11 October 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-90.014

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01385

Texte de la décision

N° W 22-90.014 F-D

N° 01385




11 OCTOBRE 2022

GM





NON LIEU À RENVOI












M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 OCTOBRE 2022



Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, par jugement en date du 15 juillet 2022, reçu le 19 juillet 2022 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre MM. [P] [H] et [B] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 230-20 du code de procédure pénale est-il conforme aux articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 et 66 de la Constitution, en ce qu'il donne compétence au procureur de la République, qui dirige la procédure d'enquête et exerce, le cas échéant, l'action publique, d'autoriser et de contrôler la mise en oeuvre de logiciels de rapprochement judiciaire dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrance sans contrôle préalable par une juridiction ou une autorité administrative indépendante? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. En effet, le Conseil constitutionnel ne s'est prononcé que sur la version d'origine du texte résultant de la loi n° 2011- 267 du 14 mars 2011 (Cons. const., 10 mars 2011, décision n° 2011-625 DC), et non sur la version applicable en l'espèce, issue de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018.

4. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

5. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

6. Tout d'abord, le Conseil constitutionnel, dans sa décision rappelée ci-dessus, a posé comme réserve d'interprétation que les dispositions des articles 230-20 et suivants du code de procédure pénale n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de permettre la mise en oeuvre d'un traitement général des données recueillies à l'occasion des diverses enquêtes mentionnées à l'article 230-20. Elles ne peuvent dès lors conduire qu'à la mise en oeuvre de traitements particuliers, dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure déterminée portant sur une série de faits et pour les seuls besoins de ces investigations.

7. Ensuite, il résulte de l'article 230-21 du code de procédure pénale que les logiciels de rapprochements judiciaires ne peuvent exploiter que des données déjà détenues par les services concernés et n'impliquent donc pas la collecte de nouvelles données à caractère personnel.




8. Enfin, le procureur de la République est un magistrat de l'ordre judiciaire, auquel les articles préliminaire et 39-3 du code de procédure pénale confient la mission notamment de contrôler la stricte nécessité et la proportionnalité des actes d'investigation au regard de la nature et de la gravité des faits.

9. Dès lors, les dispositions contestées opèrent une conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et le droit au respect de la vie privée.

10. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du onze octobre deux mille vingt-deux.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.