mise en cause de la présidente de l'association, soit l'un des deux membres de la commission ; que l'association CPGR répond que la composition de la commission était conforme aux dispositions du règlement intérieur, Mme [S] n'étant ni victime ni plaignante et les plaintes à l'origine de la procédure disciplinaire provenant de l'entraîneur ; qu'en premier lieu, la suspension n'étant pas, aux termes du règlement intérieur, de la compétence de la commission disciplinaire, c'est sans porter atteinte aux droits de la défense que Mme [S] et Mme [F] ont siégé à la commission disciplinaire après avoir, en tant que membres du conseil d'administration investi d'un pouvoir d'administration, décidé d'une mesure provisoire de suspension dans l'attente de la commission ; qu'en second lieu, les statuts ne prévoient pas de composition de la commission en fonction des griefs articulés ; que la composition de la commission qui a statué le 30 juin 2015 était conforme à ce que prévoit l'article II du règlement intérieur, sauf la présence du troisième membre pour des raisons qui ne résultent que de l'abstention de la famille [U] à choisir ce membre ; que dès lors, c'est sans commettre d'atteinte aux droits de la défense que Mme [S] en tant que présidente et Mme [F] en tant que membre du conseil d'administration ont composé la commission ;

ALORS QUE l'organe d'une association chargé de statuer sur l'exclusion d'un adhérent doit être impartial ; qu'en l'espèce, [T] [U] soutenait que la commission de discipline constituée de Mmes [S] et [F] ne répondait pas à cette exigence ; qu'elle faisait valoir que Mmes [S] et [F] avaient signé la lettre prononçant sa suspension provisoire le temps de la tenue d'une commission de discipline et que la convocation devant cette commission mentionnait comme grief le fait pour les parents de [T] [U] d'avoir mis en cause Mme [S] (concl. [U], pp. 9 et 10) ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande d'annulation de la décision d'exclusion, sur le fait que la composition de la commission de discipline était conforme au règlement intérieur et aux statuts, qui ne prévoient pas une composition en fonction des griefs articulés, et que la suspension temporaire était de la compétence du conseil d'administration dont Mmes [S] et [F] étaient membres, quand ces circonstances étaient impropres à écarter le principe d'impartialité, la cour d'appel a violé les règles applicables aux décisions disciplinaires des associations et, notamment, le principe de l'impartialité.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

[T] [U] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes, et plus particulièrement de celles tendant à voir prononcer l'annulation de la décision de la commission de discipline de l'association CPGR datée du 30 juin 2015 l'excluant de l'association, à voir l'association condamnée à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêt, et à voir ordonné la publication aux frais de l'association de la décision à intervenir, d'extraits de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs du dispositif de celle-ci, dans le quotidien Ouest France, tout autre quotidien à diffusion régionale ou toute autre publication sportive à diffusion régionale au choix de [T] [U] ;

AUX MOTIFS QUE sur la possibilité d'assistance, il résulte des dispositions du chapitre II du règlement intérieur que " La commission disciplinaire est présidée par le Président de l'association et composée outre du Président, d'un membre du conseil d'administration choisi par lui et d'un autre membre actif de l'association choisi par le patineur concerné " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 7 des statuts que les membres actifs sont ceux qui s'engagent à verser chaque année une cotisation fixée annuellement par l'assemblée générale ; qu'il ressort du procès-verbal de commission de discipline du 30 juin 2015 que la commission était composée de Mme [S], présidente, Mme [F], membre du conseil d'administration ; qu'en l'absence d'un membre actif choisi par la famille [U], M. [U] était présent, représentant son épouse et sa fille ; que [T] [U] soutient qu'il n'a pas été remis à son père la liste des membres réputés " actifs " ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que : - par lettre du 22 mai 2015, M. et Mme [U] ont demandé un report de la commission, le 26 mai 2015, M. [U] a doublé sa lettre par un courriel indiquant " de plus, le membre du club choisi par nos soins n'est pas disponible non plus ", - par lettre du 3 juin 2015, M. et Mme [U] ont demandé au club de leur envoyer la liste des membres actifs et leurs coordonnées afin qu'ils puissent en choisir un, - le 5 juin 2015 la présidente de l'association leur a répondu que le règlement intérieur ne prévoyait pas la transmission d'une liste des membres actifs et que le club ne disposait pas d'une telle liste, la présidente a ajouté " (…) les membres actifs du CPGR sont donc les membres du conseil d'administration et des commissions, dont vous disposez déjà des coordonnées, ayant adressé plusieurs emails sur les messageries personnelles des membres. À toutes fins utiles, vous trouverez ci-dessous, les adresses emails des membres actifs dont vous n'auriez pas les coordonnées (…) " suivent quatre noms et adresses électroniques ; qu'ainsi, même si la présidente de l'association a fait une lecture erronée de la notion de " membre actif " au regard de la définition qu'en donnent les statuts, il ressort de sa lettre du 5 juin, dont il n'est pas allégué qu'elle n'ait pas été reçue, que des possibilités de choix ont été adressées à la famille [U] ; que par ailleurs, au mois de mars 2015, une information sur un stage avait été envoyée à tous les adhérents compétiteurs, dont [T] [U], soit plus d'une dizaine d'adresses dont M. [U] avait connaissance ; que par courriel du 10 mars 2015, il avait d'ailleurs émis des réserves sur cette transmission au regard du respect de la vie privée ; qu'il ressort de tout cela que l'absence à la commission de discipline du 30 juin 2015 d'un membre actif choisi par le patineur concerné ne résulte pas d'une obstruction ou d'une carence de l'association ; que cette absence n'entache donc pas la délibération de nullité ;

1) ALORS QUE les statuts et le règlement intérieur d'une association s'imposent à ses représentants ; qu'en l'espèce, [T] [U] soutenait qu'elle n'avait pas été en mesure d'exercer son droit de choisir un membre actif de l'association pour siéger dans la commission de discipline (concl. [U], pp. 8 et 9) ; qu'elle faisait valoir qu'en dépit de la demande de son père en ce sens, la liste des membres actifs avec leurs coordonnées ne lui avait jamais été remise ; que la cour d'appel a d'abord relevé qu'" il résulte des dispositions du chapitre II du règlement intérieur que ''la commission disciplinaire est présidée par le Président de l'association et composée outre du Président, d'un membre du conseil d'administration choisi par lui et d'un autre membre actif de l'association choisi par le patineur concerné'' " et qu'" il résulte des dispositions de l'article 7 des statuts que les membres actifs sont ceux qui s'engagent à verser chaque année une cotisation fixée annuellement par l'assemblée générale " (arrêt, p. 5, § 4) ; que l'arrêt relève ensuite que le 30 juin 2015, la commission de discipline n'était composée que de la présidente de l'association, Mme [S], du membre du conseil d'administration choisie par elle, Mme [F] (arrêt, p. 5, § 5) ; que pour juger néanmoins régulière la décision d'exclusion, la cour d'appel a retenu que par courrier du 5 juin 2015 la présidente de l'association avait indiqué à [G] [U] que " les membres actifs du CPGR sont donc les membres du conseil d'administration et des commissions, dont vous disposez déjà des coordonnées, ayant adressé plusieurs emails sur les messageries personnelles des membres ", et lui avait communiqué " à toutes fins utiles " les noms et adresses électroniques de quatre " membres actifs dont [il n'aurait] pas les coordonnées " (arrêt, p. 5, avant-dernier §), de sorte que " même si la présidente de l'association a fait une lecture erronée de la notion de ''membre actif'' […] des possibilités de choix ont été adressées à la famille [U] " (arrêt, p. 5, dernier §) ; qu'en se fondant sur de telles circonstances, quand la communication des noms et coordonnées d'un nombre très limité de membres actifs de l'association, qui au surplus siégeaient au sein du conseil d'administration et avaient voté la suspension de [T] [U] et son renvoi devant la commission de discipline, ne pouvait permettre à cette dernière de contacter le membre actif de son choix pour lui demander de siéger au sein de ladite commission, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

2) ALORS QUE les statuts et le règlement intérieur d'une association s'imposent à ses représentants ; qu'en l'espèce, [T] [U] soutenait qu'elle n'avait pas été mesure d'exercer son droit de choisir un membre actif de l'association pour siéger dans la commission de discipline (concl. [U], pp. 8 et 9) ; qu'elle faisait valoir qu'en dépit de la demande de son père en ce sens, la liste des membres actifs avec leurs coordonnées ne lui avait jamais été remise ; que pour juger néanmoins régulière la décision d'exclusion, la cour d'appel a retenu que si la présidente de l'association avait refusé de transmettre un liste des adhérents à jour de leurs cotisations, [T] [U] avait toutefois été destinataire en mars 2015 d'un courrier électronique relatif à un stage et adressé à tous les adhérents compétiteurs " soit plus une dizaine d'adresses ", ce qui lui offrait des possibilité de choix (arrêt, p. 6, § 1) ; qu'en se fondant sur de telles circonstances, quand la communication des adresses électroniques d'un nombre limité d'adhérent ne pouvait permettre à [T] [U] de contacter le membre actif de son choix pour lui demander de siéger au sein de la commission de discipline, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

3) ALORS QUE les statuts et le règlement intérieur d'une association s'imposent à ses représentants ; qu'en l'espèce, [T] [U] soutenait qu'elle n'avait pas été mesure d'exercer son droit de choisir un membre actif de l'association pour siéger dans la commission de discipline (concl. [U], pp. 8 et 9) ; qu'elle faisait valoir qu'en dépit de la demande de son père en ce sens, la liste des membres actifs avec leurs coordonnées ne lui avait jamais été remise ;que pour juger néanmoins régulière la décision d'exclusion, la cour d'appel a retenu que si la présidente de l'association avait refusé de transmettre une liste des adhérents à jour de leurs cotisations, [T] [U] avait toutefois été destinataire en mars 2015 d'un courrier électronique relatif à un stage et adressé à tous les adhérents compétiteurs " soit plus une dizaine d'adresses ", ce qui lui offrait des possibilité de choix (arrêt, p. 6, § 1) ; qu'en se fondant sur de telles circonstances, quand l'envoi en mars 2015 d'un courrier électronique mentionnant les adresses électroniques d'autres adhérents n'était pas de nature à établir qu'au moment de la procédure disciplinaire initiée plusieurs mois après, [T] [U] disposait encore de ces adresses électroniques, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

4) ALORS QUE les juges ne doivent pas se fonder sur des motifs hypothétiques ; qu'en l'espèce, [T] [U] soutenait qu'elle n'avait pas été mesure d'exercer son droit de choisir un membre actif de l'association pour siéger dans la commission de discipline ; qu'elle faisait valoir qu'en dépit de la demande de son père en ce sens, la liste des membres actifs avec leurs coordonnées ne lui avait jamais été remise ; qu'en se fondant, pour juger régulière la décision d'exclusion, sur le fait que " les époux [U] disposaient nécessairement d'une liste et des coordonnées des membres de
l'association au regard des fonctions de co-présidente de l'association exercée par [C] [U] jusqu'à sa démission le 14 janvier 2015 " (jugement, p. 7, antépénultième §), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS QUE l'organe d'une association appelé à statuer sur l'exclusion d'un de ses adhérents doit être constitué conformément à ses statuts ; qu'en l'espèce, [T] [U] soutenait qu'elle soutenait qu'elle n'avait pas été mesure d'exercer son droit de choisir un membre actif de l'association pour siéger dans la commission de discipline ; qu'en se fondant, pour juger régulière la décision d'exclusion, sur le fait que [G] [U] n'avait émis aucune objection lors de la commission disciplinaire (jugement, p. 7, avant-dernier §), quand cette circonstance était impropre à rendre écarter l'irrégularité dénoncée, la cour d'appel a violé les articles 1er de la loi du 1er juillet 1901 et 1134, devenu 1103, du code civil.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

[T] [U] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes, et plus particulièrement de celles tendant à voir prononcer l'annulation de la décision de la commission de discipline de l'association CPGR datée du 30 juin 2015 l'excluant de l'association, à voir l'association condamnée à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêt, et à voir ordonné la publication aux frais de l'association de la décision à intervenir, d'extraits de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs du dispositif de celle-ci, dans le quotidien Ouest France, tout autre quotidien à diffusion régionale ou toute autre publication sportive à diffusion régionale au choix de [T] [U] ;

AUX MOTIFS QUE sur la violation de l'obligation de motivation et l'atteinte au principe de l'imputabilité de la faute au sociétaire […] par ailleurs, si le règlement intérieur prévoit la convocation personnelle du patineur devant la commission de discipline, ni les statuts ni le règlement intérieur ne prévoient que seuls les comportements personnels du patineur peuvent entraîner son exclusion ; que dès lors que M. et Mme [U] étaient les représentants légaux de [T], la commission pouvait, sans enfreindre les statuts ou le règlement, prononcer l'exclusion de l'enfant mineure ; que sur le fond, Mme [T] [U] conteste le fait que l'entraîneur ayant précédé Mme [R] aurait eu à subir les agissements de Mme [U] (sa mère), que M. [U] aurait déstabilisé le travail de Mme [R] et soutient que la présentation à une médaille n'a rien à voir avec les objectifs de l'année et qu'elle n'a posé aucun problème comportemental avec ses entraîneurs ; que le comportement irrespectueux de [T] [U] est dénoncé par Mme [R] dans sa lettre du 20 mars 2015 ; qu'outre le fait que [T] [U] n'apporte aucun élément de nature à contredire les propos tenu par Mme [R] dans sa lettre, la décision d'exclusion n'est pas fondée sur ce seul grief ; que les autres reproches concernent les parents de la patineuse mais, ainsi qu'il a été expliqué plus haut, il était possible pour la commission de prononcer la sanction la plus grave en raison du comportement des représentants légaux d'un patineur ; qu'en ce qui concerne les autres contestations, en premier lieu, au grief n° 5 " Souffrances au travail dénoncées par Mme [R] dans sa lettre du 23 mars 2015 ", la convocation du 6 mai 2015 rappelle " pour mémoire " que Mme [B] [N] a démissionné par une lettre du 21/06/2013 dans laquelle elle dénonçait le comportement blessant de Mme [U], alors présidente du club ; que cependant aucun des griefs ayant abouti à l'exclusion de [T] [U] n'est relatif au comportement de sa mère avec l'entraîneur ayant précédé Mme [R] ; que le grief n°5 est appuyé sur la lettre de Mme [R] du 20 mars 2015 qui fait état des nombreuses interventions de Mme [U] dans le déroulement des cours ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ; qu'en deuxième lieu, la charte du groupe compétition prévoit que " les objectifs sportifs des patineurs pour l'année seront définis par l'entraîneur " ; que le passage d'une médaille étant un objectif sportif, la présentation à ce passage sans en avertir ni l'entraîneur ni le club est un manquement à cette charte ; qu'il s'ensuit que le grief est justifié ; qu'en troisième lieu, la décision de M. [U] de filmer un entraînement et l'enquête qu'il a menée auprès du précédent employeur de Mme [R] sont des faits de nature à déstabiliser le travail de l'entraîneur ; qu'il s'ensuit que le grief est justifié, le deuxième de ces faits étant au surplus particulièrement grave ; qu'enfin, Mme [T] [U] n'apporte aucune contradiction aux faits d'une particulière gravité que sont l'utilisation par M. [P] d'une fausse qualité de membre du bureau du club dans un email adressé à la présidence de la Ligue des Pays de la Loire et la sommation adressée par Mme [U] au trésorier de l'association de lui établir un virement de la moitié de la subvention " haut niveau ", qu'il résulte de tout cela que la sanction d'exclusion est justifiée et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] [U] de l'ensemble de ses demandes ;

ALORS QU'en l'absence de clause contraire, un mineur n'est pas responsable du trouble causé à ses cocontractants par les agissements de ses parents en dehors de toute représentation légale ; qu'en l'espèce, [T] [U] faisait valoir que son exclusion était motivée par diverses fautes imputées à ses parents, ce que les statuts ne permettaient pas (concl. [U], pp. 11 et 12) ; que la cour d'appel a constaté qu'en application du chapitre III du règlement intérieur relatif aux relations avec les enseignants, " tout manquement de courtoisie d'un parent vis-à-vis d'un enseignant ou d'un initiateur pourra entraîner la suspension d'un ou plusieurs cours de l'enfant du parent concerné " (arrêt, p. 4, § 6) ; qu'en retenant, pour dire que l'exclusion était justifiée par les agissements des parents de [T] [U] que " le règlement intérieur précise les règles de bonne conduite, qui concernent tant le patineur que ses parents et qui peuvent être sanctionnées en cas de non-respect " (jugement, p. 8, dernier §), et que " ni les statuts ni le règlement intérieur ne prévoient que seuls les comportements personnels du patineur peuvent entraîner son exclusion " (arrêt, p. 7, antépénultième §), sans relever aucune clause prévoyant que les fautes des parents d'un adhérent mineur pouvaient justifier l'exclusion de ce dernier, ni constater que les agissements reprochés aux parents de [T] [U] se rattachaient à leur pouvoir de représentation légale, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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