12 October 2022
Cour d'appel de Poitiers
RG n° 21/01778

4ème Chambre

Texte de la décision

ARRET N°



N° RG 21/01778 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJHT









[C]



C/



[W]















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



4ème Chambre Civile



ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01778 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJHT



Décision déférée à la Cour : jugement du 02 mars 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.





APPELANTE :



Madame [U], [B], [N] [C]

née le 07 Mars 1948 à [Localité 10] (85)

[Adresse 4]

[Localité 5]



ayant pour avocat Me Vincent VANRAET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT







INTIMEE :



Madame [B], [X], [J], [L] [W] née [C]

née le 22 Septembre 1940 à [Localité 10] (85)

[Adresse 3]

[Localité 6]



ayant pour avocat postulant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT



ayant pour avocat plaidant Me Brice GIRET, avocat au barreau de LA ROCHELLE





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :



Madame Dominique NOLET, Président

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller

Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller qui a présenté son rapport





qui en ont délibéré



GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,













ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,








**********************



EXPOSE DU LITIGE





Par jugement rendu le 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment :

- déclaré recevable l'action de Mme [B] [W] née [C] ;

- ordonné le rapport par Mme [U] [C] à la succession de M. [G] [C] de la somme de 81.681,05 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016 ;

- dit que les intérêts échus sur une année entière se capitaliseront ;

- désigné Maître [E] et Maître [P], notaires des parties, pour dresser l'acte de partage ;

- désigné le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle chargé du suivi du dossier pour surveiller ces opérations et faire rapport sur l'homologation et la liquidation s'il y a lieu ;

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, seront employés en frais privilégiés de partage ;

- ordonné l'exécution provisoire de cette décision.



Mme [U] [C], ci-après désignée Mme [C], a interjeté appel de ce jugement le 4 juin 2021.



Par ordonnance en date du 12 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a notamment :

- débouté Mme [B] [W] de sa demande de radiation du rôle du dossier, cette demande ayant été fondée sur l'inexécution du jugement déféré par l'appelante alors que la décision était assortie de l'exécution provisoire ;

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens du principal.




Dans ses dernières conclusions du 3 septembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a ordonné le report par Mme [C] de la somme de 81.681,05 € à la succession de M. [G] [C] ;

En conséquence :

- de juger qu'il n'y a lieu à ordonner le report par Mme [C] de la somme de 81.681,05 € à la succession de M. [G] [C] ;

- de juger que les dépens de la première instance, des frais d'expertise judiciaire et ceux de la procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;

- de juger qu'il n'y a lieu à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.









Dans ses dernières conclusions du 10 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [B] [W] née [C], ci-après désignée Mme [W], demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'action de Mme [W] ;

- ordonné le rapport de la somme de 81.681,05 € augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 29 mars 2016 ;

- dit que les intérêts échus sur une année entière se capitaliseront ;

- désigné Maître [E] et Maître [P] pour dresser l'acte de partage ;

- désigné le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle chargé du suivi de ce dossier pour surveiller ces opérations et faire rapport sur l'homologation et la liquidation s'il y a lieu ;

- de réformer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :

- de juger que Mme [U] [C] n'a pas rendu compte de sa gestion à la lumière de l'article 1993 du code civil ;

- de juger que Mme [U] [C] a empêché la parfaite réalisation des opérations d'expertise et de faire la lumière sur l'utilisation des deniers de feu M. [G] [C] ;

- en conséquence, de condamner Mme [U] [C] à payer à la succession de feu M. [G] [C] la somme de 169.230,05 € (250.911,10 - 81.681,05) avec intérêts aux légal depuis le 11 juin 2014 ;

- d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

- de condamner Mme [U] [C] à payer à Mme [W] la somme de 8.000 € au titre de ses frais irrépétibles ;

- de condamner Mme [U] [C] à payer à Mme [W] la somme de 4.420,27 € au titre des frais d'expertise judiciaire ;

- de condamner la même aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 août 2022.




SUR QUOI



A titre liminaire, la cour observe que les parties ne contestent la décision déférée qu'en ses dispositions relatives aux sommes que Mme [C] est tenue de rapporter à la succession de son père de sorte qu'elle n'a pas à statuer sur les autres dispositions relatives à la suite des opérations de partage qui devront se poursuivre selon les modalités définies dans la décision déférée.



* * *



Sur ce, Mme [K] [M] et M. [G] [C] se sont mariés le 18 août 1938 sous l'ancien régime de la communauté légale et deux filles sont issues de leur union : Mme [B] [C] veuve [W] et Mme [U] [C].



Mme [K] [C] née [M] a été placée sous mesure de tutelle par décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon en date du 11 mars 1997 et sa fille [U] [C] a été désignée administratrice légale sous contrôle judiciaire.



Les époux [M]/[C] se sont installés chez [U] [C] peu après.



Mme [K] [M] est décédée le 26 août 2003 et M. [G] [C], non remarié, est décédé le 10 janvier 2011, laissant pour lui succéder les deux filles issues de son mariage avec Mme [M].



Mme [U] [C] avait procuration sur les comptes de son père avant son décès.



Le projet de déclaration de succession établi par Maître [H] [P], notaire à [Localité 7], a évalué à la somme de 67.809 € chacune les droits de Mme [W] et de Mme [C] dans la succession de leur père, déduction faite des legs consentis par le défunt à Mme [Y] [W] et à Mme [O] [I], d'une valeur de 205 € chacun.



Considérant que ce projet de liquidation de la succession ne correspondait pas au patrimoine réel de M. [G] [C], par exploit en date du 29 mars 2016, Mme [W] a fait assigner Mme [C] devant le tribunal de grande instance de La Rochelle aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et pour que soit ordonnée une expertise des comptes.



Par jugement en date du 17 octobre 2017, le tribunal de grande instance de La Rochelle a notamment :

- ordonné les opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [G] [C] ;

- désigné Maître [R], notaire à [Localité 9], pour procéder à ces opérations et le juge de la mise en état pour les surveiller ;

- ordonné préalablement, aux frais avancés de Mme [W], une mesure d'expertise confiée à M. [T] [F] pour notamment identifier les bénéficiaires d'opérations bancaires listées dans une note en délibéré établie par Mme [W] et portant sur les années 2003 à 2010 et pour déterminer le devenir de sommes visées dans une note en délibéré de Mme [W] et n'apparaissant pas dans l'actif successoral.



L'expert a déposé le rapport qu'il a établi le 9 janvier 2020 au terme duquel il a conclu :

- que le délai légal de conservation des documents par les organismes bancaires étant au maximum de 10 ans, il n'a pas pu obtenir de renseignements au-delà du mois de juin 2009 ;

- qu'à l'issue de ses investigations, il lui apparaît, sous les plus expresses réserves, que l'actif et le passif dépendant de la succession de M. [G] [C] sont tels que déclarés dans le projet de déclaration de succession établi par Maître [P].



Au terme de ses dernières écritures en première instance, Mme [W] a notamment sollicité :

- la condamnation de Mme [C] à payer à la succession de M. [G] [C] la somme de 250.911,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2014 et avec capitalisation des intérêts au titre d'un défaut de compte rendu de gestion et d'une entrave à la réalisation des opérations d'expertise ;

- la désignation de Maître [E] et de Maître [P], notaires des parties, pour dresser l'acte de partage ainsi que la désignation du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle pour surveiller ces opérations et faire rapport sur l'homologation et la liquidation ;

- la condamnation de Mme [U] [C] aux entiers dépens et à payer Mme [W] la somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles et celle de 4.420,376 € au titre des frais d'expertise.



Mme [C] a conclu, sur le fond, au débouté des demandes de rapport à la succession aux motifs notamment que les dépenses qu'elle a effectuées pour le compte de son père ont été engagées dans l'intérêt de ce dernier, et non pas dans l'intérêt exclusif de Mme [C], et que les donations effectuées par le défunt en 2009 et 2010, soit à une époque où il était selon elle en capacité de gérer ses affaires, ont bénéficié de manière égalitaire à ses deux filles.



En cause d'appel, Mme [C] sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée à rapporter la somme totale de 81.681,05 € à la succession de son père alors qu'elle considère que ce rapport n'est pas dû puisqu'elle justifie de la destination apportée à ces fonds et de leur répartition équitable entre les deux héritières.



Mme [W] sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a condamné Mme [C] à rapporter la somme de 81.681,05 € à la succession de M. [G] [C] et demande, à titre incident, sa condamnation à rapporter à la succession une somme supplémentaire de 169.230,05 € au motif que Mme [C] n'a pas justifié de l'utilisation qui a été faite d'une somme totale de 250.911,10 € à une époque où elle avait procuration sur les comptes de leur père.



SUR LES DEMANDES DE RAPPORT A LA SUCCESSION



Il résulte des dispositions de l'article 1993 du code civil que le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.



En l'espèce, il est constant que Mme [U] [C] a été désignée tutrice de sa mère par décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon en date du 11 mars 1997, que ses parents se sont installés à son domicile peu après et qu'elle avait procuration sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] dont son père était titulaire auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Atlantique Vendée et ce, à compter au moins du 1er janvier 2003 jusqu'au décès de ce dernier.



En conséquence, il appartient à Mme [U] [C] de rendre compte de l'utilisation qui a été faite des fonds qu'elle a reçus ou prélevés sur ce compte.



1° - Sur les chèques



Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des relevés de compte produits par Mme [W], que sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2010, le montant des chèques émis sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] dont était titulaire M. [G] [C] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Atlantique Vendée s'est élevé à la somme totale de 173.254,95 €.



S'agissant de l'auteur de ces chèques, outre le fait que Mme [C] ne conteste pas avoir établi la totalité des chèques émis au cours de cette période, la cour observe :

- qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet de considérer que M. [G] [C], âgé de 85 à 92 ans et domicilié chez sa fille au cours de la période considérée, a émis le moindre chèque ;

- que les 45 formules de chèques annexées au rapport d'expertise, émises courant 2009 et 2010, comportent toutes la signature de Mme [U] [C] de même que la formule du chèque n° 8145730 d'un montant de 49.963 € qui a été émise le 8 août 2003, soit plus de 7 ans avant le décès de M. [G] [C].



Il résulte de ce qui précède que Mme [C] doit rendre compte de l'utilisation qui a été faite de l'ensemble des chèques émis sur cette période et qu'elle est tenue de rapporter à la succession de son père les fonds dont l'emploi n'est pas justifié.



Dès lors, s'agissant du chèque n° 8145730 d'un montant de 49.963 €, il ressort des éléments versés aux débats :

- que ce chèque a été émis le 8 août 2003 au bénéfice de Mme [K] [C] née [M], épouse du défunt ;

- que ce chèque a été déposé sur le compte de Mme [K] [C] née [M] le 13 août 2003 ;

- que Mme [K] [C] née [M] est décédée le 26 août 2003 ;

- qu'aucun élément ne permet d'établir la destination apportée aux fonds provenant de ce chèque suite à son encaissement alors que seule Mme [U] [C] peut justifier de l'usage qui a été fait de ces fonds dans la mesure où elle était tutrice de sa mère lorsque ces fonds ont été encaissés sur un compte dont sa mère était titulaire et qu'elle seule pouvait gérer ce compte jusqu'au décès de sa mère.



Par ailleurs, si Mme [C] affirme que son père était redevable de la somme de 49.963 € à l'égard de son épouse suite à la vente d'un immeuble commun, vente autorisée par le juge des tutelles de La Roche-sur-Yon, elle ne verse aux débats aucune pièce au soutien de cette affirmation, étant en tout état de cause observé que la production de cette pièce ne la dispenserait pas de son obligation de justifier de la destination qui a été apportée à ces fonds après leur encaissement sur un compte ouvert au nom de sa mère qui était alors encore en vie.



En conséquence, et à défaut de justifier de l'utilisation qui a été faite des fonds provenant de ce chèque dont elle est la signataire et qui a été encaissé sur un compte ouvert au nom de sa mère mais qu'elle était la seule pouvoir gérer du fait de sa qualité de tutrice jusqu'à son décès, Mme [C] est tenue de rapporter ces fonds à la succession de M. [G] [C].



S'agissant des autres chèques, il ressort des éléments versés aux débats que certaines formules ont été émises soit pour payer des dépenses personnelles de M. [G] [C] soit au bénéfice de Mme [W] et de Mme [C], selon une répartition équitable entre elles, étant sur ce dernier point observé qu'en encaissant les chèques émis à son nom, Mme [W] a admis qu'ils étaient justifiés et qu'elle ne démontre pas en quoi les chèques d'un même montant émis concomitamment au nom de sa s'ur ne le seraient pas.



Ces chèques s'élèvent à la somme totale de 9.300,76 € qui se décompose comme suit :

- chèque n° 9132017 du 10 août 2009 d'un montant de 1.270 € au nom de [B] [W] et son équivalent, soit le chèque n° 9132018 du 10 août 2009 d'un montant de 1.270 € au nom de [U] [C] ;

- chèque n° 9132183 du 25 juin 2010 d'un montant de 710 € au nom de la SARL La Capeline (société d'hébergement pour personnes âgées) ;

- chèque n° 9132185 du 1er juillet 2010 d'un montant de 2.516,89 € au nom de la SARL La Capeline ;

- chèque n° 9132104 du 31 juillet 2010 d'un montant de 1.300 € au nom de [B] [W] et son équivalent, soit le chèque n° 9132105 du 31 juillet 2010 d'un montant de 1.300 € au nom de [U] [C] ;

- chèque n° 9132122 du 6 octobre 2010 d'un montant de 49,66 € correspondant à l'achat de couches selon une facture établie le 30 septembre 2010 par la société CONFORT 17 MEDICAL ;

- chèque n° 9132130 du 28 octobre 2010 d'un montant de 34,21 € correspondant à l'achat de couches selon une facture établie le 26 octobre 2010 par la société CONFORT 17 MEDICAL ;

- chèque n° 9132138 du 4 décembre 2010 d'un montant de 350 € au nom de la Résidence de [8] (EHPAD) ;

- chèque n° 9132302 du 14 décembre 2010 d'un montant de 500 € au nom de la SA Résidence de [8].



Le montant de ces chèques n'a donc pas à être rapporté à la succession de M. [G] [C].



En revanche, aucune des pièces versées aux débats par Mme [C] ne permet d'établir que les autres chèques, établis pour la plupart au nom de tiers dont les fonctions auprès de M. [G] [C] ne sont pas justifiées ou au nom de créanciers institutionnels (tel que GDF alors que le défunt était hébergé par sa fille), ont été établis dans l'intérêt de M. [A] [C] alors que la charge de cette preuve incombe à Mme [C] qui est tenue, en tant que mandataire, de rendre compte de sa gestion.



Il résulte de ce qui précède que Mme [C] est tenue de rapporter à la succession de son père, au titre des chèques dont elle ne justifie pas le bien-fondé, la somme totale de 163.954,19 € (173.254,95 € - 9.300,76 €).



2° - Sur les paiements par carte bancaire et les retraits :



A titre liminaire, la cour observe que Mme [W] ne conteste pas en cause d'appel la légitimité du retrait d'un montant de 600 € qui a été effectué sur le compte du défunt le jour même de son décès, soit le 10 janvier 2011, puisque ses demandes relatives au rapport des retraits d'espèces ne visent que la période du 1er janvier 2033 au 31 décembre 2010.



Dès lors, la cour n'a pas à statuer sur la légitimité de ce retrait d'espèces ni sur le principe de son rapport à la succession de M. [G] [C].



Sur ce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des relevés du compte n° [XXXXXXXXXX01] détenu par M. [G] [C] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Atlantique Vendée produits par Mme [W], que sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2010 :

- le montant des paiements par carte bancaire s'est élevé à la somme totale de 23.137,72 € ;

- le montant des retraits d'espèces s'est élevé à la somme totale de 39.080 €.



S'agissant de l'auteur de ces paiements et retraits, outre le fait que Mme [C] ne conteste pas en être l'auteur, la cour observe qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet de considérer que M. [G] [C], âgé de 85 à 92 ans et ne vivant pas en autonomie au cours de la période considérée, aurait pu être à l'origine de ces opérations bancaires.



Pour autant, il convient de constater que les paiements par carte bancaire et les retraits effectués au cours de la période considérée se sont élevés à une somme totale 62.217,72 €, soit à une somme moyenne de 648,10 € par mois, somme raisonnable, voire dérisoire, au regard des besoins d'une personne de l'âge de M. [G] [C] et hébergée par un membre de sa famille, étant observé que certains frais ont par ailleurs été réglés par virements (notamment URSAFF, assurances, Trésor Public et prévoyance).



La cour observe que cette somme était de surcroît adaptée aux ressources de M. [G] [C] qui percevait a minima, selon les pièces produites, des retraites d'un montant moyen d'environ 1.700 € par mois, outre l'APA.



En conséquence, et dans la mesure où ces dépenses apparaissent justifiées au regard des besoins du défunt, Mme [U] [C] n'a pas à les rapporter à la succession de ce dernier.



3°- Sur les virements



Mme [B] [W] sollicite le rapport de 2 virements tandis que Mme [U] [C] considère que tous les virements apparaissant sur les comptes sont justifiés.



Dès lors, s'agissant du virement d'un montant de 39.118,05 €, il ressort des éléments versés aux débats par les parties :

- que cette somme a été prélevée le 6 février 2004 sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] détenu par M. [G] [C] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Atlantique Vendée ;

- que cette somme a été créditée le 10 février 2004 sur le compte chèque n° [XXXXXXXXXX02] ouvert auprès du Crédit Mutuel au nom de Mme [K] [C] née [M], étant rappelée que cette dernière est décédée le 26 août 2003 ;

- que le solde de ce compte était d'un montant de 127.286,38 € au 14 février 2004 ;

- que Mme [U] [C] a demandé au Crédit Mutuel que la nue-propriété de cette somme soit placée pour moitié à son nom et pour moitié au nom de Mme [W], à raison de 42.395 € chacune ;

- que le compte chèque n° [XXXXXXXXXX02] ouvert au nom de Mme [K] [C] née [M] a été débité le 13 février 2004 d'une somme de 42.395 € (virement

intitulé F 7001 A INDIVISION [C] MA) et d'une somme de 42.396 € (virement intitulé F 7005 A INDIVISION [C] MA) ;

- que le surplus des sommes déposées sur ce compte est resté inscrit au solde de ce compte le 14 février 2004.



















Il résulte de ce qui précède que Mme [U] [C] justifie de l'utilisation qui a été faite du virement de 39.118,05 € litigieux et de la répartition égalitaire de ces fonds entre les indivisions successorales ouvertes au décès de sa mère.



Mme [U] [C] n'est donc pas tenue de rapporter cette somme à la succession de son père.



S'agissant du virement d'un montant de 8.776,56 €, il ressort des éléments versés aux débats que cette somme a été prélevée le 12 mai 2004 sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] détenu par M. [G] [C] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Atlantique Vendée pour être virée sur un compte ouvert au nom de Mme [K] [C] née [M].



S'il est exact que Mme [C] ne justifie pas de l'utilisation qui a été faite in fine de cette somme, il convient de constater que ces fonds ont été virés sur un compte que Mme [C] ne pouvait plus gérer en qualité d'administratrice légale de sa mère puisque cette dernière était décédée depuis 9 mois.



Mme [C] n'est donc pas tenue de rapporter à la succession de son père cette somme qui a profité à l'indivision successorale de Mme [C] née [M] et donc pour partie à Mme [W] au prorata de ses droits dans la succession de sa mère.



* * *



Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné Mme [C] à rapporter à la succession de M. [G] [C] la somme de 81.681,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016 et Mme [C] sera condamnée à rapporter à la succession de son père la somme totale de 163.954,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016, date de la première assignation en justice, étant observé que « la demande de Maître [E] du 11 juin 2014 de justifier de l'utilisation des deniers » n'est pas versée aux débats de sorte que la cour ne peut pas vérifier que ce courrier vaut mise en demeure de payer.



En outre, et conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil selon lesquelles les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si une décision de justice le précise, il sera fait droit à la demande d'anatocisme formée par Mme [W].



SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPTIBLES



En l'espèce, et dans la mesure où Mme [C] et Mme [W] succombent toutes deux partiellement en cause d'appel, il y a lieu de prévoir que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit que les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, seront employés en frais privilégiés de partage.



Par ailleurs, la situation économique des parties et l'équité ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.





















PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Au fond, statuant dans les limites de l'appel :



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le rapport par Mme [U] [C] à la succession de M. [G] [C] de la somme de 81.681,05 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016 et dit que les intérêts échus sur une année entière se capitaliseront ;



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :



Condamne Mme [U] [C] à rapporter à la succession de M. [G] [C] la somme de 163.954,19 € (cent soixante-trois mille neuf cent cinquante-quatre euros et dix-neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016 ;



Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, des sommes dues par Mme [U] [C] au titre du rapport à la succession de M. [G] [C] produiront intérêts ;



Y ajoutant :



Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, restant répartis conformément à la décision déférée ;



Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre de partie.





Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











D. MADRANGE D. NOLET

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