23 November 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-80.659

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01440

Titres et sommaires

SAISIES - Saisies spéciales - Saisie portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels - Saisie d'une somme d'argent versée sur un compte bancaire - Appel d'une ordonnance de mainlevée ou de maintien de la saisie - Pourvoi en cassation du procureur général - Recevabilité

Le pourvoi formé par le procureur général à l'encontre de l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant le maintien d'une saisie effectuée sur le fondement de l'article 706-154 du code de procédure pénale, est recevable


SAISIES - Saisies spéciales - Saisie portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels - Saisie d'une somme d'argent versée sur un compte bancaire - Appel d'une ordonnance de mainlevée ou de maintien de la saisie - Communication des seules pièces du dossier se rapportant à la saisie

Il résulte de l'article 706-154 du code de procédure pénale qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un recours formé contre une ordonnance de maintien de saisie d'un compte bancaire, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la légalité et le bien-fondé de cette mesure, au besoin en substituant aux motifs insuffisants, voire erronés, du premier juge des motifs répondant aux exigences légales. Pour ce faire, elle est tenue, lorsqu'elle constate qu'elle n'est pas en mesure de se prononcer en l'état des pièces dont elle dispose, de préciser, avant dire droit, les pièces qui lui paraissent nécessaires pour en demander la production par le ministère public, qui ne peut opposer un refus. A défaut de cette production, la chambre de l'instruction statue au vu des seuls éléments dont elle dispose. Il résulte également du même texte que l'appelant d'une ordonnance de maintien de la saisie d'un compte bancaire effectuée dans le cadre d'une enquête préliminaire, ne peut prétendre, a minima, qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. Encourt la cassation l'arrêt de cour d'appel qui ordonne la mainlevée de l'ordonnance de maintien de la saisie d'un compte bancaire prise en application de l'article 706-154 du code de procédure pénale en relevant que, d'une part, seule une infime partie de l'enquête préliminaire ayant été portée à leur connaissance, il lui est interdit de procéder à une vérification approfondie des éléments de fait et de droit sur le fondement desquels l'ordonnance a été rendue ainsi que de la mauvaise foi d'un des titulaires du compte, d'autre part, le conseil des appelants subit une rupture d'égalité face à la partie poursuivante, la seule communication des pièces de la procédure se rapportant à la saisie contestée étant insuffisante pour assurer l'exercice, dans toute leur plénitude, des droits de la défense

Texte de la décision

N° C 22-80.659 F-B

N° 01440


RB5
23 NOVEMBRE 2022


CASSATION


M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 NOVEMBRE 2022



Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 28 décembre 2021, qui, dans la procédure suivie des chefs d'abus de biens sociaux, complicité, blanchiment et recel, a infirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [K] [W] et de Mme [X] [W], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Début 2020, le procureur de la République a diligenté une enquête sur les agissements de Mme [F] [S], présidente de la société [1], ainsi que de M. [E] [D], son concubin, dirigeant du groupe [D], qui a révélé l'existence de détournements commis au préjudice de la société [1] en faveur de M. [D].

3. Les investigations ont révélé qu'un des avocats parisiens de Mme [S], M. [K] [W], aurait établi des conventions fictives dans le but de dissimuler les flux financiers frauduleux, le cabinet [W] étant l'un des principaux bénéficiaires des fonds détournés, les sommes perçues par lui ayant été estimées à 1 389 336,27 euros d'honoraires reversés par la société au profit de M. [D] et à d'autres entités distinctes de la société [1].

4. Le 23 février 2021, les enquêteurs ont procédé à la saisie, sur le compte joint que détient M. [W] avec son épouse, Mme [X] [W], qui est également son assistante, de la somme de 1 110 875,81 euros et le maintien de cette saisie a été prescrit par le juge des libertés et de la détention par ordonnance du 26 février 2021 à l'encontre de laquelle les époux [W] ont interjeté appel.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par le procureur général contestée en défense


5. Le pourvoi formé contre un arrêt de chambre de l'instruction statuant sur l'appel d'une saisie pénale ordonnée dans le cadre d'une enquête préliminaire est immédiatement recevable dès lors que, dans ce cadre, les requérants sont considérés comme des tiers, le fait que le procureur général soit le demandeur au pourvoi étant sans incidence.

6. En conséquence, le pourvoi formé par le procureur général à l'encontre de l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant le maintien d'une saisie effectuée sur le fondement de l'article 706-154 du code de procédure pénale est recevable.


Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation des articles 131-21 du code pénal, 567, 591, 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale.

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance de maintien de la saisie d'une somme inscrite sur un compte bancaire dont sont titulaires conjointement M. [W] et son épouse :

1°/ alors qu'il appartient au co-titulaire d'un compte joint qui revendique les fonds inscrits au crédit de ce compte de démontrer qu'il est un propriétaire ou un tiers de bonne foi et à la chambre de l'instruction d'apprécier si la preuve de sa bonne foi est rapportée et le cas échéant de limiter la saisie aux droits indivis de la personne poursuivie ;

2°/ en constatant, d'une part, que seule une infime partie de l'enquête préliminaire a été portée à sa connaissance, lui interdisant de procéder à une vérification approfondie des éléments de fait et de droit, d'autre part, une rupture d'égalité entre la partie poursuivante et les appelants, alors que l'article 706-153 du code de procédure pénale dispose que le propriétaire d'un bien saisi dans le cadre d'une enquête préliminaire appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste et que le contrôle exercé par la chambre de l'instruction repose sur ces seules pièces et non pas sur l'intégralité de la procédure.

Réponse de la Cour

Vu les articles 706-154 et 593 du code de procédure pénale :

9. Il résulte du premier de ces textes qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un recours formé contre une ordonnance de maintien de saisie d'un compte bancaire, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la légalité et le bien-fondé de cette mesure, au besoin en substituant aux motifs insuffisants, voire erronés, du premier juge des motifs répondant aux exigences légales. Pour ce faire, elle est tenue, lorsqu'elle constate qu'elle n'est pas en mesure de se prononcer en l'état des pièces dont elle dispose, de préciser, avant dire droit, les pièces qui lui paraissent nécessaires pour en demander la production par le ministère public, qui ne peut opposer un refus. A défaut de cette production, la chambre de l'instruction statue au vu des seuls éléments dont elle dispose.

10. Il résulte également du même texte que l'appelant d'une ordonnance de maintien de la saisie d'un compte bancaire effectuée dans le cadre d'une enquête préliminaire, ne peut prétendre, a minima, qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste.

11. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance des motifs équivaut à leur absence.


12. Pour infirmer l'ordonnance de maintien de la saisie du compte bancaire dont sont conjointement titulaires M. et Mme [W], l'arrêt attaqué relève que la cour est en droit d'examiner la situation particulière de Mme [W], co-titulaire du compte saisi, et de rechercher le fondement juridique et la légalité de l'ordonnance de maintien de saisie d'un compte bancaire joint dont l'un des co-titulaires, en l'espèce l'intéressée, n'est pas mis en cause dans la commission des infractions éventuellement commises selon les pièces de la procédure soumises à l'examen de la cour d'appel, que ce seul élément suffit à entacher l'ordonnance attaquée dès lors qu'il n'est pas démontré par les pièces de procédure qui lui sont soumises que l'intéressée n'aurait pu ignorer l'origine frauduleuse des fonds versés sur le compte saisi ou qu'elle ne serait pas, en sa qualité de co-titulaire du compte, de collaboratrice de son époux et d'associée du cabinet durant une période recouvrant celle de la prévention, tiers de bonne foi.

13. Les juges ajoutent que l'ordonnance entreprise, qui reprend les quatre chefs de prévention à l'origine de l'ouverture d'une enquête préliminaire, ne qualifie pas la ou les infractions commises tout en indiquant que les sommes saisies seraient le produit potentiel d'une infraction, ce que contestent les époux [W], que ni la décision attaquée ni la requête du procureur de la République ne vise la saisie en valeur prévue par l'article 706-141 du code de procédure pénale, et qu'en l'absence d'identification précise de la ou des infractions reprochées aux époux [W], et notamment à Mme [W], le fondement juridique de la saisie ne peut être modifié sur la seule base des réquisitions du ministère public.

14. Ils observent qu'ils ne sont pas en mesure de rechercher le fondement juridique de la saisie alors que seule une infime partie de l'enquête préliminaire a été portée à leur connaissance, ce qui leur interdit de procéder à une vérification approfondie des éléments de fait et de droit, et que le conseil des appelants subit une rupture d'égalité face à la partie poursuivante, la seule communication des pièces de la procédure se rapportant à la saisie contestée étant insuffisante pour assurer l'exercice, dans toute leur plénitude, des droits de la défense, eu égard à tout ce qui précède.

15. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

16. La cassation est encoure de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 28 décembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.

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