11 October 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-12.107

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C100828

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



CF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 11 octobre 2022




NON-LIEU A RENVOI


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 828 F-D

Pourvoi n° Q 22-12.107

Aide juridictionnelle en demande
au profit de M.[E]
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
prés de la Cour de cassation en date du 7 mars 2022



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 OCTOBRE 2022

Par mémoire spécial présenté le 12 juillet 2022, M. [D] [E], domicilié [Adresse 2], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° Q 22-12.107 qu'il a formé contre l'ordonnance rendue le 15 décembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Douai (chambre des libertés individuelles), dans une instance l'opposant :

1°/ au préfet du Nord, domicilié [Adresse 1],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son [Adresse 3],

Le dossier a été communiqué au procureur général.



Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [E], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le 26 août 2020, M. [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d'établissement, à la demande d'un tiers. Le 12 septembre 2020, la mesure a été transformée en soins sans consentement à la demande du représentant de l'État. Par ordonnance du 2 septembre 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.

2. Le 20 novembre 2021, M. [E] a saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, d'une demande de main-levée de la mesure, en contestant notamment les refus d'autorisation de sortie de courte durée qui lui ont été opposés.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'ordonnance rendue le 15 décembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Douai, M. [E] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« En ce que les dispositions de l'article L. 3211-11-1 définissant le régime des autorisations de sortie de courte durée dont peuvent bénéficier les personnes admises en soins sans consentement dans les établissements de soins psychiatriques ne prévoient pas de contrôle juridictionnel, pas d'obligation d'information préalable de la personne non plus qu'aucune voie de recours en faveur de la personne qui les sollicite, ne sont-elles pas ainsi entachées d'incompétence négative du législateur, et contraires au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, à l'article 34 de la Constitution, à la liberté d'aller et de venir et au droit au respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi qu'à la liberté individuelle dont l'article 66 de la Constitution confie la protection à l'autorité judiciaire, ainsi qu'au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. La disposition contestée est applicable au litige au sens et pour l'application de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

5. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

7. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

8. En effet, en premier lieu, le refus du directeur d'établissement d'accorder des autorisations de sortie de courte durée aux personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'emporte pas aggravation de l'atteinte à leur liberté individuelle ou au respect de leur vie privée telle qu'elle résulte des décisions d'admission et de maintien sous cette forme, déjà contrôlées de façon obligatoire et systématique par le juge, en vertu de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

9. En second lieu, ces personnes peuvent à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L. 3211-12, afin d'obtenir la main-levée de la mesure, laquelle peut être différée en vue de la mise en oeuvre d'un programme de soins.

10. Il en résulte que la disposition contestée ne contient en elle-même ni limitation de l'office du juge dans son rôle de gardien de la liberté individuelle ni restriction du droit à un recours juridictionnel effectif.

11. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-deux.

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