30 November 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-16.071

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00720

Titres et sommaires

BANQUE - Compte - Mandataire - Pouvoirs - Mandataire d'une association foncière urbaine - Ouverture du compte

Il résulte de l'article L. 322-4-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, qu'aucun paiement ou retrait ne peut être effectué à partir des comptes bancaires d'une association foncière urbaine s'il n'a pas été ordonné par son président, ce qui n'interdit pas qu'il soit donné mandat à un tiers d'ouvrir un compte bancaire au nom et pour le compte de l'association foncière urbaine et que la convention d'ouverture prévoie que les comptes fonctionneront sous la double signature du président et du prestataire auquel est confiée, par contrat, une mission d'assistance du président

MANDAT - Mandataire - Pouvoirs - Compte bancaire - Mandataire d'une association foncière urbaine - Ouverture du compte

BANQUE - Compte - Fonctionnement - Compte ouvert au nom d'une association foncière urbaine - Prestataire ayant une mission d'assistance du président - Payement ou retrait - Condition - Double signature du président et du prestataire

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022




Rejet


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 720 F-B

Pourvoi n° C 21-16.071




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022

1°/ L'association foncière urbaine libre Franc de Cahuzac, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [K] [M], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° C 21-16.071 contre une ordonnance rendue le 1er octobre 2019 et un arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 3]-[Localité 5], société civile coopérative, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association foncière urbaine libre Franc de Cahuzac et de M. [M], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 3]-[Localité 5], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 1er octobre 2019

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

1. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

2. Le mémoire en demande de l'association foncière urbaine libre Franc de Cahuzac (l'AFUL) et de M. [M] ne contenant aucun moyen de droit contre l'ordonnance rendue le 1er octobre 2019 par le conseiller de la mise en état, il y a lieu de constater la déchéance de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 mars 2021), l'AFUL était titulaire d'un compte bancaire dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 3]-[Localité 5] (la banque), lequel devait fonctionner sous la signature du président de l'association, M. [M], et d'un représentant de la société Historia prestige, à laquelle avait été confiée une mission d'assistance du président. Invoquant des ordres de virement irrégulièrement passés à partir de son compte bancaire, l'AFUL a assigné la banque en indemnisation pour avoir manqué à son obligation de vigilance à l'occasion de l'exécution de ces opérations.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'AFUL et M. [M] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre de la banque, alors « que le président d'une association foncière urbaine libre a seul le pouvoir d'assurer la gestion, autonome et interne, de ses comptes bancaires ; que ces principes d'organisation imposés par la loi ne peuvent échapper à la connaissance de la banque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis qu'en application de l'article L. 322-4-1 du code de l'urbanisme, la gestion des comptes de l'AFUL est nécessairement autonome et interne ; qu'en retenant néanmoins que la SARL Historia prestige pouvait avoir mandat d'ouvrir le compte bancaire au nom de l'AFUL et que ce compte pouvait fonctionner sous la double signature du représentant de cette société et du président de l'AFUL, au motif impropre que la SARL Historia prestige avait une mission d'assistance du président pour exercer tous les pouvoirs administratifs, pour en déduire l'absence de faute de la banque dans l'ouverture et le fonctionnement du compte, la cour d'appel a violé l'article L. 322-4-1 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article L. 322-4-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, le président de l'association foncière urbaine exécute les décisions du conseil des syndics et de l'assemblée générale, prépare le budget et le compte administratif des opérations de l'association et assure le paiement des dépenses. Il peut se faire assister par une personne, physique ou morale, agissant en qualité de prestataire de services, à laquelle peuvent être confiées toutes autres missions concernant la réalisation de l'objet de l'association.

7. Il résulte de ce texte qu'aucun paiement ou retrait ne peut être effectué à partir des comptes bancaires d'une association foncière urbaine s'il n'a pas été ordonné par son président, ce qui n'interdit pas qu'il soit donné mandat à un tiers d'ouvrir un compte bancaire au nom et pour le compte de l'association foncière urbaine et que la convention d'ouverture prévoie que les comptes fonctionneront sous la double signature du président et du prestataire auquel est confié, par contrat, une mission d'assistance du président.

8. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 1er octobre 2019 ;

REJETTE le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 ;

Condamne l'association foncière urbaine libre Franc de Cahuzac et M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association foncière urbaine libre Franc de Cahuzac et M. [M] et les condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 3]-[Localité 5] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui, M. Ponsot, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association foncière urbaine libre Franc de Cahuzac et M. [M].

L'AFUL Franc de Cahuzac et M. [M] font grief à l'arrêt attaqué du 4 mars 2021 de les avoir déboutés de toutes leurs demandes à l'encontre de la caisse de crédit mutuel de [Localité 3] [Localité 5],

1) ALORS QUE le président d'une AFUL a seul le pouvoir d'assurer la gestion, autonome et interne, de ses comptes bancaires ; que ces principes d'organisation imposés par la loi ne peuvent échapper à la connaissance de la banque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis qu'en application de l'article L.322-4-1 du code de l'urbanisme, la gestion des comptes de l'AFUL est nécessairement autonome et interne ; qu'en retenant néanmoins que la SARL Historia prestige pouvait avoir mandat d'ouvrir le compte bancaire au nom de l'AFUL et que ce compte pouvait fonctionner sous la double signature du représentant de cette société et du président de l'AFUL, au motif impropre que la SARL Historia prestige avait une mission d'assistance du président pour exercer tous les pouvoirs administratifs, pour en déduire l'absence de faute de la banque dans l'ouverture et le fonctionnement du compte, la cour d'appel a violé l'article L. 322-4-1 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.

2) ALORS QUE la banque est tenue d'un devoir de vigilance quant à l'ouverture et au fonctionnement du compte bancaire, en vertu duquel elle est tenue de détecter les anomalies apparentes ; qu'en affirmant en l'espèce qu'il ne pouvait être tiré aucune conséquence légale du constat que le formulaire d'ouverture de compte avait été signé avant même la tenue de l'assemblée générale constitutive de l'AFUL, quand il s'agissait d'une anomalie apparente nécessitant des vérifications de la banque, la cour d'appel a violé l'article L. 561-6 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.

3) ALORS QU'en vertu de son devoir de vigilance, la banque est tenue de vérifier la régularité des ordres de virement et d'en détecter les anomalies apparentes ; qu'en l'espèce, en retenant que la présence de la signature de Mme [P] sur les ordres de virement du 21 décembre 2007 pour la société Historia prestige était sans incidence, dès lors que son nom avait été barré, pour en déduire que ces ordres ne présentaient aucune anomalie, quand elle venait pourtant de constater que la démission de Mme [P] de la direction de la société Historia prestige avait été actée le 29 décembre 2006, la cour d'appel a violé l'article L. 561-6 du code monétaire et financier et l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.

4) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'AFUL Franc de Cahuzac faisait valoir dans ses conclusions d'appel (page 30) que l'ordre de virement du 11 juillet 2008 (cf. production n°4, avant-dernière page) comportait des anomalies apparentes puisqu'y figurait la signature de Mme [P], laquelle n'était plus gérante de la SARL Historia prestige depuis 2006, sans que son nom ne soit rayé, ainsi qu'une autre signature d'une personne non identifiée, de surcroit différente avec celle figurant sur la lettre d'accompagnement ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur les anomalies de cet ordre de virement du 11 juillet 2008, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

5) ALORS QUE les services bancaires de base comprennent l'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ; que la banque est tenue de respecter cette obligation envers son client, afin de lui permettre de s'assurer du bon fonctionnement de son compte ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'il ne pouvait être tiré aucune conséquence de l'absence de justification par la caisse de crédit mutuel de [Localité 3] [Localité 5] du respect de son obligation d'envoi des relevés de compte, au motif impropre que ni l'AFUL ni M. [M] ne justifiaient avoir demandé la communication de ces relevés, quand l'initiative de la communication des relevés de compte doit reposer sur la banque et non sur le client, la cour d'appel a violé l'article D. 312-5 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.

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