28 September 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-82.211

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01336

Texte de la décision

N° Q 22-82.211 F-D

N° 01336




28 SEPTEMBRE 2022

RB5





NON LIEU À RENVOI







M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 SEPTEMBRE 2022



M. [P] [L] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 juillet 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises de la Côte-d'Or, en date du 7 mars 2022, qui, pour meurtre, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle et quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [L], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 354, alinéa 1er du Code de procédure pénale, en ce qu'elles imposent au président de la cour d'assises d'enjoindre à l'accusé, qui comparaît libre, de ne pas quitter le palais de justice pendant la durée du délibéré, sans possibilité d'adapter la mesure à la situation de l'accusé et sans assortir cette privation de liberté d'aucun contrôle de l'autorité judiciaire, méconnaissent-elles la liberté individuelle garantie par les articles 7 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 et 66 de la Constitution de 1958 ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la disposition légale contestée, dont la méconnaissance n'est assortie d'aucune sanction, et qui a pour seul objet, sous le contrôle du président de la cour d'assises et pendant une durée limitée à celle de la délibération de la cour et du jury, de prévenir tout risque de fuite, sans apporter une atteinte excessive au droit à la liberté individuelle de l'accusé, est ainsi justifiée par l'objectif de valeur constitutionnelle d'une bonne administration de la justice.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.

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