23 November 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-21.282

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C100817

Titres et sommaires

ALSACE-MOSELLE - Procédure civile - Exécution forcée - Exécution sur les biens immeubles - Titre exécutoire - Validité - Conditions - Détermination - Portée

Il résulte de l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, que, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, constitue un titre exécutoire un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement, permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi. Méconnaît ce texte une cour d'appel qui, alors qu'il résultait de ses constatations que les actes notariés de prêt mentionnaient, au jour de leur signature, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement et qu'elle retenait qu'il n'y avait pas eu novation par l'effet d'avenants ultérieurs, retient que les actes notariés de prêt ne valaient pas titres exécutoires

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Titre - Titre exécutoire - Définition - Acte notarié modifié par des avenants sous seing privé n'opérant pas novation

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 novembre 2022




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 817 F-B


Pourvois n°
W 20-21.282
Y 20-21.353 JONCTION




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022


I - 1°/ M. [U] [T],

2°/ Mme [O] [V], épouse [T],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° W 20-21.282 contre un arrêt rendu le 27 août 2020 par la cour d'appel de Metz (3e chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation.

II - La caisse de Crédit mutuel [Localité 4], a formé le pourvoi n° Y 20-21.353 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [T],

2°/ à Mme [O] [V], épouse [T],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs aux pourvois n° W 20-21.282 invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° Y 20-21.353 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [T], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la caisse de Crédit mutuel [Localité 4], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 20-21.282 et n° Y 20-21.353 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 août 2020), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 3 octobre 2018, pourvoi n° 16-18.118), par actes notariés des 31 août 2004 et 5 janvier 2005, la caisse de Crédit mutuel [Localité 4] (la banque) a consenti deux prêts immobiliers à M. et Mme [T] (les emprunteurs).

3. Ces prêts ont fait l'objet d'avenants conclus sous seing privé les 7 et 16 avril 2010.

4. Le 18 février 2014, la banque a délivré aux emprunteurs un commandement aux fins d'exécution forcée immobilière, puis a déposé au tribunal d'instance de Metz une requête en vue d'obtenir la vente de leur immeuble par voie d'exécution forcée.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° W 20-21.282, ci-après annexé


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.


Mais sur le moyen du pourvoi n° Y 20-21.353

Enoncé du moyen

6. La banque fait grief à l'arrêt de dire que les créances issues des actes notariés des 31 août 2004 et 5 janvier 2005 ne valent pas titres exécutoires, de déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins d'exécution forcée immobilière délivré le 18 février 2014 et de rejeter sa requête, alors « que constitue un titre exécutoire, au sens de l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction applicable aux mesures d'exécution antérieures au 25 mars 2019, un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi, de sorte que les circonstances postérieures susceptibles d'affecter le montant de la créance effectivement réclamée par le prêteur sont inopérantes sur la qualification de titre exécutoire de l'acte ; qu'en l'espèce, pour considérer que les actes notariés fondant les poursuites de la banque ne valaient pas titres exécutoires au sens de l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a retenu que "le prêt dont il est fait état à l'acte authentique du 31 août 2004 prévoit le remboursement de la somme de 125 000 euros en cent quarante quatre mensualités de 1 139,86 euros au taux de 4,35 % l'an ; son avenant souscrit sous seing privé le 7 avril 2010 prévoit le remboursement de la somme de 96 509,17 euros en cent vingt quatre mensualités de 967,67 euros au taux de 4,35 % l'an", que "le prêt dont il est fait état à l'acte authentique du 5 janvier 2005 prévoit le remboursement de la somme de 20 000 euros en cent quatre vingt mensualités de 152,01 euros au taux de 4,35 % l'an ; son avenant souscrit sous seing privé le 16 avril 2010 prévoit le remboursement de la somme de 15 090,55 euros en cent vingt mensualités de 155,31 euros au taux de 4,35 % l'an", qu'"il a été indiqué aux avenants qu'un nouveau tableau d'amortissement indiquant la décomposition en capital et intérêts et le cas échéant cotisations d'assurance des emprunteurs pour chaque échéance a été annexé à chaque avenant pour former un tout indissociable", qu' "il résulte du commandement aux fins de saisie immobilière et des tableaux d'amortissement versés aux débats que les créances dont le recouvrement est poursuivi en vertu des actes notariés des 31 août 2004 et 5 janvier 2005 ont été établies en leur montant par référence aux stipulations contractuelles incluses aux avenants souscrits les 7 et 16 avril 2010" et qu'"il en résulte que les modalités de remboursement initiales des prêts en cause figurant à chacun des actes notariés des 31 août 2004 et 5 janvier 2005 ne permettent pas d'évaluer les créances dont le recouvrement est poursuivi sur la base d'avenants postérieurs passés sous seing privé et prévoyant des modalités de remboursement différentes" ; que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi, bien qu'il ressorte de ses constatations que les créances étaient déterminables en l'état des mentions des actes notariés ; que la cour d'appel, qui a subordonné la qualification de titre exécutoire des actes notariés à la condition que ceux-ci anticipent les circonstances postérieures à leur signature en comportant des mentions rendant déterminable, non pas la créance telle que fixée par le contrat, mais la somme effectivement réclamée par le prêteur, a violé l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction applicable. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :

7. Aux termes de ce texte, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, constituent des titres exécutoires les actes établis par un notaire de ces trois départements lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières, et que le débiteur consent dans le titre à l'exécution forcée immédiate.

8. Il en résulte que constitue un titre exécutoire un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement, permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi.

9. Pour rejeter la requête de la banque, l'arrêt constate que les actes notariés de prêt des 31 août 2004 et 5 janvier 2005 ont fait l'objet d'avenants sous seing privé conclus les 7 et 16 avril 2010 qui ont modifié le montant de la somme à rembourser et le nombre de mensualités, puis relève qu'il résulte du commandement aux fins d'exécution forcée immobilière et des tableaux d'amortissement versés aux débats que les créances dont le recouvrement est poursuivi en vertu de ces actes notariés ont été établies en leur montant par référence aux stipulations contractuelles incluses aux avenants précités.

10. L'arrêt retient ensuite que les modalités de remboursement des actes notariés de prêt ne permettent pas d'évaluer les créances, dont le recouvrement est poursuivi, sur la base d'avenants sous seing privés prévoyant des modalités de remboursement différentes.

11. Il en conclut que les actes notariés de prêt ne valent pas titres exécutoires au sens de l'article L. 111-5, 1°, précité et que la nullité du commandement délivré le 18 février 2014 est dés lors encourue.

12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les actes notariés de prêt mentionnaient, au jour de leur signature, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement, permettant, au jour d'éventuelles poursuites, l'évaluation des créances à recouvrer et qu'elle retenait qu'il n'y avait pas eu novation par l'effet des avenants, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les créances de la caisse de Crédit mutuel [Localité 4] issues des actes authentiques des 31 août 2004 et 5 janvier 2005 ne valent pas titres exécutoires, déclare nul et de nul effet le commandement aux fins d'exécution forcée immobilière signifié le 18 février 2014 et rejette la requête de la caisse de Crédit mutuel [Localité 4] tendant à la vente par voie d'exécution forcée de l'immeuble inscrit au livre foncier de Pontpierre cadastré section [Cadastre 2] au nom de M. [U] [T] et de Mme [O] [V] épouse [T], l'arrêt rendu le 27 août 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Vignes, greffier présent lors du prononcé.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° W 20-21.282 par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [T]

Les époux [T] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé régulière la déchéance du terme et dit que les créances de la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] issues des actes authentiques des 31 août 2004 et 5 janvier 2005 ne valaient pas titres exécutoires, retenant ainsi l'existence de ces créances ;

1°) ALORS QUE l'annulation du commandement aux fins de saisie immobilière prive cet acte de son effet interruptif de prescription ; qu'en relevant pour écarter la prescription des créances résultant des prêts des 31 août 2004 et 5 janvier 2005 que la signification du commandement aux fins de saisie immobilière du 18 février 2014 avait interrompu la prescription de l'action de la banque (arrêt, p. 12, al. 3), quand elle constatait que ce commandement était nul (arrêt, p. 13, al. 5), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 2241 et 2244 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse la prescription d'une dette payable par termes successifs se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives ; qu'en fixant le point de départ de l'action en paiement des mensualités des prêts des 31 août 2004 et 5 janvier 2005 au jour du premier incident de paiement non régularisé « soit au plus tard » à la date à laquelle la déchéance du terme a été prononcée par la banque (arrêt, p. 12, al. 2), la cour d'appel, qui n'a pas fixé le point de la prescription des mensualités du prêt au jour de leurs dates d'échéances respectives, a violé l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse en fixant le point de départ de la prescription de l'action en paiement des mensualités des prêts des 31 août 2004 et 5 janvier 2005 au jour du premier incident de paiement non régularisé « soit au plus tard » à la date à laquelle la déchéance du terme avait été prononcée par la banque (arrêt, p. 12, al. 2), quand la date d'exigibilité des mensualités du prêt ou du premier incident de paiement était nécessairement antérieure à la date de déchéance du terme, prononcée le 12 juillet 2012 en raison du défaut de paiement de ces mensualités, la cour d'appel, qui n'a pas fixé le point de départ de la prescription des mensualités du prêt au jour de leur exigibilité, a violé l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse les exposants soutenaient que le point de départ de la prescription des créances représentant le capital restant dû au titre des prêts des 31 août 2004 et 5 janvier 2005 se situait à la date de déchéance du terme prononcée le 27 janvier 2010 par la banque (conclusions, p. 10-11) ; qu'en jugeant que les créances invoquées par la banque n'étaient pas prescrites sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi n° Y 20-21.353 par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel [Localité 4]

La CCM Faulquemont FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR, infirmant l'ordonnance entreprise, jugé que les créances de la CCM Faulquemont issues des actes authentiques des 31 août 2004 et 5 janvier 2005 ne valaient pas titres exécutoires, déclaré nul et de nul effet le commandement aux fins d'exécution forcée immobilière du 18 février 2014 et rejeté la requête de la CCM Faulquemont tendant à la vente par voie d'exécution forcée de l'immeuble inscrit au livre foncier de Pontpierre cadastré section [Cadastre 2] au nom des époux [T] ;

ALORS QUE constitue un titre exécutoire, au sens de l'article L. 111-5, 1°, du Code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction applicable aux mesures d'exécution antérieures au 25 mars 2019, un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi, de sorte que les circonstances postérieures susceptibles d'affecter le montant de la créance effectivement réclamée par le prêteur sont inopérantes sur la qualification de titre exécutoire de l'acte ; qu'en l'espèce, pour considérer que les actes notariés fondant les poursuites de la CCM Faulquemont ne valaient pas titres exécutoires au sens de l'article L. 111-5 1° du CPCE, la cour d'appel a retenu que « le prêt dont il est fait état aÌ l'acte authentique du 31 août 2004 prévoit le remboursement de la somme de 125.000 € en 144 mensualités de 1.139,86 € au taux de 4,35 % l'an ; son avenant souscrit sous seing privé le 7 avril 2010 prévoit le remboursement de la somme de 96.509,17 € en 124 mensualités de 967,67 € au taux de 4,35 % l'an », que « le prêt dont il est fait état aÌ l'acte authentique du 5 janvier 2005 prévoit le remboursement de la somme de 20.000 € en 180 mensualités de 152,01 € au taux de 4,35 % l'an ; son avenant souscrit sous seing privé le 16 avril 2010 prévoit le remboursement de la somme de 15.090,55 € en 120 mensualités de 155,31 € au taux de 4,35 % l'an », qu'« il a été indiqué aux avenants qu'un nouveau tableau d'amortissement indiquant la décomposition en capital et intérêts et le cas échéant cotisations d'assurance des emprunteurs pour chaque échéance a été annexé aÌ chaque avenant pour former un tout indissociable », qu' « il résulte du commandement aux fins de saisie immobilière et des tableaux d'amortissement versés aux débats que les créances dont le recouvrement est poursuivi en vertu des actes notariés des 31 août 2004 et 5 janvier 2005 ont été établies en leur montant par référence aux stipulations contractuelles incluses aux avenants souscrits les 7 et 16 avril 2010 » et qu'« il en résulte que les modalités de remboursement initiales des prêts en cause figurant à chacun des actes notariés des 31 août 2004 et 5 janvier 2005 ne permettent pas d'évaluer les créances dont le recouvrement est poursuivi sur la base d'avenants postérieurs passés sous seing privé et prévoyant des modalités de remboursement différentes » ; que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi, bien qu'il ressorte de ses constatations que les créances étaient déterminables en l'état des mentions des actes notariés ; que la cour d'appel, qui a subordonné la qualification de titre exécutoire des actes notariés à la condition que ceux-ci anticipent les circonstances postérieures à leur signature en comportant des mentions rendant déterminable, non pas la créance telle que fixée par le contrat, mais la somme effectivement réclamée par le prêteur, a violé l'article L. 111-5 du Code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction applicable.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.