26 October 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-13.645

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00624

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 octobre 2022




Cassation partielle


Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 624 F-D

Pourvoi n° R 21-13.645




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 2022

1°/ M. [H] [B], domicilié [Adresse 3],

2°/ la société Hôtel de l'horloge, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° R 21-13.645 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [U] [V], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Boca,

2°/ à la société Boca, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [F] [M], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Boca,

4°/ à la société [U] [V] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], administrateur judiciaire, prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Boca,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B] et de la société Hôtel de l'horloge, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [V], ès qualités, de la société Boca, de la société BTSG², ès qualités, et de la société [U] [V] et associés, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 2021), par un jugement du 28 septembre 2017, publié le 11 octobre 2017, la société Boca a été mise en sauvegarde, M. [V] étant désigné en qualité d'administrateur et la société BTSG² en celle de mandataire judiciaire.

2. Se prévalant de créances en compte courant d'associés qui n'avaient pas été mentionnées dans la liste des créanciers établie par la société Boca, la société Hôtel de l'horloge et M. [B], qui ne les avaient pas déclarées dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement, ont présenté au juge-commissaire des requêtes en relevé de forclusion.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Hôtel de l'horloge et M. [B] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en relevé de forclusion, alors « qu'il résulte de l'article L. 622-26 alinéa 1er du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que lorsqu'un débiteur s'est abstenu d'établir la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 de ce code ou que, l'ayant établie, il a omis d'y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n'est tenu d'établir ni sa qualité de créancier privilégié, ni l'existence d'un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance, ni que sa défaillance n'est pas due à son fait ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que M. [B] et la société Hôtel de l'horloge ne figuraient pas, en leur qualité de créanciers, sur la liste remise par la société Boca à l'administrateur judiciaire, voire même que celle-ci n'avait pas été établie ; qu'en considérant, pour les débouter de leurs demandes de relevé de forclusion, qu' "à défaut pour les appelants de se prévaloir de la qualité de créanciers privilégiés pouvant bénéficier du régime stipulé au second alinéa de l'article L. 622-24 du code de commerce, aucune disposition légale, réglementaire ou jurisprudentielle ne vient sanctionner l'omission du débiteur et ne prévoit que cette omission puisse avoir un effet sur la forclusion susceptible d'être opposée au créancier omis ; qu'il est donc établi que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les appelants ne démontrent pas se trouver dans une situation telle que visée à l'article L. 622-26 du code de commerce leur permettant de prétendre obtenir un relevé de forclusion", la cour d'appel a violé les articles L. 622-6 et L. 622-26 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 622-26 du code de commerce :

4. Il résulte de ce texte, que lorsqu'un débiteur s'est abstenu d'établir la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 du code de commerce ou que, l'ayant établie, il a omis d'y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n'est pas tenu d'établir l'existence d'un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance.

5. Pour rejeter les demandes en relevé de forclusion formées par la société Hôtel de l'horloge et M. [B], l'arrêt retient que, à défaut pour les appelants de se prévaloir de la qualité de créanciers privilégiés pouvant bénéficier du régime stipulé au second alinéa de l'article L. 622-24 du code de commerce, aucune disposition légale, réglementaire ou jurisprudentielle ne vient sanctionner l'omission du débiteur et ne prévoit que cette omission puisse avoir un effet sur la forclusion susceptible d'être opposée au créancier omis et qu'il est donc établi que les appelants ne démontrent pas se trouver dans une situation leur permettant de prétendre obtenir un relevé de forclusion.

6. En statuant ainsi, alors que ces deux créanciers, omis de la liste établie par la société Boca, n'étaient pas tenus de prouver que leur défaillance n'était pas due à leur fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause M. [V] et reçoit la société [U] [V] et associés, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Boca, en son intervention volontaire, l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Boca aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [B] et la société Hôtel de l'horloge.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé les dispositions des ordonnances 2018M1398 et 2018M1471 rendu par Madame le juge-commissaire le 12 juillet 2018 et débouté M. [B] et la Sarl Hôtel de l'horloge de toutes leurs demandes ;

AUX MOTIFS QU'au soutien de leur appel, M. [B] et la société Hôtel de l'horloge rappellent le contexte tendu des relations qui existaient avec la société Boca et accusent son dirigeant et l'administrateur judiciaire d'avoir mis en oeuvre des manoeuvres déloyales pour les tromper sur leurs droits et obligations ; que non sans se contredire, ils affirment ainsi que la procédure de sauvegarde de la société Boca leur a été cachée ; que pour autant, leurs arguments ne sauraient prospérer alors qu'il n'est pas contesté que le jugement de sauvegarde a été publié au Bodacc, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'ils en ont été informés ; que du fait de cette publication, en vertu de l'adage selon lequel nul n'est censé ignorer la loi, ils avaient la possibilité de procéder à leurs déclarations de créances dans le délai légal ; que par ailleurs, le fait que leurs créances respectives n'aient pas été contestées à l'occasion des rencontres qu'ils ont pu avoir avec l'administrateur judiciaire et le dirigeant de la société Boca, alors même qu'ils ne contestent pas que leur propre conseil était présent, est à lui seul insuffisant pour caractériser les manoeuvres déloyales et la collusion dont ils se plaignent ; que les appelants reprochent encore à la société Boca d'avoir violé les dispositions de l'article L. 622-6 du code de commerce en s'abstenant d'établir et de transmettre une liste de ses créanciers au mandataire judiciaire et de porter leurs créances à la connaissance de ce dernier ; que le second alinéa de l'article L. 622-6 du code de commerce pose effectivement pour principe que le débiteur qui bénéficie d'une procédure collective remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ; que toutefois, à défaut pour les appelants de se prévaloir de la qualité de créanciers privilégiés pouvant bénéficier du régime stipulé au second alinéa de l'article L. 622-24 du code de commerce, aucune disposition légale, réglementaire ou jurisprudentielle ne vient sanctionner l'omission du débiteur et ne prévoit que cette omission puisse avoir un effet sur la forclusion susceptible d'être opposée au créancier omis ; qu'il est donc établi que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les appelants ne démontrent pas se trouver dans une situation telle que visée à l'article L. 622-26 du code de commerce leur permettant de prétendre obtenir un relevé de forclusion ; que par ces motifs, et ceux non contraires du premier juge que la cour adopte, il convient, dès lors, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel ; Qu'en l'occurrence, cette solution s'impose d'autant que : - il est inopérant que M. [V] ne conteste pas l'existence des créances, - n'étant pas des créanciers privilégiés, il est inopérant que M. [V] ne les ait pas invités à déclarer leurs créances, - considérant les tensions qui existaient entre les parties sur lesquelles ils fondent leur argumentaire, M. [B] et la société Hôtel de l'horloge ont manifestement fait preuve d'imprudence, de légèreté, et d'une méconnaissance des dispositions applicables en s'abstenant de procéder à leurs déclarations de créances dans le délai légal de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc ;

ALORS QU'il résulte de l'article L. 622-26 alinéa 1er du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que lorsqu'un débiteur s'est abstenu d'établir la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 de ce code ou que, l'ayant établie, il a omis d'y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n'est tenu d'établir ni sa qualité de créancier privilégié, ni l'existence d'un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance, ni que sa défaillance n'est pas due à son fait ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que M. [B] et la société Hôtel de l'horloge ne figuraient pas, en leur qualité de créanciers, sur la liste remise par la société Boca à l'administrateur judiciaire, voire même que celle-ci n'avait pas été établie ; qu'en considérant, pour les débouter de leurs demandes de relevé de forclusion, qu' « à défaut pour les appelants de se prévaloir de la qualité de créanciers privilégiés pouvant bénéficier du régime stipulé au second alinéa de l'article L. 622-24 du code de commerce, aucune disposition légale, réglementaire ou jurisprudentielle ne vient sanctionner l'omission du débiteur et ne prévoit que cette omission puisse avoir un effet sur la forclusion susceptible d'être opposée au créancier omis ; qu'il est donc établi que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les appelants ne démontrent pas se trouver dans une situation telle que visée à l'article L. 622-26 du code de commerce leur permettant de prétendre obtenir un relevé de forclusion », la cour d'appel a violé les articles L. 622-6 et L. 622-26 du code de commerce.

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