19 October 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-18.248

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01254

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Cas - Enquête administrative - Fondement de l'article L. 114-2, alinéa 1, du code de la sécurité intérieure - Avis d'incompatibilité émis par l'autorité administrative - Portée

L'avis d'incompatibilité émis par l'autorité administrative sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure a pour seul effet de faire obstacle à l'affectation de la personne concernée sur le poste envisagé mais ne peut justifier un licenciement. Une telle mesure n'est autorisée que sur le fondement d'un avis d'incompatibilité délivré en application du deuxième alinéa de l'article L. 114-2 , à l'issue du recours spécifique, prévu par le neuvième alinéa de cet article, exercé le cas échéant par l'intéressé. Ainsi, la saisine de l'administration par l'employeur sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 114-2, alors que le salarié occupe déjà un emploi en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d'une entreprise de transport public de personnes et relève à ce titre du deuxième alinéa de ce texte, constitue un détournement de procédure privant l'intéressé du recours suspensif prévu par cet article et rend le licenciement, prononcé au visa de l'avis d'incompatibilité émis sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, nul pour violation de la liberté fondamentale d'agir en justice

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Cas - Violation par l'employeur d'une liberté fondamentale - Applications diverses - Droit d'agir en justice - Privation - Effets - Emploi en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens - Enquête administrative - Fondement de l'article L. 114-2, alinéa 1, du code de la sécurité intérieure - Avis d'incompatibilité émis par l'autorité administrative - Portée

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Libertés fondamentales - Domaine d'application - Droit d'agir en justice - Droit exercé par le salarié - Atteinte - Cas - Portée

Texte de la décision

SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 octobre 2022




Rejet


M. SOMMER, président



Arrêt n° 1254 FS-B

Pourvoi n° U 21-18.248




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022

La Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-18.248 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [D] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de Me Ridoux, avocat de M. [V], et l'avis écrit et oral de M. Gambert, avocat général, lors l'audience publique du 6 septembre 2022, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M. Pietton, Mme Le Lay, MM. Barincou, Seguy, Mmes Grandemange, Douxami, conseillers, M. Le Corre, Mme Prieur, M. Carillon, conseillers référendaires, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2021), rendu en référé, M. [V], engagé le 20 août 2007 en qualité de machiniste receveur stagiaire par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), exerçait depuis le 23 décembre 2013 les fonctions d'agent de sécurité au sein du groupe de protection et de sécurité des réseaux (GPSR).

2. Par décision du 8 août 2018, le préfet de police de Paris a abrogé la décision d'autorisation de port d'arme précédemment accordée au salarié.

3. Le salarié a postulé à un poste de machiniste-receveur et la RATP a demandé au ministère de l'intérieur une enquête sur la compatibilité du comportement du salarié avec cette fonction, sur le fondement de l'article L. 114-2 alinéa 1er du code de la sécurité intérieure. Le 30 octobre 2018, le ministre de l'intérieur a rendu un avis d'incompatibilité.

4. Le 12 décembre 2018, le salarié a été licencié, avec dispense de préavis, au visa de cet avis.

5. Sur recours du salarié, le tribunal administratif a, par jugements du 9 mai 2019, annulé la décision d'abrogation de l'autorisation de port d'arme et l'avis d'incompatibilité.

6. Le 13 décembre 2019, le salarié a saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation du licenciement et sa réintégration.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé


7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la réintégration du salarié au sein de la RATP dans son dernier poste occupé d'agent de sécurité, ou dans un poste équivalent, dans les quinze jours de la signification de l'arrêt, d'ordonner à défaut de réintégration dans ce délai une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant six mois, de le condamner à payer par provision au salarié les salaires qu'il n'a pas perçus entre son licenciement et sa réintégration, alors « que le droit au recours effectif devant une juridiction n'a ni pour objet, ni pour effet d'interdire à l'employeur de procéder au licenciement d'un salarié sur le fondement d'une décision administrative rendant impossible l'exercice par le salarié de ses fonctions, dans l'attente d'un éventuel recours exercé par le salarié à l'encontre de cette décision administrative et de l'obtention d'une décision de justice définitive ; que dans une telle hypothèse, si un tel licenciement peut ultérieurement être privé de cause réelle et sérieuse en cas d'annulation de la décision administrative sur laquelle il est appuyé, il ne fait aucunement obstacle à ce que le salarié fasse valoir ses droits, postérieurement au licenciement, devant les juridictions compétentes ; que le droit au recours effectif est alors préservé par la possibilité pour le salarié d'obtenir réparation du préjudice résultant de son licenciement devenu injustifié ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié a exercé un recours, d'une part, devant la juridiction administrative pour contester l'avis d'incompatibilité émis par le SNEAS sur le fondement de l'alinéa 1er l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, ayant servi de base à son licenciement, qui a donné lieu au jugement du 9 mai 2019 et, d'autre part, devant la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement par la RATP ; que la cour d'appel a néanmoins ordonné la réintégration du salarié au sein de la RATP et lui a alloué une provision au titre des salaires non perçus entre son licenciement et sa réintégration, au motif que la RATP avait prononcé son licenciement au visa de l'avis d'incompatibilité émis par le SNEAS avant que le salarié n'ait pu former un recours administratif à l'encontre de cette décision administrative, dont il n'avait pu prendre connaissance qu'au moment de son licenciement, ce dont elle a déduit que ‘'l'ordonnance rendue le 10 mars 2020 par le juge départiteur qui a dit n'y avoir lieu à référé sera donc infirmée, dès lors que le juge s'est limité à affirmer que le salarié avait bénéficié du droit au recours effectif pour contester la décision administrative, alors que ce recours n'a pu intervenir que postérieurement au licenciement'‘ ; qu'en statuant ainsi, cependant que le droit au recours effectif n'implique pas que le salarié puisse contester en justice le bien-fondé de la cause de son licenciement avant que ledit licenciement ne soit prononcé par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constations et a de plus fort violé les articles L. 1235-1, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 6, § 1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

9. Il résulte de l'article R. 1455-6 du code du travail que le juge des référés peut, même en l'absence de disposition l'y autorisant, ordonner la poursuite des relations contractuelles en cas de violation d'une liberté fondamentale par l'employeur.

10. Selon l'article L. 1235-3-1 du code du travail, est nul le licenciement intervenu en violation de la liberté fondamentale d'agir en justice.

11. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, les décisions de recrutement et d'affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d'une entreprise de transport public de personnes peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.

12. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, si le comportement d'une personne occupant un emploi mentionné au premier alinéa laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec l'exercice des missions pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée, une enquête administrative peut être menée à la demande de l'employeur ou à l'initiative de l'autorité administrative.

13. Le septième alinéa de cet article dispose que, lorsque le résultat d'une enquête réalisée en application du deuxième alinéa fait apparaître que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l'exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l'employeur lui propose un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications et, en cas d'impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, l'employeur engage à son encontre une procédure de licenciement, l'incompatibilité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement.

14. Selon le neuvième alinéa de cet article, dans le cas d'un avis d'incompatibilité émis par l'autorité administrative à la suite d'une enquête administrative menée sur le fondement du deuxième alinéa de cet article, le salarié peut contester, devant le juge administratif, l'avis de l'autorité administrative dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et, de même que l'autorité administrative, interjeter appel puis se pourvoir en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. La procédure de licenciement ne peut être engagée tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur ce litige.

15. Il en résulte, d'une part, que l'avis d'incompatibilité émis sur le fondement du premier alinéa de ce texte a pour seul effet de faire obstacle à l'affectation de la personne concernée sur le poste envisagé mais ne peut justifier un licenciement, une telle mesure n'étant autorisée que sur le fondement d'un avis d'incompatibilité délivré en application du deuxième alinéa, à l'issue du recours spécifique exercé le cas échéant par l'intéressé et, d'autre part, que la saisine de l'administration par l'employeur sur un fondement qui ne correspond pas au statut du salarié, constitutive d'un détournement de procédure privant ce dernier du recours suspensif prévu par le texte susvisé, rend le licenciement nul.

16. L'arrêt a constaté que le salarié était affecté depuis le 23 décembre 2013 à un poste d'agent de sécurité au sein du GPSR de la RATP, ce dont il résulte que ce dernier occupait, lors de la demande d'avis, un emploi en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d'une entreprise de transport public de personnes et que l'enquête administrative le concernant relevait du deuxième alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure.

17. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié en ce qu'il a retenu que le licenciement, intervenu alors que l'intéressé n'avait pas eu connaissance des résultats de l'enquête administrative et n'avait pas été en mesure d'exercer le recours suspensif prévu par ce texte, constituait un trouble manifestement illicite et a ordonné sa réintégration.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la RATP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la RATP et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Régie autonome des transports parisiens

La RATP fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'AVOIR ordonné la réintégration de M. [D] [V] au sein de la RATP dans son dernier poste occupé, d'agent de sécurité, ou dans un poste équivalent, dans les quinze jours de la signification du présent arrêt, d'AVOIR ordonné à défaut de réintégration dans ce délai une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant six mois, d'AVOIR condamné la RATP à payer par provision à M. [D] [V] les salaires qu'il n'a pas perçus entre son licenciement et sa réintégration ;

1. ALORS QUE si le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il reste tenu, pour prononcer une telle mesure, de trancher le différend au regard des règles de droit applicables ; qu'en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, le juge ne peut ni annuler un licenciement, ni prononcer la réintégration du salarié dans l'entreprise ; que lorsqu'un licenciement a été fondé sur un avis d'incompatibilité rendu par le Service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) du ministère de l'Intérieur, dans les conditions prévues par l'article L. 144-2 du code de la sécurité intérieure, l'annulation ultérieure de cet avis par la juridiction administrative prive de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé mais n'entraîne pas sa nullité ; qu'il en résulte que lorsque le juge des référés considère qu'un licenciement est privé de cause réelle et sérieuse et/ou a été prononcé au terme d'une procédure irrégulière, il ne peut pas ordonner la réintégration du salarié dans l'entreprise et peut seulement lui allouer une provision de nature indemnitaire, destinée à couvrir le préjudice subi; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt que M. [D] [V] a occupé le poste d'agent de sécurité au Groupe de protection et de sécurité des réseaux (GPSR) au sein du département de la sécurité (SEC) de la RATP du 1er décembre 2013 au 8 août 2018, date à laquelle la Préfecture de police a abrogé l'autorisation du port d'arme dont il bénéficiait ; que M. [V], se trouvant dans l'impossibilité d'exercer des fonctions d'agent de sécurité, a effectué le 3 septembre 2018 une demande de mobilité vers le poste de machiniste receveur (i.e. conducteur) ; que conformément aux dispositions de l'article L. 114-2 et R. 114-7 du code de la sécurité intérieure, cette candidature a fait l'objet d'une enquête de sécurité du SNEAS ayant donné lieu, le 30 octobre 2018, à un avis d'incompatibilité de M. [V] aux fonctions de machiniste-receveur ; que, pour ce motif, la RATP a licencié M. [V] avec dispense de préavis le 12 décembre 2018 ; que par jugement du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé l'avis d'incompatibilité émis par le SNEAS à l'encontre de M. [V], faute pour le ministère de l'intérieur de produire les éléments factuels l'ayant conduit à prendre cette décision ; que pour ordonner la réintégration de M. [V] au sein de la RATP et lui allouer une provision au titre des salaires non perçus entre son licenciement et sa réintégration, la cour d'appel, statuant en référé, a affirmé que « la RATP, appliquant le dispositif prévu par le deuxième alinéa [de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure], a notifié au salarié son licenciement par lettre du 12 décembre 2018, suite à l'avis d'incompatibilité du 30 octobre 2018 émis par le ministre de l'Intérieur. La RATP a donc mis en oeuvre un licenciement non prévu par le [premier alinéa de l'article L. 114-2], dans un cadre où le salarié n'a pas connaissance des résultats de l'enquête administrative et n'a pas été en mesure d'exercer un recours contre l'avis d'incompatibilité émis à l'issue de cette enquête. Le licenciement prononcé dans ces conditions relève du trouble manifestement illicite qui permet à la juridiction statuant en référé d'ordonner la réintégration du salarié » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la nullité du licenciement n'était pas encourue faute de texte le prévoyant et à défaut d'une violation d'une liberté fondamentale, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile et R. 1455-6 du code du travail ;

2. ALORS QUE le droit au recours effectif devant une juridiction n'a ni pour objet, ni pour effet d'interdire à l'employeur de procéder au licenciement d'un salarié sur le fondement d'une décision administrative rendant impossible l'exercice par le salarié de ses fonctions, dans l'attente d'un éventuel recours exercé par le salarié à l'encontre de cette décision administrative et de l'obtention d'une décision de justice définitive ; que dans une telle hypothèse, si un tel licenciement peut ultérieurement être privé de cause réelle et sérieuse en cas d'annulation de la décision administrative sur laquelle il est appuyé, il ne fait aucunement obstacle à ce que le salarié fasse valoir ses droits, postérieurement au licenciement, devant les juridictions compétentes ; que le droit au recours effectif est alors préservé par la possibilité pour le salarié d'obtenir réparation du préjudice résultant de son licenciement devenu injustifié ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. [V] a exercé un recours, d'une part, devant la juridiction administrative pour contester l'avis d'incompatibilité émis par le SNEAS sur le fondement de l'alinéa 1er l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, ayant servi de base à son licenciement, qui a donné lieu au jugement du 9 mai 2019 et, d'autre part, devant la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement par la RATP ; que la cour d'appel a néanmoins ordonné la réintégration de M. [V] au sein de la RATP et lui a alloué une provision au titre des salaires non perçus entre son licenciement et sa réintégration, au motif que la RATP avait prononcé son licenciement au visa de l'avis d'incompatibilité émis par le SNEAS avant que M. [V] n'ait pu former un recours administratif à l'encontre de cette décision administrative, dont il n'avait pu prendre connaissance qu'au moment de son licenciement, ce dont elle a déduit que « l'ordonnance rendue le 10 mars 2020 par le juge départiteur qui a dit n'y avoir lieu à référé sera donc infirmée, dès lors que le juge s'est limité à affirmer que le salarié avait bénéficié du droit au recours effectif pour contester la décision administrative, alors que ce recours n'a pu intervenir que postérieurement au licenciement » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le droit au recours effectif n'implique pas que le salarié puisse contester en justice le bien-fondé de la cause de son licenciement avant que ledit licenciement ne soit prononcé par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constations et a de plus fort violé les articles L. 1235-1, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 6, § 1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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