9 November 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-60.183

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01182

Titres et sommaires

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité social et économique - Opérations électorales - Elections partielles - Organisation - Liste de candidatures - Alternance des candidats - Représentation équilibrée des femmes et des hommes - Modalités - Détermination - Portée

En application de l'article L. 2314-10 du code du travail, les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l'article L. 2314-29 pour pourvoir tous les sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger. Aux termes de l'article L. 2314-32 du code du travail, en cas de non-respect par une liste de candidats des règles de représentation proportionnée entre les femmes et les hommes prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du code du travail, le juge annule l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. Il résulte de ces textes que les règles relatives à la représentation proportionnée entre les femmes et les hommes sont applicables aux élections partielles, sur la base du protocole préélectoral établi pour les élections initiales

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité social et économique - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Listes de candidatures - Alternance des candidats - Représentation équilibrée des femmes et des hommes - Modalités - Applications diverses - Nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir - Règles de proportionnalité et de l'arrondi - Respect - Nécessité - Conditions - Portée

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité social et économique - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Listes de candidatures - Alternance des candidats - Représentation équilibrée des femmes et des hommes - Respect - Nécessité - Fondement - Dispositions d'ordre public absolu - Portée

Texte de la décision

SOC. / ELECT

BD4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 novembre 2022




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1182 F-B

Pourvoi n° A 21-60.183




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022

1°/ le syndicat Solidaires informatique, dont le siège est [Adresse 11],

2°/ M. [CO] [M], domicilié [Adresse 7],

3°/ M. [W] [J], domicilié [Adresse 10],

ont formé le pourvoi n° A 21-60.183 contre le jugement rendu le 19 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social, P2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Solutec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 18],

2°/ à la Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie, CFE-CGE, dont le siège est [Adresse 12],

3°/ à M. [CY] [U], domicilié [Adresse 20],

4°/ à Mme [K] [I], domiciliée [Adresse 1],

5°/ à M. [T] [R], domicilié [Adresse 2],

6°/ à Mme [H] [A], domiciliée [Adresse 15],

7°/ à M. [N] [C], domicilié [Adresse 22],

8°/ à M. [B] [P], domicilié [Adresse 19],

9°/ à M. [D] [L], domicilié [Adresse 21],

10°/ à Mme [SD] [OP], domiciliée [Adresse 4],

11°/ à M. [AB] [RU], domicilié [Adresse 17],

12°/ à M. [PS] [PI], domicilié [Adresse 9],

13°/ à M. [V] [F], domicilié [Adresse 8],

14°/ à Mme [RK] [E], domiciliée [Adresse 3],

15°/ à M. [AT] [Y], domicilié [Adresse 13],

16°/ à Mme [Z] [O], domiciliée [Adresse 16],

17°/ à M. [G] [X], domicilié [Adresse 5],

18°/ à M. [S] [RB], domicilié [Adresse 14],

19°/ à Mme [DR] [CO], domiciliée [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Solutec, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lyon , 19 juillet 2021), un protocole d'accord préélectoral a été signé le 14 mai 2019 entre la société Solutec (la société) et trois organisations syndicales en vue de la mise en place du comité social et économique au sein de la société, prévoyant un collège unique, les proportions de femmes et d'hommes dans ce collège étant respectivement de 28,1 % et de 71,9 %, douze postes étant à pourvoir. Les élections se sont tenues du 21 au 28 juin 2019 (premier tour) et du 5 au 12 juillet 2019 (second tour).

2. Le nombre de membres titulaires ayant été réduit de moitié, la société a organisé en 2021 des élections partielles afin de pourvoir six postes de titulaires et douze de suppléants.

3.Le syndicat Solidaires informatique (le syndicat) a déposé une liste de quatre candidats tant pour les titulaires que pour les suppléants, composée uniquement d'hommes. A l'issue du second tour, ont été élus sur ces listes M. [J] en qualité de titulaire et MM. [RU], [PI], [M], en qualité de suppléants.

4. La société a saisi le tribunal judiciaire le 23 avril 2021 en annulation de l'élection de MM. [J] et [M] au motif que les listes sur lesquelles ils ont été élus ne respectent pas les règles de la représentation proportionnée entre les femmes et les hommes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen, pris en sa première branche

6. Le syndicat, MM. [M] et [J] font grief au jugement d'annuler l'élection de M. [J] en tant qu'élu titulaire au comité social et économique de la société et celle de M. [M] en tant qu'élu suppléant au sein du même comité social et économique, alors « que le tribunal, en retenant que l'appréciation de la question du respect de la parité pour la liste du syndicat devait s'apprécier à chaque dépôt de la liste (élection initiale et élection partielle) n'a pas donné de base légale à sa décision et a fait une application inexacte de la loi. »

Réponse de la Cour

7. En application de l'article L. 2314-10 du code du travail les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l'article L. 2314-29 pour pourvoir tous les sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente.

8. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.

9. Aux termes de l'article L. 2314-32 du code du travail, en cas de non-respect par une liste de candidats des règles de représentation proportionnée entre les femmes et les hommes prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du code du travail, le juge annule l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

10. Le tribunal judiciaire, qui a relevé que le syndicat avait présenté, en vue des élections partielles des membres du comité social et économique de la société, des listes incomplètes composées de quatre hommes et constaté que ces listes comportaient un homme en surnombre au regard de la proportion de femmes et d'hommes figurant dans le protocole d'accord préélectoral établi pour les élections initiales en a déduit à bon droit qu'il convenait d'annuler l'élection du dernier élu du sexe surreprésenté, soit M. [J] sur la liste des titulaires et M. [M] sur la liste des suppléants.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.

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