10 November 2022
Cour d'appel de Rennes
RG n° 21/04155

4ème Chambre

Texte de la décision

4ème Chambre





ARRÊT N° 370



N° RG 21/04155

N° Portalis : DBVL-V-B7F-RZ5A











HR / JPC











Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,





GREFFIER :



Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publique du 06 Octobre 2022





ARRÊT :



Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement le 10 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****

APPELANTS :



Monsieur [P] [M]

né le 28 Mai 1969 à [Localité 16]

[Adresse 9]

[Localité 8]



Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES





La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (S.A.M.C.V.) prise en la personne de son représentant légal, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 11]



Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES





INTIMÉS :



Monsieur [L] [T]

[Adresse 4]

[Localité 6]



Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES





Madame Florence [T]

[Adresse 4]

[Localité 6]



Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES





SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 12]



Représentée par Me Yann CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES





S.A.R.L. BROCHARD HERVE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 6]



Représentée par Me Isabelle GERARD REHEL de la SELARL GERARD REHEL - GARNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO





La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, prise en la qualité d'assureur de l'EURL BROCHARD,

[Adresse 3]

[Adresse 15]

[Localité 5]



Représentée par Me Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO



S.A.R.L. RAVAUDET GILBERT

[Adresse 1]

[Localité 2]



Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 15 septembre 2021 à étude



S.A.R.L. GAUTHIER JEAN-PAUL

Le Couesnon

[Localité 7]



Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 13 septembre 2021 à personne habilitée
















FAITS ET PROCÉDURE



Le 21 octobre 2001, M. et Mme [L] [T] ont confié à M. [P] [M], architecte, assuré auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), la maîtrise d'oeuvre complète de la construction de leur maison d'habitation sur un terrain sis [Adresse 4]. Le coût prévisionnel des travaux s'élevait à 2 262 443 euros TTC



Les travaux de maçonnerie ont été exécutés par la société Ravaudet, les travaux de menuiserie par la société Gauthier Jean-Paul assurée auprès de la MAAF et les travaux de couverture par la société Brochard assurée par la CRAMA Bretagne-Pays de Loire.



Une première expertise a été ordonnée en 2007 et un jugement rendu le 26 février 2014 par le tribunal de grande instance de Saint Malo qui a constaté la réception tacite des travaux le 31 juillet 2004, date de la prise de possession par les maîtres de l'ouvrage.



Ayant constaté de nouveaux désordres, M. et Mme [T] ont sollicité une seconde expertise. M. [D] a été désigné en qualité d'expert par une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Malo en date du 9 octobre 2014. Il a déposé son rapport le 15 novembre 2018.



Auparavant, par acte d'huissier en date du 10 juillet 2014, les époux [T] avaient saisi la juridiction du fond, laquelle avait ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.



Par un jugement réputé contradictoire en date du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire a :



- déclaré M. et Mme [T] recevables en leur action diligentée à l'encontre de M. [M], de la MAF, de la société Ravaudet, de la société Hervé Brochard, de la MAAF et de la CRAMA Bretagne-Pays de Loire sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

- déclaré M. et Mme [T] recevables en leur action diligentée à l'encontre de la MAF, de la société Ravaudet, de la société Hervé Brochard, de la MAAF, de la CRAMA Bretagne-Pays de Loire et de la société Gauthier, ainsi que de son assureur sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;

- déclaré M. et Mme [T] irrecevables en leur action diligentée à l'encontre de M. [M] sur le fondement de l'article 1147 du code civil, en l'absence de saisine préalable du Conseil régional de l'Ordre des architectes ;

Sur les désordres affectant le mur de clôture,

- constaté le caractère décennal de ce désordre ;

- dit que la société Ravaudet est responsable de ce désordre ;

- en conséquence, condamné in solidum la société Ravaudet et la MAAF à verser à M. et Mme [T], la somme de 43 320,80 euros TTC au titre des travaux de reprise ;

- rappelé que la société MAAF Assurances ne peut opposer aux maîtres de l'ouvrage la franchise stipulée au contrat d'assurance souscrit par son assurée, pour ce désordres ;

Sur les désordres affectant le mur pignon et la couverture,

- constaté le caractère décennal de ces désordres ;

- déclaré M. [M], la société Ravaudet et la société Brochard responsables in solidum de ces désordres ;

- en conséquence, condamné in solidum M. [M] et la MAF, la société Ravaudet et la MAAF ainsi que la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à M. et Mme [T], au titre des travaux de reprise, la somme de 48 134,18 euros TTC ;

- rappelé que la société MAAF Assurances, la MAF et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire ne peuvent opposer aux maîtres de l'ouvrage la franchise stipulée au contrat d'assurance souscrit par leurs assurés respectifs pour ces désordres ;

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 50 % : M. [M] ; 40 % : société Ravaudet ; 10 % : société Brochard ;

- condamné la société Ravaudet et la société MAAF Assurances à garantir M. [M] et la MAF, puis la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

- condamné la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à garantir M. [M] et la MAF, puis la société Ravaudet et la société MAAF Assurances au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

- condamné M. [M] et la MAF à garantir la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire puis la société Ravaudet et la société MAAF Assurances au prorata des responsabilités retenues ci -dessus ;

- dit que la MAF, la société MAAF Assurances et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire ne seront, cependant, tenues que dans les limites du contrat d'assurance souscrit par leurs assurés ;

Sur le désordre affectant les crochets,

- constaté le caractère décennal de ce désordre ;

- déclaré M. [M] et la société Brochard responsables in solidum de ce désordre ;

- en conséquence, condamné in solidum M. [M] , la MAF, la société Brochet et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à M. et Mme [T], au titre des travaux de remplacement des crochets, la somme de 24 955 euros TTC ;

- dit que la MAF et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire ne peuvent opposer aux maîtres de l'ouvrage la franchise stipulée au contrat d'assurance souscrit par leurs assurés respectifs ;

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 50 % : M. [M] ; 50 % : société Brochard ;

- condamné la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à garantir M. [M] et la MAF au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

- condamné M. [M] et la MAF à garantir la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

- dit que la MAF et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire ne seront, cependant, tenues que dans les limites du contrat d'assurance souscrit par leurs assurés ;

Sur les autres désordres affectant la couverture,

- constaté que ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

- déclaré M. [M] et la société Brochard responsables de ces désordres ;

- en conséquence, condamné la MAF, la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à M. et Mme [T] les sommes suivantes :

- 11 307,06 euros TTC, au titre des travaux de reprise du recouvrement des ardoises,

- 1 047,02 euros TTC au titre de la reprise du solin de l'appentis ;

- 3 612,02 euros TTC, au titre de la reprise des rives des pignons ;

- dit n'y avoir lieu à solidarité sur ce poste en application du contrat de maîtrise d'oeuvre ;

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 50 % : M. [M] ; 50 % : société Brochard ;

- dit que la CRAMA Bretagne-Pays de Loire pourra opposer à M. et Mme [T] la franchise de 12 % du montant des dommages stipulé au contrat souscrit par la société Brochard ;

- condamné M. [M] et la MAF à garantir la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

- condamné la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à garantir M. [M] et la MAF au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

- dit que la MAF et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire ne seront, cependant, tenues que dans les limites du contrat d'assurance souscrit par leurs assurés ;

Sur les désordres affectant l'enduit et les volets,

- constaté que ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

- déclaré la société Ravaudet et la société Gauthier responsables in solidum de ces désordres ;

- en conséquence, condamné in solidum la société Ravaudet, la société Gauthier et la société MAAF, assureur des deux sociétés, à payer à M. et Mme [T] la somme de 20278,50 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'enduit ;

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 50 % : la société Ravaudet ; 50 % : la société Gauthier ;

- condamné la société Gauthier et la société MAAF Assurances, son assureur, à payer à M. et Mme [T] la somme de 1 802 euros TTC au titre des travaux de reprise des volets ;

- dit que la société MAAF Assurances pourra opposer à M. et Mme [T], la franchise stipulée au contrat d'assurance souscrit par ses assurées ;

Sur la maîtrise d'oeuvre,

- condamné in solidum M. [M], la MAF, la société Ravaudet, la société Hervé Brochard, la société Gauthier, la MAAF et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, à payer à M. et Mme [T], la somme de 1 428 euros au titre des frais de la maîtrise d'oeuvre ;

- dit que dans les rapport entre coobligées, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 29 % : M. [M] ; 48 % : société Ravaudet ; 16 % : société Brochard ; 7 % : société Gauthier ;

- condamné la société Ravaudet et la société MAAF Assurances à garantir M. [M] et la MAF, puis la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

- condamné la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à garantir M. [M] et la MAF, puis la société Ravaudet et la société MAAF Assurances au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

- condamné M. [M] et la MAF à garantir la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire puis la société Ravaudet et la société MAAF Assurances au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

Sur les préjudices immatériels,

- condamné in solidum M. [M] , la MAF, la société Ravaudet, la société Hervé Brochard, la société Gauthier et la MAAF à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ainsi que la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

- dit que dans les rapport entre coobligées, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 29 % : M. [M] ; 48 % : société Ravaudet ; 16 % : société Brochard ; 7 % : société Gauthier ;

- condamné la société Ravaudet et la société MAAF Assurances à garantir M. [M] et la MAF, puis la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

- condamné la société Brochard à garantir M. [M] et la MAF, puis la société Ravaudet et la société MAAF Assurances au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,

- condamné M. [M] et la MAF à garantir la société Brochard puis la société Ravaudet et la société MAAF Assurances,au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

- condamné in solidum M. [M] , la MAF , la société Ravaudet, la société Hervé Brochard, la société Gauthier , la MAAF, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à M. et Mme [T], la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. et Mme [T] du surplus de leurs demandes ;

- débouté M. [M], la MAF, la société Hervé Brochard, la MAAF et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire du surplus de leurs demandes reconventionnelles et accessoires ;

- condamné M. [M], la MAF, la société Ravaudet, la société Hervé Brochard, la société Gauthier, la société MAAF Assurances, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire in solidum aux dépens, comprendront les dépens de la procédure de référés et les frais d'expertise ;

- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties de la manière suivante :

- 29 % : M. [M] et la MAF ;

- 48 % : société Ravaudet et la société MAAF ;

- 16 % : société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire ;

- 7 % : société Gauthier et la société MAAF,

- ordonné l'exécution provisoire.



M. [M] et la MAF ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 juillet 2021.



Ils ont signifié leur déclaration d'appel et leurs conclusions à la société Ravaudet et à la société Gauthier par actes des 15 et 13 septembre 2021 (assignation à l'étude pour la première, à personne habilitée pour la seconde). Elles n'ont pas constitué avocat.



M. et Mme [T], la société Hervé Brochard ainsi que la CRAMA Bretagne-Pays de Loire ont relevé appel incident.



L'instruction a été clôturée le 6 septembre 2022.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans leurs dernières conclusions en date du 15 avril 2022, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, M. [M] et la MAF demandent à la cour de :



- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 12 avril 2021 en ce qu'il a :

- déclaré M. et Mme [T] recevables en leur action diligentée à l'encontre de M. [M], de la MAF, de la société Ravaudet, de la société Hervé Brochard, de la MAAF et de la CRAMA Bretagne-Pays de Loire sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

- déclaré M. et Mme [T] recevables en leur action diligentée à l'encontre de la MAF, de la société Ravaudet, de la société Hervé Brochard, de la MAAF, de la CRAMA Bretagne-Pays de Loire et de la société Gauthier, ainsi que de son assureur sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;

Sur les désordres affectant le mur pignon et la couverture,

- constaté le caractère décennale de ces désordres ;

- déclaré M. [M], la société Ravaudet et la société Brochard responsables in solidum de ces désordres ;

En conséquence,

- condamné in solidum M. [M] et la MAF , la société Ravaudet et la MAAF ainsi que la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à M. et Mme [T], au titre des travaux de reprise la somme de 48 134,18 euros TTC ;

- rappelé que la société MAAF Assurances, la MAF et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire ne peuvent opposer aux maîtres de l'ouvrage, la franchise stipulée au contrat d'assurance souscrit par leurs assurés respectifs, pour ces désordres ;

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- 50 % : M. [M] ;

- 40 % : société Ravaudet ;

- 10 % : société Brochard ;

- condamné la société Ravaudet et la société MAAF Assurances à garantir M. [M] et la MAF, puis la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

- condamné la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à garantir M. [M] et la MAF, puis la société Ravaudet et la société MAAF Assurances, au prorata des responsabilités retenues ci -dessus ;

- condamné M. [M] et la MAF à garantir la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire puis la société Ravaudet et la société MAAF Assurances, au prorata des responsabilités retenues ci -dessus ;

Sur le désordre affectant les crochets,

- constaté le caractère décennale de ce désordre ;

- déclaré M. [M] et la société Brochard responsables in solidum de ce désordre ;

En conséquence,

- condamné in solidum M. [M] , la MAF, la société BROCHET et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à M. et Mme [T], au titre des travaux de remplacement des crochets, la somme de 24 955 euros TTC ;

- dit que la MAF et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire ne peuvent opposer aux maîtres de l'ouvrage, la franchise stipulée, au contrat d'assurance souscrit par leurs assurés respectifs, pour ces désordres ;

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- 50 % : M. [M] ;

- 50 % : société Brochard ;

- condamné la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à garantir M. [M] et la MAF, au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

- condamné M. [M] et la MAF à garantir la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

- dit que la MAF et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire ne seront, cependant, tenues que dans les limites du contrat d'assurance souscrit par leurs assurés ;

Sur les autres désordres affectant la couverture,

- constaté que ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

- déclaré M. [M] et la société Brochard responsables de ces désordres ;

En conséquence,

- condamné la MAF, la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à M. et Mme [T] , les sommes suivantes :

- 11 307,06 euros TTC, au titre des travaux de reprise du recouvrement des ardoises,

- 1 047,02 euros TTC au titre de la reprise du solin de l'appentis ;

- 3 612,02 euros TTC, au titre de la reprise des rives des pignons ;

- dit n'y avoir lieu à solidarité sur ce poste, en application du contrat de maîtrise d'oeuvre ;

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- 50 % : M. [M] ;

- 50 % : société Brochard ;

- dit que la CRAMA Bretagne-Pays de Loire pourra opposer à M. et Mme [T], la franchise de 12 % du montant des dommages stipulée a contrat d'assurance souscrit par la société Brochard ;

- condamné M. [M] et la MAF à garantir la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

- condamné la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, à garantir M. [M] et la MAF, au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

- dit que la MAF et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire ne seront, cependant, tenues que dans les limites du contrat d'assurance souscrit par leurs assurés ;

- condamné in solidum M. [M] , la MAF , la société Ravaudet, la société Hervé Brochard, la société Gauthier , la MAAF, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à M. et Mme [T], la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [M], la MAF, la société Hervé Brochard, la MAAF et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire du surplus de leurs demandes reconventionnelles et accessoires ;

Statuant à nouveau,

In limine litis,

- constater l'absence de saisine préalable du Conseil régional de l'Ordre des architectes par M. et Mme [T] ; dire et juger que ces derniers ont manqué à leurs obligations contractuelles à leur égard ; les dire et juger irrecevables en leurs demandes qui ne relèvent pas de la responsabilité décennale des constructeurs ;

S'agissant des travaux relatifs au mur pignon Ouest,

- dire et juger que la responsabilité du cabinet [M] sera limitée à 30 % maximum des désordres relatifs au mur pignon Ouest comprenant les désordres liées aux infiltrations, à la stabilité du mur et au rejingot de fenêtre ;

- condamner la société Ravaudet et de son assureur la MAAF, la société Brochard et son assureur la CRAMA à garantir le cabinet [M] à hauteur de 70 % ;

- débouter en conséquence la CRAMA de son appel incident ;

S'agissant des désordres relatifs au remplacement des crochets,

- débouter les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes ;

- dire et juger l'absence de responsabilité du cabinet [M] au titre des désordres ;

- subsidiairement, condamner la société Brochard et son assureur la CRAMA à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres relatifs au crochet ;

S'agissant des désordres relatifs aux ardoises de l'appentis,

- dire et juger que les désordres ont été constatés au cours des opérations d'expertise et n'ont fait l'objet d'aucune demande d'extension de la mission de l'expert judiciaire ;

- déclarer en conséquence les époux [T] irrecevables à demander la condamnation du cabinet [M] à ce titre dans le cadre de la présente instance ; les débouter de l'ensemble de leurs demandes ;

S'agissant du défaut de recouvrement de la totalité des murs par la couverture et du scellement des ardoises en rives de pignon,

- débouter les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes ;

- dire et juger l'absence de responsabilité du cabinet [M] au titre des désordres ;

- subsidiairement, condamner la société Brochard et son assureur, la CRAMA à relever indemne le cabinet [M] de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre;

Sur les frais irrépétibles,

- statuer en de plus justes proportions l'indemnité accordée aux époux [T] au titre des frais irrépétibles ;

- en tout état de cause, dire et juger que la MAF ne sera tenue que sous les conditions et dans les limites de sa garantie ;

- débouter l'ensemble des défendeurs de leurs demandes contraires dirigées à leur encontre ;

- exclure toute condamnation in solidum ou solidaire du cabinet [M] avec d'autres parties à la procédure ;

- condamner in solidum la société Ravaudet et son assureur la MAAF, la société Brochard et de son assureur la CRAMA, la société Gauthier et son assureur la MAAF et de toutes parties succombant à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Dans leurs dernières conclusions en date du 9 juin 2022, M. et Mme [T] demandent à la cour de :



- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- condamné in solidum M. [M] et la MAF , la société Ravaudet et la MAAF ainsi que la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à M. et Mme [T], au titre des travaux de reprise la somme de 48 134,18 euros TTC ;

- condamné in solidum M. [M] , la MAF, la société BROCHET et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à M. et Mme [T], au titre des travaux de remplacement des crochets, la somme de 24 955 euros TTC ;

- condamné in solidum M. [M], la MAF, la société Brochard et la CRAMA à verser à M. et Mme [T] la somme de 15 966,10 euros TTC au titre des autres désordres relatifs à la couverture en ardoise ;

- condamné in solidum la société Ravaudet, la société Gauthier et la société MAAF, assureur respectif des deux sociétés à payer à M. et Mme [T], la somme de 20 278,50 euros TTC, au titre des travaux de reprise de l'enduit ;

- condamné in solidum M. [M], la MAF, la société Ravaudet, la société Hervé Brochard, la société Gauthier, la MAAF et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, à payer à M. et Mme [T], la somme de 1 428 euros au titre des frais de la maîtrise d'oeuvre ;

- condamné in solidum M. [M] , la MAF , la société Ravaudet, la société Hervé Brochard, la société Gauthier , la MAAF, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à M. et Mme [T], la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [M], la MAF, la société Ravaudet, la société Hervé Brochard, la société Gauthier, la société MAAF Assurances, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire in solidum aux dépens, comprendront les dépens de la procédure de référés et les frais d'expertise ;

- l'infirmer pour le surplus ;

- condamner solidairement la société Ravaudet et la MAAF à leur verser la somme de 53 695,80 euros au titre du mur de clôture ;

- condamner in solidum la société Ravaudet, la société Gauthier et la MAAF (assureur Ravaudet et Gauthier) à leur verser la somme de 1 802 euros TTC au titre des travaux relatifs aux volets;

- condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [M], la MAF, la société Ravaudet et la société Gauthier et la MAAF (assureur Ravaudet et Gauthier), la société Brochard et la CRAMA à leur verser :

- la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

- la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

- débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- juger que les indemnités allouées au titre des coûts de travaux et des prestations intellectuelles indissociables seront indexées sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle de l'arrêt à intervenir, et y condamner les parties succombant ;

- condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [M], la MAF, la société Ravaudet et la société Gauthier et la MAAF (assureur Ravaudet et Gauthier), la société Brochard et la CRAMA à leur verser la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, outre 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.



Dans ses dernières conclusions en date du 5 juillet 2022, la société MAAF Assurances, assureur des sociétés Gauthier et Ravaudet, demande à la cour de :



- confirmer le jugement déféré ;

- débouter les époux [T], la société Brochard, la société CRAMA, M. [M] et la société MAF de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

- à titre subsidiaire, ramener les demandes formulées au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions ;

- débouter les époux [T] de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre elle ;

- à titre subsidiaire, ramener leurs demandes à de plus justes proportions ;

- écarter la clause d'exclusion de solidarité du contrat d'architecte ;

- condamner in solidum M. [M] et son assureur la société MAF ou toutes autres parties succombantes à la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- débouter toutes autres parties de toutes demandes plus amples ou contraires.



Dans ses dernières conclusions en date du 1er décembre 2021, la société Brochard Hervé demande à la cour de :



- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- déclaré M. et Mme [T] recevables en leur action diligentée à l'encontre de la MAF, de la société Ravaudet, de la société Hervé Brochard, de la MAAF, de la CRAMA Bretagne-Pays de Loire et de la société Gauthier, ainsi que de son assureur sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;

- déclaré M. et Mme [T] irrecevables en leur action diligentée à l'encontre de M. [M] sur le fondement de l'article 1147 du code civil, en l'absence de toute saisine préalable du Conseil régional de l'Ordre des architectes ;

Sur les désordres affectant le mur pignon et la couverture,

- dit que la société Ravaudet, M. [M] et la société Brochard sont responsables de ce désordre ;

- condamné in solidum M. [M] et la MAF , la société Ravaudet et la MAAF ainsi que la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à M. et Mme [T], au titre des travaux de reprise la somme de 48 134,18 euros TTC ;

- rappelé que la société MAAF Assurances, la MAF et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire ne peuvent opposer aux maîtres de l'ouvrage, la franchise stipulée au contrat d'assurance souscrit par leurs assurés respectifs, pour ces désordres ;

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- 50 % : M. [M] ;

- 40 % : société Ravaudet ;

- 10 % : société Brochard ;

- les a chacun condamnés avec leur assureur à garantir les deux autres à hauteur des responsabilités telles que déterminées ci-desssus ;

Sur le désordre affectant les crochets,

- constaté le caractère décennale de ce désordre ;

- déclaré M. [M] et la société Brochard responsables in solidum de ce désordre ;

- condamné in solidum M. [M] , la MAF, la société BROCHET et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à M. et Mme [T], au titre des travaux de remplacement des crochets, la somme de 24 955 euros TTC ;







- dit que la MAF et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire ne peuvent opposer aux maîtres de l'ouvrage, la franchise stipulée, au contrat d'assurance souscrit par leurs assurés respectifs, pour ces désordres ;

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- 50 % : M. [M] ;

- 50 % : société Brochard ;

- les a chacun condamnés avec leur assureur à garantir les deux autres à hauteur des responsabilités telles que déterminées ci-dessus ;

Sur les autres désordres affectant la couverture,

- déclaré M. [M] et la société Brochard responsables de ces désordres ;

- condamné la MAF, la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à M. et Mme [T] , les sommes suivantes :

- 11 307,06 euros TTC, au titre des travaux de reprise du recouvrement des ardoises,

- 1 047,02 euros TTC au titre de la reprise du solin de l'appentis ;

- 3 612,02 euros TTC, au titre de la reprise des rives des pignons ;

- dit n'y avoir lieu à solidarité sur ce poste, en application du contrat de maîtrise d'oeuvre ;

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- 50 % : M. [M] ;

- 50 % : société Brochard ;

- dit que la CRAMA Bretagne-Pays de Loire pourra opposer à M. et Mme [T], la franchise de 12 % du montant des dommages stipulée a contrat d'assurance souscrit par la société Brochard ;

- les a chacun condamnés avec leur assureur à garantir les deux autres à hauteur des responsabilités telles que déterminées ci-dessus ;

- condamné in solidum M. [M] , la MAF, la société Ravaudet, la société Hervé Brochard, la société Gauthier et la MAAF, à payer à M. et Mme [T], la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ainsi que la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

- condamné in solidum M. [M] , la MAF , la société Ravaudet, la société Hervé Brochard, la société Gauthier , la MAAF, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à M. et Mme [T], la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le confirmer en ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau,

Sur les «autres désordres affectant la couverture» (recouvrement des ardoises de l'appentis, solin et rives de pignon),

- déclarer irrecevables les demandes des époux [T] sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil compte tenu de la prescription ; par conséquent, débouter les époux [T] de leur demande visant à la voir condamner à leur verser les sommes de 11 307,06 euros, 1 047,02 euros et 3 612,02 euros au titre des travaux de reprise ;

- subsidiairement, constater que les « autres désordres affectant la couverture » sont uniquement imputables à Mr [M] ; débouter les époux [T] de leurs demandes formées à ce titre contre elle ;

- très subsidiairement, confirmer le jugement s'agissant de la répartition finale de la condamnation et des recours en garantie des codébiteurs ;

Sur les désordres affectant les crochets,

- débouter les époux [T] de leur demande de condamnation à leur verser la somme de 24 955 euros au titre des travaux de reprise de la toiture (remplacement de l'intégralité des crochets) ;

- subsidiairement, lui décerner acte et à défaut la condamner à effectuer les travaux de remplacement des crochets suivant son devis du 18 novembre 2017;

- encore plus subsidiairement, la condamner solidairement avec la CRAMA, la société [M] et la MAF à verser la somme de 24 955 euros aux époux [T] et confirmer le jugement s'agissant de la répartition finale de la condamnation et des recours en garantie des codébiteurs;

Sur les désordres affectant le mur pignon Ouest et la couverture,

- la condamner in solidum avec la société [M] et les sociétés MAF et CRAMA à verser aux époux [T] la somme de 4 887,88 euros concernant les travaux du mur pignon Ouest ;

- condamner in solidum la société [M] et les sociétés MAF et la CRAMA à la garantir de cette condamnation ;

- condamner in solidum la société Brochard Hervé la société [M], la société Ravaudet, et les sociétés MAF, CRAMA et MAAF à verser aux époux [T] la somme de 1 048,97 euros concernant les travaux du mur pignon Ouest ; confirmer le jugement s'agissant de la répartition finale de la condamnation et des recours en garantie des codébiteurs ;

Sur les préjudices immatériels

- débouter les époux [T] de leurs demandes au titre de leur préjudice moral ;

- ramener à de plus justes proportions leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;

- confirmer le jugement s'agissant des dépens ;

- condamner la MAF et Mr [M] in solidum ou toute partie succombant à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel et aux dépens de la procédure en appel.



Dans ses dernières conclusions en date du 14 février 2022, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire prise en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Brochard demande à la cour de :



S'agissant des désordres relatifs au mur pignon Ouest,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté le caractère décennal de ce désordre, en conséquence, condamné in solidum la société Ravaudet et la MAAF à verser à M. et Mme [T], la somme de 43 320,80 euros TTC au titre des travaux de reprise ;

- le confirmer en ce qu'il a dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- 50 % : M. [M] ;

- 40 % : société Ravaudet ;

- 10 % : société Brochard ;

S'agissant de la reprise de couverture (rupture des crochets),

- réformer le jugement en ce qu'il a constaté le caractère décennal de ce désordre, en conséquence, condamné in solidum M. [M] , la MAF, la société BROCHET et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à M. et Mme [T], au titre des travaux de remplacement des crochets, la somme de 24 955 euros TTC ;

- confirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- 50 % : M. [M] ;

- 50 % : société Brochard ;

Sur les autres désordres affectant la couverture,

- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

- le réformer en ce qu'il a condamné la MAF, la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à M. et Mme [T] , les sommes suivantes :

- 11 307,06 euros TTC, au titre des travaux de reprise du recouvrement des ardoises,

- 1 047,02 euros TTC au titre de la reprise du solin de l'appentis ;

- 3 612,02 euros TTC, au titre de la reprise des rives des pignons ;

Sur les préjudices immatériels,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [T] de leur demande au titre des préjudices immatériels compte tenu de la résiliation de la police au 31 décembre 2010;

Statuant à nouveau,

S'agissant des désordres relatifs au mur pignon Ouest,

- à titre principal, dire et juger que les désordres ne sont pas de nature décennale ;

- en conséquence, débouter M. et Mme [T], la société Brochard, la société Ravaudet, son assureur, la MAAF, M. [M] et son assureur la MAF de leurs demandes dirigées à son encontre ;

- à titre subsidiaire, condamner la société Ravaudet, son assureur, la MAAF, M. [M], et son assureur la MAF à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre à hauteur de 90 % ;

S'agissant de la reprise de couverture (rupture des crochets),

- à titre principal, dire et juger que les désordres ne sont pas de nature décennale ;

- en conséquence, débouter M. et Mme [T], M. [M], et son assureur, la MAF, de leurs demandes dirigées à son encontre ;

- à titre subsidiaire, condamner M. [M], et son assureur, la MAF à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à hauteur de 50 % minimum ;

Sur le recouvrement des ardoises de l'appentis,

- dire et juger que les désordres ne sont pas de nature décennale ;

- en conséquence, débouter purement et simplement M. et Mme [T], M. [M], et son assureur, la MAF, de leurs demandes dirigées à son encontre ;

Sur la reprise du solin de l'appentis,

- dire et juger que les désordres ne sont pas de nature décennale ;

- en conséquence, débouter purement et simplement M. et Mme [T], M. [M], et son assureur, la MAF de leurs demandes dirigées à son encontre ;

Sur la reprise des rives du pignon,

- à titre principal, dire et juger que les désordres ne sont pas de nature décennale ; débouter M. et Mme [T], M. [M] et son assureur MAF de leurs demandes dirigées à son encontre;

- à titre subsidiaire, condamner M. [M], et son assureur MAF à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

Sur les préjudices immatériels des époux [T],

- constater la résiliation de la police le 31 décembre 2010 ; en conséquence, débouter M. et Mme [T] de leurs demandes à ce titre ;

- en tout état de cause, dire et juger qu'elle ne sera tenue que sous les conditions et dans les limites du contrat d'assurance qu'elle a souscrit avec la société Brochard de sorte qu'elle est en droit d'opposer le 1er niveau de franchise correspondant à 12 % des dommages avec un minimum de 1 045,37 euros et un maximum de 2 613,44 euros ;

- condamner in solidum la société Brochard, la société Ravaudet, son assureur, la MAAF, M. [M], son assureur, la MAF et toute partie succombante à lui verser la somme de 4 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.




MOTIFS



Sur les clauses contenues dans le contrat d'architecte



Sur la clause de saisine préalable du Conseil régional de l'ordre des architectes



M. [M] et la MAF demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des époux [T] contre M. [M] fondées sur l'ancien article 1147 du code civil compte tenu de l'article 5 du contrat d'architecte mais son infirmation en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir à l'égard de la MAF. Ils font valoir que la demande des maîtres de l'ouvrage n'était pas fondée sur l'article L. 124-3 du code des assurances mais sur l'article 1134 du code civil.



Les époux [T] ne sollicitent pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a accueilli la fin de non recevoir à l'égard de l'architecte. En l'absence de critique du jugement, cette disposition est définitive.



Il est de jurisprudence constante que la saisine préalable de l'ordre des architectes n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe contre l'assureur de l'architecte.



En première instance, les époux [T] sollicitaient la condamnation in solidum de M. [M] et de son assureur de sorte que le tribunal a pu considérer qu'ils invoquaient l'action directe au soutien de leurs demandes, même s'ils ne visaient pas expressément l'article L. 124-3 du code des assurances, ce qu'ils confirment en cause d'appel.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes contre la MAF recevables.



Sur la clause d'exclusion de solidarité



Le tribunal a dit qu'à l'instar de la clause de saisine préalable, la clause d'exclusion de solidarité ne trouvait pas à s'appliquer lorsque la responsabilité décennale de l'architecte était engagée mais uniquement sa responsabilité contractuelle et que la MAF était en droit de s'opposer aux condamnations in solidum lorsque la responsabilité de son assuré n'était pas retenue de manière exclusive comme cause des désordres.



Les époux [T] demandent l'infirmation de cette décision. Selon eux, la clause ne s'applique que dans les recours entre co-obligés car elle limite la responsabilité de l'architecte et, par voie de conséquence, leur droit à réparation alors que sa faute a concouru à leur entier dommage. Ils considèrent qu'en tout état de cause, la clause ne peut pas être invoquée par la MAF.



La clause prévoyant que l'architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître de l'ouvrage quand la faute de l'architecte a concouru à la réalisation de l'entier dommage (3ème civile 19 janvier 2022 n°20-15376).



Il est de principe que l'assureur de responsabilité doit garantir la dette de son assuré. Lorsque ce dernier est condamné in solidum avec les autres responsables, il est tenu d'indemniser intégralement le maître de l'ouvrage sans pouvoir opposer la part de son assuré. A l'inverse, il n'est tenu qu'à hauteur decelle-ci lorsque les conditions d'application de la clause sont réunies.



Il s'ensuit que la clause est licite et a vocation à s'appliquer sauf si la faute de l'architecte a concouru à la réalisation de l'entier dommage, ce qu'il conviendra d'examiner au titre des autres désordres affectant la couverture pour lesquels le tribunal a jugé que la MAF était en droit de l'opposer à hauteur de 50 % correspondant à la part de responsabilité imputée à son assuré.



Sur les désordres affectant le mur de clôture



Les travaux de réfection du mur de clôture avaient été réalisés hors mission de maîtrise d'oeuvre.



La disposition du jugement qui a condamné in solidum la société Ravaudet et son assureur MAAF à indemniser les maîtres de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1792 du code civil n'est pas critiquée.



Les époux [T] forment un appel incident sur le quantum de la condamnation, réclamant la somme de 53 695,80 € TTC alors que le tribunal a fixé la condamnation à 43320,80 € TTC.



Les travaux de reprise du mur de clôture portent, d'une part, sur la remise en état du chaperon (réfection du couronnement avec scellement de nouvelles pierres), d'autre part, sur la reprise des joints des parois verticales afin de supprimer les zônes blanchâtres consécutives aux infiltrations.



Il n'y a pas de débat sur le premier poste d'un montant de 20 095 € TTC ni sur les travaux de sécurisation du mur avancés par les époux [T] qui se sont élevés à 1 405,80 € TTC.



S'agissant de la reprise des joints des parois verticales, M. [D] a validé le devis Le Calvez d'un montant de 32 195 € TTC correspondant au sablage des pierres et à la reprise du mortier entre les pierres aux endroits où il existe des zones blanchâtres. Il a ajouté qu'il s'agissait d'une plus-value dans la mesure où les époux [T] avaient exclu la réfection des joints de la prestation confiée au maçon et estimé le montant des travaux permettant de remettre le mur dans son état initial à 21 820 € TTC.





C'est la seconde solution qui a été retenue par le tribunal qui a considéré que la première constituait une amélioration de l'ouvrage.



La MAAF sollicite sa confirmation.



Il ressort du rapport d'expertise que le mortier du mur est friable, de mauvaise qualité et qu'il ne peut que continuer à se dégrader, qu'il existe une trop grande perméabilité de la tête de mur, que la pénétration d'eau a entraîné la dégradation du couronnement avec risque de chute de pierre et des zones blanchâtres sur les parois du mur résultant des infiltrations d'eau dans la maçonnerie qui ont dissout la chaux libre qui s'est déposée aux endroits où l'eau s'est évaporée. Il a précisé que la stabilité du mur n'était pas menacée, le désordre consistant dans son aspect hétérogène du fait des efflorescences.



L'expert a attribué le désordre au maçon qui aurait dû réaliser les joints du couronnement avec un mortier spécifique pour compenser l'insuffisance de dosage en ciment ou chaux du mortier entre les pierres. Il a préconisé d'uniformiser l'aspect des joints par sablage des pierres et reprise du mortier aux endroits où la chaux s'est déposée.



C'est à juste titre que l'expert judiciaire a validé le devis de l'artisan qui correspond à ses préconisations et au respect des règles de l'art, à savoir la réfection du mortier défectueux dans les zones affectées de désordres. Il est notable qu'il a procédé à dire d'expert pour la seconde solution. Aucun entrepreneur ne peut accepter d'intervenir en reprise puisque sa responsabilité risquerait d'être engagée pour acceptation d'un support défectueux. Aucun enrichissement des maîtres de l'ouvrage n'est caractérisé puisque la première solution est la seule qui permette de mettre fin aux désordres en respectant les règles de l'art.



Le jugement sera donc infirmé, la MAAF et la société Ravaudet étant condamnées in solidum à payer aux époux [T] la somme de 53 695,80 € TTC.



Sur les désordres affectant le mur pignon



L'expert judiciaire a chiffré les travaux réparatoires du mur pignon ouest à 48 134,48 € TTC.



Le tribunal a prononcé une condamnation in solidum sur le fondement de l'article 1792 du code civil contre la société Hervé Brochard, la société Ravaudet, M. [M] et leurs assureurs respectifs, CRAMA, MAAF et MAF, et fixé le partage de responsabilité comme suit : 50 % à l'architecte, 40 % au maçon et 10 % au couvreur.



Ces dispositions sont critiquées par l'architecte et le couvreur et leurs assureurs : la CRAMA conteste le caractère décennal des désordres, la société Hervé Brochard demande que le montant de la condamnation prononcée à son encontre soit limitée aux deux postes de reprise de la couverture, M. [M] et la MAF, que leur part de responsabilité soit réduite à 30 %.









Sur le caractère décennal des désordres, leur imputabilité et l'obligation in solidum



La CRAMA, assureur de la société Brochard, soutient que l'expert a identifié deux désordres distincts, d'une part, le défaut de stabilité du mur, d'autre part, les infiltrations par la couverture, que son assurée n'est pas concernée par le premier, les travaux ayant été exécutés par la société Ravaudet dans le cadre du lot gros oeuvre. Elle fait valoir qu'aucune infiltration n'a été constatée au cours des quatre années d'expertise mais des traces anciennes attribuées au solin infiltrant et qu'aucune nouvelle infiltration n'a été constatée après sa réparation. Elle reproche au tribunal une lecture erronée du rapport d'expertise et conclut au rejet de la demande en ce qu'elle est dirigée à son encontre.



La société Hervé Brochard soutient qu'aux termes du rapport d'expertise, deux malfaçons ont été identifiées comme étant à l'origine des infiltrations, les siennes et celles du maçon, qu'elle reconnaît sa responsabilité en ce qui concerne la réalisation du solin sans respecter les règles de l'art mais estime ne pas avoir à supporter le coût des travaux de reprise du mur qui constitue l'essentiel du montant de la condamnation. Elle reconnaît devoir les sommes de 1048,97 € et 4 887,88 € au titre des reprises de la couverture, in solidum avec les intervenants concernés.



Les appelants considèrent que l'ouvrage dont les maîtres de l'ouvrage demandent réparation forme un tout indivisible sur lequel sont intervenus les deux entrepreneurs et l'architecte de sorte que la condamnation à réparer le dommage doit être prononcée in solidum.



Les époux [T] concluent au rejet des appels incidents du couvreur et de son assureur. Ils exposent avoir subi des infiltrations à plusieurs reprises entre 2004 et 2016 dont l'expert a constaté les stigmates, que les interventions en reprise du solin et du mur les ont diminuées mais pas supprimées, que l'expert a précisé qu'il était impossible de se limiter à la réfection du solin car le mur n'était pas étanche, que les deux désordres sont liés.



Il ressort du rapport d'expertise qu'il y a eu cinq dégâts des eaux en 2004, 2008, 2010 malgré les travaux effectués en 2009 par la société Brochard (reprise de la partie centrale du solin) et la société Ravaudet (traitement hydrofuge du mur), en 2011 malgré la reprise en 2010 des joints par la société Ravaudet et de la partie sud du solin par la société Brochard puis en 2016. L'expert a constaté les auréoles laissées par les infiltrations. Il a réalisé un carottage dans le mur en pierres à proximité de la couverture qui a montré que le zinc du solin était situé juste au-dessus de la poutre en console en béton armé de sorte que l'eau qui s'infiltre en partie haute du solin et/ou dans le parement en pierres coule obligatoirement sur la poutre avant de s'écouler au-dessus du terrasson ou en partie basse de la console.



Selon l'expert, les infiltrations ont deux causes : le solin fissuré, non conforme aux règles de l'art et infiltrant, et le défaut d'étanchéité du mur en raison de sa faible épaisseur et de l'absence de dispositif d'évacuation des eaux pluviales entre l'enduit de la brique et le parement en pierre.



M. [D] a précisé que la réfection du solin était insuffisante pour mettre fin aux infiltrations car elle laisserait subsister le mur non étanche qui devait préalablement être refait. Il a indiqué qu'à l'occasion de sa reconstruction, il convenait d'assurer sa stabilité car son sapiteur, mandaté pour préconiser les travaux de reprise, avait mis en évidence l'insuffisance de la structure porteuse constituée par la poutre en console, les pièces communiquées par le maçon ayant en outre révélé l'insuffisance de chaînages, et de refaire le rejingot de la fenêtre, non conforme aux règles de l'art sans contribuer aux infiltrations.



Le coût de la reconstruction du mur s'élève à 43 246,60 € TTC (40 019,63 € + 1 048,97 € + 2178 €) et la réfection du solin à 4 887,88 €, soit un montant total de 48 134,48 € TTC.



Contrairement à ce que soutient la CRAMA, les travaux de réparation du solin de 2009 n'ont pas été suffisants puisque les infiltrations ont perduré. Il est indifférent que l'expert ne les ait pas personnellement constatées dès lors qu'il en a vérifié l'existence par les traces qu'elles ont laissées et qu'il n'ait pas pu identifier de manière distincte ce qui provient du parement et ce qui provient du solin compte tenu du cheminement de l'eau au regard des dispositions constructives.



Le clos et le couvert n'étant pas assuré, le désordre est de nature décennale.



De même, il existe un seul désordre, l'existence d'infiltrations, lesquelles proviennent de la défectuosité du solin et du défaut d'étanchéité du mur qui sont imputables aux travaux du couvreur et du maçon réalisés sous la maîtrise d'oeuvre complète de l'architecte. La responsabilité décennale des trois constructeurs est donc engagée. C'est à tort que la société Brochard s'oppose à une condamnation in solidum, les trois intervenants ayant contribué de manière indissociable à l'entier dommage.



Celui-ci consiste dans la nécessité pour les époux [T] de débourser la somme de 48134,48 € TTC pour mettre définitivement fin aux infiltrations. Ils ont droit à la réfection du mur dans le respect des règles de l'art, le défaut de stabilité n'étant pas un second désordre. Les observations de la CRAMA et de son assurée sont prises en compte au niveau des recours en garantie.



Le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum à payer cette somme à l'encontre de la société Hervé Brochard, de la société Ravaudet, de M. [M] et de leurs assureurs.



Sur le partage de responsabilité



L'expert a relevé les manquements suivants :



- une absence de conception de détail de l'architecte car cette zone, décrite en page 35 du rapport, demandait une attention particulière de sa part et l'élaboration de plans de détail pour le charpentier, le maçon et le couvreur (toiture à la Mansart comportant deux pentes successives avec brisis en ardoises et terrasson couvert en zinc, couvertures en ardoises et zinc venant buter contre la maçonnerie en pierre, solin devant assurer la jonction et l'étanchéité des ouvrages);



- une erreur du maçon qui aurait dû réaliser le mur en respectant le DTU en ce qui concerne les évacuations et qui aurait dû, de toute façon, alerter le maître d'oeuvre sur le fait que l'épaisseur du mur n'était pas de nature à s'opposer aux passages d'eau ;







- une erreur du couvreur dans la réalisation du solin, lequel aurait dû alerter le maître d'oeuvre sur le fait qu'il était impossible de réaliser un solin conforme aux règles de l'art.



Il a estimé que la responsabilité de l'architecte était prépondérante.



Les appelants considèrent que la part de l'architecte ne peut excéder celle des professionnels qui ont réalisé les ouvrages. Ils distinguent trois désordres. Sur les infiltrations, ils rappellent les stipulations du CCTP relatives à l'auto-contrôle des plans et des cotes dressés par le maître d'oeuvre et la nécessité de se conformer aux DTU en soulignant les manquements du couvreur et du maçon qui n'ont pas alerté l'architecte. Sur le défaut de stabilité du mur, ils font valoir que l'expert a imputé le désordre à l'absence d'étude de béton armé du maçon et à l'absence de chaînage verticaux. Sur l'absence de rejingot, ils observent qu'il s'agit d'un défaut d'exécution pour lequel ils admettent une part de responsabilité symbolique. Ils demandent à la cour de juger que leur responsabilité ne peut excéder 30 %.



La société Brochard sollicite la garantie totale des co-responsables au titre de la condamnation à payer la somme de 4 887,88 € et la confirmation du partage déterminé par les premiers juges en ce qui concerne la somme de 1048,97 € sans expliciter cette prétention dans le corps de ses conclusions.



La CRAMA et la MAAF demandent la confirmation du jugement.



La cour estime que la part de responsabilité mise à la charge de la société Brochard et de son assureur ne saurait dépasser 10% au regard du prorata du coût des travaux réparatoires par rapport au coût total des travaux de reprise du désordre.



S'agissant des 90 % restants, elle estime que les appelants minimisent la responsabilité de l'architecte. Il apparaît, en effet, que les désordres affectent un point singulier de la construction qui a été décrit plus haut. Il incombait à M. [M] de fournir aux artisans les plans de détail leur permettant d'en vérifier la faisabilité et de l'alerter en cas de besoin et de porter une attention particulière au suivi de ces travaux, l'expert indiquant qu'il aurait pu s'apercevoir du défaut de conception en cours de chantier et le rectifier. Par ailleurs, il a conçu un mur dont l'épaisseur était insuffisante pour empêcher les entrées d'eau et il n'a prévu aucun dispositif d'évacuation des eaux pluviales malgré les prescriptions du DTU 20.1, le défaut de conseil des entrepreneurs ne pouvant l'exonérer ou atténuer sa propre responsabilité.



Le défaut de conception est indéniablement la cause principale des désordres. En mettant à la charge des appelants la moitié de la dette finale et 40 % à la charge du maçon et de son assureur, le tribunal a procédé à une exacte appréciation des responsabilités.



Le jugement est confirmé.



Sur les crochets de la couverture



Le tribunal a condamné in solidum M. [M] et la MAF, la société Brochard et la CRAMA à payer la somme de 24 955 € TTC aux époux [T] sur le fondement de l'article 1792 du code civil et partagé la dette entre les deux constructeurs à parts égales.



M. [M] et la MAF contestent le caractère décennal du désordre et concluent à l'irrecevabilité de la demande sur le fondement contractuel. Subsidiairement, ils demandent la garantie totale du couvreur et de son assureur, l'architecte n'ayant commis aucune faute.



La CRAMA soutient que la responsabilité de son assurée ne peut être engagée que sur le fondement de l'article 1147 du code civil, le désordre n'étant pas de la gravité requise par l'article 1792 du code civil, subsidiairement, demande la confirmation du jugement sur le partage de responsabilité.



La société Hervé Brochard conclut au rejet de la demande, subsidiairement, offre de procéder au remplacement des crochets d'ardoises.



Les époux [T] demandent la confirmation du jugement.



Sur le caractère décennal du désordre



Il ressort du rapport d'expertise que :



- le glissement des ardoises a été constaté pour la première fois le 3 février 2014 par la société Bretagne Assèchement et consigné dans le rapport de l'expert amiable M. [I] du 24 mars suivant, soit avant l'expiration du délai décennal ; le phénomène s'est poursuivi fin 2014, en 2015, en 2016, en 2017 et en 2018 ; l'expert note qu'une quarantaine d'ardoises au moins ont dû être remplacées et que, d'après les déclarations de M. Brochard, les crochets se cassaient comme des allumettes, toujours au même endroit ;



- le glissement des ardoises est de nature à entraîner des infiltrations, même si celles-ci n'ont pas été constatées du fait d'une réparation rapide, et la rupture des crochets de nature à présenter un risque pour les personnes ;



- après l'intervention du sapiteur, il est apparu qu'il avait pour cause la composition de l'inox, non conforme aux prescriptions du DTU lorsque l'ouvrage est situé en bord de mer ;



- l'expert a préconisé le remplacement de l'ensemble des crochets moyennent le prix de 24 955 € TTC en indiquant que la rupture des crochets se poursuivrait de manière certaine.



M. [M], la MAF et la CRAMA se retranchent derrière le fait qu'aucune infiltration n'a été constatée pendant les opérations d'expertise. La vigilance des époux [T] et la réactivité de l'entreprise Brochard ont effectivement permis de prévenir les infiltrations et les chutes d'ardoises. Cependant, il est de principe que l'impropriété à destination ne suppose pas, lorsqu'elle découle d'un risque, que ce risque se soit déjà réalisé. Il est donc indifférent que les époux [T] n'aient pas signalé de nouvelles chutes d'ardoises depuis juillet 2018.



La société Brochard n'est pas non plus fondée à évoquer 'quelques crochets' alors qu'elle a refusé de répondre à la demande de l'expert de lui adresser le nombre précis des ardoises remplacées lors de ses interventions, le contraignant à une estimation à partir des déclarations des parties.



Les crochets étant impropres à leur destination, la responsabilité de plein droit du couvreur qui les a posés et de l'architecte qui assurait une mission de maîtrise d'oeuvre complète est engagée.



Le jugement est confirmé en ce qu'il les a condamnés in solidum avec leurs assureurs à payer la somme précitée aux maîtres de l'ouvrage.



Sur les recours en garantie



Les appelants font valoir que le CCTP prévoyait des crochets Teintinox, ancienne référence connue des architectes et des couvreurs, que l'entrepreneur a repris cette désignation dans son devis mais posé des crochets Equinox 18, que l'architecte ne pouvait s'apercevoir de ce changement, n'ayant pas à contrôler les boites de crochets, que c'était au couvreur de lui signaler que la référence n'avait plus cours et de discuter des crochets les plus adaptés à la situation de l'immeuble.



La CRAMA estime que M. [M] aurait dû s'assurer, lors de la rédaction du descriptif, que le type de crochet mentionné était toujours d'actualité.



La société Hervé Brochard ne conclut pas.



L'expert précise que l'architecte avait prévu dans son descriptif des crochets Teintinox dont la particularité est d'éviter la brillance au soleil, que la société Brochard a mentionné des crochets Teintinox dans son devis mais posé des crochets Equinox 18 qui sont équivalents quant à la couleur (gris foncé), que la mention 18 était ambigue quant à la composition des crochets. Il n'a relevé aucune faute de l'architecte et du couvreur, laissant au tribunal le soin de statuer sur les responsabilités.



La composition des crochets étant en cause, la responsabilité du fabricant est engagée. Elle n'a pas été recherchée car la traçabilité des crochets n'a pu être établie par la société Brochard.



L'architecte n'a pas commis de faute en prescrivant une référence obsolète, laquelle aurait dû être rectifiée par la société Brochard lors de l'établissement du devis dans le cadre de son devoir de conseil. Elle lui a laissé croire qu'elle utiliserait des crochets Teintinox et a choisi une autre référence sans vérifier son adaptation au bord de mer.



Les fautes du couvreur justifient qu'il soit condamné in solidum avec son assureur à garantir intégralement M. [M] et la MAF de cette condamnation.



Le jugement est infirmé.



Sur les désordres relatifs à la couverture de l'appentis



Le tribunal a condamné in solidum la société Brochard, la CRAMA et la MAF à payer aux époux [T] les sommes de 11 307,06 € TTC, 1 047,92 € TTC et 3 612,02 € TTC sur le fondement de l'article 1147 du code civil et fixé le partage de responsabilité par moitié entre les deux constructeurs.



Les appelants soulèvent l'irrecevabilité de la première prétention au motif que le désordre a été relevé en décembre 2014 ou juin 2015 alors que le délai d'épreuve était expiré. Ils demandent la confirmation du jugement en ce qui concerne le solin et conteste la responsabilité de l'architecte en ce qui concerne le troisième désordre.



La société Brochard soutient que l'action des époux [T] est prescrite car le délai de cinq ans applicable à l'action en responsabilité contractuelle de droit commun est prescrite. Elle ajoute que le désordre ne relève pas de la garantie décennale car la présence de lichen est uniquement esthétique, soulignant qu'elle n'avait pu que se conformer aux prescriptions de l'architecte qui voulait conserver les mêmes dimensions d'ardoises sur toutes les toitures. Elle conclut au rejet de la demande en ce qui concerne le solin, le désordre étant purement esthétique, et à la responsabilité exclusive de l'architecte en ce qui concerne le troisième désordre.



La CRAMA demande à être mise hors de cause, la police n'étant pas mobilisable lorsque la responsabilité contractuelle de son assurée est engagée.



Les époux [T] sollicitent la confirmation du jugement. Ils répliquent que les désordres étaient dénoncés dans le rapport de M. [I] et dans l'assignation au fond.



Sur la recevabilité des prétentions



La fin de non recevoir soulevée par la société Brochard ne sera pas examinée puisque le délai de prescription de cinq ans ne s'applique qu'aux désordres réservés, les désordres apparus après la réception se prescrivant par dix ans à compter de la réception des travaux quel que soit le fondement de l'action invoqué par le maître de l'ouvrage conformément aux dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil.



S'agissant de la fin de non recevoir soulevée par l'architecte et son assureur, il convient de constater que, dans son rapport de mars 2012, l'expert amiable relevait deux non conformités aux règles de l'art dans le descriptif de travaux et le devis du couvreur, notamment un type d'ardoises ne permettant pas d'assurer le recouvrement minimum requis entre les ardoises, de nature à entraîner un vieillissement prématuré des liteaux. Cependant, les époux [T] ne peuvent s'en prévaloir car l'ordonnance de référé ordonnant l'expertise renvoyait aux désordres mentionnés dans leur assignation, laquelle ne les évoquait pas si l'on se réfère à la mission reproduite dans le rapport de M. [D].



En revanche, si l'assignation au fond, délivrée avant le 31 juillet 2014, date d'expiration de la garantie décennale, n'est pas versée aux débats, les appelants ne discutent pas le fait qu'elle visait expressément ces désordres. Ils soulèvent la date erronée concernant la réception des travaux dans le jugement mais il s'agit d'une erreur de plume sans conséquence (31 juillet 2014 au lieu du 31 juillet 2004).



Les désordres ont donc bien été dénoncés avant l'expiration du délai de dix ans. Le tribunal a rejeté à juste titre la fin de non recevoir.



Sur le fond



Aucune des parties ne discute le fondement contractuel retenu, aucun désordre de gravité décennale n'ayant été relevé par l'expert judiciaire.





Les époux [T] ou les autres parties adverses ne développent aucun moyen pour s'opposer à la demande de mise hors de cause de l'assureur de responsabilité décennale de la société Brochard et qui produit le justificatif de la résiliation. Il convient de débouter les époux [T] de leur demande en ce qu'elle est dirigée contre la CRAMA par voie d'infirmation.



L'expert a constaté trois désordres distincts et chiffré les travaux de réparation pour chacun d'eux. Il convient de les examiner séparément.



Le recouvrement insuffisant des ardoises



M. [D] indique que la non conformité aux règles de l'art concernant la couverture en ardoises de l'appentis, à savoir son recouvrement insuffisant compte tenu des dimensions des ardoises, a pour conséquence la nécessité d'enlever la mousse et le lichen plus fréquemment et le fait que 'les liteaux devraient s'altérer plus rapidement'. Il a précisé qu'elle était imputable au choix de l'architecte afin de conserver la même dimension d'ardoises pour la totalité de la toiture que le couvreur a suivi. Il a chiffré le coût de réfection de la couverture à 11 307,06 € TTC.



Toutefois, la société Brochard observe justement qu'il n'est pas démontré le vieillissement prématuré des liteaux au bout de 18 ans. Force est de constater que ce désordre reste hypothétique. Il ne saurait donc justifier le remplacement de la couverture.



La présence de mousse et de lichen constitue un désordre esthétique auquel il peut être remédié par le nettoyage. La cour possède les éléments suffisants pour fixer à la somme de 800 € l'indemnité réparant ce préjudice et rejette la prétention des maîtres de l'ouvrage pour le surplus.



L'architecte a commis une faute de conception qui aurait dû faire l'objet d'une réserve par le couvreur.



Il a concouru par sa faute à la réalisation de l'entier dommage des maîtres de l'ouvrage. La MAF est donc déboutée de sa demande tendant à voir appliquer la clause d'exclusion de solidarité. La condamnation à payer cette somme est prononcée in solidum contre la MAF et la société Brochard.



Le partage de responsabilité sera fixé comme suit : 80 % à la charge de la MAF et 20 % à la charge de la société Brochard.



Le jugement est infirmé.



La fissuration du solin



L'expert indique que ce désordre a pour cause un mortier trop riche en ciment, ou un séchage trop rapide ou un défaut d'exécution et que le solin doit être refait indépendamment des autres désordres. Il a chiffré les travaux à 1 047,02 € TTC.



La société Brochard conteste sa responsabilité mais un désordre de nature esthétique est un désordre indemnisable.



Sa responsabilité est prépondérante sinon exclusive. L'application de la clause d'exclusion de responsabilité est justifiée.



S'agissant d'un défaut d'exécution, il y a lieu de faire supporter 80 % de la dette finale à la société Brochard et 20 % à la charge de la MAF. La condamnation sera donc prononcée in solidum contre la société Brochard et la MAF, dans la limite de 209,40 € en ce qui concerne cette dernière.



Le jugement est infirmé.



L'absence de recouvrement total des murs et le scellement des ardoises en rive de pignon



L'expert a retenu que ces deux non conformités aux règles de l'art résultaient de décisions de l'architecte en cours de chantier car les ouvrages qui auraient dû être réalisés avaient été prévus dans le CCTP et le devis. Il a estimé que les rives des pignons devaient être refaites pour les mettre en conformité avec les règles de l'art pour un coût de 3 612,02 € TTC.



Cependant, il n'a relevé aucun désordre en découlant, ni infiltrations ni désordre esthétique.



Contrairement à ce que les époux [T] font plaider, il ne suffit pas que soient relevées des malfaçons pour engager la responsabilité des intervenants, encore faut-il que celles-ci génèrent un désordre, le dommage étant une condition de mise en oeuvre de la responsabilité civile du constructeur (3ème civile 10 juin 2021 n°20-15277).



Ils sont déboutés de cette prétention par voie d'infirmation.



Sur les désordres au titre des volets de la façade sud



Le tribunal a condamné in solidum la société Gauthier et son assureur MAAF à payer la somme de 1 802 € TTC aux époux [T]. Ces derniers demandent que la condamnation soit également prononcée contre la société Ravaudet et la MAAF au motif que l'expert a également retenu la responsabilité du maçon.



La compagnie MAAF n'a pas conclu sur ce point.



M. [D] a constaté que certains volets étaient ajustés de façon trop serrée de sorte qu'un effort est nécessaire pour les fermer, que certaines barres forçaient sur l'enduit en position ouverte et qu'il existait des fissures et des reprises d'enduit inesthétiques à proximité des gonds.



Ce dernier désordre est réparé dans le cadre de la reprise des enduits. La reprise des menuiseries s'élève à 1 802 € TTC. L'expert a attribué la responsabilité des fissures et des reprises d'enduit inesthétiques à la société Ravaudet et celle des désordres qui affectent les gonds à la société Gauthier (absence de jeu entre les axes des gonds et les trous des pentures, certains gonds sont désaxés, sous-estimation de l'épaisseur de l'enduit). Il a proposé que le coût de reprise de l'enduit soit partagé entre les deux entreprises et que les travaux de menuiserie soient mis à la charge du menuisier.



L'allégation des époux [T] est donc inexacte.



L'avis de l'expert sera suivi, la société Gauthier étant seule responsable des désordres qui affectent les volets.



Le jugement est confirmé.



Sur les autres préjudices des époux [T]



Le tribunal a fixé les indemnités destinées à réparer le préjudice de jouissance et le préjudice moral à 3 000 € chacune.



Les époux [T] sollicitent à titre incident la somme de 15 000 € pour chacun de ces postes et que les condamnations in solidum soient prononcées également contre la CRAMA.



Les appelants et la MAAF sollicitent la confirmation du jugement, estimant disproportionnées les demandes des maîtres de l'ouvrage.



La société Brochard demande la confirmation du jugement sur le préjudice de jouissance mais considère que le préjudice moral n'est pas démontré.



La CRAMA sollicite la confirmation du jugement qui a débouté les époux [T] de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, la police d'assurance ayant été résiliée le 31 décembre 2010.



Le préjudice de jouissance



Les époux [T] font valoir qu'ils ont fait construire une maison prestigieuse, que cela a nécessairement eu une incidence sur l'évaluation de leur préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise qui leur causera des nuisances du fait de l'intervention d'un maître d'oeuvre et de plusieurs corps de métier, que l'expert n'a pas pris en compte le préjudice d'agrément lié au fait qu'ils subissent les infiltrations et les chutes d'ardoises depuis plusieurs années.



Les désordres affectent la couverture, les murs et volets d'une façade et le mur de clôture. Les infiltrations à l'intérieur de la maison ont été ponctuelles, comme les chutes et glissements d'ardoises. L'expert a évalué la durée des travaux à douze semaines.



Au regard de ces éléments, le tribunal a exactement évalué l'indemnité destinée à réparer le préjudice de jouissance à 3 000 €.



Le préjudice moral



Les époux [T] reprochent aux premiers juges d'avoir sous-estimé le préjudice moral résultant des désagréments liés à la nécessité de faire intervenir les locateurs d'ouvrage pour mettre fin aux désordres, en vain, du risque encouru pour les personnes par la dangerosité de leur maison, de la nécessité d'attendre la fin de la procédure d'appel pour être définitivement rétablis dans leurs droits. Ils indiquent qu'ils ont consacré beaucoup de temps et d'énergie à la procédure d'expertise.



Ils sont fondés à arguer d'un préjudice moral résultant des démarches et tracas liés aux procédures qui ont été nécessaires pour obtenir satisfaction. Le jugement est confirmé en ce qu'il leur a alloué la somme de 3 000 € à ce ttire.



Le jugement est confirmé de ces deux chefs.



La garantie de la CRAMA



Les époux [T] ne motivent pas leur appel incident sur ce point.



Le jugement est confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande contre l'assureur de la société Brochard au motif que la police était résiliée à la date de la réclamation et prononcé la condamnation in solidum contre M. [M], la MAF, la société Hervé Brochard, la société Ravaudet, la société Gauthier et la MAAF prise en sa double qualité.



Sur les autres demandes



Les autres dispositions du jugement, non critiquées, sont définitives.



Il convient d'ordonner l'actualisation des condamnations au titre des travaux de reprise prononcées par le jugement et le présent arrêt sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le 15 novembre 2018 et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt.



Le tribunal a procédé à une juste évaluation de l'indemnité de procédure allouée aux époux [T]. Leur appel incident est rejeté. Il convient de leur allouer une somme complémentaire de 3 000 € en cause d'appel.



La MAF et M. [M], la société Hervé Brochard, la CRAMA et la MAAF qui succombent en l'essentiel de leurs prétentions sont condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer cette indemnité de procédure.



Les autres parties sont déboutées de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par défaut :



INFIRME partiellement le jugement déféré,



Statuant à nouveau,



Sur les désordres affectant le mur de clôture



CONDAMNE in solidum la société Ravaudet et la compagnie MAAF Assurances à verser à M. et Mme [T], la somme de 53 695,80 € TTC au titre des travaux de reprise,



Sur les désordres affectant les crochets d'ardoises



CONDAMNE in solidum la société Hervé Brochard et la CRAMA Bretagne Pays de Loire à garantir intégralement M. [M] et la MAF de la condamnation prononcée à ce titre au profit des époux [T],



Sur les autres désordres affectant la couverture,



DEBOUTE la MAF de sa demande tendant à voir appliquer la clause de solidarité pour la condamnation au titre du défaut de recouvrement des ardoises de l'appentis,



CONDAMNE in solidum la MAF et la société Hervé Brochard à payer aux époux [T] :



- la somme de 800 € au titre du défaut de recouvrement des ardoises de l'appentis,



- la somme de 1 047,02 € TTC au titre de la fissuration du solin, dans la limite de 209,40 € en ce qui concerne la MAF,



DEBOUTE M. et Mme [T] du surplus de leurs prétentions,



FIXE les partages de responsabilité comme suit :



- 80 % à la charge de la MAF et 20 % à la charge de la société Hervé Brochard en ce qui concerne le premier désordre,



- 20 % à la charge de la MAF et 80 % à la charge de la société Hervé Brochard en ce qui concerne le second désordre,



CONDAMNE la MAF et la société Hervé Brochard à se garantir mutuellement dans ces proportions,



DEBOUTE les époux [T] de leur demande au titre des volets en bois,



ORDONNE l'actualisation du montant des condamnations au titre des travaux de reprise prononcées par le jugement et le présent arrêt sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le 15 novembre 2018 et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt,



CONFIRME les autres dispositions du jugement,



Y ajoutant,



CONDAMNE in solidum la MAF et M. [M], la société Hervé Brochard, la CRAMA Bretagne Pays de Loire et la compagnie MAAF Assurances à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,



CONDAMNE in solidum la MAF et M. [M], la société Hervé Brochard, la CRAMA Bretagne Pays de Loire et la compagnie MAAF Assurances aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Le Greffier, Le Président,

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