1 December 2022
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 19/16788

Chambre 3-4

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2022



N° 2022/ 302













Rôle N° RG 19/16788 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFC7M







Association THEATRES EN DRACENIE





C/



[H] [F]

Société GRENKE LOCATION





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-François JOURDAN



Me Antoine FAIN-ROBERT











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 25 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03419.





APPELANTE



Association THEATRES EN DRACENIE, prise en la personne de son représentant statutaire, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Pierre RAVAUT, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMES





Société GRENKE LOCATION, prise en la personne deson représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et assistée de Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituant Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat



Maître [H] [F] ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la société VAR SOLUTIONS DOCUMENTS, demeurant- [Adresse 3]

défaillant









*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de :





Madame Laure BOURREL, Président

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022,



Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président pour le Président empêché et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***





Suivant contrat daté du 11 janvier 2013, la société Neolinx a consenti à l'association Théâtres en Dracénie la location d'un photocopieur modèle 7501 V-U avec accessoires, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 1987,20 euros HT soit 2376,69 euros TTC.

Le contrat, qui précisait que le fournisseur de l'équipement était la société Neolinx, comportait la signature en date du 18 janvier 2013 de la société Grenke location en qualité de cessionnaire de l'équipement et du contrat de location.

Un procès-verbal de réception du matériel mentionnant que la société Neolinx comme fournisseur, était signé le 14 janvier 2013 par la société Var solutions documents (VSD) en qualité de fournisseur et l'association Théâtres en Dracénie en qualité de locataire.

La société Neolinx établissait le 17 janvier 2013 une facture d'un montant de 34000 euros HT pour la vente d'un photocopieur Xerox n°3902574589 + accessoires à la société Grenke location.

L'association Théâtres en Dracénie a cessé d'honorer les loyers à compter de mars 2015.



Par acte en date du 14 avril 2016 la société Grenke location a fait assigner l'association Théâtres en Dracénie devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d'obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 26713,71 euros restant due après résiliation du contrat de location ainsi que la restitution du matériel.



L'association Théâtres en Dracénie a fait assigner en intervention forcée le 27 octobre 2016 la SCP BR associés prise en la personne de Maître [H] [F], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société VSD.

Elle demandait au tribunal de prononcer la résolution ou la résiliation ou la nullité d'un contrat de fourniture conclu avec la société VSD le 17 décembre 2012 et par conséquent la caducité du contrat de location interdépendant, et prétendait que la société VSD n'avait pas exécuté ses obligations à son égard, notamment de solder le contrat antérieur relatif à la même machine, de fournir une prestation de maintenance, de fournir une prestation de mécénat et de renouveler le matériel.

Elle exposait que le contrat de location conclu avec Grenke location s'inscrivait dans une opération proposée par la société VSD, consistant à faire souscrire à l'association des contrats de location financières à des conditions plus intéressantes, portant sur des matériels déjà en sa possession et faisant l'objet de contrats de location qui devaient être soldés dans l'opération, que les contrats initiaux n'ont cependant pas été soldés de sorte qu'elle avait dû régler deux locations pour le même matériel, et que la société VSD étant placée en liquidation judiciaire, le matériel fourni était devenu inutilisable faute de maintenance.



Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

- rejeté les demandes de résolution et de résiliation du contrat conclu par l'association Théâtres en Dracénie auprès de la société VSD,

- rejeté la demande de caducité du contrat de location financière conclu entre la société Grenke et l'association Théâtres en Dracénie pour dol ou défaut d'objet,

- débouté l'association Théâtres en Dracénie de sa demande de restitution des sommes perçues par la SAS Grenke depuis la conclusion du contrat,

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par l'association Théâtres en Dracénie sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- condamné l'association Théâtres en Dracénie à payer à la SAS Grenke location la somme de 26713,71 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 26668,48 euros à compter du 16 juillet 2015,

- condamné l'association Théâtres en Dracénie à restituer à la SAS Grenke location le photocopieur Xerox 7501V numéro 3902574589 et ses accessoires, objet du contrat de location,

- dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,

- condamné l'association Théâtres en Dracénie à payer à la SAS Grenke location une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association Théâtres en Dracénie aux dépens distraits au profit de la SCP Robert et Fain-Robert en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.



L'association Théâtres en Dracénie a interjeté appel de ce jugement le 30 octobre 2019.



Par conclusions déposées et notifiées le 30 juin 2020 l'appelante demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :

- à titre principal, constater l'interdépendance des conventions liant Théâtres en Dracénie, VSD et Grenke,

- prononcer la résolution ou à défaut la résiliation du contrat conclu par l'association Théâtres en Dracénie auprès de la société VSD,

- en conséquence, prononcer la caducité du contrat de location conclu par l'association Théâtres en Dracénie auprès de la société Grenke,

- ordonner la restitution des sommes perçues par Grenke à l'association depuis la conclusion du contrat soit 9 loyers trimestriels de 2384,64 euros TTC (janvier 2013/avril 2015) pour un montant de 21461,76 euros,

- constater l'impossibilité de restitution du matériel par l'association à la société Grenke, non propriétaire du bien loué,

- débouter la société Grenke venant aux droits de la société Neolinx de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de l'association Théâtres en Dracénie,

- subsidiairement, vu les articles 1128, 1137 du code civil, prononcer la nullité du contrat de location financière conclu entre la société Grenke et l'association Théâtres en Dracénie,

- ordonner la restitution des sommes perçues par Grenke à l'association depuis la conclusion du contrat soit 9 loyers trimestriels de 2384,64 euros TTC (janvier 2013/avril 2015) pour un montant de 21461,76 euros,

- constater l'impossibilité de restitution du matériel par l'association à la société Grenke, non propriétaire du bien loué,

- à titre infiniment subsidiaire, vu l'article 1240 du code civil, condamner la société Grenke à payer à l'association Théâtres en Dracénie la somme de 26713,71 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et sa capitalisation,

- en tout état de cause, débouter la société Grenke de son appel incident formé à titre subsidiaire et de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de l'association Théâtres en Dracénie,

- condamner la société Grenke au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



Par conclusions déposées et notifiées le 5 septembre 2022, la société Grenke location demande à la cour, vu l'article 1728-2°, l'ancien article 1116, l'ancien article 1382 (article 1240) du code civil, de :

- sur l'appel principal, confirmer le jugement entrepris,

- condamner l'association Théâtres en Dracénie à payer à la société Grenke location une indemnité de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel,

- sur appel incident subsidiaire, en cas de prononcé de la caducité du contrat de location, condamner l'association Théâtres en Dracénie à payer à la société Grenke location la somme de 34500 euros correspondant au prix décaissé par la société Grenke location en paiement du matériel avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,

- condamner l'association Théâtres en Dracénie à payer à la société Grenke location la somme de 7231,20 euros correspondant à la perte de marge escomptée,

- condamner l'association Théâtres en Dracénie à payer à la société Grenke location une indemnité de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel,

- débouter l'association Théâtres en Dracénie de ses demandes et de toutes conclusions contraires.



Maître Nicolas Malric, membre de la SCP de mandataires judiciaires BR associés, cité à sa personne en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Var solutions documents, n'a pas constitué avocat.



La procédure a été clôturée le 20 septembre 2022.






MOTIFS :



L'association Théâtres en Dracénie expose qu'elle a souscrit par l'intermédiaire de la société VSD plusieurs contrats de location financière portant sur des photocopieurs et/ou imprimantes, que dans le courant de l'année 2012 la société VSD lui a proposé la reprise de deux contrats de location souscrits en février 2011 auprès de Xerox Financial Service (XFS) par la souscription de nouveaux contrats de location portant sur les mêmes matériels à des conditions plus intéressantes auprès de Grenke, GE Capital et XFS.



Elle soutient que le contrat du 11 janvier 2013, en vertu duquel la société Grenke agit en paiement, concerne en réalité non pas un photocopieur modèle 7501 V-U n°3902574589 prétendument livré le 14 janvier 2013 mais un photocopieur modèle 7335 FL n° 3529190149 déjà livré et financé par Xerox financial services et qui apparaît sur un contrat de location du 30 mars 2011 et un bon de commande du 17 décembre 2012 portant sur le refinancement de matériel in situ.

Elle allègue une manipulation portant sur le numéro du contrat et le numéro de série du copieur.



L'appelante verse aux débats :



- un bon de commande de location souscrit le 9 février 2011 auprès de XFS, sans indication de l'équipement objet du contrat, mentionnant une référence de dossier 359211 reprise dans le courrier d'accompagnement.

Un courrier de XFS en date du 15 février 2011 portant échéancier de location sous le même numéro de dossier mentionne les références suivantes :

Équipement : 2587341623

Produit : 7345 V/FB



- un contrat de location signé le 30 mars 2011 avec la société BNP Paribas Lease Group sous le numéro T0029921 portant sur un équipement désigné comme suit :

1 photocopieur Xerox 2 x 7335 / 6 x 3635.

Un courrier de BNP Paribas Lease Group en date du 1er mars 2011 portant échéancier de location sous le même numéro de dossier et la même désignation de l'équipement mentionne en outre un numéro 3529190114.



- un bon de commande de location et de maintenance signé le 17 décembre 2012 avec la société VSD et portant sur les matériels suivants :

- 1 Xerox color 560 + finisseur

- 2 WKC 7335 + Accessoires

- 7 Phaser 3635 MFP

- 1 Phaser modèle 6180.

Pour chacun de ces 4 postes de matériel est cochée la case 'in situ'.

Le contrat mentionne en outre le solde du dossier de financement BNP T0029921 001.



- le contrat de location du 11 janvier 2013 en vertu duquel la société Grenke agit en paiement.

Ce contrat est initialement conclu entre l'association Théâtre en Dracénie, locataire, et la société Neolinx, loueur, sous le numéro préimprimé 13-00004, a été signé le 18 janvier 2013 par la société Grenke en qualité de cessionnaire du matériel et du contrat, et renuméroté par cette société 055-29387.

Le contrat comporte la désignation de l'équipement loué comme étant un photocopieur modèle 7501 V-U + Accessoires

N° série : 39025 745 89

Ce document comporte une surcharge visible, le dernier numéro ayant été manifestement réécrit sur un autre numéro.



- un bon de commande signé avec la société XFS le 15 janvier 2013 et portant sur la location d'un photocopieur WKC 7335 et de trois MFP 3635.

Un courrier de la société XFS en date du 25 mars 2013 précise les numéros de série des matériels précités comme étant le 3529190149 pour le photocopieur WorkCentre 7335 FL et les 3884440091, 3884440040 et 3884432188 pour les trois phaser 3635 MFP.



- un contrat de location multi options souscrit auprès de GE Capital le 19 décembre 2012 pour un copieur Xerox 560 fourni par VSD.



- un contrat de location multi options souscrit auprès de GE Capital le 21 décembre 2012 renvoyant à une annexe non jointe pour la désignation du matériel loué, fourni par VSD.

Un courrier du 28 décembre 2012 comportant la même référence de contrat (L51943901) et portant échéancier de location mentionne que le matériel loué est un copieur multifonctions n°35290114 et une imprimante Xerox MFP 6180.



La société Grenke location produit pour sa part :

- un exemplaire du contrat de location comportant la même surcharge affectant le numéro de série que celle figurant sur l'exemplaire de l'appelante,

- un procès-verbal de réception en date du 14 janvier 2013 portant sur un photocopieur Xerox 7501 V-U + Accessoires n° série : 39025 745 89, sans rature ni surcharge,

- la facture de cession par Neolinx à Grenke location du matériel désigné sans rature ni surcharge comme étant un photocopieur Xerox n°39025 745 89 + accessoires.



Les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser la fraude de la société VSD alléguée par l'appelante.

Il ressort de ces pièces que suivant bon de commande du 17 décembre 2012, la société VSD a proposé à l'association le refinancement de différents matériels déjà en sa possession et notamment deux photocopieurs Xerox modèle 7335 portant les numéros de série 3529190114 et 3529190149 précédemment loués auprès de BNP Paribas Lease Group suivant contrat du 30 mars 2011 et qui ont fait l'objet pour de nouveaux contrats de location consenti pour le premier par GE Capital le 21 décembre 2012 et pour le second par XFS le 15 janvier 2013.



L'association appelante ne démontre pas que le contrat souscrit le 11 janvier 2013 et cédé le 18 janvier 2013 à Grenke location porterait en réalité sur l'un de ces photocopieurs.









La seule circonstance que le numéro de série mentionné sur ce contrat a fait l'objet d'une surcharge non dissimulée sur les deux exemplaires, qui peut résulter de la rectification immédiate, par le rédacteur d'une erreur matérielle, ne permet pas de faire cette démonstration, d'autant que la désignation du modèle, non raturée, est différente puisqu'il s'agit d'un modèle 7501 V-U et non pas d'un modèle WKC 7335 FL.



Aucune présomption de fraude ne peut non plus être déduite de la coexistence de deux numéros de contrat puisqu'il apparaît clairement que la société Grenke n'a fait qu'ajouter son propre numéro de dossier lorsqu'elle est intervenue en qualité de cessionnaire.



Il ne peut par ailleurs être retenu aucun lien d'interdépendance entre le bon de commande souscrit par l'association auprès de la société VSD le 17 décembre 2012 et le contrat de location conclu le 11 janvier 2013 entre l'association et la société Neolinx, et cédé à la société Grenke location, qui porte sur un matériel différent, un copieur modèle 7501 V-U qui ne figure pas sur le bon de commande du 17 décembre 2012.



La demande de prononcé de la caducité du contrat de location du 11 janvier 2013 fondée sur la résolution, la résiliation ou le nullité du contrat du 17 décembre 2012 sera rejetée en l'absence de démonstration d'un lien d'interdépendance entre ces deux contrats.

L'appelante ne produit aucun contrat de maintenance ou d'entretien se rapportant au copieur modèle 7501 V-U objet du contrat du 11 janvier 2013.



La demande en nullité du contrat pour dol sera également rejetée puisque se fondant sur les manoeuvres prétendument commises par la société VSD à l'occasion de la souscription du bon de commande du 17 décembre 2012, dont il est jugé qu'il est sans rapport avec la conclusion du contrat de location du 11 janvier 2013.



La livraison effective du copieur objet du contrat de location du 11 janvier 2013 est établie par la production du procès-verbal de réception en date du 14 janvier 2013 portant sur un photocopieur Xerox 7501 V-U + Accessoires n° série : 39025 745 89.

Ce procès-verbal comporte la signature et le timbre humide de l'association Théâtres en Dracénie en qualité de locataire, qui certifie que l'équipement loué en vertu du contrat n°13-00004 du 11 janvier 2013 a été effectivement livré à la date du 14 janvier 2013, reconnaît le bon fonctionnement, le parfait état et la rigoureuse conformité du matériel avec le contrat de location et déclare l'accepter sans restriction ni réserve.

Si l'appelante prétend dans un premier temps que l'analyse des signatures figurant sur ce document poserait question, elle ne dénie pas formellement sa signature puisqu'elle affirme ensuite avoir signé le bon de livraison en toute bonne foi pour permettre le financement.

Le procès-verbal de réception mentionne bien, conformément aux termes du contrat du 11 janvier 2013 et de la facture de cession du matériel à Grenke location du 17 janvier 2013, que le fournisseur de l'équipement est la société Neolinx.

La circonstance que le procès-verbal ait été signé non pas par la société Neolinx elle-même mais par la société VSD, dont l'appelante affirme par ailleurs qu'elle est le mandataire de la société Neolinx et agit pour son compte, est sans incidence sur la validité de la signature de l'association en qualité de locataire et sur sa valeur probante.



La demande en nullité du contrat de location pour défaut d'objet sera rejetée, le contrat portant sur la location d'un équipement dont l'acquisition par la société Grenke location et la livraison à la locataire sont établies par les pièces précitées.



L'appelante sera enfin déboutée de sa demande en dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, les faits reprochés à la société Grenke location concernant la prétendue fraude de la société VSD à l'occasion de la souscription et de l'exécution du bon de commande du 17 décembre 2012, sans rapport avec le contrat de location du 11 janvier 2013.



Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.



Partie succombante, l'association Théâtres en Dracénie sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles au profit de la société Grenke location.





PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,



Déboute l'association Théâtres en Dracénie de l'ensemble de ses demandes,



Condamne l'association Théâtres en Dracénie à payer à la société Grenke location une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne l'association Théâtres en Dracénie aux dépens d'appel.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

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