29 September 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-16.146

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C200979

Titres et sommaires

SAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Mentions - Transmission de créance - Information régulière et préalable - Nécessité - Cas - Fusion absorption - Caractère insuffisant de la simple publicité au RCS

Selon l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution, en matière de saisie immobilière, si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l'acte de transmission à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable. La simple publicité au registre du commerce et des sociétés de la fusion-absorption concernant le créancier poursuivant ne constitue pas l'information régulière et préalable des débiteurs requise par ce texte

SOCIETE COMMERCIALE (RèGLES GéNéRALES) - Fusion - Fusion-absorption - Effets - Substitution de la société absorbante dans les droits de la société absorbée - Saisie immobilière - Commandement de payer - Mentions obligatoires - Cas - Transmission de créance - Caractère insuffisant de la publicité au RCS

Texte de la décision

CIV. 2

MT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 septembre 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 979 F-B

Pourvoi n° J 21-16.146




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022

La société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-16.146 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société DGM Invest, société civile, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société DGM Invest, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 février 2021), sur le fondement de deux actes notariés, la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la Banque populaire AURA), venant aux droits de la société Banque populaire Loire et Lyonnais par l'effet d'une fusion-absorption, a fait délivrer le 30 novembre 2018 à la SCI DGM Invest (la société) un commandement de payer valant saisie immobilière.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La Banque populaire AURA fait grief à l'arrêt d'annuler le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la société DGM Invest le 30 novembre 2018 et publié le 24 janvier 2019 volume 2019 S n° 4 au service chargé de la publicité foncière de [Localité 3], d'ordonner la radiation à ses frais, et de la débouter de toutes ses demandes, alors « que lorsque le débiteur, préalablement à la délivrance du commandement de payer, a été régulièrement avisé de la transmission au créancier saisissant de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, il n'y a pas lieu de viser cette transmission dans le commandement de payer aux fins de saisie immobilière ; que l'accomplissement des formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés de la fusion-absorption du créancier initial par le créancier saisissant rend opposable aux tiers la transmission universelle de patrimoine qui en résulte et avise régulièrement le débiteur de la transmission de la créance ; qu'en retenant pourtant en l'espèce que l'avis préalable à la délivrance du commandement de payer « ne peut résulter de la seule publicité exigée par les articles L. 123-9 et L. 237-2 du code de commerce », la cour d'appel a violé l'article L. 123-9 du code de commerce, ensemble l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

3. Il résulte de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution que si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire, le commandement de payer valant saisie vise l'acte de transmission à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable, la publicité au registre du commerce et des sociétés de la fusion-absorption concernant le créancier poursuivant ne pouvant y suppléer.

4. Après avoir constaté que la banque produisait un extrait du bulletin des annonces légales obligatoires daté du 23 juin 2017, qui concernait les « documents comptables annuels approuvés par l'assemblée générale ordinaire du 22 mai 2017 » de la Banque populaire AURA, la cour d'appel, qui a retenu que cette information était insuffisante pour suppléer à l'obligation imposée par l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il ne pouvait s'en déduire que la société ait été « régulièrement avisée » au sens de ces dispositions de la transmission de la créance de la banque qui lui avait accordé les prêts, en a exactement déduit que le commandement de payer valant saisie devait être annulé.

5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et la condamne à payer à la société DGM Invest la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir annulé le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la société DGM Invest le 30 novembre 2018 et publié le 24 janvier 2019 volume 2019 S n° 4 au service chargé de la publicité foncière de [Localité 3], ordonné la radiation aux frais de la BPAURA, et débouté la BPAURA de toutes ses demandes ;

alors que lorsque le débiteur, préalablement à la délivrance du commandement de payer, a été régulièrement avisé de la transmission au créancier saisissant de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, il n'y a pas lieu de viser cette transmission dans le commandement de payer aux fins de saisie immobilière ; que l'accomplissement des formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés de la fusion-absorption du créancier initial par le créancier saisissant rend opposable aux tiers la transmission universelle de patrimoine qui en résulte et avise régulièrement le débiteur de la transmission de la créance ; qu'en retenant pourtant en l'espèce que l'avis préalable à la délivrance du commandement de payer « ne peut résulter de la seule publicité exigée par les articles L. 123-9 et L. 237-2 du code de commerce » (arrêt, p. 8, dernier alinéa), la cour d'appel a violé l'article L. 123-9 du code de commerce, ensemble l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution.

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