8 November 2022
Cour d'appel d'Angers
RG n° 19/01222

Chambre A - Commerciale

Texte de la décision

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE







NR/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 19/01222 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EQU2



Jugement du 17 Avril 2019

Tribunal de Commerce du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 2017004051





ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022





APPELANTS :



Monsieur [L] [A]

né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7] ([Localité 7])

[Adresse 10]

[Localité 8]



Madame [U] [W] épouse [A]

[Adresse 10]

[Localité 8]



S.A.S. POLE POSITION ASSURANCES

[Adresse 5]

[Localité 7]



Représentés par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS





INTIMES :



Monsieur [B] [N]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 11] ([Localité 11])

[Adresse 1]

[Localité 6]



Madame [I] [C] épouse [N]

née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9] ([Localité 9])

[Adresse 1]

[Localité 6]



Représentés par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190240, et Me Dominique ROUSSEL, avocat plaidant au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 17 Janvier 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme CORBEL, Présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, Conseiller

M. BENMIMOUNE, Conseiller



Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS



ARRET : contradictoire



Prononcé publiquement le 08 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;



Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




~~~~



FAITS ET PROCÉDURE



Le 31 janvier 2014 la société Pole Position Assurances a été créée entre Mme [U] [W], M. [L] [A], M. [B] [N] et Mme [I] [C], ayant pour objet le courtage en assurance réassurance, en vue de développer une activité spécialisée dans le courtage d'assurances en matière de sports mécaniques, étant précisé que M. [B] [N] exerçait déjà ce type d'activité dans le cadre de la société SAS Assurances [N] et que M. [A] était avant cela agent général d'assurance Gan Assurances.



Le 18 avril 2014, au motif pris d'une difficulté avec une importante compagnie d'assurances de Londres assurant les programmes d'assurance responsabilité civile organisateurs de manifestations sportives, qui n'aurait plus souhaité poursuivre ses relations d'affaires avec la société Pole Position Assurances si celle-ci conservait un lien direct ou indirect avec M. [N], les époux [N] ont cédé l'intégralité de leurs actions dans la société Pole Position Assurances à M. [L] [A] et à Mme [U] [W].



Il était prévu que les époux [N] redeviennent associés dans les mêmes conditions qu'à l'origine, dès que les relations se seraient améliorées avec cette compagnie d'assurance de Londres, de sorte que leur implication dans la société Pole Position Assurances ne soit plus un problème pour le développement de l'activité de celle-ci.



Courant août 2015, M. [A] indiquait cependant à M. [N] qu'il n'entendait pas procéder à une modification des statuts pour qu'il redevienne associé, en invoquant d'une part le fait que 'Les Lloyd's de Londres' étaient toujours fermement opposées à travailler directement ou indirectement avec lui, d'autre part l'existence de différends récents ayant mis à mal la relation de confiance entre eux.



Par acte du huissier du 6 avril 2017, les époux [N] ont fait assigner M. [L] [A], Mme [U] [W] et la SAS Pole Position devant le tribunal de commerce du Mans, aux fins de voir prononcer la nullité pour dol de la cession de leurs actions de la société Pole Position intervenue le 18 avril 2014 et de voir condamner la société Pole Position à leur payer la somme de 3750 € au titre des dividendes dus sur l'année 2015.



Par jugement du 17 avril 2019, le tribunal de commerce du Mans a :



- prononcé la nullité pour dol de la cession des actions de la société Pole Position Assurances opérée le 18 avril 2014 par M. et Mme [N] au profit de M. [L] [A] et de Mme [U] [W],

- condamné la société Pole Position Assurances à payer à M. [B] [N] la somme de 3750 euros au titre des dividendes dus, indiquée comme étant versée sur l'année 2015,

- condamné la société Pole Position Assurances à payer à Mme [I] [C] épouse [N] la somme de 3750 euros au titre des dividendes dus, indiquée comme étant versée sur l'année 2015,

- débouté la société Pole Position Assurances, M. [L] [A] et Mme [U] [W], de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamné M. [L] [A] à payer à M. et Mme [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] [A] aux dépens,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.



Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 juin 2019, M. [L] [A], Mme [U] [W] et la société Pole Position Assurances ont interjeté appel de cette décision, en tous les chefs de jugement, intimant M. [B] [N] et Mme [I] [C].



Les parties ont conclu.



Une ordonnance du 13 décembre 2021 a clôturé l'instruction de l'affaire.



MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :



- le 7 décembre 2021 pour la société Pole Position Assurances, M. [L] [A] et Mme [U] [W] épouse [A],

- le 9 décembre 2021 pour M. [B] [N] et Mme [I] [C] épouse [N],

aux termes desquelles elles forment les demandes qui suivent :



La société Pole Position Assurances, M. [L] [A] et Mme [U] [W] épouse [A] demandent à la cour de :



- constater que les époux [N] n'apportent aucune démonstration de man'uvres dolosives des époux [A] ayant vicié leur consentement à l'occasion de l'acte de cession de leurs parts dans la société Pole Position Assurances,

- constater que les époux [N] ne peuvent être créanciers d'aucun dividende à l'occasion de l'exercice comptable 2015 de la société Pole Position Assurances,

- infirmer en conséquence le jugement du tribunal de commerce du Mans du 17 avril 2019 en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau,

* déclarer les époux [N] tant irrecevables que mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

* ordonner en tant que de besoin la jonction entre la présente procédure et celle initiée par eux à l'occasion de l'appel contre le jugement du tribunal de commerce du Mans ayant fait droit au moyen d'incompétence territoriale soulevée par les époux [N] et la société Assurances [N],

* condamner en tout état de cause les époux [N] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner les mêmes aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Pontfarcy, avocat membre de la SCP Hautemaine Avocats, conformément aux dispositions de l'article 199 du code de procédure civile.



M. [B] [N] et Mme [I] [C] épouse [N] demandent à la cour de :



- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 avril 2019 par le tribunal de commerce du Mans,

- juger que M. et Mme [A] et la société Pole Position Assurances sont non fondés en leur appel, leurs demandes fins et conclusions,

- en conséquence les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner M. et Mme [A] à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [A] aux dépens qui seront recouvrés conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.












MOTIFS



- Sur la demande de nullité de la cession des actions de la société Pole Position Assurances opérée le 18 avril 2014 par M. [B] [N] et Mme [I] [C] épouse [N] au profit de M. [L] [A] et de Mme [U] [W]



M. et Mme [N] expliquent que la société Pole Position Assurances qu'ils ont créée avec les époux [A] a pu se développer rapidement grâce à l'apport de programmes conclus par la société Assurances [N] avec différentes compagnies d'assurance en matière d'assurance pour des manifestations de sports mécaniques.



Ils soutiennent qu'une fois que l'activité de la société Pole Position Assurances a commencé à se développer grâce à ces programmes, les époux [A] ont manoeuvré pour les évincer définitivement de l'actionnariat de la société.



Ils prétendent ainsi que les manoeuvres dolosives des époux [A] sont caractérisées par le fait qu'ils leur ont fait croire que la société Lloyd's de Londres, l'une des compagnie d'assurance assurant les programmes d'assurance responsabilité civile organisateurs de manifestations sportives, ne souhaitant plus voir apparaître le nom des époux [N] dans les affaires traitées avec la société Pole Position Assurances, il était de l'intérêt de cette dernière qu'ils leur cèdent l'intégralité de leurs parts et que dès que les relations se seraient améliorées avec la société Lloyd's de Londres, ils procéderaient à la revente à leur profit, dans les mêmes conditions, du même nombre d'actions, afin qu'ils retrouvent leur qualité d'associés.



Ils soutiennent que les époux [A] leur ont menti en affirmant que les Lloyd's de Londres ne voulaient plus avoir aucune relation directe ou indirecte avec les époux [N], en faisant valoir qu'ils versent aux débats une lettre rédigée en 2017 par un sociétaire des Lloyd's de Londres, le syndicat Tokio Marine Klin, dont il ressort clairement que celui-ci ne voit aucun inconvénient à travailler avec la société Assurances [N] et en précisant qu'ils sont toujours en relations d'affaires avec les Lloyd's de Londres ; tandis que les époux [A] ne rapportent pas selon eux la preuve au vu des seules pièces versées aux débats, du prétendu refus des Lloyd's de Londres de collaborer avec la société Pole Position Assurances s'ils étaient impliqués dans celle-ci.



Ils relèvent que les courriels versés aux débats par les époux [A] émanent d'une personne avec laquelle ces derniers sont amis et à laquelle ils ont fait appel pour les soutenir dans la procédure introduite à leur encontre, en précisant que cette personne exerce en tant que courtier indépendant et qu'elle ne fait pas partie de la compagnie Lloyd's de Londres.



Ils soulignent également que le syndicat DTW 1991 n'est qu'un des sociétaires des Lloyd's de Londres qui ne représente pas l'intégralité des Lloyd's de Londres et que, dans l'écrit produit, il n'indique pas que les époux [N] ne pouvaient pas rester associés de la société Pole Position Assurances, mais seulement qu'il souhaite que les affaires soient présentées directement par la société Pole Position Assurances et par aucun autre courtier.



Ils ajoutent que la lettre du 6 juin 2017 de DTW 1991 fait référence à un courriel du 9 juin 2014 non versé aux débats et surtout qui ne saurait être prise en compte comme étant postérieur à la cession litigieuse.



Ils affirment en outre que M. [A] a monté de toute pièce un prétendu contentieux relatif à des dossiers dans lesquels la société Assurances [N] aurait commis des erreurs, dans l'unique but de refuser ensuite de leur céder en retour les actions de la société Pole Position Assurances, tel que cela avait été prévu en avril 2014.



Ils en déduisent que les époux [A] avaient prémédité le fait de ne pas leur recéder les actions, tel que promis.



Ils soutiennent que sans les manoeuvres des époux [A], ils n'auraient pas cédé leurs actions le 18 avril 2014.



M. et Mme [A] soutiennent que les époux [N] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d'une quelconque manoeuvre de leur part et encore moins que les actes qu'ils auraient volontairement commis auraient été déterminants de leur consentement.



Ils expliquent que la Lloyd's de Londres n'est pas une société, mais une bourse d'assureurs prenant des parts de risques sur les affaires qui leur sont apportées, réunissant des assureurs individuels, personnes physiques ou morales, regroupés en syndicats, chaque syndicat dirigé par un 'managing agent' étant un assureur à part entière, totalement indépendant, qui élabore son plan d'affaires, détermine sa politique en matière de risques, souscrit ses propres risques par l'intermédiaire d'un 'Lloyd's broker'.



Ils indiquent qu'à l'époque où la cession litigieuse est intervenue, le prestataire essentiel pour l'activité de la société Pole Position Assurances était le syndicat des Lloyd's DTW 1991.



Ils soutiennent que les correspondances qu'ils versent aux débats émanant de ce syndicat et de M. [D] [F], président de [D] Motorsport Insurance LTD exerçant une activité de courtier intermédiaire entre la société Pole Position Assurances et le syndicat des Lloyd's DTW 1991, démontrent que ce dernier avait érigé comme condition de ses relations contractuelles avec la société Pole Position Assurances, le fait de ne pas travailler avec les époux [N] ou la société Assurances [N].



Ils affirment que cette situation, qui ne leur était pas imputable, était connue des époux [N] en avril 2014, tel que cela ressort d'un mail que M. [N] a adressé le 25 avril 2014 à M. [A] et que les époux [N] avaient conscience que la question qui se posait était celle de la pérennité de l'activité de la société Pole Position, en soulignant qu'il s'agit de personnes rompues au monde des assurances et à la gestion de sociétés, de sorte qu'ils étaient parfaitement à même d'apprécier la portée de la cession à laquelle ils ont consentie.



Ils relèvent que la seule pièce que les époux [N] versent aux débats pour démontrer le prétendu caractère mensonger de l'affirmation selon laquelle la cession était nécessaire pour la poursuite des relations contractuelles avec le Llyod's de Londres est un écrit émanant du syndicat Tokio Marine Kiln, sans rapport avec la problématique des relations avec le syndicat des Lloyd's DTW 1991.



Ils admettent avoir effectivement indiqué par écrit aux époux [N] que cette situation serait provisoire, mais contestent qu'il puisse en être déduit la preuve de manoeuvres de leur part, en faisant valoir qu'il s'agissait au contraire pour eux de manifester le fait qu'ils étaient désolés de la situation et qu'ils avaient la volonté à l'époque d'y remédier en remettant les choses dans leur état initial dès que le conflit avec le syndicat des Lloyd's DTW 1991 serait terminé.



Il affirment que, contrairement à ce qu'ils avaient envisagé, la position du syndicat DTW 1991 quant au refus de travailler directement ou indirectement avec les époux [N] n'a pas évolué.



Ils ajoutent qu'en novembre 2014, à la suite de plaintes formulées auprès des Lloyd's de Londres concernant M. [N], ils ont été convoqués dans les bureaux français et ont dû justifier par l'acte de cession des parts que celui-ci n'était plus impliqué dans l'activité de la société Pole Position Assurances et qu'en juin 2015, M. [A] a été convoqué par la brigade financière du Mans pour être entendu dans le cadre d'une enquête ouverte contre M. [N].



Ils expliquent que ces événements postérieurs les ont contraints à ne pas, contrairement à ce qui avait été envisagé, procéder aux opérations de revente des parts acquises le 18 avril 2014 dans la société Pole Position Assurances au profit des époux [N].



Sur ce :



Selon l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, le dol résulte dans les manoeuvres pratiquées par l'une des parties, telles qu'il est évident que, sans elles, l'autre n'aurait pas contracté.

La réticence dolosive se définit comme la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre cocontractant, pour induire celui-ci en erreur.



L'existence du dol s'apprécie au moment de la conclusion du contrat.



La charge de la preuve du dol incombe à celui qui l'invoque.





En l'espèce, il appartient aux époux [N], qui ont accepté de signer le 18 avril 2014 la cession de leurs actions au profit de M. [L] [A] et de Mme [U] [W], de rapporter la preuve de ce que ces derniers leur auraient menti en leur faisant croire qu'un des assureurs dépendant de la Lloyd's de Londres, spécialisé en matière de sports mécaniques, ne voulait plus faire affaire avec la société Pole Position Assurances tant qu'elle aurait des liens avec eux, dans l'unique but de les persuader que la cession de leurs actions de la société Pole Position Assurances à leur profit constituerait la seule solution pour que celle-ci continue à apporter des affaires à cet assureur et de ce que, contrairement à leurs dires selon lesquels la cession à intervenir ne serait pas irréversible, mais provisoire dans l'attente que les relations se normalisent avec leur partenaire d'affaire, ils n'avaient nullement l'intention au moment où la cession est intervenue, de leur rétrocéder ultérieurement les actions de la société Pole Position Assurances.



Au soutien de leurs dires, les époux [N] versent aux débats une 'lettre d'autorité' datée du 31 août 2017, émanant d'un représentant de 'Tokio Marine Kiln Group Limited' dont le siège est à Londres, aux termes de laquelle il confirme que ' Tokio Marine Kiln' a donné mandat à AFL Insurance Brokers, négociant avec la société Assurances [N], en vertu d'un accord UMR B1102010217, pour agir en tant qu'agent de 'Tokio Marine Kiln' en souscrivant en son nom des assurances de responsabilité civile générale.



Selon les époux [A], dont les dires sur ce point ne sont pas contestés par les époux [N], 'Tokio Marine Kiln Group Limited' constitue un des syndicats opérant sur le marché des assureurs de la Llyod's de Londres.



Le fait qu'il soit ainsi établi qu'en 2017 un des syndicats, opérant sur le marché des assureurs de la Lloyd's de Londres, avait pour mandataire l'AFL Insurance Brokers qui travaillait avec la société Assurances [N] ne démontre pas que les époux [A] ont menti en faisant croire aux époux [N] qu'en avril 2014, un autre syndicat important opérant sur le marché des assureurs de la Lloyd's de Londres, soit le syndicat des Lloyd's DTW 1991, risquait de rompre ses relations avec la société Pole Position Assurances pour un problème tenant à l'intervention directe ou indirecte des époux [N] dans le circuit conduisant à la souscription des risques par ce syndicat assureur.



De son côté, les époux [A] versent aux débats un écrit daté du 22 mai 2017, émanant de M. [D] [F], de la société [D] Motosport Insurance, dont il n'est pas contesté qu'elle émane d'un intermédiaire entre la société Pole Position Assurances et le syndicat DTW 1991, aux termes duquel il confirme que les assureurs R§Q devenu 'Syndicat DTW 1991", ont fait part en avril 2014 de leur volonté de ne fournir aucune police d'assurance ayant été présentée par M. [N].



Selon les époux [N], cet écrit ne saurait être pris en considération pour établir la réalité d'une difficulté entre un partenaire d'affaire important de la société Pole Position Assurances et M. [N] qui aurait menacé l'avenir des affaires conclues par la société Pole Position Assurances avec celui-ci, au motif tiré des liens amicaux entre son auteur les époux [A].



Il sera néanmoins rappelé qu'il n'appartient pas aux époux [A] de prouver qu'ils n'ont pas menti sur l'existence d'une difficulté, mais aux époux [N], qui invoquent le dol, de démontrer les mensonges ce ceux-ci qui auraient pesé sur leur consentement à la cession de leurs actions.



Il sera observé, en outre, que les dires de M. [D] [F] sont corroborés par une lettre du 6 juin 2017 adressée à ce dernier par DTW 1991 dont il ne saurait être retenu qu'il s'agirait d'un écrit de complaisance au regard de son contenu concernant une réclamation relative à une créance à son encontre d'un montant de 119 605,09 euros au titre d'une prime de rattrapage et au défaut de communication des chiffres définitifs de fréquentation de certains événements, dans laquelle le syndicat indique, après avoir rappelé que les 82 polices à l'origine de cette créance étaient liées à des activités réalisées en coopération avec les assurances [N] que, tel qu'il n'avait pas manqué de le rappeler dans un courriel du 9 juin 2014, il souhaitait traiter exclusivement les affaires le liant directement à la société Pole Position Assurances et ne pas souscrire les dossiers qui seraient transmis directement ou indirectement par les Assurances [N], ce dont il se déduit que dès avant juin 2014, il avait manifesté sa volonté de refuser des dossiers apportés directement ou indirectement par les Assurances [N].



En outre, les époux [A] versent également aux débats un long courriel adressé par M. [N] le 25 avril 2014, aux termes duquel après s'être expliqué sur la délivrance d'une attestation à son nom alors qu'elle devait être délivrée par la société Pole Positions Assurances, il indique notamment que '[D]' (M. [F]) ne souhaitant pas qu'il apparaisse dans la chaîne 'pour x raisons', il en prend note, explique qu'il va falloir trouver une méthodologie pour passer tous les dossiers à Pole Position Assurances afin de rassurer tout le monde et se plaint de ce 'nouvel épisode' dans les Lloyd's révélateur de la méchanceté gratuite dont certaines personnes font preuve à leur égard en leur mettant des bâtons dans les roues afin d'éliminer des concurrents.



Ce courriel adressé, certes postérieurement à la cession litigieuse, mais seulement quelques jours après celle-ci et relatif à 'un nouvel épisode', corrobore l'existence d'une dégradation des relations entre la société Pole Position Assurances et les souscripteurs pour le compte desquels intervient M. [F], d'ores et déjà avérée et connue de M. [N], liée à son intervention ou à celle de la société Assurances [N] dans certains contrats.



Ainsi, en définitive, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de commerce du Mans dans la décision critiquée, il ne ressort pas des éléments fournis à la cour, la preuve de fausses déclarations intentionnelles des époux [A], destinées à tromper les époux [N] sur la nécessité qu'ils ne soient plus, au moins pendant un certain temps, associés de la société Pole Position Assurances, pour ménager un partenaire d'affaires important dans le domaine de l'assurance des sports automobile, sauf à prendre le risque de perdre celui-ci, étant précisé, tel que souligné par les appelants, que les époux [N] étaient, au moment de la cession litigieuse, des personnes expérimentées en matière de courtage d'assurance en sports mécaniques et dans le domaine de la gestion des sociétés, parfaitement à même d'analyser les enjeux et les conséquences de la cession et de vérifier les dires des époux [A].



Au surplus, si un écrit émanant de M. [A] atteste de ce qu'il a affirmé en adressant à M. [N] les formulaires de cession des actions, qu'ils feraient 'l'opération inverse dés que l'horizon sera éclairci et qu'ils ne seront plus ennuyés par les jaloux', alors que cela ne se produira pas suite au refus de M. [A] de modifier les statuts, il n'est pas démontré par les époux [N], au vu des seules pièces versées aux débats, qu'au moment de la cession, les époux [A] n'avaient aucune intention de revendre ultérieurement les actions ainsi acquises le 18 avril 2014 aux époux [N].



Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité pour dol de la cession des actions de la société Pole Position Assurances opérée le 18 avril 2014 par M. et Mme [N] au profit de M. [L] [A] et de Mme [U] [W].



Et, statuant à nouveau, la demande des époux [N] tendant à voir prononcer la nullité pour dol de la cession des actions de la société Pole Position Assurances opérée le 18 avril 2014 par M. et Mme [N] au profit de M. [L] [A] et de Mme [U] [W], sera rejetée.



- Sur la demande de condamnation de la société Pole Position Assurance au titre des dividendes



Les époux [N] font valoir qu'il résulte de la déclaration pré-remplie d'impôt sur les revenus perçus en 2015, que la société Pole Position Assurances a déclaré leur avoir versé à chacun en 2015 la somme de 3 750 euros au titre de dividendes, alors que lesdites sommes ne leur ont jamais été réglées et qu'ils ont ainsi fait l'objet d'une imposition pour des dividendes qu'ils n'ont jamais perçus.



Ils précisent qu'en l'absence de justificatifs de l'expert comptable de la société Pole Position Assurances quant à l'absence de versement de dividendes, ils n'ont pas été en mesure de se justifier auprès des services fiscaux.



Ils soutiennent qu'ils sont fondés à solliciter la condamnation de la société Pole Position à leur verser à chacun la somme de 3 750 euros.



La société Pole Position soutient que les époux [N] n'ont aucun droit à se prévaloir d'une créance de 3 750 euros chacun au titre de dividendes pour l'exercice 2015, alors que suite à la cession de la totalité de leurs actions, ils n'étaient déjà plus associés de la société Pole Position Assurances lors de l'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2014.



Elle relève qu'ils avaient la possibilité de justifier auprès de l'administration fiscale de l'existence d'une erreur.



Sur ce :



Les époux [N] ont cédé l'intégralité de leurs parts dans la société Pole Position Assurances le 18 avril 2014.



Il résulte de ce qui précède que la demande de nullité de cette cession a été rejetée.



Ils ne doivent donc plus être considérés comme associés depuis cette date.



Les époux [N] ne justifient pas, au vu des seuls éléments de la procédure, qu'il ait été expressément convenu lors de la cession de leurs parts qu'ils pourraient percevoir des dividendes suite à l'approbation en 2015 par l'Assemblée Générale des comptes de l'exercice clos en décembre 2014 ou d'une délibération prévoyant le versement à leur profit de dividendes en 2015.



La seule mention dans leur déclaration pré-remplie au titre des revenus perçus en 2015 de revenus de capitaux mobiliers 'pole position assurances, déclarant 1 : 3 750 euros et déclarant 2 : 3 750 euros, dont il n'est pas contesté qu'ils n'ont pas été perçus par les époux [N], ne constitue pas la preuve d'une créance de ces derniers à l'égard de la société Pole Position Assurances, à concurrence de ces montants.



Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes des époux [N] à ce titre.



Statuant à nouveau, M. [N] et Mme [I] [C] épouse [N] seront déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner la société Pole Position Assurances à leur payer chacun la somme de 3 750 euros.



- Sur les autres demandes



Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.



Partie perdante, les époux [N] seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Partie perdante, les époux [N] seront en outre condamnés à payer à M. [L] [A], Mme [U] [W] épouse [A] et la société Pole Position Assurances la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.











PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,



- INFIRME le jugement du tribunal de commerce du Mans du 17 avril 2019 en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



- REJETTE la demande des époux [N] tendant à voir prononcer la nullité pour dol de la cession des actions de la société Pole Position Assurances opérée le 18 avril 2014 par M. et Mme [N] au profit de M. [L] [A] et de Mme [U] [W] ;



- REJETTE la demande M. [B] [N] et Mme [I] [C] épouse [N] tendant à voir condamner la société Pole Position Assurances à leur payer chacun la somme de 3 750 euros ;



- CONDAMNE M. [B] [N] et Mme [I] [C] épouse [N] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



- CONDAMNE M. [B] [N] et Mme [I] [C] épouse [N] à payer à M. [L] [A], Mme [U] [W] épouse [A] et la société Pole Position Assurances, ensemble, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE











S. TAILLEBOIS C. CORBEL

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