29 November 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-82.615

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01454

Titres et sommaires

INSTRUCTION - Réquisitoire - Réquisitoire introductif - Délai de quarante-huit heures de l'article 80-5 du code de procédure pénale - Point de départ - Détermination

Le délai de quarante-huit heures visé à l'article 80-5 du code de procédure pénale doit être calculé en heures, à compter de celle à laquelle le réquisitoire introductif a été établi. Cette heure peut se déduire de toute pièce de la procédure, aucun texte n'exigeant l'horodatage dudit réquisitoire

Texte de la décision

N° D 22-82.615 F-B

N° 01454


ODVS
29 NOVEMBRE 2022


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 NOVEMBRE 2022



M. [L] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 12 avril 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment et refus de remettre ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 13 juillet 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Une information a été ouverte par réquisitoire introductif du 31 mai 2021.

3. A cette même date, le procureur de la République, au visa de l'article 80-5 du code de procédure pénale, a autorisé les enquêteurs à poursuivre une mesure de géolocalisation de véhicule et à maintenir en place un dispositif de captation d'images.

4. M. [L] [Z] a été mis en examen des chefs susvisés le 4 juin 2021.

5. Le 3 novembre 2021, la chambre de l'instruction a été saisie de deux requêtes en annulation d'actes de la procédure, dont l'une présentée pour M. [Z].

Examen des moyens

Sur les premier et quatrième moyens


6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation du réquisitoire introductif, alors qu'en jugeant, pour contourner l'absence d'indication de l'heure sur cet acte, que le point de départ du délai de quarante-huit heures est fixé au lendemain du réquisitoire introductif, pour s'achever quarante-huit heures plus tard à 24 heures, la chambre de l'instruction a violé l'article 80-5 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

8. Pour rejeter le grief de la nullité du réquisitoire introductif, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence d'un texte exigeant l'horodatage de cet acte, seule la date du réquisitoire introductif est exigée à peine de nullité.

9. En l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

10. Le moyen doit être écarté.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de la mesure de géolocalisation, alors qu'en l'espèce, les opérations de géolocalisation se sont poursuivies jusqu'au 2 juin 2021 à 10 heures 48 et qu'après le retrait de la balise du véhicule, celle-ci est restée active jusqu'à 15 heures 49 et 45 secondes ; qu'en ne recherchant pas si la défense était en mesure de déterminer si le délai de quarante-huit heures, au-delà duquel la mesure de géolocalisation ne pouvait plus être réalisée qu'en exécution d'une commission rogatoire délivrée par le magistrat instructeur, avait été respecté, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 81, 81-5, 151 et 152 du code de procédure pénale et le principe d'irrévocabilité de la saisine du juge d'instruction.

Réponse de la Cour

12. C'est à tort que, pour écarter le grief pris de la poursuite irrégulière des investigations, la chambre de l'instruction a retenu que le délai de quarante-huit heures visé à l'article 80-5 du code de procédure pénale relevait du régime défini par l'article 801 de ce code et en a déduit que le point de départ de ce délai est fixé au jour du réquisitoire introductif, soit en l'espèce le 31 mai 2021, pour s'achever quarante-huit heures plus tard, soit le 2 juin à 24 heures.

13. En effet, ce délai, exprimé en heures, doit être calculé en heures, à compter de celle à laquelle le réquisitoire introductif a été établi.

14. L'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure, pour les motifs qui suivent.

15. D'une part, il se déduit de manière certaine des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que le réquisitoire introductif a été établi à 11 heures le 31 mai 2021, cette information figurant sur l'autorisation de poursuite des mesures en cours délivrée par le procureur de la République.

16. D'autre part, il ressort des pièces de cette même procédure qu'aucune des mesures dont le maintien avait été autorisé ne s'est poursuivie au-delà de l'expiration du délai de quarante-huit heures susvisé.

17. Ainsi, le moyen doit être rejeté.

18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille vingt-deux.

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