30 November 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-12.128

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C100860

Titres et sommaires

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Attribution - Critères - Droit au respect des biens - Proportionnalité

Les dispositions de l'article 270 du code civil, en ce qu'elles prévoient la possibilité d'une condamnation pécuniaire de l'époux débiteur de la prestation compensatoire, poursuivent le but légitime à la fois de protection du conjoint dont la situation économique est la moins favorable au moment du divorce et de célérité dans le traitement des conséquences de celui-ci. Elles ménagent un juste équilibre entre ce but légitime et la protection des biens du débiteur sur lequel elles ne font pas peser, par elles-mêmes, une charge spéciale et exorbitante. En conséquence, ces dispositions ne contreviennent pas au droit au respect des biens du débiteur de la prestation compensatoire, tel que garanti par l'article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 1 du Protocole n° 1 - Droit au respect des biens - Domaine d'application

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 860 FS-B

Pourvoi n° S 21-12.128




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

Mme [K] [C] divorcée [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-12.128 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [G] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [C], et l'avis de M.Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen Mme Antoine, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, conseillers, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,


la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 décembre 2020), un jugement du 29 mai 2019 a prononcé le divorce de Mme [C] et de M. [X].

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés


2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [C] fait grief à l'arrêt de fixer à 50 000 euros en capital le montant de la prestation compensatoire mise à sa charge et de la condamner, en tant que de besoin, à payer cette somme à M. [X], alors « que toute personne a droit au respect de ses biens ; que les restrictions de propriété doivent être prévues par la loi, poursuivre un but légitime et ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ; qu'en fixant à 50 000 euros en capital le montant de la prestation compensatoire qui devra être mise à sa charge, et en la condamnant en tant que de besoin à payer cette somme à M. [X], sur le fondement de l'article 270 du code civil alors que celui-ci, en ce qu'il pose un principe très général d'attribution d'une prestation compensatoire à un époux visant à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, sans prise en compte des causes du divorce, de la situation financière de l'époux demandeur qui devrait se trouver dans une situation de besoin ou de la cause de la disparité dans les conditions de vie respectives et ne pose que des exceptions résiduelles et insuffisantes à ce principe d'attribution ; qu'en outre, la compensation est allouée sans limite de temps, au regard de la durée de vie restante des époux après leur divorce ; qu'en appliquant cette disposition qui ne ménage pas un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu, la cour d'appel a violé l'article 1, § 1, du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. L'article 270 du code civil, en ce qu'il prévoit la possibilité d'une condamnation pécuniaire de l'époux débiteur de la prestation compensatoire est de nature à porter atteinte au droit de celui-ci au respect de ses biens, au sens autonome de l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En visant à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée, avec la disparition du devoir de secours, dans les conditions de vie respectives des époux et en prévoyant le versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital, ce texte poursuit le but légitime à la fois de protection du conjoint dont la situation économique est la moins favorable au moment du divorce et de célérité dans le traitement des conséquences de celui-ci.

6. L'octroi d'une prestation compensatoire repose sur plusieurs critères objectifs, définis par le législateur et appréciés souverainement par le juge afin de tenir compte des circonstances de l'espèce, et ne peut être décidé qu'au terme d'un débat contradictoire, en fonction des éléments fournis par les parties.

7. C'est ainsi que, selon l'article 270, alinéa 2, du code civil, l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux à la date de la rupture s'apprécie au regard des ressources, charges et patrimoine de chacun des époux au moment du divorce, ainsi que de leur évolution dans un avenir prévisible, et qu'elle n'ouvre droit au bénéfice d'une prestation compensatoire au profit de l'époux qui subit cette disparité que si celle-ci résulte de la rupture du mariage, à l'exclusion de toute autre cause.

8. Selon l'article 270, alinéa 3, du code civil, le juge peut toutefois refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, tels que l'âge des époux, leur situation au regard de l'emploi ou les choix professionnels opérés par eux, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

9. Il en résulte que ces dispositions ménagent un juste équilibre entre le but poursuivi et la protection des biens du débiteur sur lequel elles ne font pas peser, par elles-mêmes, une charge spéciale et exorbitante.

10. C'est sans violer l'article 1er précité que la cour d'appel a condamné Mme [C] à payer à M. [X], sur le fondement de l'article 270 du code civil, un capital de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [C].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme [C] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé le divorce entre les époux aux torts partagés, D'AVOIR débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du code civil et DE L'AVOIR condamnée à payer à son ex époux une prestation compensatoire,

1°) ALORS QU'en cas de présentation d'une demande principale en divorce pour faute, le défendeur qui a formé en première instance une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal ne peut y substituer, en appel, une demande reconventionnelle en divorce pour faute ; que M. [X], qui demandait en première instance que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, ne pouvait demander à la cour d'appel de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme [C] ; qu'en examinant néanmoins cette demande, et en prononçant le divorce aux torts partagés des époux, la cour d'appel a violé l'article 1077 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, le divorce pour faute peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits sont constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, qui sont imputables à son conjoint et qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'une relation extraconjugale peut, compte tenu des circonstances, ne pas présenter le caractère de gravité requis pour en faire une cause de divorce ; qu'en l'espèce, Mme [C] et M. [X] ont signé, le 26 mars 2012, une « dérogation à l'article 212 du code civil » aux termes duquel ils s'accordaient « mutuellement la possibilité d'avoir des aventures extra-conjugales » ; qu'en jugeant néanmoins que la relation adultère de Mme [C] constituait par elle-même une faute au sens de l'article 242 du code civil, sans rechercher si l'accord du 26 mars 2012 n'était pas de nature à lui enlever le caractère de gravité qui pouvait en faire une cause de divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ;

3°) ALORS QUE les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie ; que constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage, l'abandon du domicile conjugal ; que la cour d'appel, en fixant, par confirmation du jugement, les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 24 août 2013, date du départ de M. [X], a constaté l'abandon du domicile conjugal par ce dernier ; en omettant néanmoins, pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux, de prendre en considération cette faute initiale de l'époux, la cour d'appel a violé l'article 215 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Mme [C] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé à 50.000 euros en capital le montant de la prestation compensatoire qui devra être mise à sa charge, et de l'avoir condamnée en tant que de besoin à payer cette somme à M. [G] [X]

1°) ALORS QUE la déclaration d'inconstitutionnalité, après renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé, privera la condamnation de Mme [C] au versement d'une prestation compensatoire de tout fondement juridique,au regard des articles 61-1 et 62 de la Constitution ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; qu'il peut être déduit des choix de vie effectués en commun par les époux durant l'union que la disparité constatée ne résulte pas de la rupture ; que, dans ses écritures d'appel Mme [C] faisait valoir que M. [X] avait volontairement fait le choix d'exercer une activité de consultant et de formateur quand, titulaire du diplôme d'expertise comptable obtenu très jeune, il aurait pu exercer cette profession nettement plus rémunératrice que son activité présente, et pourrait encore, à tout moment, demander son inscription à l'ordre des experts comptables, de sorte que la différence de revenus existant entre les époux résultait uniquement des choix personnels de M. [X] ; qu'en énonçant qu'il ne lui appartenait pas d'émettre un avis sur les orientations professionnelles choisies par M. [X], la cour d'appel a refusé de prendre en considération les choix personnels de l'époux, violant ainsi l'article 270 du code civil ;

3°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions opérantes de Mme [C] faisant valoir que les revenus déclarés par M. [X] depuis leur séparation étaient manifestement obérés par ses manoeuvres consistant à les altérer artificiellement avant le prononcé du divorce dans le seul but d'obtenir une prestation compensatoire plus élevée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS ENCORE QUE Mme [C], expert-comptable, démontrait que les résultats déclarés par les sociétés dirigées par M. [X] étaient anormalement faibles par rapport aux chiffres d'affaires réalisés par ces sociétés, qui versaient par ailleurs des revenus non déclarés à M. [X] sous forme de dividendes ou d'indemnités kilométriques particulièrement élevés, de sorte que la différence de revenus existant entre les époux procédait de dissimulations de M. [X] ; qu'en énonçant que si Mme [C] faisait état de ce que les sociétés de M. [X] présentaient des curiosités comptables, il n'appartenait pas à la cour de se prononcer sur la façon dont étaient gérées les sociétés de l'intimé, la cour d'appel a refusé de prendre en considération les dissimulations de l'époux, violant l'article 270 du code civil ;

5°) ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de Mme [C] démontrant que l'estimation du montant des droits à la retraite invoquée par M. [X] reposait sur l'hypothèse d'une évolution défavorable basée sur une poursuite irrégulière de sa carrière professionnelle et une baisse de ses revenus jusqu'à son départ à la retraite qui ne correspondait pas à la réalité de sa situation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de Mme [C] démontrant que l'estimation du montant des droits à la retraite invoquée par M. [X] était obérée par la minoration volontaire de son revenu pendant l'instance en divorce, ainsi que par son refus d'exercer une profession plus lucrative et par son oisiveté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (tout aussi subsidiaire)

Mme [C] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé à 50.000 euros en capital le montant de la prestation compensatoire qui devra être mise à sa charge, et de l'avoir condamnée en tant que de besoin à payer cette somme à M. [G] [X] ;

1°) ALORS QUE toute personne a droit au respect de ses biens ; que les restrictions de propriété doivent être prévues par la loi, poursuivre un but légitime et ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ; qu'en fixant à 50.000 euros en capital le montant de la prestation compensatoire qui devra être mise à sa charge, et en la condamnant en tant que de besoin à payer cette somme à M. [X], sur le fondement de l'article 270 du code civil alors que celui-ci, en ce qu'il pose un principe très général d'attribution d'une prestation compensatoire à un époux visant à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, sans prise en compte des causes du divorce, de la situation financière de l'époux demandeur qui devrait se trouver dans une situation de besoin ou de la cause de la disparité dans les conditions de vie respectives et ne pose que des exceptions résiduelles et insuffisantes à ce principe d'attribution ; qu'en outre, la compensation est allouée sans limite de temps, au regard de la durée de vie restante des époux après leur divorce ; qu'en appliquant cette disposition qui ne ménage pas un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu, la cour d'appel a violé l'article 1, paragraphe 1, du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QUE toute personne a droit au respect de ses biens ; que les restrictions de propriété doivent être prévues par la loi, poursuivre un but légitime et ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ; que l'un des époux ne peut, en tout état de cause, être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; qu'il peut être déduit des choix de vie effectués en commun par les époux durant l'union que la disparité constatée ne résulte pas de la rupture ; qu'en condamnant néanmoins Mme [C] au paiement d'une prestation compensatoire d'un montant de 50.000 euros à M. [X], dans ce contexte où la disparité dans les conditions de vie respectives de M. [X] et Mme [C] résultait du fait que M. [X] avait volontairement fait le choix d'exercer une activité de consultant et de formateur quand, titulaire du diplôme d'expertise comptable obtenu très jeune, il aurait pu exercer cette profession nettement plus rémunératrice que son activité présente, et pourrait encore, à tout moment, demander son inscription à l'ordre des experts comptables, de sorte que la différence de revenus existant entre les époux résultait uniquement des choix personnels de M. [X], la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété et ainsi violé l'article 1, paragraphe 1, du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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