6 December 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-85.507

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01625

Texte de la décision

N° X 22-85.507 F-D

N° 01625




6 DÉCEMBRE 2022

RB5





IRRECEVABILITÉ







M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 DÉCEMBRE 2022



M. [X] [P] a présenté, par mémoire spécial reçu le 26 janvier 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 14 décembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme et arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,


La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 367, alinéa 2 du Code de procédure pénale sont-elles conformes à l'article 66 de la Constitution de 1958 ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi et au droit à un recours juridictionnel effectif tels que garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 en ce qu'elles prévoient, en application de la jurisprudence de la chambre criminelle près la Cour de cassation, que l'arrêt de la Cour d'assises vaut titre de détention dans tous les cas autres que ceux évoqués au premier alinéa de l'article 367, en ce compris lorsque la Cour d'assises a prononcé le renvoi de l'affaire en première instance, soumettant ainsi les personnes condamnées au même régime que les accusés en attente de leur audience de jugement ? »

2. Le pourvoi ayant été déclaré sans objet par arrêt de ce jour, la question prioritaire de constitutionnalité doit être déclarée irrecevable, en l'absence d'instance en cours devant la Cour de cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du six décembre deux mille vingt-deux.

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