10 November 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-22.275

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C201140

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE - Financement - Recettes diverses - Contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur - Assiette - Détermination

Il résulte de l'article L. 137-7 du code de la sécurité sociale que le montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance entrant dans l'assiette de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur, instituée par l'article L. 137-6 de ce code, inclut les frais de gestion qui en constituent un élément après déduction du prélèvement destiné à les compenser. Les frais d'échéance constituent des frais de gestion qui entrent dans l'assiette de la contribution

SECURITE SOCIALE - Financement - Cotisations - Assiette - Etendue - Détermination - Cas - Contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur


SECURITE SOCIALE - Financement - Recettes diverses - Contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur - Assiette - Détermination - Exclusion - Droit d'adhésion

Il résulte de l'article R. 322-47, 5° et 6°, du code des assurances que, contribuant au financement du fonds d'établissement, qui constitue l'équivalent de capitaux propres pour une société d'assurance mutuelle, et non à celui de son exploitation, le droit d'adhésion qu'il prévoit a pour seule contrepartie l'acquisition de la qualité de sociétaire. Il s'ensuit que le droit d'adhésion est d'une autre nature que la cotisation ou prime d'assurance, qui constitue la contrepartie d'une opération d'assurance donnant droit à une prestation en cas de réalisation du risque stipulé dans la convention à laquelle ils se rattachent, de sorte qu'il n'entre pas dans l'assiette de la contribution prévue par les articles L. 137-6 et L. 137-7 du code de la sécurité sociale

SECURITE SOCIALE - Financement - Cotisations - Assiette - Etendue - Détermination - Cas - Contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur

Texte de la décision

CIV. 2

LM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 novembre 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1140 F-B


Pourvois n°
A 20-22.275
Z 21-10.157 Jonction



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022

I. L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'Allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-22.275 contre l'arrêt n° RG : 18/01298 rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation.

II. La société Mutuelle assurance des instituteurs de France a formé le pourvoi n° Z 21-10.157 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine,

défenderesse à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° A 20-22.275 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° Z 21-10.157 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 20-22.275 et Z 21-10.157 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 novembre 2020), à la suite d'un contrôle de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (la cotisante), portant sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF de la Gironde, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF) a adressé à celle-ci une lettre d'observations, le 18 septembre 2012, suivie d'une mise en demeure portant sur la réintégration dans l'assiette de la contribution due par toute personne soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestre à moteur des frais d'échéance et des droits d'adhésion facturés aux assurés.

3. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi n° A 20-22.275, et le troisième moyen du pourvoi n° Z 21-10.157, ci-après annexés


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi n° A 20-22.275, qui est irrecevable, ni sur le troisième moyen du pourvoi n° Z 21-10.157, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le deuxième moyen du pourvoi n° Z 21-10.157

Enoncé du moyen

5. La cotisante fait grief à l'arrêt de valider partiellement la mise en demeure, alors :

« 1°/ que l'article L. 211-1 du code des assurances instaure une obligation d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur ; que selon l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 applicable du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2016, « une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur [VTM] instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances. Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée » ; que l'article L. 137-7 du même code confirme que le produit de cette contribution TVTM « correspond au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises » ; qu'en vertu de ces textes, la contribution porte ainsi sur les primes ou cotisations d'assurance afférentes à la responsabilité civile en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur ; que sont en revanche exclus de l'assiette de la TVTM : i. les sommes perçues par l'assureur autres que les primes ou cotisations d'assurance ; ii. les frais non inhérents à la garantie d'assurance, iii. les frais inhérents à la garantie d'assurance mais non afférents aux garanties de responsabilité civile ; que les frais d'échéance correspondant à un mode de paiement spécifique - majorés de 6,10 € hors taxes à 10,06 € hors taxes pour les sociétaires non prélevés - ne sont pas la contrepartie de la ou des garanties souscrites par les assurés et n'ouvrent aucun droit supplémentaire pour ces derniers ; qu'étant non inhérents à la garantie d'assurance, les frais d'échéance correspondant à un mode de paiement spécifique ne rentrent pas dans l'assiette de la TVTM ; que pour retenir au contraire un principe d'assujettissement à la TVTM de ces frais et valider le redressement infligé à la société pour une part correspondant à la couverture de la responsabilité civile obligatoire, la cour d'appel a déduit des dispositions de l'article L. 137-7 - en ce qu'elles prévoient la déduction d'un prélèvement de 0,8 % destiné à compenser les frais de collecte de la contribution TVTM - que « le montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance entrant dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 137-6 inclut les frais de gestion et de recouvrement qui en constituent un élément après déduction du prélèvement destiné à les compenser », et que, pour la fixation de l'assiette de la TVTM, la loi ne fait pas distinction entre le montant de la prime stricto sensu et les accessoires de la prime, de sorte que « la prime s'entendait de tout ce qui formait le prix de l'assurance » ; qu'en statuant ainsi alors que les frais d'échéance correspondant à un mode de paiement spécifique ne sont ni une prime d'assurance, ni des frais inhérents à la prime d'assurance de responsabilité civile, et ne participent pas au « prix de l'assurance », mais constituent des frais non inhérents à la garantie d'assurance liés à la hausse des coûts générés par l'absence de recours au prélèvement, de sorte qu'ils ne rentrent pas, même pour partie, dans l'assiette de la TVTM, la cour d'appel a violé les articles L. 137-6 et L. 137-7 du code la sécurité sociale dans leur version issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, ensemble l'article L. 211-1 du code des assurances ;

2°/ que la cour d'appel a de même retenu que « la cotisante ne justifie pas que les frais d'échéance majorés de 6,10 euros hors taxes à 10,06 euros hors taxes pour les sociétaires non prélevés, correspondent à des frais supplémentaires liés à un mode de paiement particulier, plus précisément elle ne démontre pas qu'ils sont facturés à la suite d'une demande spécifique de l'assuré » ; qu'en se fondant sur de tels motifs, impropres à établir que ce surcoût participait au financement de l'obligation d'assurance de responsabilité civile à raison des dommages causés par un véhicule terrestre à moteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 137-6 et L. 137-7 du code la sécurité sociale dans leur version issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 ensemble l'article L. 211-1 du code des assurances ;

3°/ que pour inclure les frais d'échéance correspondant à un mode de paiement spécifique dans l'assiette de la TVTM, la cour d'appel a de même retenu, à supposer adoptés ces motifs du jugement, que « par primes ou cotisations, il faut entendre tout ce qui forme le prix de l'assurance, à savoir toutes les sommes hors taxes que l'assuré doit payer à l'assureur pour être couvert dans le cadre de la responsabilité civile obligatoire sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction entre la fraction de la prime ou cotisation représentant le risque assuré par la société d'assurance et la fraction correspondant aux frais de fonctionnement ou aux frais de gestion entraînés par les opérations de couverture du risque responsabilité civile ; c'est en effet ce prix-là qu'il incombe à l'assuré de payer pour être couvert » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à conférer la nature de prime d'assurance aux frais d'échéance correspondant à un mode de paiement spécifique et à justifier qu'ils soient inclus, même partiellement, dans l'assiette de la TVTM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 137-6 et L. 137-7 du code la sécurité sociale dans leur version issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, ensemble l'article L. 211-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article L. 137-7 du code de la sécurité sociale que le montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance entrant dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 137-6 de ce code inclut les frais de gestion qui en constituent un élément après déduction du prélèvement destiné à les compenser.

7. L'arrêt énonce que la prime s'entend de tout ce qui forme le prix de l'assurance, soit toutes les sommes hors taxes que l'assuré s'engage à payer à l'assureur pour être garanti des risques prévus au contrat. Il retient que les frais d'échéance s'imposent à l'assuré. Il constate que la cotisante ne justifie pas que les frais d'échéance majorés pour les sociétaires ne faisant pas l'objet d'un prélèvement correspondent à des frais supplémentaires liés à un mode de paiement particulier, ni qu'ils sont facturés à la suite d'une demande spécifique de l'assuré.

8. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les frais d'échéance constituent des frais de gestion qui entrent dans l'assiette de la contribution, de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° Z 21-10.157, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

10. La cotisante fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que l'article L. 211-1 du code des assurances instaure une obligation d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur ; que selon l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 applicable du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2016, « une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur [VTM] instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances. Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée » ; que l'article L. 137-7 du même code précise que le produit de cette contribution TVTM « correspond au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises » ; qu'en vertu de ces textes, la contribution porte ainsi sur les primes ou cotisations d'assurance afférentes à la responsabilité civile en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur ; que sont en revanche exclus de l'assiette de la TVTM : i. les sommes perçues par l'assureur autres que les primes ou cotisations d'assurance ; ii. les frais non inhérents à la garantie d'assurance, iii. les frais inhérents à la garantie d'assurance mais non afférents aux garanties de responsabilité civile ; que le droit d'adhésion est un apport, visant à alimenter le fonds d'établissement des sociétés d'assurance mutuelle (SAM), versé par le sociétaire en cette qualité à raison de sa seule adhésion à la SAM, en contrepartie de laquelle il reçoit une part sociale et dispose d'un droit de vote ; qu'étant non inhérent à la garantie d'assurance, le droit d'adhésion ne rentre pas dans l'assiette de la TVTM ; que pour retenir au contraire un « principe d'assujettissement des droits d'adhésion » et valider le redressement pour une part correspondant à la couverture de la responsabilité civile obligatoire, la cour d'appel a retenu qu'il se déduit des dispositions de l'article L. 137-7 du code « que le montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance entrant dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 137-6 inclut les frais de gestion et de recouvrement qui en constituent un élément après déduction du prélèvement destiné à les compenser », que l'article L. 137-7 prévoit un abattement de 0,8 % pour les frais de collecte, que pour la fixation de l'assiette de la TVTM la loi ne fait pas de distinction entre le montant de la prime stricto sensu et les accessoires de la prime, et enfin que « la prime s'entendait de tout ce qui formait le prix de l'assurance » ; qu'en statuant ainsi alors que les droits d'adhésion ne sont ni une prime d'assurance, ni un frais inhérent à la garantie d'assurance de responsabilité civile, et ne participent pas au « prix de l'assurance », mais constituent un apport visant à alimenter le fonds d'établissement des sociétés d'assurance mutuelle en contrepartie duquel les assurés deviennent sociétaires et disposent de parts sociales et d'un droit de vote, de sorte qu'ils ne rentrent pas, même pour partie, dans l'assiette de la TVTM, la cour d'appel a violé les articles L. 137-6 et L. 137-7 du code la sécurité sociale dans leur version issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, ensemble les articles L. 211-1 et R. 322-47 du code des assurances ;

2°/ que les droits d'adhésion constituent, tel que le précise l'article 209 IV du code général des impôts, un « apport » de l'assuré ; que tel que le précise le Conseil d'Etat « Le droit d'adhésion est, en conséquence, d'une autre nature que la cotisation ou prime d'assurance qui constitue la contrepartie d'une opération d'assurance donnant droit à une prestation en cas de réalisation du risque stipulé dans la convention à laquelle ils se rattachent » (CE 22 nov. 2017, n° 406943, MACIF, mentionné dans les tables du recueil Lebon) ; que ne constituant pas une prime ou cotisation d'assurance, cet apport au fonds d'établissement ne rentre pas dans l'assiette de la TVTM ; qu'en se fondant au contraire, pour considérer que les droits d'adhésion rentraient dans l'assiette de la TVTM, sur les motifs selon lesquels les droits d'adhésion correspondaient à des sommes hors taxes que l'assuré devait payer à l'assureur pour être couvert dans le cadre de la responsabilité civile obligatoire, en méconnaissance de la nature d'apport de ces droits d'adhésion, la cour d'appel a violé les articles L. 137-6 et L. 137-7 du code la sécurité sociale dans leur version issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, ensemble les articles L. 211-1 et R. 322-47 du code des assurances et 209 IV du code général des impôts. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 137-6 et L. 137-7 du code de la sécurité sociale, R. 322-47, 5° et 6°, du code des assurances :

11. Il résulte du dernier de ces textes que, contribuant au financement du fonds d'établissement, qui constitue l'équivalent de capitaux propres pour une société d'assurance mutuelle, et non à celui de son exploitation, le droit d'adhésion qu'il prévoit a pour seule contrepartie l'acquisition de la qualité de sociétaire.

12. Il s'ensuit que le droit d'adhésion est d'une autre nature que la cotisation ou prime d'assurance qui constitue la contrepartie d'une opération d'assurance donnant droit à une prestation en cas de réalisation du risque stipulé dans la convention à laquelle ils se rattachent, de sorte qu'il n'entre pas dans l'assiette de la contribution prévue par les deux premiers de ces textes.

13. L'arrêt énonce que la prime s'entend de tout ce qui forme le prix de l'assurance, soit toutes les sommes hors taxes que l'assuré s'engage à payer à l'assureur pour être garanti des risques prévus au contrat. Il constate que les statuts de la société prévoient que l'admission d'un adhérent est subordonnée au paiement par ce dernier d'un droit d'adhésion lors de la souscription de son premier contrat. Il retient que les frais d'entrée s'imposent à l'assuré.

14. En statuant ainsi, alors que le droit d'adhésion payé par l'assuré à la souscription de son premier contrat ne constitue pas des frais de gestion, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de remise totale des majorations de retard formulée par la société MAIF et en ce qu'il fixe le point de départ des intérêts de retard au taux légal sur l'indu, l'arrêt rendu le 12 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF d'Aquitaine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'Aquitaine et la condamne à payer à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyen produit au pourvoi n° A 20-22.275 par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Aquitaine

L'URSSAF Aquitaine fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé la mise en demeure en date du 24 décembre 2012 pour un montant ramené à la somme de 1.055.276 euros au titre des cotisations outre des majorations de retard y afférentes initiales et complémentaires et d'AVOIR condamné l'URSSAF Aquitaine à restituer à la MAIF la somme de 630.356 euros au titre des cotisations indûment perçues outre la somme de 196.940 euros au titre des majorations indûment perçues, sous réserve de la déduction des majorations de retard effectivement dues qui devront être recalculées en fonction du nouveau montant du redressement,

1/ ALORS QUE l'employeur doit produire au moment des opérations de contrôle diligentées par les inspecteurs du recouvrement les éléments nécessaires à la détermination des cotisations dues ; qu'en l'espèce, il ressortait de la lettre d'observations que les inspecteurs du recouvrement s'étaient vus remettre lors des opérations de contrôle les bases déclarées à l'Autorité de Contrôle Prudentiel, les déclarations adressées à l'URSSAF, les balances (balances générales des comptes et balances des comptes par catégories ministérielles) et la note interne relative aux montants des frais accessoires et à leur taxation (lettre d'observations p.3) ; qu'en se fondant sur un extrait de l'état C10 prévu par l'article A 344-10 du code des assurances ainsi qu'un récapitulatif des assiettes de taxes pour minorer le montant du redressement quand ces pièces avaient exclusivement été produites lors la phase contentieuse du litige et n'avaient pas été communiquées à l'Inspecteur du recouvrement lors du contrôle, la cour d'appel a violé les articles L. 137-6 et L. 137-7 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale,

2/ ALORS QUE les constatations des inspecteurs du recouvrement ne peuvent être combattues par la seule affirmation contraire du cotisant ; qu'en se fondant sur les déclarations de la Responsable du service qualité au sein de la MAIF pour retenir qu'il était acquis que les pièces produites par la MAIF dans le cadre du contentieux avaient déjà été soumises aux inspecteurs du recouvrement lors des opérations de contrôle quand il ressortait des constatations des inspecteurs du recouvrement, lesquelles font foi jusqu'à preuve contraire, que ces pièces n'avaient pas été transmises à l'Inspecteur du recouvrement, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil,

3/ ALORS QUE, en toute hypothèse, l'assiette de la contribution sur les véhicules terrestres à moteur est constituée de l'intégralité du prix de l'assurance responsabilité civile automobile, y incluant les frais d'échéance payés annuellement par le sociétaire ; que, les frais d'échéance étant forfaitaires, leur montant ne varie pas en fonction du nombre de garanties souscrites ; qu'il en résulte qu'ils sont dus en leur intégralité du seul fait de la souscription à l'assurance responsabilité civile automobile et doivent être assujettis à la contribution sur les véhicules terrestres à moteur dès lors que cette assurance a été souscrite ; qu'en jugeant que, lorsque le sociétaire avait souscrit une assurance responsabilité civile ainsi que des garanties complémentaires, il convenait de proratiser le montant des frais d'échéance en assujettissant à la contribution sur les véhicules terrestres à moteur les frais d'échéance afférents à la seule assurance responsabilité civile automobile, la cour d'appel a violé les articles L. 137-6 et L. 137-7 du code de la sécurité sociale. Moyens produits au pourvoi n° Z 21-10.157 par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF)

PREMIER MOYEN DE CASSATION
(Intégration des droits d'adhésion dans l'assiette de la TVTM)

La MAIF fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé la mise en demeure du 24 décembre 2012 pour un montant ramené à la somme de 1.055.276 euros au titre des cotisations, outre les majorations de retard y afférentes initiales et complémentaires, d'AVOIR déclaré acquis à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 1.055.276 € au titre des cotisations, outre les majorations de retard initiales et complémentaires afférentes réglées par la MAIF et d'AVOIR condamné l'URSSAF d'Aquitaine à ne restituer à la MAIF que la somme de 630.356 € au titre des cotisations indûment perçues outre la somme de 196.940 € au titre des majorations indûment perçues, sous réserve de la déduction des majorations de retard effectivement dues qui devront être recalculées en fonction du nouveau montant du redressement soit 1.055.276 € ;

1. ALORS QUE l'article L. 211-1 du code des assurances instaure une obligation d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur ; que selon l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 applicable du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2016, « une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur [VTM] instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances. Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée » ; que l'article L. 137-7 du même code précise que le produit de cette contribution TVTM « correspond au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises » ; qu'en vertu de ces textes, la contribution porte ainsi sur les primes ou cotisations d'assurance afférentes à la responsabilité civile en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur ; que sont en revanche exclus de l'assiette de la TVTM : i. les sommes perçues par l'assureur autres que les primes ou cotisations d'assurance ; ii. les frais non-inhérents à la garantie d'assurance, iii. les frais inhérents à la garantie d'assurance mais non-afférents aux garanties de responsabilité civile ; que le droit d'adhésion est un apport, visant à alimenter le fonds d'établissement des sociétés d'assurance mutuelle (SAM), versé par le sociétaire en cette qualité à raison de sa seule adhésion à la SAM, en contrepartie de laquelle il reçoit une part sociale et dispose d'un droit de vote ; qu'étant non-inhérent à la garantie d'assurance, le droit d'adhésion ne rentre pas dans l'assiette de la TVTM ; que pour retenir au contraire un « principe d'assujettissement des droits d'adhésion » (arrêt p. 6 § 2) et valider le redressement pour une part correspondant à la couverture de la responsabilité civile obligatoire, la cour d'appel a retenu qu'il se déduit des dispositions de l'article L. 137-7 du code « que le montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance entrant dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 137-6 inclut les frais de gestion et de recouvrement qui en constituent un élément après déduction du prélèvement destiné à les compenser », que l'article L. 137-7 prévoit un abattement de 0,8 % pour les frais de collecte, que pour la fixation de l'assiette de la TVTM la loi ne fait pas de distinction entre le montant de la prime stricto sensu et les accessoires de la prime, et enfin que « la prime s'entendait de tout ce qui formait le prix de l'assurance » (arrêt p. 5 et 6) ; qu'en statuant ainsi alors que les droits d'adhésion ne sont ni une prime d'assurance, ni un frais inhérent à la garantie d'assurance de responsabilité civile, et ne participent pas au « prix de l'assurance », mais constituent un apport visant à alimenter le fonds d'établissement des sociétés d'assurance mutuelle en contrepartie duquel les assurés deviennent sociétaires et disposent de parts sociales et d'un droit de vote, de sorte qu'ils ne rentrent pas, même pour partie, dans l'assiette de la TVTM, la cour d'appel a violé les articles L. 137-6 et L. 137-7 du code la sécurité sociale dans leur version issue de la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003, ensemble les articles L. 211-1 et R. 322-47 du code des assurances ;

2. ALORS DE MEME QUE les droits d'adhésion constituent, tel que le précise l'article 209 IV du code général des impôts, un « apport » de l'assuré ; que tel que le précise le Conseil d'Etat « Le droit d'adhésion est, en conséquence, d'une autre nature que la cotisation ou prime d'assurance qui constitue la contrepartie d'une opération d'assurance donnant droit à une prestation en cas de réalisation du risque stipulé dans la convention à laquelle ils se rattachent » (CE 22 nov. 2017, n° 406943, MACIF, mentionné dans les tables du recueil Lebon) ; que ne constituant pas une prime ou cotisation d'assurance, cet apport au fonds d'établissement ne rentre pas dans l'assiette de la TVTM ; qu'en se fondant au contraire, pour considérer que les droits d'adhésion rentraient dans l'assiette de la TVTM, sur les motifs selon lesquels les droits d'adhésion correspondaient à des sommes hors taxes que l'assuré devait payer à l'assureur pour être couvert dans le cadre de la responsabilité civile obligatoire (arrêt p. 5 § 5 et p. 6 § 1), en méconnaissance de la nature d'apport de ces droits d'adhésion, la cour d'appel a violé les articles L. 137-6 et L. 137-7 du code la sécurité sociale dans leur version issue de la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003, ensemble les articles L. 211-1 et R. 322-47 du code des assurances et 209 IV du code général des impôts ;

3. ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'en ne répondant pas au moyen par lequel la MAIF a soutenu qu'en vertu de ses statuts, ainsi que des articles R. 322-47-6° du code des assurances et 209 IV du code général des impôts, les sommes reçues par la MAIF sous la forme de frais d'adhésion constituent un apport de l'assuré destiné à alimenter le fonds d'établissement de la société et donnent droit à une part sociale en qualité de sociétaire et à un droit de vote (conclusions p. 7 § 9), de sorte qu'elles ne participent pas au prix de l'assurance et n'ont pas à être intégrées dans l'assiette de la TVTM, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4. ALORS QUE pour inclure les droits d'adhésion dans l'assiette de la TVTM la cour d'appel a retenu, à supposer adoptés ces motifs du jugement, que « l'admission à la société est subordonnée à l'engagement par l'adhérent d'acquitter, au moment de la souscription de son premier contrat, un droit d'adhésion dont le montant est fixé annuellement par le conseil d'administration lors de la première réunion qui suit l'assemblée » (jugement p. 7 § 2) ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à conférer aux droits d'adhésion la nature de prime d'assurance et à justifier qu'ils soient inclus dans l'assiette de la TVTM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 137-6 et L. 137-7 du code la sécurité sociale dans leur version issue de la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003, ensemble les articles L. 211-1 et R. 322-47 du code des assurances.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
(Intégration dans l'assiette de la TVTM de la part des frais d'échéance correspondant à un mode de paiement spécifique autre que le prélèvement)

La MAIF fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé la mise en demeure du 24 décembre 2012 pour un montant ramené à la somme de 1.055.276 euros au titre des cotisations, outre les majorations de retard y afférentes initiales et complémentaires, d'AVOIR déclaré acquis à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 1.055.276 € au titre des cotisations, outre les majorations de retard initiales et complémentaires afférentes réglées par la MAIF et d'AVOIR condamné l'URSSAF d'Aquitaine à ne restituer à la MAIF que la somme de 630.356 € au titre des cotisations indûment perçues outre la somme de 196.940 € au titre des majorations indûment perçues, sous réserve de la déduction des majorations de retard effectivement dues qui devront être recalculées en fonction du nouveau montant du redressement soit 1.055.276 € ;

1. ALORS QUE l'article L. 211-1 du code des assurances instaure une obligation d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur ; que selon l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 applicable du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2016, « une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur [VTM] instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances. Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée » ; que l'article L. 137-7 du même code confirme que le produit de cette contribution TVTM « correspond au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises » ; qu'en vertu de ces textes, la contribution porte ainsi sur les primes ou cotisations d'assurance afférentes à la responsabilité civile en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur ; que sont en revanche exclus de l'assiette de la TVTM : i. les sommes perçues par l'assureur autres que les primes ou cotisations d'assurance ; ii. les frais non-inhérents à la garantie d'assurance, iii. les frais inhérents à la garantie d'assurance mais non-afférents aux garanties de responsabilité civile ; que les frais d'échéance correspondant à un mode de paiement spécifique - majorés de 6,10 € hors taxe à 10,06 € hors taxe pour les sociétaires non prélevés - ne sont pas la contrepartie de la ou des garanties souscrites par les assurés et n'ouvrent aucun droit supplémentaire pour ces derniers ; qu'étant non-inhérents à la garantie d'assurance, les frais d'échéance correspondant à un mode de paiement spécifique ne rentrent pas dans l'assiette de la TVTM ; que pour retenir au contraire un principe d'assujettissement à la TVTM de ces frais et valider le redressement infligé à la société pour une part correspondant à la couverture de la responsabilité civile obligatoire, la cour d'appel a déduit des dispositions de l'article L. 137-7 - en ce qu'elles prévoient la déduction d'un prélèvement de 0,8% destiné à compenser les frais de collecte de la contribution TVTM - que « le montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance entrant dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 137-6 inclut les frais de gestion et de recouvrement qui en constituent un élément après déduction du prélèvement destiné à les compenser », et que, pour la fixation de l'assiette de la TVTM, la loi ne fait pas distinction entre le montant de la prime stricto sensu et les accessoires de la prime, de sorte que « la prime s'entendait de tout ce qui formait le prix de l'assurance » (arrêt p. 5 et 6) ; qu'en statuant ainsi alors que les frais d'échéance correspondant à un mode de paiement spécifique ne sont ni une prime d'assurance, ni des frais inhérents à la prime d'assurance de responsabilité civile, et ne participent pas au « prix de l'assurance », mais constituent des frais non-inhérents à la garantie d'assurance liés à la hausse des coûts générés par l'absence de recours au prélèvement, de sorte qu'ils ne rentrent pas, même pour partie, dans l'assiette de la TVTM, la cour d'appel a violé les articles L. 137-6 et L. 137-7 du code la sécurité sociale dans leur version issue de la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003, ensemble l'article L. 211-1 du code des assurances ;

2. ALORS QUE la cour d'appel a de même retenu que « la MAIF ne justifie pas que les frais d'échéance majorés de 6,10 euros hors-taxes à 10,06 euro hors-taxes pour les sociétaires non prélevés, correspondent à des frais supplémentaires liés à un mode de paiement particulier, plus précisément elle ne démontre pas qu'ils sont facturés à la suite d'une demande spécifique de l'assuré » ; qu'en se fondant sur de tels motifs, impropres à établir que ce surcoût participait au financement de l'obligation d'assurance de responsabilité civile à raison des dommages causés par un véhicule terrestre à moteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 137-6 et L. 137-7 du code la sécurité sociale dans leur version issue de la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 ensemble l'article L.211-1 du code des assurances ;

3. ALORS QUE pour inclure les frais d'échéance correspondant à un mode de paiement spécifique dans l'assiette de la TVTM la cour d'appel a de même retenu, à supposer adoptés ces motifs du jugement, que « par primes ou cotisations, il faut entendre tout ce qui forme le prix de l'assurance, à savoir toutes les sommes hors taxes que l'assuré doit payer à l'assureur pour être couvert dans le cadre de la responsabilité civile obligatoire sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction entre la fraction de la prime ou cotisation représentant le risque assuré par la société d'assurance et la fraction correspondant aux frais de fonctionnement ou aux frais de gestion entraînés par les opérations de couverture du risque responsabilité civile ; c'est en effet ce prix-là qu'il incombe à l'assuré de payer pour être couvert » (jugement p. 6 § 4) ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à conférer la nature de prime d'assurance aux frais d'échéance correspondant à un mode de paiement spécifique et à justifier qu'ils soient inclus, même partiellement, dans l'assiette de la TVTM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 137-6 et L. 137-7 du code la sécurité sociale dans leur version issue de la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003, ensemble l'article L. 211-1 du code des assurances.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION
(Point de départ des intérêts légaux)

La MAIF fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait produire intérêt aux taux légal aux sommes que l'URSSAF d'Aquitaine a été condamnée à restituer à la MAIF à compter seulement du 15 janvier 2016.

ALORS QUE celui qui a reçu une somme qui ne lui était pas due, est obligé de la restituer avec les intérêts moratoires au jour de la demande de remboursement, dès lors que le montant de ladite somme peut être déterminé ; qu'une demande de paiement vaut sommation de payer ou interpellation suffisante au sens de l'article 1153 du code civil, devenu l'article 1231-6, dès lors que le montant en est déterminable, ce qui fait courir les intérêts moratoires ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que consécutivement au paiement avec réserves des montants visés dans la mise en demeure du 24 décembre 2012, la MAIF a saisi le 23 janvier 2013 la commission de recours amiable d'une demande d'annulation de la mise en demeure, demande réitérée lors de la saisine du TASS le 18 avril 2013 ; que pour décider, s'agissant des sommes que l'URSSAF d'Aquitaine a été condamnée à restituer à la MAIF, que les intérêts légaux ne commençaient à courir qu'à compter du 15 janvier 2016, la cour d'appel a retenu que la requête aux fins de saisine de la commission de recours amiable du 23 janvier 2013 ne produisait pas les effets d'une mise en demeure en ce qu'elle ne comportait aucune demande en restitution des sommes payées par la MAIF et que la MAIF ne produisait aucune pièce permettant d'établir qu'elle avait sollicité le remboursement de l'indu avant le 15 janvier 2016 (arrêt p. 7 dernier §) ; qu'en statuant ainsi alors que la demande de remboursement des cotisations s'évinçait implicitement et nécessairement de la demande d'annulation du redressement formulée dès la saisine de la Commission de recours amiable le 23 janvier 2013, puis réitérée dans le cadre de la saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale du 18 avril 2013, ce qui valait sommation de payer ou interpellation suffisante de procéder au remboursement des rappels de contributions visés dans la mise en demeure du 24 décembre 2012, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil, devenu l'article 1231-6 du code civil.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.