9 November 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-20.525

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01184

Titres et sommaires

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Cadre de la désignation - Etablissement - Etablissements distincts au sein de l'entreprise - Preuve - Charge - Détermination - Portée

Aux termes de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au syndicat qui se prévaut du caractère distinct d'un établissement d'en apporter la preuve et que le tribunal doit caractériser l'existence, à la date de la désignation syndicale, d'une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. A cet égard, la seule référence au périmètre de désignation des représentants de proximité est inopérante

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Cadre de la désignation - Etablissement distinct - Communauté de travail - Existence - Caractérisation - Nécessité - Office du juge - Portée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Cadre de la désignation - Etablissement distinct formant communauté de travail - Appréciation - Critères - Périmètre de désignation des représentants de proximité - Elément suffisant (non) - Portée

Texte de la décision

SOC. / ELECT

BD4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 novembre 2022




Cassation


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1184 F-B

Pourvoi n° U 21-20.525




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022

1°/ Le groupement d'intérêt économique Klesia, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4],

2°/ Le groupement d'intérêt économique Klesia ADP, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4],

3°/ L'institut de retraite complémentaire Klesia Agirc-Arrco, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4],

ont formé le pourvoi n° U 21-20.525 contre le jugement rendu le 16 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes (pôle social), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat Solidaires CRCPM, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 4],

2°/ à M. [P] [T], domicilié [Adresse 1], [Localité 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du groupement d'intérêt économique Klesia, du groupement d'intérêt économique Klesia ADP et de l'institut de retraite complémentaire Klesia Agirc-Arrco, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat Solidaires CRCPM, de M. [T], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Rennes, 16 juillet 2021), l'association de moyens Klesia (l'AMK) a conclu, le 5 juillet 2019, un accord collectif d'entreprise avec les syndicats CFDT, FO et CFE-CGC, prévoyant, en son article 1er, la mise en place d'un comité social et économique unique au niveau de l'AMK constituant un établissement unique pour l'ensemble des implantations géographiques. Ce même article prévoyait le nombre de délégués syndicaux pouvant légalement être désignés dans ce périmètre et la possibilité de désigner en sus des délégués syndicaux de proximité dans les différents sites de l'AMK. L'élection des membres de la délégation du personnel au comité social et économique s'est déroulée en novembre 2019.

2. Un nouvel accord a été signé le 22 décembre 2020, reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale (l'UES Klesia) entre trois entités et fixant le périmètre de mise en place du comité social et économique unique au niveau de l'UES Klesia, ainsi que le nombre de délégués syndicaux pouvant être désignés dans ce périmètre, avec possibilité pour chaque organisation syndicale représentative de désigner un total de quatre délégués syndicaux d'entité, toutes entités confondues, et six délégués syndicaux territoriaux. Cet accord prévoit que les mandats syndicaux sont maintenus jusqu'aux élections du nouveau comité social et économique devant intervenir le 31 juillet 2021 au plus tard.

3. Entre temps, le syndicat CGT des salariés Klesia et le syndicat Solidaires CRCPM avaient contesté la validité de l'accord du 5 juillet 2019 devant le tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement du 2 février 2021, a notamment retenu que les dispositions de l'article 1er de l'accord contrevenaient aux règles d'ordre public prévues par les articles L. 2143-3 et L. 2143-13 du code du travail, en ce qu'elles interdisaient la désignation d'un délégué syndical d'établissement, tout en le réintroduisant sous l'appellation « délégué syndical de proximité » et en restreignant le crédit d'heures du délégué syndical pourtant légalement encadré, en sorte que ces dispositions devaient être annulées.

4. Par lettre du 29 mars 2021, le syndicat Solidaires CRCPM a informé le directeur des affaires sociales de l'association de moyens Klesia de la désignation de M. [T] en qualité de délégué syndical au sein de Klesia sur le site de [Localité 2].

5. Par requête reçue au greffe le 9 avril 2021, le GIE Klesia ADP, l'Institution de retraite complémentaire Klesia Agirc-Arcco et le GIE Klesia, entités composant l'UES Klesia, ont saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin d'obtenir l'annulation de cette désignation.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

6. Le GIE Klesia ADP, le GIE Klesia et l'Institution de retraite complémentaire Klesia Agirc-Arrco font grief au jugement de les débouter de leur demande d'annulation de la désignation de M. [T] en qualité de délégué syndical de Klesia sur le site de [Localité 2] et de leurs demandes indemnitaires, alors :

« 1°/ que le syndicat doit indiquer, à peine de nullité de la désignation, le cadre dans lequel il désigne un délégué syndical et la nature du mandat confié ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que l'association de moyens Klesia avait disparu le 1er janvier 2021, ses activités et son personnel ayant été repris et répartis, à cette date, entre trois entités juridiquement distinctes ; qu'un accord collectif majoritaire du 22 décembre 2020 avait reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre ces trois entités et prévu, dans l'attente des élections devant être organisées au plus tard le 31 juillet 2021, le maintien des mandats en cours des instances représentatives du personnel et des représentants syndicaux ; que ni l'accord collectif du 22 décembre 2020, ni celui du 5 juillet 2019 ne prévoient la désignation de délégués syndicaux « de site » au sein de l'UES ou de l'entreprise, ni la désignation de délégués syndicaux d'établissement ; qu'en affirmant cependant que la désignation litigieuse, notifiée au directeur des ressources humaines de « l'association de moyens Klesia » et visant un mandat de « délégué syndical au sein de Klesia sur le site de [Localité 2] » n'était pas imprécise, au motif inopérant que le même salarié avait été désigné en 2017 en qualité de délégué syndical sur le « site de [Localité 2] », ce qui n'était pas de nature à renseigner sur le périmètre de cette nouvelle désignation et la nature du mandat ainsi confié, compte tenu des accords collectifs existants et de l'évolution dans l'organisation juridique de l'entreprise, le tribunal a violé les articles L. 2143-3 et L. 2143-8 du code du travail ;

2°/ que les exposants soutenaient que le cadre de désignation mentionné dans la lettre de désignation du 29 mars 2021 était imprécis, dans la mesure où l'association de moyens Klesia avait disparu, trois entités distinctes lui ayant succédé, et que seules deux de ces entités déployaient une activité sur le site de [Localité 2] ; qu'en se bornant à relever, pour écarter le moyen tiré de l'imprécision de la lettre de désignation, que le salarié avait été désigné délégué syndical de l'association de moyens Klesia sur le site de [Localité 2] à la suite des élections des membres du comité d'entreprise de 2017, sans s'expliquer sur l'incidence de la réorganisation ayant entraîné la disparition de l'association de moyens Klesia et la répartition de ses activités entre trois entités distinctes, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.

8. Ces dispositions, même si elles n'ouvrent qu'une faculté aux organisations syndicales représentatives, sont d'ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux.

9. Il s'ensuit que ni un accord collectif de droit commun, ni l'accord d'entreprise prévu par l'article L. 2313-2 du code du travail concernant la mise en place du comité social et économique et des comités sociaux et économiques d'établissement ne peuvent priver un syndicat du droit de désigner un délégué syndical au niveau d'un établissement au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail.

10. Ayant constaté que M. [T] était délégué syndical sur le site de [Localité 2] depuis 2017 et que jusqu'à l'organisation de nouvelles élections en juillet 2021, la reconnaissance d'une UES à compter du 1er janvier 2021 n'avait aucun autre effet que d'imposer aux syndicats ayant préalablement désigné des délégués syndicaux de préciser, le cas échéant, le nouveau périmètre de ces désignations en tenant compte des désignations intervenues, le tribunal en a déduit que la désignation du même salarié en qualité de délégué syndical sur le même site était précise. Le tribunal, qui a ainsi effectué la recherche visée par la deuxième branche, n'encourt pas les griefs du moyen.

Mais sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

11. Le GIE Klesia ADP, le GIE Klesia et l'Institution de retraite complémentaire Klesia Agirc-Arrco font le même grief au jugement, alors :

« 3°/ que la preuve du caractère distinct d'un établissement pèse sur celui qui l'invoque ; que la désignation non-contestée d'un délégué syndical au sein d'une division de l'entreprise n'interdit pas à l'employeur de contester, au cours d'un nouveau cycle électoral, le caractère d'établissement distinct de cette même division ; qu'elle ne lui impose pas davantage de se prévaloir d'éléments nouveaux, tels qu'une réorganisation de l'entreprise, pour remettre en cause l'existence d'un établissement distinct et contester une autre désignation intervenue au cours d'un nouveau cycle électoral ; qu'en affirmant néanmoins que, du fait de la désignation non contestée d'un délégué syndical sur le site de [Localité 2] en 2017, l'employeur était « privé de la possibilité de remettre en cause la qualité du ''site de [Localité 2]'' comme périmètre de désignation de délégués syndicaux, sauf à prouver que la réorganisation de l'entreprise ait eu pour effet de modifier la communauté de travail de ce site », le tribunal a donné à cette précédente désignation une portée qu'elle n'avait pas et inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 2143-3 et L. 2143-8 du code du travail ;

4°/ que constitue un établissement distinct au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail l'établissement regroupant au moins 50 salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que la possibilité, prévue par un accord collectif, de désigner des représentants de proximité au sein d'une implantation de l'entreprise ne suffit pas à démontrer la présence, dans cette implantation, d'une communauté de travail ayant des intérêts propres ; qu'en relevant encore que le site de [Localité 2] a été retenu par l'accord collectif du 22 décembre 2020 comme l'un des dix périmètres de désignation de représentants de proximité, le tribunal s'est fondé sur un motif impropre à caractériser un établissement distinct, en violation des articles L. 2143-3 et L. 2313-7 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail :

12. Aux termes de ce texte, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.

13. Pour retenir que la désignation contestée était valable en ce qu'elle était faite au niveau d'un établissement distinct du périmètre de mise en place du comité social et économique, nonobstant les stipulations des accords du 5 juillet 2019 et du 22 décembre 2020, le jugement retient que la désignation de M. [T] sur le site de [Localité 2] en 2017 n'a jamais été contestée par l'employeur, que cette antériorité prive donc l'employeur de la possibilité de remettre en cause la qualité du site de [Localité 2] comme périmètre de désignation de délégués syndicaux, sauf à prouver que la réorganisation de l'entreprise ait eu pour effet de modifier la communauté de travail de ce site, que cependant aucune des pièces versées au débat par l'employeur ne permet de caractériser de modifications ayant remis en question l'existence de la communauté de travail des salariés de Klesia localisés sur le site de [Localité 2], ce site ayant, en outre, été retenu par l'accord du 22 décembre comme l'un des dix périmètres de désignation des « représentants de proximité ».

14. En statuant ainsi, par des motifs inopérants tenant au périmètre de désignation des représentants de proximité, alors qu'il appartenait au syndicat se prévalant de la persistance du caractère distinct de l'établissement de [Localité 2] d'en apporter la preuve, le tribunal, qui n'a pas caractérisé l'existence, à la date de la désignation syndicale, d'une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juillet 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nantes ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour le GIE Klesia, le GIE Klesia ADP, l'IRC Klesia Agirc-Arrco

III. Le GIE Klesia ADP, le GIE Klesia et l'IRC Klesia Agirc-Arrco font grief au jugement attaqué de les AVOIR déboutés de leur demande d'annulation de la désignation de M. [P] [T] en qualité de délégué syndical de Klesia sur le site de [Localité 2] et de leurs demandes indemnitaires ;

1. ALORS QUE le syndicat doit indiquer, à peine de nullité de la désignation, le cadre dans lequel il désigne un délégué syndical et la nature du mandat confié ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que l'association de moyens Klesia avait disparu le 1er janvier 2021, ses activités et son personnel ayant été repris et répartis, à cette date, entre trois entités juridiquement distinctes ; qu'un accord collectif majoritaire du 22 décembre 2020 avait reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre ces trois entités et prévu, dans l'attente des élections devant être organisées au plus tard le 31 juillet 2021, le maintien des mandats en cours des instances représentatives du personnel et des représentants syndicaux ; que ni l'accord collectif du 22 décembre 2020, ni celui du 5 juillet 2019 ne prévoient la désignation de délégués syndicaux « de site » au sein de l'UES ou de l'entreprise, ni la désignation de délégués syndicaux d'établissement ; qu'en affirmant cependant que la désignation litigieuse, notifiée au directeur des ressources humaines de « l'association de moyens Klesia » et visant un mandat de « délégué syndical au sein de Klesia sur le site de [Localité 2] » n'était pas imprécise, au motif inopérant que le même salarié avait été désigné en 2017 en qualité de délégué syndical sur le « site de [Localité 2] », ce qui n'était pas de nature à renseigner sur le périmètre de cette nouvelle désignation et la nature du mandat ainsi confié, compte tenu des accords collectifs existants et de l'évolution dans l'organisation juridique de l'entreprise, le tribunal a violé les articles L. 2143-3 et L. 2143-8 du code du travail ;

2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les exposants soutenaient que le cadre de désignation mentionné dans la lettre de désignation du 29 mars 2021 était imprécis, dans la mesure où l'association de moyens Klesia avait disparu, trois entités distinctes lui ayant succédé, et que seules deux de ces entités déployaient une activité sur le site de [Localité 2] ; qu'en se bornant à relever, pour écarter le moyen tiré de l'imprécision de la lettre de désignation, que le salarié avait été désigné délégué syndical de l'association de moyens Klesia sur le site de [Localité 2] à la suite des élections des membres du comité d'entreprise de 2017, sans s'expliquer sur l'incidence de la réorganisation ayant entraîné la disparition de l'association de moyens Klesia et la répartition de ses activités entre trois entités distinctes, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3 du code du travail ;

3. ALORS QUE la preuve du caractère distinct d'un établissement pèse sur celui qui l'invoque ; que la désignation non-contestée d'un délégué syndical au sein d'une division de l'entreprise n'interdit pas à l'employeur de contester, au cours d'un nouveau cycle électoral, le caractère d'établissement distinct de cette même division ; qu'elle ne lui impose pas davantage de se prévaloir d'éléments nouveaux, tels qu'une réorganisation de l'entreprise, pour remettre en cause l'existence d'un établissement distinct et contester une autre désignation intervenue au cours d'un nouveau cycle électoral ; qu'en affirmant néanmoins que, du fait de la désignation non contestée d'un délégué syndical sur le site de [Localité 2] en 2017, l'employeur était « privé de la possibilité de remettre en cause la qualité du « site de [Localité 2] » comme périmètre de désignation de délégués syndicaux, sauf à prouver que la réorganisation de l'entreprise ait eu pour effet de modifier la communauté de travail de ce site », le tribunal a donné à cette précédente désignation une portée qu'elle n'avait pas et inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 2143-3 et L. 2143-8 du code du travail ;

4. ALORS QUE constitue un établissement distinct au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail l'établissement regroupant au moins 50 salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que la possibilité, prévue par un accord collectif, de désigner des représentants de proximité au sein d'une implantation de l'entreprise ne suffit pas à démontrer la présence, dans cette implantation, d'une communauté de travail ayant des intérêts propres ; qu'en relevant encore que le site de [Localité 2] a été retenu par l'accord collectif du 22 décembre 2020 comme l'un des dix périmètres de désignation de représentants de proximité, le tribunal s'est fondé sur un motif impropre à caractériser un établissement distinct, en violation des articles L. 2143-3 et L. 2313-7 du code du travail.

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