15 November 2022
Cour d'appel de Poitiers
RG n° 22/00005

1ère Chambre

Texte de la décision

ARRÊT N°527



N° RG 22/00005



N° Portalis DBV5-V-B7G-GOEV















S.A.S. SG2R



C/



[Y]

S.A. CA CONSUMER FINANCE

S.A. COFIDIS

et autres (...)















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022







Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 décembre 2021 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE



APPELANTE :



S.A.S. SG2R

N° SIRET : 814 059 887

[Adresse 4]

[Localité 10]



ayant pour avocat postulant et plaidant Me Nathalie ARNOULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT













INTIMÉES :



Madame [H] [Y] veuve [F]

née le 21 Août 1944 à [Localité 16]

[Adresse 8]

[Localité 6]



ayant pour avocat postulant Me Sophie VAPPEREAU-ARNOULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT





S.A. CA CONSUMER FINANCE

[Adresse 2]

[Localité 14]



ayant pour avocat postulant Me Florent BACLE de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS



ayant pour avocat plaidant Me Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS





S.A. COFIDIS

agissant sous l'enseigne PROJEXXIO

[Adresse 12]

[Localité 11]



défaillante bien que régulièrement assignée





S.A. FRANFINANCE

N° SIRET : 719 807 406

[Adresse 9]

[Localité 15]



ayant pour avocat postulant Me Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT





S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 13]



ayant pour avocat postulant Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT





S.C.P. [P] [O]

es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL ART BÂTIMENT REVÊTEMENT

[Adresse 18]

[Adresse 3]

[Localité 5]



défaillante bien que régulièrement assignée







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



Monsieur Philippe MAURY, Conseiller



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller





GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,







ARRÊT :



- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.








PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Mme [H] [F] a fait réaliser, après démarchage à son domicile, différents travaux portant sur une maison lui appartenant située [Adresse 8] (17) :



- par la S.A.R.L. ART BÂTIMENT REVÊTEMENT

* le 20 septembre 2016, des travaux de traitement préventif sur sa toiture, pour un montant de 13 200 € T.T.C. financés au moyen d'un prêt souscrit auprès de la SA SOFINCO

* le 11 juin 2018, des travaux d'isolation des combles pour un montant de 16 435,10 € financés au moyen d'un prêt souscrit auprès de la SA COFIDIS exerçant sous l'enseigne PROJEXIO

* le 20 juin 2018, des travaux de ventilation mécanique pour 11 361,90 € financés au moyen d'un prêt souscrit auprès de la SA SOFINCO

* le 18 juillet 2018, des travaux de nettoyage de la façade pour 10 802 € financés au moyen d'un prêt souscrit auprès de la SA SOFINCO



- par la SAS SG2R

* le 4 octobre 2018, des travaux de traitement remontées capillaires pour

11 900  € et 15 000 € financés au moyen de deux crédits auprès de la SA FRANFINANCE et la SA BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA CETELEM.



Estimant que son consentement avait été vicié par des manoeuvres dolosives, Mme [H] [F] a assigné la S.A.R.L. ART BÂTIMENT REVÊTEMENT, la SAS SG2R, la SA CA CONSUMER FINANCE, la SA COFIDIS, la SA FRANFINANCE et la SA BNP PERSONAL FINANCE par actes d'huissier des 9, 15,16 et 18 juin 2020 devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins d'entendre prononcer la nullité des contrats souscrits.



Compte tenu de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. ART BÂTIMENT REVÊTEMENT par jugement du tribunal de commerce de la Rochelle le 23 mars 2021, Mme [H] [F] a assigné la SCP [P] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire, par acte d'huissier du 20 avril 2021. Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 22 juin 2021. Mme [H] [F] a déclaré sa créance le 8 avril 2021.



Par conclusions d'incident, Mme [H] [Y] veuve [F] sollicitait du juge de la mise en état :

Vu les pièces versées aux débats

Vu les articles 771, 772, et 776 du code de procédure civile,

Vu l'article L241-1 du code des assurances,

Vu les articles 1137 et 1138 du code civil,

Vu la procédure pénale,

Dire et juger que les demandes de Mme [F] dirigées contre la société SG2R sont recevables

Annuler la transaction signée entre Mme [F] et la société SG2R

Ordonner une expertise judiciaire

Désigner tel expert qu'il plaira à M. le Juge de la mise en état, avec pour mission de:

- Convoquer les parties,

- se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions,

- entendre tous sachants et se faire délivrer tous les documents utiles à sa mission,

- constater les non-façons, défaut de conformités, désordres, malfaçons etc..., les décrire, en rechercher la cause,

-déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,







- dire si les travaux proposés par la société ART BÂTIMENT REVÊTEMENT et la société SG2R étaient nécessaires et adaptés, donner son avis sur l'opportunité des travaux proposés engendrant la signature des différents devis, déterminer et chiffrer le cas échéant le coût des travaux superflus,

- dire si les travaux réalisés correspondent aux devis signés, dire si les travaux 'réalisés ont été surfacturés, et chiffrer la surfacturation,

- déterminer et chiffrer le coût des travaux réalisés,

- dire si le montant des travaux facturés correspond au prix du marché, déterminer et chiffrer le cas échéant le surcoût des travaux facturés,

- évaluer tous les postes de préjudices annexes, notamment le préjudice financier du fait de la souscription des crédits à la consommation,

- autoriser les travaux urgents aux frais de qui il appartiendra,

- faire l'apurement des comptes,

- donner touts éléments techniques ou de fait permettant de définir les responsabilités,

- donner son avis,

- soumettre son pré-rapport aux parties,

- rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties et, à défaut, déposer son rapport dans les délais les plus brefs afin qu'il soit statué sur le fond,

-Dire et juger que la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire sera supportée par les défendeurs

Enjoindre à la société ART BÂTIMENT REVÊTEMENT et à la société SG2R de justifier d'une attestation d'assurance décennale et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision du juge de la mise en état à intervenir

Voir condamner in solidum

- Me [O] ès qualité de liquidateur de la société ABR, la société SG2R et les autres défendeurs à payer à Mme [H] [Y] veuve [F] la somme de 1500euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Réserver les dépens de cet incident.



En réponse, la SAS SG2R sollicitait du juge de la mise en état de :

- Dire et juger l'action de Mme [H] [F] irrecevable pour se heurter à la transaction conclue avec la société SG2R,

-L'en débouter,

A titre subsidiaire

Débouter Mme [F] de sa demande d'expertise judiciaire,

En tout état de cause

- Condamner Mme [F] à verser à la société SG2R une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître ARNOULT.



La SA FRANFINANCE demandait au juge de la mise en état de :

- Débouter Mme [H] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions d'incident,

- Condamner Mme [H] [Y] aux dépens de l'incident.



La SA CA CONSUMER FINANCE demandait au juge de la mise en état de :

- Débouter Mme [H] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions d incident,

- Condamner Mme [H] [Y] aux dépens de l'incident.



La SA BNP PERSONAL FINANCE sollicitait du juge de la mise en état de :

Vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile,

Débouter Mme [H] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions d' incident,



Condamner Mme [H] [Y] à lui payer la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident et les entiers dépens de l'incident.





Par message du conseil de la S.A.R.L. ART BÂTIMENT REVÊTEMENT en date du 26 mai 2021, cette société indiquait émettre toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise.



La SAS SG2R soulevait l'irrecevabilité de la demande motif pris de l'existence d'un protocole d'accord en date du 7 janvier 2019 mettant un terme au litige. Elle contestait toute manoeuvre ayant présidé à l'élaboration de cet accord.



Mme [H] [F] répliquait que ce protocole n'est pas valable, ayant été extorqué par abus de faiblesse et manoeuvres dolosives et ne respectant pas les dispositions de l'article 2044 du code civil.



Par ordonnance contradictoire en date du 02/12/2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :



'DÉCLARONS Mme [H] [F] recevable en son action à l'encontre de la SAS SG2R

ORDONNONS une expertise et désigne [J] [R], [Adresse 7] afin d'y 'procéder avec pour mission, après avoir entendu les parties, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu tout sachant, de :

' se rendre sur les lieux ;

' examiner l'immeuble objet du litige ;

' dire s'il est affecté de désordres, malfaçons ou inachèvements ;

' dans l'affirmative, les décrire, en rechercher la cause, et préciser s'ils résultent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en oeuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité ou des vices graves et s'ils rendent l'immeuble impropre à sa destination;

' dire Si les travaux proposés par la société ART BÂTIMENT REVÊTEMENT et à la société SG2R étaient nécessaires et adaptés, donner son avis sur l'opportunité des travaux proposés engendrant la signature des différents devis, déterminer et chiffrer le cas échéant le coût des travaux superflus,

' dire si les travaux réalisés correspondent aux devis signés, dire si les travaux réalisés ont été surfacturés, et chiffrer la surfacturation,

' déterminer et chiffrer le coût des travaux réalisés,

' donner son avis sur tous les postes de préjudices annexes, notamment le préjudice financier du fait de la souscription des crédits à la consommation,

' autoriser les travaux urgents aux frais de qui il appartiendra,

' faire l'apurement des comptes entre les parties,

' de façon plus générale, indiquer les dommages subis par les parties et fournir à la juridiction compétente tout élément de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ;

DISONS que l'expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle avant le 30 septembre 2022, terme de rigueur, et qu'il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;

DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d'expertise et leur permettre d'en apprécier les conséquences, l'expert devra leur communiquer ainsi qu'au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d'expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci;

DISONS que l'expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations;

DISONS que l'expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations;

FIXONS à 1500 € la somme que Mme [H] [F] devra consigner entre

les mains du régisseur du tribunal judiciaire de la Rochelle avant le 31 décembre 2021, terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l'expert ;



RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque en application de l'article 271 NCPC

DÉBOUTONS Mme [H] [F] de sa demande fondée sur l'attestation d'assurance décennale;

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Maître [O] ès qualité de liquidateur de la S.A.R.L. ART BÂTIMENT REVÊTEMENT ;

CONDAMNONS la SAS SG2R à verser à Mme [H] [F] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SAS SG2R aux dépens de l'incident;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de la mise en état du jeudi 10 février 2022 à 9h00 pour le suivi des opérations de l'expert'.





Le premier juge a notamment retenu que :



- au regard de l'application des dispositions de l'article 2044 du code civil, le protocole d'accord dont il est fait état est rédigé comme suit: "les deux parties décident de faire un avoir pour désaccord d'un montant de 2500 € (deux mille cinq cents euros) pour la totalité des factures"

- s'ensuivent les dispositions classiques en matière de transaction, les parties ayant indiqué que cet accord réglait définitivement tout litige né ou à naître relatif à l'exécution du contrat et emportait renonciation à tous les droits, actions et prétentions de ce chef.

- ce protocole est signé par Mme [W] [I], représentante légale de la SAS SG2R.

- Mme [I] a.été convoquée devant le tribunal correctionnel de Bar le Duc pour avoir réalisé des manoeuvres frauduleuses à l'encontre de différentes victimes, dont Mme [H] [F].

- Mme [H] [F] indique que cette convocation a abouti à la condamnation de la prévenue, mais que le greffe ne lui a pas encore transmis la grosse du jugement. La SAS SG2R est quant à elle particulièrement taisante sur cette infraction.

- le cabinet Veritim a procédé le 12 novembre 2021 à un examen des travaux réalisés par la SAS SG2R. Il retient l'inutilité des travaux de remontée capillaires et le défaut d'accoplissement ou de valeur des travaux d'hydrofuge.

- Mme [H] [F], alors âgée de 74 ans, ancienne femme de ménage à la retraite disposant de revenus mensuels de 1637 €, déjà engagée dans de nombreux crédits, a signé une transaction avec un représentant de la SAS SG2R condamné ultérieurement pour des faits d'escroquerie à son préjudice, pour des travaux non réalisés et inutiles.

- elle ne pouvait être clairement informée de ses droits, pour y renoncer, le cas échéant, tant qu'une expertise sur les travaux n'était pas réalisée.

- les circonstances de l'établissement de ce document apparaissent suspectes.

- aucune concession n'a été réalisée par la SAS SG2R puisque, compte tenu du rapport de l'expert, elle a disposé de fonds à son bénéfice sans aucune contrepartie, ou sans contrepartie nécessaire. Le fait de verser un avoir de

2500 € ne pouvait pas constituer une concession au regard des poursuites pénales dont elle pouvait être justiciable au titre d'un abus de faiblesse.

- compte tenu de la situation de Mme [H] [F], personne âgée ne comprenant pas le sens de ses intérêts malgré le soutien de l'association "Que Choisir" et le dépôt d'un dossier de surendettement le 13 décembre 2018, il

apparaît établi que la transaction est le résultat de manoeuvres de la SAS SG2R destinée à manipuler Mme [H] [F] pour lui faire signer un document dont elle n'a pas compris la portée ni le sens.

- la transaction doit être annulée et son action est recevable.

- au regard du rapport du cabinet VERIDIM, Mme [H] [F] dispose d'un intérêt légitime à voir organiser une mesure d'expertise.











- sur la demande fondée sur l'attestation d'assurance décennale, il n'apparaît pas que les travaux réalisés relèvent des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil en ce qu'aucune action de construction ne paraît avoir été exercée par la S.A.R.L. ART BÂTIMENT REVÊTEMENT ou la SAS SG2R.

La réalisation de l'expertise est de nature à éclaircir la nature des travaux réalisés et l'action sur ce point apparaît prématurée. La demande doit être rejetée.



LA COUR





Vu l'appel en date du 31/12/2021 interjeté par la société SAS SG2R



Vu l'article 954 du code de procédure civile



Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17/02/2022, la société SAS SG2R a présenté les demandes suivantes :



'INFIRMER l'ordonnance dont appel.

JUGER l'action de Mme [F] irrecevable pour se heurter à la transaction conclue avec la société SG2R,

L'EN DÉBOUTER,

A titre subsidiaire :

INFIRMER l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a donné pour mission à l'Expert de dire si les travaux proposés par la Société ART BÂTIMENT REVÊTEMENT et la Société SG2R étaient nécessaires et adaptés, donner son avis sur l'opportunité des travaux proposés engendrant la signature des différents devis, déterminer et chiffrer le cas échéant le coût des travaux superflus, dire si les travaux réalisés ont été surfacturés et chiffrer la surfacturation, déterminer et chiffrer le coût des travaux réalisés.

DÉBOUTER Mme [F] de sa demande d'expertise judiciaire,

En tout état de cause :

CONDAMNER Mme [F] à verser à la société SG2R une somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître ARNOULT'.



A l'appui de ses prétentions, la société SAS SG2R soutient notamment que:

- la société SG2R conteste fermement les allégations de Mme [F].

- son préposé ne s'est jamais présenté comme étant mandaté par une compagnie d'assurance et n'a jamais affirmé que les travaux commandés par Mme [F] seraient pris en charge à ce titre.

Cette dernière présentait le discernement nécessaire pour contracter et ne produit d'ailleurs aucune pièce qui établirait l'existence du prétendu abus de faiblesse allégué.

- il est trop facile de faire réaliser des travaux à son domicile pour venir ensuite prétendre ne pas régler ceux-ci sous des prétextes totalement injustifiés.

Les contrats souscrits par Mme [F] près de la société SG2R sont clairs sur la nature des prestations commandés et leurs prix, elle a reconnu avoir reçu un exemplaire du contrat et savait parfaitement que les travaux seraient financés par un crédit.

- en l'espèce, sans aucune reconnaissance des griefs qui lui sont faits par Mme [F], la société SG2R a entendu adopter un comportement commercial pour donner satisfaction à sa cliente.

Elle lui a donc proposé une remise à hauteur de 2600 €.

Mme [F] a accepté cette proposition et un protocole d'accord a été rédigé et signé.

Il a été exécuté par la Société SG2R.

Il constate des concessions réciproques et Mme [F] indique avoir été assistée à cette période par l'association UFC QUE CHOISIR.









- aucune pièce de la demanderesse ne vient établir que Mme [F] ne comprenait pas ce qu'elle signait, ni qu'elle a été victime de mensonges, de manipulation, ni de dissimulation ou encore d'un abus de faiblesse.

- Mme [F] est assurément en mesure de comprendre ce qu'elle signe.

-le tribunal ne pouvait pas se fonder sur le jugement du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc qu'il n'avait pas.

- le jugement du tribunal correctionnel de Bar-le-Duc, frappé d'appel, ne peut pas établir que le protocole serait une prétendue manoeuvre frauduleuse, puisqu'il n'était pas saisi de ces faits.

- le fait que le rapport privé de M. [E] questionne le prix ou l'utilité des prestations de la Société SG2R ne peut absolument pas caractériser un dol du consentement relatif au protocole d'accord.

- ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation et la société SG2R n'avait donc aucunement l'obligation de renseigner Mme [F] sur l'estimation de la contrepartie à lui verser en échange du renoncement à toutes procédures.

- au regard de la liberté de contracter, aucun vice du consentement n'est dans ces conditions caractérisé.

- les demandes de Mme [F] sont irrecevables.

- à titre subsidiaire, aucun motif légitime ne saurait justifier la mission confiée à l'expert, étant rappelé que les prix sont libres et librement déterminés par accord entre les parties



Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 08/03/2022, Mme [H] [Y] veuve [F] a présenté les demandes suivantes :



'Vu les pièces versées aux débats

Vu les articles 771, 772, et 776 du code de procédure civile

Vu l'article L241-1 du code des ASSURANCES

Vu les articles 1137 et 1138 du code civil

Vu la procédure pénale

CONFIRMER l'ordonnance dont appel

DÉBOUTER la société SG2R de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

DÉBOUTER la société CONSUMER FINANCE de ses demandes fins et conclusions.

STATUANT DE NOUVEAU :

CONDAMNER in solidum la société SG2R et la société CONSUMER FINANCE à payer à Mme [H] [Y] veuve [F] la somme de 3000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprendront la présente instance et celle devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE'.



A l'appui de ses prétentions, Mme [H] [Y] veuve [F] soutient notamment que :



- Mme [H] [K], âgée de 75 ans est veuve et vit seule dans une maison qui constitue son seul bien situé à [Adresse 17]. Elle est femme de ménage en retraite et perçoit une retraite de

1637 € nette par mois qui constitue ses seuls revenus.

- elle a signé divers contrats de travaux portant engagements de crédits afférents.

- le 13 décembre 2018, Mme [F] déposait un dossier de surendettement auprès de la Banque de France qui était déclaré recevable.

- Le 18 juillet 2019, la commission de surendettement adoptait un plan définitif subordonnée à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché et fixant à 357,64€ le montant de 24 mensualités de remboursement.









- s'agissant des travaux portant sur la charpente, par lettre du 14 février 2019, la société de crédit CETELEM annulait ce crédit souscrit de manière délictuelle au préjudice de Mme [F] qui portait plainte le 23 janvier 2019 devant la gendarmerie pour abus de confiance, faux et usage de faux. Mme [F] ne détient ni le devis ni le bon de commande souscrit auprès de la société ABR, placée sous sauvegarde puis liquidée selon jugement en date du 23 mars 2021, rendu par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE. Le liquidateur judiciaire était mis en cause et la jonction des procédures ordonnée.

Mme [F] constatait que sa signature avait été grossièrement imitée sur le constat de réception de travaux adressé par la société de crédit.

- par lettre du 19 décembre 2019, la société SOFINCO annulait deux crédits n° 81596312438 et n°81597060501, indiquant que les prêts accordés n'auraient jamais dû l'être compte tenu de l'endettement de Mme [F].

- un rapport d'expertise non contradictoire VERITIM a été établi le 12 novembre 2021.

- le tribunal correctionnel de Bar le Duc a rendu son jugement le 25 mai 2022, par lequel la société SG2R a été déclarée coupable des faits d'escroquerie par personne morale commis du 24 janvier 2016 au 24 septembre 2018 au préjudice notamment de Mme [F]. Sur le plan pénal, la société est condamnée au paiement d'une amende de 30 000€ ainsi qu'à la confiscation des sommes d'argent saisies au titre des comptes bancaires attribués à la société. Le tribunal correctionnel ordonne la dissolution de la société et ordonne le renvoi de la société devant le tribunal de commerce pour statuer sur la liquidation.

- s'agissant de la signature du protocole d'accord du 7 janvier 2019 portant sur les deux contrats SG2R pour des sommes de 11 900 € et de 15 000 €, Mme [F] reconnaît sa signature, mais n'a jamais été rendue destinataire de ce protocole. L'homme qui s'est présenté à son domicile lui a indiqué qu'elle avait payé trop cher pour les travaux. L'homme lui a alors demandé de signer des documents qu'elle a signés sans savoir ce que c'était. Aucun exemplaire ne lui a été remis, ni aucune explication.

- Mme [F] a adressé une lettre à la société SG2R le 5 juin 2019 pour demander une copie des documents qu'elle avait signés. Aucune réponse ne lui a été donnée.

- le protocole d'accord n'est pas paraphé par les parties et il n'existe pas de concession de la part de Mme [F].

- par jugement en date du 25 mai 2021, le tribunal correctionnel de BAR LE DUC déclarait coupable la société SG2R et les 11 personnes de la société SG2R dont Mme [W] [I], signataire du protocole d'accord, et les condamnait.

- l'assignation QUE CHOISIR n'est intervenue que fin 2019. Mme [F] n'a jamais été rendue destinataire de la transaction avant la procédure.

- la société SG2R a obtenu la signature de Mme [F] par dol, et le protocole doit être annulé à ce titre.

- l'avis et le rapport de M. [E] démontrent que le montant réel atteint par les travaux de 14 253,20 € alors qu'elle a payé une somme de 87 143,70 €. Il convient donc de rembourser Mme [F] de 72 890,50 €.

- la demande d'expertise judiciaire reste nécessaire puisqu'elle permettra, d'une part, de déterminer de manière contradictoire les travaux inutiles et ceux ne répondant pas aux règles de l'art, et, d'autre part, de chiffrer le préjudice de manière contradictoire.

- est dénoncée la multiplication des visites domiciliaires sur la période considérée qui témoigne d'une stratégie commerciale délibérée consistant à proposer successivement à la cliente divers travaux sous prétexte de prévenir ou de réparer des désordres dont il s'avère qu'ils n'étaient pas constitués ou d'une gravité telle qu'ils nécessitaient une intervention d'une telle ampleur, avec surfacturation.



Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 08/03/2022, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a présenté les demandes suivantes :











'Vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile,

Réformer l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle le 2 décembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a :

o Débouté Mme [H] [F] de sa demande fondée sur l'attestation d'assurance décennale ;

o Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Maître [O] ès qualité de liquidateur de la S.A.R.L. ART BÂTIMENT REVÊTEMENT ;

o Condamné la SAS SG2R à verser à Mme [H] [F] la somme de

1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

o Condamné la SAS SG2R aux dépens de l'incident ;

Statuant à nouveau sur les chefs réformés,

Juger n'y avoir lieu d'ordonner une expertise judiciaire,

Débouter Mme [H] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions d'incident,

Condamner Mme [H] [Y] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident de première instance et la procédure d'appel, et les entiers dépens de l'incident de première instance et d'appel'.



A l'appui de ses prétentions, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient notamment que :



- le 4 octobre 2018, Mme [Y] a conclu avec la société SG2R un contrat portant sur des travaux d'amélioration et de rénovation de son habitation pour un montant de 11.900 €.

Pour financer cet achat, Mme [Y] a sollicité un financement auprès de la société BNP PARIBAS, qui s'est matérialisé par la signature d'une offre de crédit affecté à la fourniture de biens ou à la prestation de services, en date du 4 octobre 2018, d'un montant de 11.900 €.

Le 26 octobre 2018, Mme [Y] a signé une fiche de réception des travaux et une demande de financement, documents aux termes desquels elle demandait à la société BNP PARIBAS de verser à la société SG2R la somme précitée, les travaux ayant été réalisés.

- l'expertise n'est pas susceptible d'avoir une incidence sur la solution du litige au fond.

En outre, la mission d'un expert ne peut être de réaliser un audit général des travaux réalisés, et il appartient à celui qui sollicite une expertise de préciser les désordres et non-conformités, afin que la mission de l'expert soit correctement délimitée.

Aucun commencement de preuve d'une quelconque difficulté relativement aux travaux financés n'a été versé aux débats.

La demande d'expertise judiciaire ne peut avoir pour finalité de suppléer la carence de Mme [Y] dans l'administration de la preuve et ne peut donc pas aboutir.

La Cour réformera l'ordonnance et déboutera Mme [Y] de ses demandes.



Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28/02/2022, la société CA CONSUMER FINANCE a présenté les demandes suivantes :



'Statuer ce que de droit sur la demande de la société SG2R tendant à voir réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle déclare recevable l'action engagée par Mme [Y] à son encontre,

Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle ordonne une expertise judiciaire et statuant à nouveau débouter Mme [H] [Y] de sa demande d'expertise,

Condamner Mme [H] [Y] à régler à la société CA CONSUMER

FINANCE la somme de 1000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure civile,





Condamner Mme [H] [Y] aux dépens de l'incident'.



A l'appui de ses prétentions, la société CA CONSUMER FINANCE soutient notamment que :



- selon offre préalable acceptée le 20/09/2016, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [H] [Y] un crédit d'un montant de 13200 € destiné à financer des travaux de traitement de toiture commandés auprès de la société ART BÂTIMENT REVÊTEMENT (ABR)

- le 18/07/2018, Mme [Y] a souscrit un second crédit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE pour un montant de 10802 € destiné à financer des travaux de nettoyage de la façade commandés auprès de la société ABR

- la société CA CONSUMER FINANCE entend voir statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'action engagée à l'encontre de la société SG2R et voir l'ordonnance réformée en ce qu'elle ordonne une expertise judiciaire.

- L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

- l'expertise ne présente, en l'état, aucun intérêt et aurait pour conséquence d'allonger inutilement la procédure au risque de voir les sociétés de travaux placées, d'ici le jugement, en procédure collective, l'action de Mme [F] n'étant pas fondée sur un manquement aux règles de l'art justifiant de recourir à une expertise mais sur l'abus de faiblesse et le dol.



La SCP [P] [O] prise en sa personne de Maître [P] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ART BÂTIMENT REVÊTEMENT (ABR) par jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 23 mars 2021, régulièrement intimée n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.



La société SA COFIDIS venant aux droits de la société PROJEXIO, régulièrement intimée n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.



Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.



Vu l'ordonnance de clôture en date du 27/06/2022.






MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la recevabilité de l'action engagée par Mme [H] [Y] veuve [F] :



L'article 122 du code de procédure civile dispose : ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.



L'article 31 du même code dispose que : ' l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.



L'article 32 du même code dispose : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.



En l'espèce, soutient que Mme [H] [Y] veuve [F] serait irrecevable à agir à son encontre, dès lors qu'un protocole d'accord était signé avec Mme [F] en date du 7 janvier 2019 mettant un terme au litige.









L'article 2044 du code civil dispose que 'la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit'.



Si la transaction a entre les parties autorité de chose jugée, il y a lieu d'apprécier l'existence effective de concessions réciproques pour qualifier la réalité de la transaction. Notamment, il n'y a pas transaction lorsqu'une partie abandonne ses droits pour une contrepartie si faible qu'elle est pratiquement inexistante.



En l'espèce, le document signé le 7 janvier 2019 est ainsi rédigé : ' les deux parties décident de faire un avoir pour désaccord d'un montant de 2500 € (deux mille cinq cents euros) pour la totalité des factures'.

Il prévoit au surplus : 'sous réserves de l'exécution des engagements exprimés ci-dessus, le présent accord qui vaut transaction selon l'article 2044 et suivants du Code civil règle définitivement et sans réserve entre les parties tous litiges nés ou à naître relatif à l'exécution du dit contrat et emporte renonciation à tous les droits, actions et prétentions de ce chef'.



Ce protocole est signé par Mme [W] [I], représentante légale de la SAS SG2R.



Toutefois, il convient de rappeler que Mme [F] a conclu avec la SAS SG2R deux marchés de travaux le 4 octobre 2018, portant sur des travaux de traitement des remontées capillaires pour 11 900 € et 15 000 €, financés au moyen de deux crédits auprès de la SA FRANFINANCE et la SA BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA CETELEM.



Le document présenté comme transactionnel le comporte aucune précision quant aux concessions réciproques sauf en indiquant qu'un avoir est versé à Mme [F] par chèque.



Il n'est fait état ni de la valeur des marchés conclut, ni des modalités de calcul de la somme versée à Mme [F], particulièrement modique au regard d'un montant de travaux de 26 900 € dont Mme [F] conteste la bonne exécution ou l'utilité, soutenant l'existence d'un dol commis à son encontre et justifiant l'annulation des contrats souscrits pour vice de son consentement.



Elle indique avoir bénéficié du conseil de l'association 'QUE CHOISIR', mais postérieurement à la signature du document valant protocole d'accord.



Si le tribunal correctionnel de BAR le DUC est rentré en voie de condamnation à l'égard de la société SG2R et de Mme [W] [I], appel a été relevé de cette décision et la procédure reste pendante.



Sans qu'il doive être tenu compte de la procédure pénale non jugée définitivement, il doit être retenu que le protocole d'accord signé le 7 janvier ne permet pas de retenir, par son imprécision, qu'existent en l'espèce des concessions réciproques réelles et suffisantes permettant à la société SG2R de soutenir qu'une transaction a été conclue en l'espèce.



En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré Mme [H] [F] recevable en son action à l'encontre de la SAS SG2R.



Sur l'expertise judiciaire :



L'article 16 du code de procédure civile dispose :



'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.









Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.



Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'



Dans ce cadre et dans le respect du principe de l'égalité des armes, le juge ne peut se déterminer exclusivement au vu d'une expertise établie non contradictoirement.

Les juges du fond sont en effet tenus de veiller au respect du caractère équitable du procès et de l'équilibre dans l'administration de la preuve.



L'article 145 du code de procédure civile dispose que 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.



L'article 146 du code de procédure civile dispose enfin qu'une 'mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve'.



En l'espèce, l'avis de l'expert [E] du cabinet VERITIM et le rapport d'expertise du 12 novembre 2021, ne peuvent permettre à la juridiction de statuer au vu de ces seules pièces, non contradictoirement établies, dès lors que Mme [F] dénonce dans un contexte de vice de son consentement l'inutilité partielle ou totale de certains travaux, leur réalité et le défaut de conseil dans un cadre de démarchage à domicile.



Mme [F] justifie en conséquence d'un motif légitime à faire établir les faits qu'elle dénonce par le moyen d'une expertise judiciaire exécutée au contradictoire des parties et l'ordonnance sera en conséquence confirmée en sa totalité, l'avis de l'expert étant justement requis dans les termes utiles et suffisamment précis retenus par le juge de la mise en état pour définir sa mission.

Il ne s'agit pas d'une mission générale mais bien de l'examen de chacun des postes de travaux prévus, au titre des divers contrats souscrits.



Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:



Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'



Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société SAS SG2R



Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :



Il est équitable de condamner la société SAS SG2R à payer à Mme [H] [Y] veuve [F] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



Les autres parties conserveront la charge de leurs propres frais non répétibles en cause d'appel.



La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.







PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,



DÉCLARE recevable l'action engagée par Mme [H] [Y] veuve [F].



CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.



Y ajoutant,



DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.



CONDAMNE la société SAS SG2R à payer à Mme [H] [Y] veuve [F] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



CONDAMNE la société SAS SG2R aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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