16 November 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-11.528

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C100807

Titres et sommaires

AUTORITE PARENTALE - Exercice - Exercice par les parents séparés - Droit de visite et d'hébergement - Modalités - Fixation par le juge - Critères - Détermination - Portée

Il résulte de l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil que, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, lequel peut prendre dans l'intérêt de l'enfant, la forme d'un droit de visite simple sans hébergement. Dès lors, justifie légalement sa décision une cour d'appel qui octroie un droit de visite simple à un parent sans constater l'existence d'un motif grave

AUTORITE PARENTALE - Exercice - Exercice par les parents séparés - Droit de visite et d'hébergement - Modalités - Fixation par le juge - Droit de visite simple - Motif grave - Nécessité (non)

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 807 F-B

Pourvoi n° Q 21-11.528








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

M. [O] [P] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-11.528 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [I] [X], domiciliée Les [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [P] [L], et l'avis oral de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Sassoust, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,



la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 décembre 2020), des relations de M. [P] [L] et Mme [X] est issue [R], née le 3 novembre 2005.

2. A la suite de leur séparation, un juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère et accordé au père un droit de visite.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, cinquième, sixième et septième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches

Enoncé du moyen

4. M. [P] [L] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de droit de visite et d'hébergement, alors :

« 2°/ que le parent qui exerce conjointement l'autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que les juges du fond doivent constater l'existence de tels motifs pour justifier une restriction du droit de visite et d'hébergement ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande d'un droit d'hébergement, le juge aux affaires familiales se fonde sur des extraits de SMS datés de 2018 et 2019 pour en déduire que M. [P] [L] "ne préserve pas toujours sa fille du conflit parental" ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants au sens de l'article 373-2-1 code civil, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de cette disposition.

3°/ que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ; que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ; qu'en rejetant la demande de visite et d'hébergement du père en se fondant sur une audition de l'enfant datée de plus de deux ans, sans caractériser un motif grave tenant à l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 373-1-1, alinéa 2, du code civil ;

4°/ que l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement de l'enfant est une condition déterminante du maintien du lien parental, qui ne saurait se réduire à un simple droit de visite ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande motivée de M. [P] [L], tendant à obtenir un droit d'hébergement de sa fille, le juge aux affaires familiales a considéré "qu'il y avait lieu d'accorder au père un simple droit de visite [...] limité à deux heures, le samedi des semaines impaires" (jugement entrepris, p 5 § 8) en se fondant sur des circonstances inopérantes et marginales, impropres à caractériser un motif grave tenant à l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a encore violé l'article 373-2-1 du code civil, ensemble l'article 3 § 1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, et l'article 373-2-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article 373-9, alinéa 3 du code civil que, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, lequel peut prendre dans l'intérêt de l'enfant, la forme d'un droit de visite simple sans hébergement.

6.La cour d'appel a retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. [P] [L] ne rapportait pas la preuve d'avoir été empêché d'exercer son droit de visite et d'hébergement et ne prétendait d'ailleurs pas même avoir tenté de le faire, que l'adolescente avait expliqué ne plus vouloir rencontrer son père dans la mesure où des visites récentes, exercées après plusieurs années sans rencontre, se seraient mal passées et que les modalités d'un droit de visite simple étaient adaptées à une reprise de contact en l'état d'une longue interruption des séjours de [R] auprès de son père.

7. Sans être tenue de constater des motifs graves dès lors qu'elle ne refusait pas au père de l'enfant tout droit de visite, elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] [L] aux dépens ;





En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [P] [L]

PREMIER MOYEN DE CASSATION


M. [O] [P] [L] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande d'un droit de visite et d'hébergement ;

1°) ALORS QUE, dans toutes décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il est de l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents et, lorsqu'ils sont séparés, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ; que, sauf motifs graves, rien ne justifie qu'un enfant soit coupé des liens paternels ; que les juges du fond ont l'obligation de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en l'espèce, en se bornant à prendre en considération " les sentiments exprimés par [R] " (arrêt, p. 6 § 7), sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, quel était son intérêt supérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 § 1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble les articles 373-2 et 373-2-1 du code civil ;

2°) ALORS QUE, le parent qui exerce conjointement l'autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que les juges du fond doivent constater l'existence de tels motifs pour justifier une restriction du droit de visite et d'hébergement ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande d'un droit d'hébergement, le juge aux affaires familiales se fonde sur des extraits de SMS datés de 2018 et 2019 pour en déduire que M. [P] [L] " ne préserve pas toujours sa fille du conflit parental " (jugement entrepris, p. 5 § 5) ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants au sens de l'article 373-2-1 du code civil, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de cette disposition ;

3°) ALORS QUE si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ; que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ; qu'en rejetant la demande de visite et d'hébergement du père en se fondant sur une audition de l'enfant datée de plus de deux ans, sans caractériser un motif grave tenant à l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 373-2-1, alinéa 2, du code civil ;

4°) ALORS QUE l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement de l'enfant est une condition déterminante du maintien du lien parental, qui ne saurait se réduire à un simple droit de visite ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande motivée de M. [P] [L], tendant à obtenir un droit d'hébergement de sa fille, le juge aux affaires familiales a considéré qu' " il y [avait] lieu d'accorder au père un simple droit de visite […] limité à 2 h, le samedi des semaines impaires " (jugement entrepris, p. 5 § 8) en se fondant sur des circonstances inopérantes et marginales, impropres à constituer un motif grave ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser un motif grave tenant à l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a encore violé l'article 373-2-1 du code civil, ensemble l'article 3 § 1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, et l'article 373-2-1 du code civil ;

5°) ALORS QUE les motifs graves et l'intérêt de l'enfant s'apprécient à la date à laquelle le juge statue et en fonction de l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; qu'en l'espèce, l'arrêt se fonde sur les souhaits de [R] recueillis dans une audition du 21 novembre 2018, soit plus de 2 ans auparavant ; qu'en se fondant ainsi sur des considérations aussi anciennes que dépourvues de pertinence, quand il lui appartenait de recueillir la volonté actuelle de l'enfant et, au besoin, d'ordonner d'office une nouvelle audition pour se déterminer légalement sur l'intérêt supérieur de l'enfant [R] eu égard à une possible évolution de la relation parentale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 373-2, 373-2-1 et 373-2-11-2° du code civil ;

6°) ALORS QUE, chacun des père et mère doit maintenir des relations avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; qu'il est de l'intérêt de l'enfant et du devoir de chacun des parents de favoriser ces relations ; que lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que l'opposition de Mme [X] a entravé l'établissement d'une relation normale entre un père et sa fille ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le comportement de Mme [X] ne traduisait pas son refus de respecter le droit de l'enfant [R] à entretenir des relations normales avec le père (productions n° 5 et s.), la cour d'appel a derechef violé les articles 373-2 et 373-2-11-3° du code civil.

7°) ALORS, en toute hypothèse, QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au moyen pertinent dont elle était saisie selon lequel Mme [X] entravait la relation normale de M. [P] [L] avec sa fille en ce qu'elle refusait par principe l'exercice de ses droits parentaux essentiels (productions n° 2 et 7), la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


SECOND MOYEN DE CASSATION

M. [O] [P] [L] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de fixation de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [R] en la forme de la prise en charge des frais de la cantine scolaire et d'habillement et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a retenu la forme d'une pension alimentaire devant être versée à Mme [X] ;

1°) ALORS QUE chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant ; que chaque parent étant tenu de contribuer à l'entretien des enfants, en fonction de ses ressources respectives, les juges du fond doivent se déterminer selon la réalité de celles-ci et des besoins concrets des enfants concernés ; qu'en se bornant, à considérer que " la contribution de M. [P] [L] à l'entretien et à l'éducation de [R] doit conserver la forme de principe de la pension alimentaire " (arrêt, p. 7 § 4), sans analyser, comme elle y était expressément invitée, ni les besoins réels des enfants, ni l'utilité de cette contribution au regard des motifs pertinents invoqués par M. [P] [L] (productions n° 6 et s.), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil ;

2°) ALORS QUE les frais occasionnés par l'exercice du droit de visite et d'hébergement par un parent doivent suivre le régime d'ensemble applicable aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant ; qu'ils doivent donc être répartis en considération de la situation matérielle respective des parents et des besoins réels de l'enfant ; qu'en l'espèce, en considérant que " la participation du père à l'entretien et l'éducation de sa fille est essentiellement centrée sur des besoins accessoires en vêtements et matériels informatiques de prix, sans rapport avec les nécessités de la vie quotidienne de l'enfant " (arrêt, p. 7 § 3), sans égard pour la réalité de ses besoins réels de l'enfant [R], la cour d'appel a violé l'article 371-2 du code civil ;

3°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, il résulte clairement des conclusions de M. [P] [L] qu'il demandait que " sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [prenne] exclusivement la forme de la prise en charge directe des frais de cantine scolaire et des dépenses d'habillement " (page 4) ; qu'en refusant de prendre en considération la demande de la prise en charge des frais de la cantine et sa portée alimentaire pour ne retenir que la prise en charge des frais d'habillement et des biens de consommation, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'" en l'occurrence, les échanges de messages entre Monsieur [P] [L] et [R] montrent que la participation du père à l'entretien et l'éducation de sa fille est essentiellement centrée sur des besoins accessoires en vêtements et matériels informatiques de prix, sans rapport avec les nécessités de la vie quotidienne de l'enfant " (page 7), sans examiner , fût-ce sommairement, la teneur exacte des échanges pris dans leur ensemble (productions n° 5 et s.), la cour d'appel a violé l' article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°) ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, les échanges entre M. [P] et sa fille dépassent les strictes considérations matérielles pour s'inscrire dans une volonté de relation affective et éducative (productions n° 6 et .) ; qu'en retenant cependant que " les échanges de messages entre Monsieur [P] [L] et [R] montrent que la participation du père à l'entretien et l'éducation de sa fille est essentiellement centrée sur des besoins accessoires en vêtements et matériels informatiques de prix " (arrêt, page 7), le juge aux affaires familiales a livré une interprétation déformante des SMS clairs dont il a extrait des fragments qui ne reflètent ni la teneur exacte ni la portée de ces échanges (productions n° 5 et s.) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe de non-dénaturation.

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