23 November 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-82.919

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01608

Texte de la décision

N° J 22-82.919 F-D

N° 01608




23 NOVEMBRE 2022

ECF





NON LIEU À RENVOI







M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 NOVEMBRE 2022



La [1], partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er septembre 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 14 avril 2022, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de restitution rendue par le juge d'instruction.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la [1], la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [V] [U] et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions combinées des articles 183, alinéas 2 et 4, et 803-1, I, du code de procédure pénale, qui prévoient que les notifications de décisions qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours à un avocat par lettre recommandée peuvent également se réaliser sous la forme d'une télécopie avec récépissé, ainsi que la jurisprudence de la chambre criminelle qui étend cette possibilité à la notification faite à une partie qui a élu domicile chez son avocat (Crim., 31 mars 2020, n° 19-83.695), en ce qu'elles n'imposent pas que la télécopie s'accompagne d'un avis de notification, qui permette d'identifier avec clarté le destinataire de l'acte notifié, alors même qu'un fax constitue un appareil de télécommunication susceptible d'être partagé par plusieurs avocats au sein d'un cabinet, et qu'une même difficulté d'identification du destinataire (avocat ou partie) se pose en cas d'élection de domicile, portent-elles atteinte au droit à un recours effectif, ainsi qu'au principe d'égalité des citoyens devant la loi garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En effet, d'une part, les dispositions combinées des articles 183, alinéas 2 et 4, et 803-1, I, du code de procédure pénale, déterminant les conditions dans lesquelles les décisions du juge d'instruction susceptibles de recours de la part d'une partie à la procédure lui sont notifiées, ainsi qu'à son avocat, si elles n'imposent pas que la télécopie avec récépissé s'accompagne d'un avis de notification permettant d'identifier le destinataire de l'acte notifié, ne portent pas atteinte au droit au recours juridictionnel effectif, dès lors que le délai de recours contre la décision peut être prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'agir en temps utile.

6. D'autre part, ces dispositions ne portent pas atteinte au principe d'égalité devant la loi, dès lors que ni dans le cas où la notification est effectuée par lettre recommandée ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception ni dans celui où elle est effectuée par télécopie avec récépissé, elles ne prévoient la nécessité d'un avis de notification, et qu'il appartient à la partie concernée ou, si elle a élu domicile chez son avocat, à ce dernier, de prendre connaissance du contenu de l'acte notifié qui comporte le nom de son destinataire.

7. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.

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