8 December 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-20.233

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C201261

Titres et sommaires

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre la caution - Opposabilité des exceptions inhérentes à la dette - Extinction de la dette - Cause postérieure au jugement de condamnation de la caution - Jugement passé en force de chose jugée

Il résulte de la combinaison des articles 2313 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, 53, alinéa 4, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, alors en vigueur, L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution que les dispositions du dernier de ces textes, aux termes desquelles le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution, ne font pas obstacle à ce qu'une caution, à l'encontre de laquelle a été pratiquée une mesure d'exécution forcée sur le fondement d'une décision l'ayant condamnée à exécuter son engagement, puisse invoquer devant le juge de l'exécution l'extinction de la créance garantie pour une cause postérieure à cette décision

JUGE DE L'EXECUTION - Pouvoirs - Limites - Décision de justice - Décision exécutoire

JUGE DE L'EXECUTION - Pouvoirs - Décision fondant les poursuites - Condamnation prononcée - Office du juge - Détermination - Portée

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 décembre 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1261 F-B

Pourvoi n° F 20-20.233






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022

M. [M] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-20.233 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Finatrans, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. [N], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Finatrans, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juillet 2020), par ordonnance de référé en date du 8 juin 1993, M. [N] a été condamné, en sa qualité de caution solidaire de la société JP Dara, placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 mai 1993, à payer une certaine somme à la société Finatrans (la société), laquelle a fait pratiquer une saisie-attribution sur le fondement de cette décision.

2. M. [N] a saisi un juge de l'exécution d'une contestation.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [N] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 mars 2019 à la requête de la société entre les mains de la Banque populaire, agence d'[Localité 3], alors « que le juge de l'exécution a compétence exclusive pour connaître des contestations élevées à l'occasion de l'exécution forcée et ce même si elles portent sur le fond du droit, telle l'extinction de la créance postérieurement au titre exécutoire qui l'a constatée ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a estimé que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour apprécier les causes d'extinction de la créance postérieure à la décision valant titre de créance, le juge de l'exécution ne pouvait remettre en cause le dispositif de cette décision définitive ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs, violant l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2313 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, 53, alinéa 4, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, alors en vigueur, L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution :

4. ll résulte de la combinaison de ces textes que les dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, aux termes desquelles le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, ne font pas obstacle à ce qu'une caution, à l'encontre de laquelle a été pratiquée une mesure d'exécution forcée sur le fondement d'une décision l'ayant condamnée à exécuter son engagement, puisse invoquer devant le juge de l'exécution l'extinction de la créance garantie pour une cause postérieure à cette décision.

5. Pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt relève, d'abord, que le juge de l'exécution a dit qu'il ne lui appartenait pas de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, que M. [N] critique cette motivation en faisant valoir que le juge de l'exécution doit prendre en compte les faits postérieurs à la délivrance de la décision, dès lors qu'ils auraient modifié le montant de la dette, que, se prévalant des dispositions de l'article 2313 du code civil qui autorisent la caution à se prévaloir de toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et sont inhérentes à la dette, M. [N] soutient que sa dette est éteinte comme celle du débiteur principal à défaut de déclaration de la créance à la procédure collective en vertu de l'article L. 621-46 ancien du code de commerce, que l'ordonnance de référé du 8 juin 1993 a été rendue avant l'expiration du délai de deux mois dont bénéficiait le créancier pour déclarer sa créance et que le défaut de déclaration de celle-ci est bien un fait postérieur à la décision qui fonde les poursuites. Il retient, ensuite, que le moyen ainsi soutenu par M. [N] procède d'une analyse erronée de la compétence du juge de l'exécution pour apprécier les causes d'extinction de la créance postérieures à la décision valant titre de créance et qu'à supposer que la créance à l'encontre du débiteur principal soit éteinte à défaut de déclaration à la procédure collective de la société JP Dara, il appartenait à M. [N] de le faire valoir dans le cadre d'un appel contre l'ordonnance de référé ou d'une instance devant le juge du fond et que le juge de l'exécution ne saurait remettre en cause le dispositif de cette décision définitive.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, il a débouté M. [N] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt rendu le 7 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Finatrans aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Finatrans et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [N]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [M] [N] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 mars 2019 à la requête de la société Finatrans entre les mains de la Banque Populaire, agence d'[Localité 3] ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. [M] [N] soutenait que l'acte ne pouvait être signifié à domicile que si la signification à personne s'avérait impossible, l'huissier instrumentaire devant relater les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification à personne, la simple apposition d'une croix devant une ligne préimprimée indiquant que l'huissier instrumentaire n'a « pu avoir les précisions suffisantes sur le lieu où se trouvait le destinataire » ne satisfaisant pas à ces exigences ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que rien n'établit que l'huissier instrumentaire n'a pas délivré l'acte à l'adresse du domicile de M. [M] [N], cet huissier non informé de la nouvelle adresse de M. [N] ayant délivré l'acte à la dernière adresse connue de ce dernier ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [N] sur l'insuffisance des mentions de l'acte permettant de caractériser l'impossibilité de le signifier à personne, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'acte ne peut être signifié à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, l'huissier instrumentaire devant préciser dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour signifier à personne et les circonstances rendant impossible une telle signification ; qu'en déclarant valable la signification faite à domicile de l'ordonnance du 8 juin 1993 en dépit de l'absence de mentions dans l'acte des diligences accomplies par l'huissier pour signifier à personne et des circonstances rendant une telle signification impossible, la cour d'appel a violé l'article 655 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, ensemble les articles L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et 503 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le motif hypothétique ou dubitatif équivaut à un défaut de motif ; que pour estimer que l'irrégularité de la signification de l'ordonnance du 8 juin 1993 n'aurait pas fait grief à M. [M] [N], la cour d'appel a énoncé « qu'on imagine mal que M. [N] n'ait pas réclamé cette décision » ou encore que « son avocat n'a pas dû manquer d'informer son client de la décision rendue » ; qu'en se fondant ainsi sur de tels motifs hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

M. [M] [N] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 mars 2019 à la requête de la société Finatrans entre les mains de la Banque Populaire, agence d'[Localité 3] ;

1°) ALORS QUE le juge de l'exécution a compétence exclusive pour connaître des contestations élevées à l'occasion de l'exécution forcée et ce même si elles portent sur le fond du droit, telle l'extinction de la créance postérieurement au titre exécutoire qui l'a constatée ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a estimé que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour apprécier les causes d'extinction de la créance postérieure à la décision valant titre de créance, le juge de l'exécution ne pouvait remettre en cause le dispositif de cette décision définitive ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs, violant l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut, sans excéder ses pouvoirs, statuer au fond sur un moyen de défense après avoir jugé qu'elle n'avait pas de pouvoir juridictionnel pour statuer sur ce moyen ; que la cour d'appel a tout d'abord jugé que le juge de l'exécution n'avait pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur l'extinction de la créance du créancier saisissant avant d'estimer que le défendeur n'apportait pas la preuve du fait, ou de l'abstention du créancier, justifiant de l'extinction de sa créance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, violant les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et 562 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Finatrans n'a non seulement pas contesté qu'elle n'avait pas produit sa créance dans la procédure collective du débiteur principal mais a même admis son défaut de déclaration de créance (concl. p. 14 point 2) ; qu'en énonçant que la société Finatrans n'avait pas « expressément reconnu » ne pas avoir déclaré sa créance à la procédure collective du débiteur principal mais qu'elle n'était pas en mesure de justifier de sa déclaration compte tenu de l'ancienneté de cette procédure, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe de l'interdiction de dénaturer les actes clairs ;

4°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE nul ne peut être contraint de rapporter une preuve impossible d'un fait négatif ; qu'en mettant à la charge de M. [N] la preuve de ce que la société Finatrans n'avait pas produit sa créance dans la procédure collective du débiteur principal à laquelle M. [N] était tiers, outre que, selon l'arrêt attaqué lui-même, cette preuve ne pouvait pas être rapportée compte tenu de l'ancienneté de cette procédure, la cour d'appel a mis à la charge de M. [N] la preuve d'un fait négatif impossible à rapporter, violant l'article 1353 du code civil ;

5°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. [N] avait fait valoir que, outre le défaut de déclaration de sa créance à la procédure collective du débiteur principal, rendant impossible sa subrogation en tant que caution de ce dernier, la société Finatrans avait omis d'exercer son action en revendication du matériel financé par le contrat de crédit-bail conclu avec ce débiteur principal et pour lequel M. [N] avait donné son cautionnement, rendant ainsi, par le fait de ce créancier, impossible la subrogation de la caution dans les droits de ce dernier, ce qui devait entraîner la décharge de cette caution, en application de l'article 2314 du code civil ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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