18 October 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-86.346

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01279

Texte de la décision

N° P 21-86.346 F-D

N° 01279


MAS2
18 OCTOBRE 2022


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 OCTOBRE 2022





La société [1], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 11 août 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [G] [T] et la société [2] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [1], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G] [T] et de la société [2], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Alors qu'il participait à une course pédestre organisée par la société [2], M. [F] [Y] a, du fait du défaut de conception et de sécurisation d'un obstacle, été victime d'un grave accident l'ayant laissé tétraplégique et ventilo-dépendant.

3. La société [2] et son gérant, M. [G] [T], ont été poursuivis du chef de blessures involontaires.

4. Par arrêt devenu définitif sur l'action publique, les deux prévenus ont été déclarés coupables, les constitutions de parties civiles des consorts [Y] ont été déclarées recevables, la décision a été rendue opposable à la société [1], assureur de la société [2], et l'affaire a été renvoyée sur les intérêts civils.

5. Par jugement rendu sur les intérêts civils, M. [T] et la société [2] ont été condamnés solidairement, notamment, à payer à M. [Y], la somme de 1 994 523,21 euros ainsi qu'une rente annuelle viagère de 258 180,13 euros.

6. La société [1], la société [2], M. [T], la mutualité sociale agricole de Haute-Normandie et les consorts [Y] ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen


7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé le préjudice corporel de M. [Y] à la somme de 15 202 536,14 euros, hors dépenses de santé futures et avant imputation de la créance de la MSA de Haute-Normandie, incluant la somme de 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et, en conséquence, a condamné solidairement M. [T] et la société [2] à payer à M. [Y] une somme de 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, alors « que si l'incidence professionnelle peut indemniser le préjudice patrimonial résultant d'une perte de chance de progression professionnelle et le renoncement définitif à toute activité professionnelle par la victime, elle ne répare pas le préjudice extra-patrimonial résultant de la souffrance psychologique à ne plus pouvoir exercer une activité sociale ; qu'en affirmant pourtant, pour accorder à M. [Y] une indemnité de 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, que celui-ci se voit infliger la souffrance psychologique d'une mise à l'écart sociale et que cette perte d'identité sociale et le préjudice lié au désoeuvrement social qu'entraîne l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle doit être indemnisée au titre de l'incidence professionnelle qui ne se confond pas avec l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit »

Réponse de la Cour

9. Pour allouer à M. [Y] une somme de 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt attaqué énonce qu'au-delà de la perte de revenus consécutive à son incapacité permanente, réparée par l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, l'intéressé se voit infliger une souffrance psychologique liée à la perte d'identité sociale et au désoeuvrement entraîné par l'incapacité d'exercer toute activité professionnelle, qui ne se confond pas avec les troubles ressentis dans ses conditions d'existence personnelles et familiales pris en compte par l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent.

10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des texte et principe visés au moyen.

11. En effet, le juge a, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, constaté l'existence d'un préjudice distinct de la perte de gains professionnels futurs et du déficit professionnel permanent, découlant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail, indemnisable au titre de l'incidence professionnelle.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.


Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé le préjudice corporel de M. [Y] à la somme de 15 202 536,14 euros, hors dépenses de santé futures et avant imputation de la créance de la MSA de Haute-Normandie, incluant la somme de 729 696,90 euros au titre des frais de logement adapté et, en conséquence, a condamné solidairement M. [T] et la société [2] à payer à M. [Y] une rente annuelle viagère de 264 842,71 euros comprenant la somme de 9 959 euros au titre des frais de logement adapté, alors :

« 1°/ que les juges ne sauraient, pour évaluer un poste de préjudice, se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée unilatéralement, à la demande de la partie civile, et contestée par le prévenu ou son assureur ; que pour condamner M. [T] et la société [2] à payer à M. [Y] une rente annuelle de 9 959 euros au titre des frais de logement adapté, l'arrêt retient que le surcoût d'exploitation du logement de M. [Y], détaillé par M. [R], expert architecte, dans le cadre d'une expertise non contradictoire, s'établit à ce montant ; qu'en se fondant ainsi sur cette seule expertise privée, cependant que la société [1], assureur de la société [2], la contestait en sollicitant la confirmation du jugement déféré qui avait rejeté cette demande en l'absence de justification d'éléments suffisamment probants, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 16 du code de procédure civile et le principe ci-dessus rappelé ;

2°/ que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que pour condamner M. [T] et la société [2] à payer à M. [Y] une rente annuelle de 9 959 euros au titre des frais de logement adapté, l'arrêt retient qu'il résulte de l'expertise non contradictoire de M. [R] que ce montant comprend la somme de 5 850 euros par an au titre de l'amortissement des motorisations d'ouvrants, contrôle de l'environnement, motorisation portail et groupe électrogène ; que ces énonciations sont en contradiction avec les conclusions de ce rapport d'expertise auquel il prétend les emprunter et qui fixait le surcoût annuel de cet amortissement à la somme de 5 650 euros, de sorte que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 593 du code de procédure pénale. »



Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

14. Il résulte de ce texte que les juges ne sauraient, pour évaluer un poste de préjudice, se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée unilatéralement, à la demande de la partie civile, et contestée par le prévenu.

15. Pour condamner solidairement la société [2] et M. [T] à payer à M. [Y] une rente annuelle viagère de 9 959 euros au titre du surcoût d'exploitation de son logement, l'arrêt attaqué énonce que les aménagements rendus nécessaires par le handicap de la victime génèrent un coût qui ne saurait être laissé à sa charge.

16. Le juge relève que les prévenus et leur assureur ne tirent, au-delà d'une demande de rejet général, aucune conclusion du caractère non contradictoire de l'expertise privée produite par les parties civiles, qu'ils n'en forment aucune critique argumentée et qu'ils ne sollicitent pas d'expertise judiciaire sur ce point.

17. Il en déduit que le préjudice doit être fixé au montant évalué par cette expertise.

18. En se déterminant ainsi, par une évaluation du préjudice se fondant sur cette seule expertise privée contestée par les prévenus et leur assureur, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

19. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

20. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la condamnation solidaire de la société [2] et de M. [T] à payer à M. [Y] une rente annuelle viagère de 9 959 euros au titre des frais de logement adapté. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 11 août 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la condamnation solidaire de la société [2] et de M. [T] à payer à M. [Y] une rente annuelle viagère de 9 959 euros au titre des frais de logement adapté, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille vingt-deux.

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