26 October 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-23.333

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C100787

Titres et sommaires

SANTE PUBLIQUE - Lutte contre les maladies et les dépendances - Lutte contre les maladies mentales - Modalités de soins psychiatriques - Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent - Existence d'un péril imminent pour la santé de la personne - Information donnée à la famille de la personne - Difficulté particulière - Applications diverses

Constitue une difficulté particulière, au sens de l'article L. 3212-1, II, 2°, alinéa 2, du code de la santé publique, le fait, pour la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement, de refuser que sa famille soit informée de cette mesure dès lors qu'en application de l'article L. 1110-4 du même code, la personne a droit au respect du secret des informations la concernant

SECRET PROFESSIONNEL - Secret médical - Droit au respect du secret des informations concernant le patient - Applications diverses

Texte de la décision

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 octobre 2022




Cassation partielle sans renvoi


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 787 F-B

Pourvoi n° A 20-23.333




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022

Le directeur du Centre hospitalier [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-23.333 contre l'ordonnance rendue le 20 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Hospitalisation sans consentement - 1-11 HO), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [I], domicilié [Adresse 2],

2°/ au procureur général près la cour d'appel, domicilié en son parquet général, palais Monclar, 13100 Aix-en-Provence,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado Gilbert, avocat du directeur du Centre hospitalier [3], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 20 octobre 2020), le 30 septembre 2020, M. [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du directeur de l'établissement, au vu d'un péril imminent, sur le fondement de l'article L.3212-1, II, 2° du code de la santé publique.

2. Le 5 octobre 2020, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de poursuite de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le directeur du centre hospitalier [3] fait grief à l'ordonnance de décider de la mainlevée de la mesure, alors « que constitue des difficultés particulières au sens de l'article L. 3212-1,II, 2° du code de la santé publique, le fait, pour la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement, de refuser que sa famille soit informée de cette mesure ; qu'en considérant que le centre hospitalier [3] ne justifiait pas avoir fait toute diligence pour informer la famille du patient, mentionnant le cas échéant les difficultés rencontrées, après avoir constaté qu'il résultait de la fiche de recherche des personnes de l'entourage dans les 24 heures de l'admission de M. [I] que l'établissement de santé n'avait pas pu procéder dans ce laps de temps à l'information d'un membre de sa famille « le patient refusant tout contact avec celle-ci et que l'hôpital ne les contacte » ce qui révélait l'existence de difficultés particulières faisant obstacle à l'information de la famille de M. [I], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique, ensemble l'article L. 1110-4 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3212-1, II, 2°, alinéa 2, et L. 1110-4 du code de la santé publique :

5. Selon le premier de ces textes, en cas de décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement prise par un directeur d'établissement au vu d'un péril imminent, celui-ci informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

6. Constitue une difficulté particulière, au sens de ce texte, le fait, pour la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement, de refuser que sa famille soit informée de cette mesure dès lors qu'en application du second de ces textes, la personne a droit au respect du secret des informations la concernant.

7. Pour décider de la mainlevée de la mesure de soins, après avoir constaté que, lors de son admission, M. [I] se trouvait en errance, après avoir été mis dehors par ses parents, éprouvait un sentiment de persécution envers sa famille et avait exprimé son refus de faire prévenir celle-ci, l'ordonnance retient que le directeur établissement n'a pas fait toute diligence pour informer une personne de l'entourage de M. [I] susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci.

8. En statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait qu'en raison du refus exprimé par M. [I] d'une information de sa famille, le directeur d'établissement se trouvait en présence d'une difficulté particulière, le premier président a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour se prononcer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :


CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle dit l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 20 octobre 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour Le directeur du Centre hospitalier [3]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le directeur du centre hospitalier [3] reproche à l'ordonnance attaquée, D'AVOIR déclaré non fondé son appel et d'avoir, en conséquence, confirmé la décision rendue le 8 octobre 2020 par le juge des libertés et de la détention d'Aix-en-Provence ayant ordonné la main levée de l'hospitalisation sous contrainte de M. [I] ;

1°) ALORS QUE constitue des difficultés particulières au sens de l'article L. 3212-1,II, 2° du code de la santé publique, le fait, pour la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement, de refuser que sa famille soit informée de cette mesure ; qu'en considérant que le centre hospitalier [3] ne justifiait pas avoir fait toute diligence pour informer la famille du patient, mentionnant le cas échéant les difficultés rencontrées, après avoir constaté qu'il résultait de la fiche de recherche des personnes de l'entourage dans les 24 heures de l'admission de M. [I] que l'établissement de santé n'avait pas pu procéder dans ce laps de temps à l'information d'un membre de sa famille « le patient refusant tout contact avec celle-ci et que l'hôpital ne les contacte » ce qui révélait l'existence de difficultés particulières faisant obstacle à l'information de la famille de M. [I], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique, ensemble l'article L. 1110-4 du même code ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le droit d'une personne de tenir son état de santé secret et de s'opposer à ce que les professionnels de santé communiquent à un tiers les informations la concernant peut être limité à la seule condition que les mesures mises en oeuvre poursuivent un but légitime et soient proportionnées au but visé ; qu'en imposant au directeur de l'établissement d'accueil d'informer la famille et les proches de M. [I] qu'il avait admis en soins sans consentement pour péril imminent sur le fondement d'un certificat médical, nonobstant le refus du patient que soit délivrée une telle information, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit de toute personne au respect de sa vie privée et à tenir son état de santé secret, dont il est la composante, et a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT, QUE le droit d'une personne de tenir son état de santé secret et de s'opposer à ce que les professionnels de santé communiquent à un tiers les informations la concernant peut être limité à la seule condition que les mesures mises en oeuvre poursuivent un but légitime et soient proportionnées au but visé ; que pour ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation dont M. [I] faisait l'objet, la cour d'appel a considéré que le centre hospitalier [3] avait commis une irrégularité en ne procédant pas à toute diligence pour informer la famille de M. [I] de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, après avoir cependant constaté que celui-ci avait expressément refusé que sa famille en soit informée, que c'était elle qui l'avait « mis dehors » ce qui avait provoqué son état d'errance et un sentiment de persécution, et révélait que la famille du patient n'agissait pas dans son intérêt mais au contraire manifestait un désintérêt quant à son état de santé mental dont elle avait pourtant conscience, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. [I] au respect de sa vie privée, incluant celui de tenir son état de santé secret et a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°) ALORS, ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT, QUE la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement ne peut résulter de la seule irrégularité de la décision administrative la prescrivant, le juge étant tenu de motiver sa décision en énonçant en quoi l'irrégularité constatée a concrètement porté atteinte aux intérêts de la personne faisant l'objet des soins en cause ; qu'en se bornant à énoncer, pour ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont faisait l'objet M. [I], « que les exigences de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique n'ont pas été remplies ce qui porte atteinte aux droits de (ce dernier) » (arrêt, p. 6), la cour d'appel, qui a déduit de la seule irrégularité constatée l'atteinte aux intérêts de M. [I] sans motiver in concreto sa décision, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique, ensemble l'article L. 3216-1 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire,

Le directeur du centre hospitalier [3] reproche à l'ordonnance attaquée, D'AVOIR déclaré non fondé son appel et d'avoir, en conséquence, confirmé la décision rendue le 8 octobre 2020 par le juge des libertés et de la détention d'Aix-en-Provence, ayant ordonné la main levée de l'hospitalisation sous contrainte de M. [I] ;

ALORS QUE l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique, tant dans sa version issue de la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 que dans sa version issue de l'ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020, est contraire au droit au respect de la vie privée garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'exposant par mémoire distinct et motivé ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale.

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