14 December 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-16.655

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00762

Titres et sommaires

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - Organes - Conciliateur - Rémunération - Montant - Ordonnance sur requête - Débat contradictoire (non)

Il résulte des articles L. 611-14 et R. 611-47 du code de commerce que, lorsqu'il a ouvert une conciliation, le président du tribunal de commerce, après avoir préalablement fixé les conditions de la rémunération du conciliateur, lesquelles sont subordonnées à l'accord du débiteur sur les critères de sa détermination et de son montant maximal, en arrête le montant par une ordonnance rendue sur requête. La régularité de cette ordonnance, qui peut être frappée par le débiteur, le conciliateur et le ministère public, du recours institué à l'article R. 611-50 du code précité, n'étant pas subordonnée à l'organisation préalable d'un débat contradictoire, le premier président n'est pas tenu de répondre au moyen inopérant tiré de l'absence d'un débat contradictoire devant le juge taxateur

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2022




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 762 F-B

Pourvoi n° N 21-16.655




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Groupe Cahors, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-16.655 contre l'ordonnance rendue le 25 mars 2021 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11 op), dans le litige l'opposant à la société AJAssociés ([M] [F] & [P] [C]), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [M] [F], administrateur judiciaire, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Groupe Cahors, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société AJAssociés, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 25 mars 2021), la société AJAssociés, désignée par le président d'un tribunal de commerce en qualité de conciliateur des sociétés composant le Groupe Cahors, a saisi ce président d'une demande de fixation de ses honoraires. La société Groupe Cahors a formé un recours contre l'ordonnance fixant la rémunération du conciliateur à une certaine somme.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé


2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société Groupe Cahors fait grief à l'ordonnance du 25 mars 2021 de rejeter sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 9 janvier 2020 et de fixer la rémunération de la société AJAssociés, alors « que dans ses conclusions d'appel, la société Groupe Cahors demandait à la cour d'appel d'annuler l'ordonnance entreprise rendue par le président du tribunal de commerce de Marseille le 9 janvier 2020 dès lors que le contradictoire s'imposait en première instance, à défaut de circonstances justifiant qu'il y soit dérogé, et n'avait pas été respecté à son égard, la décision ayant été rendue sur requête ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte des articles L. 611-14 et R. 611-47 du code de commerce que le président du tribunal de commerce, après avoir préalablement fixé les conditions de la rémunération du conciliateur, lesquelles sont subordonnées à l'accord du débiteur sur les critères de sa détermination et de son montant maximal, en arrête le montant par une ordonnance rendue sur requête.

5. La régularité de cette ordonnance, qui peut être frappée par le débiteur, le conciliateur et le ministère public, du recours institué à l'article R. 611-50 du code précité, n'étant pas subordonnée à l'organisation préalable d'un débat contradictoire, le premier président n'avait pas à répondre au moyen inopérant tiré de l'absence d'un débat contradictoire devant le juge taxateur.

6. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. La société Groupe Cahors fait grief à l'ordonnance de fixer la rémunération de la société AJAssociés à la somme de 300 000 euros HT alors « que seul le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et représente la société dans ses rapports avec les tiers ; qu'en se bornant à constater, pour en déduire qu'il devait tenir compte du relevé diligences daté du 30 septembre 2019 pour fixer les honoraires de la société AJAssociés, que ce document avait été signé par M. [X], président du conseil d'administration de la SA Groupe Cahors, sans rechercher, comme il y était invité par la société Groupe Cahors, si M. [X] avait le pouvoir d'engager la SA Groupe Cahors, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 225-51, L. 225-51-1 et L. 225-56 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Tout jugement doit être motivé à peine de nullité. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9. Pour fixer la rémunération de la société AJAssociés à la somme de 300 000 euros HT, l'arrêt retient que, le 30 septembre 2019, M. [X], président de la société Groupe Cahors a validé l'ensemble des diligences retranscrites par la société AJAssociés.

10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Groupe Cahors qui faisait valoir que cette validation par M. [X] était inefficace dès lors que celui-ci n'était pas le représentant légal de la société Groupe Cahors, cette fonction étant exercée par M. [Y], directeur général, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 mars 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société AJAssociés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AJAssociés et la condamne à payer à la société Groupe Cahors la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Cahors.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Groupe Cahors fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance rendue le 9 janvier 2020 par le président du tribunal de commerce de Marseille qui avait taxé la rémunération de la Selarl AJAssociés, prise en la personne de Me [M] [F] et Me [P] [C], à la somme de 300 000 euros ht, soit 360 000 euros ttc, sous déduction des provisions perçues, la somme de 160 000 euros ttc restant due, et d'AVOIR débouté la société Groupe Cahors de ses demandes plus amples ou contraires, notamment de sa demande tendant à voir annuler cette ordonnance et, en conséquence, renvoyer la Selarl AJAssociés à mieux se pourvoir ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Groupe Cahors demandait à la cour d'appel d'annuler l'ordonnance entreprise rendue par le président du tribunal de commerce de Marseille le 9 janvier 2020 dès lors que le contradictoire s'imposait en première instance, à défaut de circonstances justifiant qu'il y soit dérogé, et n'avait pas été respecté à son égard, la décision ayant été rendue sur requête ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION
(subsidiaire)

La société Groupe Cahors fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance rendue le 9 janvier 2020 par le président du tribunal de commerce de Marseille qui avait taxé la rémunération de la Selarl AJAssociés, prise en la personne de Me [M] [F] et Me [P] [C], à la somme de 300 000 euros ht, soit 360 000 euros ttc, sous déduction des provisions perçues, la somme de 160 000 euros ttc restant due, et d'AVOIR débouté la société Groupe Cahors de ses demandes plus amples ou contraires ;

1° ALORS QUE le juge doit procéder à la vérification d'écriture dès que la partie à laquelle on oppose un acte sous signature privée désavoue son écriture ou sa signature ; qu'en se fondant, pour fixer les honoraires de la Selarl AJAssociés à la somme de 300 000 euros ht, sur le relevé de diligences daté du 30 septembre 2019 dont la signature par la société Groupe Cahors, représentée par M. [X], était contestée, sans en avoir ordonné la vérification, au seul motif que la société Groupe Cahors n'avait pas déposé plainte pour faux, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 1324, devenu 1373, du code civil, et 285, 287 et 288 du code de procédure civile ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, seul le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et représente la société dans ses rapports avec les tiers ; qu'en se bornant à constater, pour en déduire qu'il devait tenir compte du relevé diligences daté du 30 septembre 2019 pour fixer les honoraires de la Selarl AJAssociés, que ce document avait été signé par M. [X], président du conseil d'administration de la SA Groupe Cahors, sans rechercher, comme il y était invité par la société Groupe Cahors, si M. [X] avait le pouvoir d'engager la SA Groupe Cahors, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 225-51, L. 225-51-1 et L. 225-56 du code de commerce ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse, seul le mandataire en fonction et investi du pouvoir de représenter la société peut l'engager par sa signature ; qu'en se bornant à affirmer, pour en déduire qu'il devait tenir compte du relevé diligences daté du 30 septembre 2019 pour fixer les honoraires de la Selarl AJAssociés, qu'il avait été validé le 30 septembre 2019 par M. [X], président du conseil d'administration de la SA Groupe Cahors, sans rechercher, comme il y était invité par la société Groupe Cahors qui contestait la date inscrite sur ce document, à quelle date il avait été établi et signé par M. [X] et si ce dernier était encore investi du pouvoir d'engager la SA Groupe Cahors au jour où il avait apposé sa signature, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 225-51, L. 225-51-1 et L. 225-56 du code de commerce ;

4° ALORS QU'en toute hypothèse, l'honoraire au temps passé est fonction des diligences effectivement réalisées par le conciliateur dont il doit justifier ; qu'en se bornant à retenir, pour chiffrer à 300 000 euros ht les honoraires de la Selarl AJAssociés, que le relevé des diligences daté du 30 septembre 2019 faisait état d'un nombre d'heures justifiant la rémunération sollicitée de 300 000 euros, sans rechercher, comme il y était invité, si les diligences mentionnées au relevé n'étaient pas invraisemblables, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 611-14 et R. 611-47 du code de commerce, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

5° ALORS QU'en toute hypothèse, les honoraires initialement convenus d'un mandataire peuvent être réduits lorsqu'ils apparaissent exagérés au regard du service rendu ; qu'en se bornant à affirmer que la qualité du travail fournie par la Selarl AJAssociés n'était pas utilement contestée pour en déduire que les honoraires réclamés par ce mandataire pour la somme de 300 000 euros ht étaient dus, sans s'interroger, comme il y était invité, sur l'adéquation entre la rémunération sollicitée par la Selarl AJAssociés et le service qu'elle avait rendu à la société Groupe Cahors, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 611-14 et R. 611-47 du code de commerce.

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