26 October 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-10.706

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C100769

Titres et sommaires

SANTE PUBLIQUE - Lutte contre les maladies et les dépendances - Lutte contre les maladies mentales - Modalités de soins psychiatriques - Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques - Unité pour malades difficiles - Admission ou maintien - Contrôle par le juge des libertés et de la détention (non)

En l'état des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3216-1, R. 3222-1 et R. 3222-4 du code de la santé publique, la régularité et le bien-fondé de l'admission et du maintien d'un patient en unité pour malades difficiles (UMD), considérée comme une modalité d'hospitalisation, ne relèvent pas du contrôle du juge des libertés et de la détention

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 octobre 2022




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 769 FS-B

Pourvoi n° W 21-10.706

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [P] [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 décembre 2020.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022

M. [P] [S], domicilié [Adresse 2], actuellement hospitalisé à l'EPSM de [7], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-10.706 contre l'ordonnance rendue le 1er octobre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Reims, dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet de la Marne, domicilié [Adresse 3],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Reims, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],

3°/ à l'association ASFA, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de curatrice de M. [P] [S],

défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [S], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Le Gall, de Cabarrus, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Reims, 1er octobre 2020), le 20 mars 2017, M. [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du préfet de Seine-Saint-Denis sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. La mesure s'est poursuivie dans le département des Pyrénées-Atlantiques, avec une période de programme de soins entre juin et octobre 2017 et un séjour en unité pour malades difficiles (UMD) entre le 3 janvier 2018 et le 9 octobre 2019. Le 14 janvier 2020, le préfet de ce département a ordonné le transfert du patient à l'UMD de [Localité 6]. Le 23 mars 2020, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la mesure d'hospitalisation complète.

2. Le 7 septembre 2020, le préfet de la Marne a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. M. [S] a demandé au juge de constater que les conditions de son maintien en UMD n'étaient pas réunies.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. M. [S] fait grief à l'ordonnance d'autoriser la maintien de son hospitalisation complète, alors « qu'il appartient au juge des libertés et de la détention, puis en appel, au magistrat délégué par le premier de la cour d'appel, chargés de contrôler la régularité de la mesure d'hospitalisation complète, de vérifier que le séjour en Unité de malades difficiles est toujours fondé au regard des exigences des articles R. 3222-1 et suivants du code de la santé publique ; qu'en refusant d'exercer ce contrôle au prétexte que seule la commission de suivi médical saisie par le patient est compétente pour donner un avis au préfet sur le maintien ou non de l'intéressé en unité de malades difficiles, sans d'ailleurs vérifier que l'arrêté de maintien en soins psychiatriques du préfet du 17 juillet 2020 avait visé un avis de la commission de suivi médical, l'ordonnance attaquée a violé les articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3216-1 du code de la santé publique, ensemble les articles R. 3222-1 et suivants du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3216-1 du code de la santé publique que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité et le bien-fondé des décisions administratives de soins sans consentement, ainsi que des mesures d'isolement et de contention.

6. Selon l'article R. 3222-1, les UMD accueillent des patients qui relèvent de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète décidés par le représentant de l'Etat dans le département sur le fondement de l'article L. 3213-1 ou l'autorité judiciaire sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dont l'état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.

7. Selon l'article R. 3222-4, dans chaque département d'implantation d'une UMD, il est créé une commission du suivi médical, qui peut, en application de l'article R. 3222-5, se saisir à tout moment de la situation d'un patient hospitalisé dans l'UMD de son département d'implantation, examine au moins tous les six mois le dossier de chaque patient hospitalisé dans l'unité et peut être saisie, en outre, notamment par la personne hospitalisée. Selon l'article R. 3222-6, lorsque cette commission, saisie le cas échéant par le psychiatre responsable de l'UMD, constate que les conditions mentionnées à l'article R. 3222-1 ne sont plus remplies, elle saisit le préfet du département d'implantation de l'unité ou, à [Localité 8], le préfet de police, qui prononce, par arrêté, la sortie du patient de l'UMD et informe de sa décision le préfet ayant pris l'arrêté initial d'admission dans cette unité, ainsi que l'établissement de santé qui avait demandé l'admission du patient.


8. Il s'en déduit, en l'état des textes, que la régularité et le bien-fondé de l'admission et du maintien d'un patient en UMD, considérée comme une modalité d'hospitalisation, ne relèvent pas du contrôle du juge des libertés et de la détention.

9. C'est dès lors à bon droit que le premier président a énoncé, par motifs propres et adoptés, que, si le juge des libertés et de la détention est seul chargé de contrôler la procédure de soins psychiatriques sans consentement, et notamment la régularité des décisions administratives, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la mise en oeuvre d'une mesure médicale, telle que le maintien en UMD.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. [S]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [S] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du 21 septembre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne qui l'a débouté de sa demande de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte.

ALORS QUE le juge doit vérifier, comme il le lui est demandé, si le signataire de la requête avait qualité, le cas échéant au titre d'une délégation de signature, pour saisir le juge des libertés et de la détention ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêté de délégation de signature que la signataire avait compétence pour signer les arrêtés d'admission en soins psychiatriques, et non pour saisir le juge des libertés d'une requête ; qu'en jugeant néanmoins cette délégation valable pour saisir le juge des libertés et de la détention, l'ordonnance attaquée a méconnu l'obligation qui s'impose au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 112 du code de procédure civile

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

M. [S] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du 21 septembre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne qui l'a débouté de sa demande de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte.

ALORS QU'il appartient au Juge des libertés et de la détention, puis en appel, au magistrat délégué par le premier de la cour d'appel, chargés de contrôler la régularité de la mesure d'hospitalisation complète, de vérifier que le séjour en Unité de Malades Difficiles est toujours fondé au regard des exigences des articles R 3222-1 et suivants du code de la santé publique ; qu'en refusant d'exercer ce contrôle au prétexte que seule la commission de suivi médical saisie par le patient est compétente pour donner un avis au Préfet sur le maintien ou non de l'intéressé en unité de malades difficiles, sans d'ailleurs vérifier que l'arrêté de maintien en soins psychiatriques du Préfet du 17 juillet 2020 avait visé un avis de la commission de suivi médical, l'ordonnance attaquée a violé les articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3216-1 du code de la santé publique, ensemble les articles R 3222-1 et suivants du code de la santé publique





TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

M. [S] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du 21 septembre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne qui l'a débouté de sa demande de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte

ALORS QUE le maintien en hospitalisation complète doit être justifié par le constat que le patient souffre de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater qu'il résultait des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux dont souffre le requérant compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public, la magistrate déléguée par le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique.

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