23 November 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-21.343

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C100840

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 novembre 2022




Cassation partielle sans renvoi


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 840 F-D

Pourvoi n° G 21-21.343






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), établissement public à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-21.343 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 et rectifié le 25 novembre 2021, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [K] [N], épouse [B], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de Me Bertrand, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2021, rectifié le 25 novembre 2021), le 14 novembre 2005, Mme [N] a subi une hystérectomie associée à une cure d'incontinence urinaire. Trois mois après l'intervention, une hernie inguinale est apparue, justifiant deux nouvelles interventions, à la suite desquelles Mme [N] a notamment présenté des douleurs inguinales.

2. Après avoir saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ayant, à la suite d'une expertise médicale, émis l'avis selon lequel les douleurs inguinales procédaient d'un accident médical non fautif indemnisable par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), puis avoir refusé l'offre d'indemnisation présentée par celui-ci, Mme [N] l'a assigné en indemnisation. L'ONIAM a admis le droit à indemnisation au titre des douleurs inguinales.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'ONIAM fait grief à l'arrêt de de fixer le préjudice corporel de Mme [N] au titre de l'accident médical non fautif à la somme de 554 891,43 euros et de le condamner à payer à celle-ci la somme de 430 226,07 euros, outre des intérêts, alors « que seules les dépenses de santé actuelles en lien direct avec l'accident médical non fautif peuvent être indemnisées au titre des conséquences dommageables de cet accident médical non fautif ; que les dépenses de santé prescrites pour soulager les douleurs résultant d'une pathologie préexistante à l'accident médical non fautif ne peuvent être regardées comme résultant directement de ce dernier au regard de la seule considération qu'elles ont été bénéfiques pour soulager également les douleurs participant des conséquences dudit accident ; qu'ayant constaté que l'expert n'avait pas retenu la nécessité d'un suivi ostéopathique pour traiter les douleurs en lien avec l'accident médical non fautif et que les séances d'ostéopathie étaient destinées à soulager des douleurs articulaires antérieures à cet accident, la cour d'appel, en indemnisant les séances d'ostéopathie sur la seule considération que ces dernières avaient permis de soulager non seulement les douleurs antérieures à l'accident médical non fautif mais également celles participant dudit accident a méconnu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

5. Il résulte de ce texte et de ce principe que seuls ouvrent droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale les préjudices en lien causal direct avec un accident médical non fautif grave.

6. Pour condamner l'ONIAM à payer à Mme [N] la somme de 1 800 euros au titre des dépenses de santé actuelles, correspondant à 50 % du coût de séances d'ostéopathie, l'arrêt retient que, si l'expert n'a pas conclu à la nécessité d'un suivi ostéopathique pour traiter les douleurs en lien avec l'accident médical non fautif et si les séances étaient destinées à soulager des douleurs articulaires antérieures à l'accident médical, elles avaient été manifestement bénéfiques pour soulager également les douleurs inguinales.

7. En statuant ainsi, sans caractériser un lien causal entre les dépenses de santé exposées et l'accident médical non fautif, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. En l'absence de preuve d'un lien causal entre les dépenses exposées au titre des séances d'ostéopathie et la survenue de l'accident médical non fautif, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [N] en remboursement de ces dépenses.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions allouant à Mme [N] la somme de 1 800 euros au titre des dépenses de santé actuelles, incluse dans la somme de 554 891,43 euros correspondant au préjudice corporel global qu'elle a subi au titre de l'accident médical et dans la somme de 430 226,07 euros que l'ONIAM a été condamné à lui payer, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement soit le 6 février 2020, à hauteur de 285 355,54 euros et du prononcé du présent arrêt, soit le 17 juin 2021 pour le surplus, l'arrêt rendu le 17 juin 2021 et rectifié le 25 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe le préjudice corporel global de Mme [N] au titre de l'accident médical non fautif à la somme de 553 091,43 euros ;

Condamne l'ONIAM à payer à Mme [N] la somme de 428 426,07 euros, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 6 février 2020, à hauteur de 285 355,54 euros, et à compter du 17 juin 2021 pour le surplus ;

Condamne Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'ONIAM fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé le préjudice corporel de madame [N] au titre de l'accident médical non fautif à la somme de 554 891,43 euros et de l'avoir condamné à payer à cette dernière la somme de 430 226,07 euros sauf à déduire les provisions versées avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement soit le 6 février 2020, à hauteur de 285 355,54 euros et du prononcé du présent arrêt, soit le 17 juin 2021 pour le surplus ;

Alors que seules les dépenses de santé actuelles en lien direct avec le l'accident médical non fautif peuvent être indemnisées au titre des conséquences dommageables de cet accident médical non fautif ; que les dépenses de santé prescrites pour soulager les douleurs résultant d'une pathologie préexistante à l'accident médical non fautif ne peuvent être regardées comme résultant directement de ce dernier au regard de la seule considération qu'elles ont été bénéfiques pour soulager également les douleurs participant des conséquences dudit accident ; qu'ayant constaté que l'expert n'avait pas retenu la nécessité d'un suivi ostéopathique pour traiter les douleurs en lien avec l'accident médical non fautif et que les séances d'ostéopathie étaient destinées à soulager des douleurs articulaires antérieures à cet accident, la cour d'appel, en indemnisant les séances d'ostéopathie sur la seule considération que ces dernières avaient permis de soulager non seulement les douleurs antérieures à l'accident médical non fautif mais également celles participant dudit accident a méconnu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble l'article L.1142-1 du code de la santé publique.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L'ONIAM fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé le préjudice corporel de madame [N] au titre de l'accident médical non fautif à la somme de 554 891,43 euros et de l'avoir condamné à payer à cette dernière la somme de 430 226,07 euros sauf à déduire les provisions versées avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement soit le 6 février 2020, à hauteur de 285 355,54 euros et du prononcé du présent arrêt, soit le 17 juin 2021 pour le surplus ;

1) Alors qu'en indemnisant, pour la période postérieure à l'âge de départ à la retraite, la perte de gains professionnels futurs à hauteur des revenus d'activité existant à la date de consolidation et non des droits que ces revenus auraient permis de constituer, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble l'article L.1142-1 du code de la santé publique ;

2) Alors que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour calculer les arrérages à échoir, que madame [N] avait demandé une indemnisation à titre viager quand cette dernière avait demandé, de manière distincte, l'indemnisation de la perte de revenus qu'elle subirait jusqu'à l'âge auquel, en l'absence d'accident, elle aurait pris sa retraite et l'indemnisation du préjudice patrimonial qu'elle subirait, au cours de la période ultérieure, en raison de la perte de droits à pension, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

L'ONIAM fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé le préjudice corporel de madame [N] au titre de l'accident médical non fautif à la somme de 554 891,43 euros et de l'avoir condamné à payer à cette dernière la somme de 430 226,07 euros sauf à déduire les provisions versées avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement soit le 6 février 2020, à hauteur de 285 355,54 euros et du prononcé du présent arrêt, soit le 17 juin 2021 pour le surplus ;

Alors que la victime d'un accident médical non fautif est indemnisée par l'ONIAM, après déduction des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ;
que ces prestations à servir doivent être déduites du montant des pertes de gains professionnels futurs jusqu'à la fin de leur versement ; qu'en se bornant à déduire les prestations déjà servies au jour de sa décision, sans prendre en considération celles que la victime devait encore percevoir postérieurement à la liquidation, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble les articles L.1142-1 et L.1142-17 du code de la santé publique.

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