29 September 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-14.926

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C200960

Titres et sommaires

TIERCE OPPOSITION - Effet dévolutif - Portée - Portée limitée à la remise en question des points jugés critiques par son auteur - Conséquences - Défendeur - Prétentions - Demandes n'ayant pas pour objet d'écarter celles du tiers opposant - Possibilité (non)

Il résulte de l'article 582 du code de procédure civile que l'effet dévolutif de la tierce opposition étant limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critique, le défendeur n'est pas recevable à présenter d'autres prétentions que celles tendant à faire écarter celles du tiers opposant

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 septembre 2022




Cassation partielle sans renvoi


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 960 F-B

Pourvoi n° G 21-14.926







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [J] [ZN],

2°/ Mme [IK] [I], épouse [ZN],

tous deux domiciliés [Adresse 25],

ont formé le pourvoi n° G 21-14.926 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [SY] [D],

2°/ à Mme [F] [NW], épouse [D],

tous deux domiciliés [Adresse 14],

3°/ à la société Cap atlantic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 22], représentée par son liquidateur, M. [J] [RJ] [ZN],

4°/ à M. [HB] [LD],

5°/ à Mme [S] [LD],

tous deux domiciliés [Adresse 25], et venant aux droits de la société Cap atlantic,

6°/ à M. [G] [WP],

7°/ à Mme [YE] [U], épouse [WP],

8°/ à M. [X] [PA],

9°/ à Mme [FS] [PA],

10°/ à M. [E] [PF],

11°/ à Mme [Y] [T], épouse [PF],

tous six domiciliés [Adresse 25], et venant aux droits d'[P] [Z], veuve [BJ], et de [R] [BJ],

12°/ à M. [RJ] [C], domicilié [Adresse 18],

13°/ à [R] [VL],

14°/ à [KY] [A], épouse [VL],

tous deux ayant été domiciliés [Adresse 20],

15°/ à M. [B] [JU],

16°/ à Mme [L] [JU],

tous deux domiciliés [Adresse 12], et venant aux droits de [O] [CZ],

17°/ à M. [AL] [N], domicilié [Adresse 21], pris en son nom personnel et en qualité d'héritier de [ST] [ZT], épouse [N],

18°/ à Mme [V] [N], domiciliée [Adresse 13],

19°/ à Mme [W] [N], épouse [H], domiciliée [Adresse 24],

20°/ à Mme [EI] [VL], domiciliée [Adresse 19],

21°/ à M. [K] [VL], domicilié [Adresse 15],

22°/ à M. [M] [VL], domicilié [Adresse 23],

tous trois pris en qualité d'héritiers de [R] [VL] et [KY] [A], épouse [VL], décédés,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [ZN], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [D], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [V] [N] et Mme [W] [N] épouse [H], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 février 2021) et les productions, à l'issue d'une adjudication, datant de 1967, en plusieurs lots, d'une parcelle située à [Localité 26] comportant une maison principale et des bâtiments annexes, et à la suite des cessions, et sous-divisions, successives des lots, M. et Mme [ZN] sont devenus propriétaires des lots désignés comme ceux de la maison principale.

2. Selon le cahier des charges de l'adjudication, il était prévu que l'allée menant à la maison principale resterait commune à tous les lots et que les acquéreurs des écuries, de la laiterie et du pré auraient un droit de passage de 4 mètres pour accéder à leurs lots.

3. Un litige étant né sur le statut de cette allée commune, dénommée [Adresse 22] instituée sur la parcelle BD [Cadastre 11], et desservant, à partir de la voie publique, au nord, jusqu'à sa partie sud, rétrécie sur 4 mètres, les parcelles le bordant, notamment la maison principale, un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 17 janvier 2012, rendu entre M. et Mme [ZN] et les différents riverains, notamment Mmes [V] et [W] [N] (les consorts [N]), a dit que les droits cédés à M. et Mme [ZN] sur la parcelle BD [Cadastre 11] portaient sur la propriété privative de la partie sud, délimitée à partir du rétrécissement de la voie à 4 mètres, et sur la propriété indivise entre les riverains de la partie nord.

4. Cet arrêt a également débouté les consorts [N] de leur demande en revendication d'un droit de passage sur la partie sud de la parcelle BD [Cadastre 11] au profit de leur parcelle contigüe et leur a interdit de l'utiliser.

5. À la suite de cet arrêt, la parcelle BD [Cadastre 11] a été divisée en deux parcelles, en sa partie nord, BD [Cadastre 16], constituant le [Adresse 22], soumis à une indivision perpétuelle, et en sa partie sud, BD [Cadastre 17], constituant le chemin privé d'accès à la propriété bâtie de M. et Mme [ZN]. Parmi ces propriétés riveraines du chemin privé se trouvent celle des consorts [N] et celle de M. et Mme [D], qui ont acquis en 1987 différentes parcelles, notamment des consorts [N], et qui n'ont pas été appelés dans l'instance jugée par l'arrêt du 17 janvier 2012.

6. Se prévalant du droit de passage institué par le cahier des charges de 1967 reproduit dans leur acte d'acquisition, M. et Mme [D] ont utilisé depuis 1987 le [Adresse 22], depuis la voie publique, au nord, jusqu'à leur propriété, au sud du chemin. Sommés par M. et Mme [ZN], qui leur ont signifié l'arrêt du 17 janvier 2012, de cesser de passer sur leur parcelle privative BD [Cadastre 17] pour rejoindre leur propriété, M. et Mme [D] ont formé tierce opposition à cet arrêt.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. M. et Mme [ZN] font grief à l'arrêt de déclarer recevable la tierce opposition, de dire que la disposition de l'arrêt du 17 janvier 2012 par laquelle la cour a « débouté les consorts [N] de leur demande en revendication d'un droit de passage sur la partie Sud de la parcelle cadastrée BD [Cadastre 11] au profit de la parcelle jointive BD [Cadastre 5] » [en fait [Cadastre 8]] a uniquement porté sur l'absence de servitude de passage bénéficiant à la parcelle BD [Cadastre 8] sans se prononcer sur la servitude de passage grevant le fonds de M. et Mme [ZN] au profit des autres parcelles dépendant du lot n° 4 ayant fait l'objet de l'adjudication sur surenchère du 15 mars 1968 actuellement propriété de M. et Mme [D], de dire que la disposition par laquelle l'arrêt « fait interdiction aux consorts [N] d'user de ce passage sous astreinte de 40 euros par infraction constatée passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt » est strictement personnelle aux consorts [N] en ce qu'ils sont propriétaires de la parcelle BD [Cadastre 8] et que cette interdiction ne concerne pas M. et Mme [D] en leur qualité de propriétaires des parcelles cadastrés section 177 BD [Cadastre 9] et [Cadastre 6], de dire que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 17 janvier 2012 ne comporte, relativement à la servitude créée par le cahier des charges dressé le 30 janvier 1967 au profit des parcelles dépendant du lot n° 4 actuellement cadastrées section 177 BD [Cadastre 9] et [Cadastre 6], aucune disposition affectant les droits de M. et Mme [D] sur cette servitude, de dire en conséquence qu'il n'y a pas lieu à rétracter ou à réformer l'arrêt rendu le 17 janvier 2012 et de condamner in solidum M. et Mme [J] [ZN] à payer aux consorts [N] une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors :

« 1° / que seule une personne y ayant intérêt est recevable à former tierce opposition ; que pour juger recevable la tierce opposition des époux [D], la cour d'appel a retenu que «M. et Mme [ZN] interprètent l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 17 janvier 2012 comme ayant supprimé la servitude de passage stipulée au profit de la propriété des époux [D] par le cahier des charges rédigé en 1967» et que «se fondant exclusivement sur ledit arrêt pour interdire à M. et Mme [D] de continuer à utiliser le passage existant depuis la division du fonds en sept lots, ils lui attribuent une portée préjudiciable aux droits de M. et Mme [D], donnant ainsi à ceux-ci un intérêt à former tierce opposition à l'encontre de cette décision» ; qu'elle a cependant jugé que «la cour n'avait pas été saisie d'une demande portant sur la servitude instaurée en 1967 sauf à titre reconventionnel, de manière très limitée, par les consorts [N] qui en demandaient le bénéfice au seul profit de la parcelle BD n° [Cadastre 8] dont ils étaient restés propriétaires», ce dont elle a conclu que «l'arrêt n'a donc pas statué sur la servitude de passage stipulée par le cahier des charges de 1967 au profit des écuries, de la laiterie ainsi que du pré qui appartenaient à des tiers à ladite procédure», soulignant que «la disposition de l'arrêt invoquée par M. et Mme [ZN] est d'ailleurs parfaitement claire et dénuée de toute équivoque» ; qu'ainsi, en jugeant recevable la tierce opposition de M. et Mme [D], quand il s'évinçait de ses propres constatations qu'il était manifeste qu'aucun chef du dispositif de l'arrêt du 17 janvier 2012 ne concernait M. et Mme [D], lesquels n'avaient donc pas d'intérêt à le contester, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 31 et 583 du code de procédure civile ;

2°/ qu'est irrecevable la tierce opposition qui ne tend qu'à l'interprétation de la décision attaquée ; que pour déclarer recevable la tierce opposition de M. et Mme [D], la cour d'appel a considéré que «l'article 461 du code de procédure civile réserve le recours en interprétation aux parties à la procédure de sorte que les tiers n'ont d'autre alternative, lorsqu'une décision de justice leur est opposée, que d'agir par la voie de la tierce opposition à son encontre pour en discuter la portée» ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 461 et 582 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen pris en sa première branche

8. M. et Mme [D] et les consorts [N] contestent la recevabilité du moyen pris en sa première branche. Il soutiennent, respectivement, que le grief est irrecevable en ce qu'il critique l'arrêt pour des motifs relatifs au bien-fondé de la demande de rétractation, et qu'il est contraire aux écritures de M. et Mme [ZN].

9. Cependant, d'une part, la première branche ne critique que pour partie des motifs relatifs au fond et, d'autre part, si M. et Mme [ZN] ont soutenu, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, que la tierce opposition formée par M. et Mme [D] était irrecevable en l'absence de chef de dispositif les concernant dans l'arrêt du 17 janvier 2012, ce n'est qu'à titre subsidiaire, et partant, sans contradiction, qu'ils ont développé, au fond, des moyens tendant à démontrer qu'il résultait de cet arrêt que le droit de passage revendiqué par M. et Mme [D] était dénié.

10. Le moyen, pris en sa première branche, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

11. Selon l'article 583 du code de procédure civile, la tierce opposition n'est recevable que si la personne, non partie ni représentée au jugement qu'elle attaque, y a intérêt, cet intérêt, souverainement apprécié par les juges du fond, n'impliquant pas nécessairement que la décision attaquée ait statué sur les droits et obligations de l'opposant.

12. D'une part, après avoir constaté que M. et Mme [ZN], qui interprétaient l'arrêt du 17 janvier 2012 comme ayant supprimé la servitude de passage stipulée au profit de la propriété de M. et Mme [D] par le cahier des charges de 1967, se fondaient exclusivement sur cet arrêt pour leur interdire de continuer à utiliser le passage existant depuis la division du fonds en plusieurs lots, la cour d'appel a estimé que M. et Mme [ZN] attribuaient à cet arrêt une portée préjudiciable aux droits de M. et Mme [D], leur donnant ainsi un intérêt à former tierce opposition à l'encontre de cette décision.

13. D'autre part, il résulte de l'arrêt que le recours formé par M. et Mme [D] ne tend pas à l'interprétation de l'arrêt du 17 janvier 2012, mais à sa rétractation.

14. Le moyen, qui, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de l'intérêt de M. et Mme [D] à former tierce opposition, et qui, en sa seconde branche, manque en fait, n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

15. M. et Mme [ZN] font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à Mme [V] [N] et à Mme [W] [N] épouse [H], une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que l'effet dévolutif de la tierce opposition étant limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critique, le défendeur n'est pas recevable à présenter d'autres prétentions que celles tendant à faire écarter celles du tiers opposant ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que M. et Mme [D] ont cru devoir former une tierce opposition contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 17 janvier 2012 et de la diriger notamment contre les consorts [N] ; qu'en faisant droit à la demande d'indemnisation des consorts [N], défendeurs à la tierce opposition, contre M. et Mme [ZN] également défendeurs à la tierce opposition, la cour d'appel a méconnu les limites de l'effet dévolutif de la tierce opposition et violé les articles 125 et 582 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

16. Les consorts [N] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau et qu'il est contraire à la position défendue par M. et Mme [ZN] devant les juges du fond, qui n'ont pas conclu sur la demande de dommages-intérêts ni contesté sa recevabilité.

17. Cependant, le moyen, pris de ce que l'effet dévolutif de la tierce opposition est limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critique, est de pur droit.

18. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 582 du code de procédure civile :

19. Il résulte de ce texte que l'effet dévolutif de la tierce opposition étant limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critique, le défendeur n'est pas recevable à présenter d'autres prétentions que celles tendant à faire écarter celles du tiers opposant.

20. L'arrêt, statuant sur la demande des consorts [N], condamne M. et Mme [ZN] à leur payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice né de leur empêchement à réaliser la cession de leur immeuble en raison des allégations de M. et Mme [ZN], contraires à leurs moyens de défense invoqués dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 17 janvier 2012 et de leur remise en cause injustifiée de l'existence des droits cédés à M. et Mme [D] en 1987.

21. En statuant ainsi, alors que la demande des consorts [N] était irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

22. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

23. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

24. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 18 et 20 que la demande de dommages-intérêts formée par les consorts [N] est irrecevable.

Demande de mise hors de cause

25. La cassation étant prononcée sans renvoi, la demande de mise hors de cause de M. et Mme [D] est sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [ZN] à payer à Mme [V] [N] et à Mme [W] [N] épouse [H], une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de dommages-intérêts formée par Mmes [V] [N] et [W] [N] épouse [H] à l'encontre de M. et Mme [ZN] ;

Condamne M. et Mme [D], la société Cap atlantic représentée par son liquidateur M. [J] [RJ] [ZN], M. et Mme [LD] venant aux droits de la société Cap atlantic, M. et Mme [WP], M. et Mme [PA], M. et Mme [PF], ces six derniers venant aux droits d'[P] [Z] veuve [BJ] et [R] [BJ], M. [C], [R] [VL], [KY] [A] épouse [VL], M. et Mme [JU] venant aux droits de [O] [CZ], M. [AL] [N] en son nom personnel et en qualité d'héritier de [ST] [ZT] épouse [N], Mme [V] [N], Mme [W] [N] épouse [H], Mme [EI] [VL], MM. [K] et [M] [VL], ces trois derniers en qualité d'héritiers de [R] [VL] et [KY] [A] épouse [VL], aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Rennes statuant sur la tierce opposition ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [ZN] à l'encontre de M. et Mme [D] et la demande formée par Mmes [V] [N] et [W] [N] épouse [H] et condamne M. et Mme [ZN] à payer à M. et Mme [D] la somme globale de 3 000 euros et Mmes [V] [N] et [W] [N] épouse [H] à payer à M. et Mme [ZN] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [ZN]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la tierce opposition formée par les époux [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 janvier 2012 par la cour d'appel de Rennes et, en conséquence : d'AVOIR dit que la disposition de l'arrêt du 17 janvier 2012 par laquelle la cour a «débouté les consorts [N] de leur demande en revendication d'un droit de passage sur la partie Sud de la parcelle cadastrée BD [Cadastre 11] au profit de la parcelle jointive BD [Cadastre 5]» [en fait [Cadastre 8]] a uniquement porté sur l'absence de servitude de passage bénéficiant à la parcelle BD n° [Cadastre 8] sans se prononcer sur la servitude de passage grevant le fonds des époux [ZN] au profit des autres parcelles dépendant du lot n° 4 ayant fait l'objet de l'adjudication sur surenchère du 15 mars 1968 actuellement propriété des époux [D] ; d'AVOIR dit que la disposition par laquelle l'arrêt «fait interdiction aux consorts [N] d'user de ce passage sous astreinte de 40 euros par infraction constatée passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt» est strictement personnelle aux consorts [N] en ce qu'ils sont propriétaires de la parcelle BD n° [Cadastre 8] et que cette interdiction ne concerne pas les époux [D] en leur qualité de propriétaires des parcelles cadastrés section 177 BD [Cadastre 9] et [Cadastre 6] ;

d'AVOIR dit que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 17 janvier 2012 ne comporte, relativement à la servitude créée par le cahier des charges dressé le 30 janvier 1967 au profit des parcelles dépendant du lot n° 4 actuellement cadastrées section 177 BD [Cadastre 9] et [Cadastre 6], aucune disposition affectant les droits des époux [D] sur cette servitude ; d'AVOIR dit en conséquence qu'il n'y a pas lieu à rétracter ou à réformer l'arrêt rendu le 17 janvier 2012 ; d'AVOIR condamné in solidum M. et Mme [J] [ZN] à payer à Mme [V] [N] et à Mme [W] [N] épouse [H], une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de la tierce opposition, Aux termes de l'article 582 du code de procédure civile, «La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.» ; que l'article 583 précise qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que l'article 586 énonce quant à lui : «La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose. En matière contentieuse, elle n'est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.» ; que les conditions d'exercice édictées par les dispositions sus-rappelées sont réunies dès lors que les époux [D] n'ont pas été parties à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 17 janvier 2012 et que ce recours a été formé dans le délai de deux mois de la signification qui leur en a été faite ; que, pour contester la recevabilité de la tierce opposition, les consorts [N] font valoir que l'arrêt du 17 janvier 2012 ne lèse pas les droits des époux [D] puisqu'il renvoie, s'agissant de l'utilisation de la partie sud du [Adresse 22] actuellement cadastré BD [Cadastre 17], au cahier des charges établi le 30 janvier 1967 établissant une servitude de passage au profit de leur fonds ; que les époux [ZN] contestent également la recevabilité de la tierce opposition au motif que les tiers opposants n'ont pas d'intérêt à agir dès lors qu'ils ne critiquent précisément aucune disposition de l'arrêt du 17 janvier 2012, prétendant au contraire que cette décision est sans effets sur leurs droits ; que, cependant les époux [ZN] exposent parallèlement : - qu'ils dénient aux époux [D] tout droit à une servitude de passage sur la parcelle 177 BD [Cadastre 17] au motif que la cour d'appel de Rennes a, dans son arrêt du 17 janvier 2012, interdit aux consorts [N] tout passage sur cette parcelle, - que tenant leurs droits des consorts [N], les époux [D] n'ont pu se voir transmettre plus de droits que ceux détenus par leurs auteurs, - qu'aux fins d'opposabilité de cet arrêt et afin de leur dénier le bénéfice de la servitude figurant dans leur titre, ils ont fait signifier l'arrêt du 17 janvier 2012 aux époux [D], - qu'ils leur ont, par lettre recommandée de leur conseil en date du 1 mars 2019, interdit er tout droit de passage sur la parcelle 177 BD n° [Cadastre 17] et les ont invités à se rapprocher de leurs auteurs, les consorts [N], pour régler la difficulté d'une servitude consentie par des vendeurs qui n'en bénéficiaient pas ; qu'il se déduit de cette argumentation que les époux [ZN] interprètent l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 17 janvier 2012 comme ayant supprimé la servitude de passage stipulée au profit de la propriété des époux [D] par le cahier des charges rédigé en 1967 ; que, se fondant exclusivement sur ledit arrêt pour interdire aux époux [D] de continuer à utiliser le passage existant depuis la division du fonds en sept lots, ils lui attribuent une portée préjudiciable aux droits des époux [D], donnant ainsi à ceux-ci un intérêt à former tierce opposition à l'encontre de cette décision ; que le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours sera en conséquence rejeté, étant à titre superfétatoire relevé que le litige porte en fait sur l'interprétation d'une décision de justice ; qu'or l'article 461 du code de procédure civile réserve le recours en interprétation aux parties à la procédure de sorte que les tiers n'ont d'autre alternative, lorsqu'une décision de justice leur est opposée, que d'agir par la voie de la tierce opposition à son encontre pour en discuter la portée ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur le fond, le raisonnement selon lequel en jugeant que la servitude ne bénéficiait pas à la parcelle cadastrée BD n° [Cadastre 8] restée la propriété des consorts [N], l'arrêt du 17 janvier 2012 a jugé qu'elle ne bénéficiait pas davantage aux parcelles cadastrées section BD n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 9] dont les consorts [N] n'étaient plus propriétaires le 19 mai 2004, jour de l'assignation introductive d'instance, ne ressort ni du dispositif, ni des motifs de l'arrêt. Il n'est pas davantage conforté par une argumentation juridique pertinente ; qu'en effet, la cour n'avait pas été saisie d'une demande portant sur la servitude instaurée en 1967 sauf à titre reconventionnel, de manière très limitée, par les consorts [N] qui en demandaient le bénéfice au seul profit de la parcelle BD n° [Cadastre 8] dont ils étaient restés propriétaires ; que l'arrêt n'a donc pas statué sur la servitude de passage stipulée par le cahier des charges de 1967 au profit des écuries, de la laiterie ainsi que du pré qui appartenaient à des tiers à ladite procédure ; que la disposition de l'arrêt invoquée par les époux [ZN] est d'ailleurs parfaitement claire et dénuée de toute équivoque, en ce qu'elle déboute les consorts [N] «de leur demande en revendication d'un droit de passage sur la partie Sud de la parcelle cadastrée BD [Cadastre 11] au profit de la parcelle jointive BD [Cadastre 5]» [en fait [Cadastre 8]], étant rappelé qu'il n'était pas prétendu que la parcelle BD [Cadastre 8] correspondait «aux écuries, à la laiterie et au pré » au profit desquels la servitude avait été constituée par le cahier des charges rédigé en 1967 : qu'or une servitude est une charge imposée à un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un propriétaire différent ; qu'il s'agit d'un droit attaché à un fonds et non à une personne ; que, dès lors, l'interdiction faite aux consorts [N] de passer sur la parcelle 177 BD [Cadastre 17] appartenant aux époux [ZN] pour la desserte de leur parcelle BD [Cadastre 8] située à l'Ouest de la maison principale est sans effet sur l'existence de la servitude créée par le cahier des charges de 1967 au profit de l'écurie, de la laiterie et du pré situés au Sud de la maison principale, actuellement cadastrés BD [Cadastre 9] et BD [Cadastre 6] (s'agissant de la laiterie et des écuries), le pré étant propriété d'un tiers ; que l'interprétation de l'arrêt faisant l'objet de la tierce opposition avancée par les époux [ZN] est contraire à leurs conclusions déposées le 1 février 2010 devant la er cour dans la procédure ayant abouti au dit arrêt ; qu'en effet dans leurs écritures, commentant la motivation des premiers juges, ils affirmaient textuellement (la typographie étant respectée) : «M. [N].... s'est porté adjudicataire le 15 mars 1968 sur surenchère du lot n° 4 de la vente judiciaire ROY. [...] Le lot n° 4 était dénommé dans le cahier des charges de la vente sur saisie immobilière COMME ETANT L'ECURIE ET LA LAITERIE et bénéficiait d'un droit de passage d'une assiette de 4 mètres. [...] les héritiers [N] vont vendre à M. et Mme [D]... les parcelles BD [Cadastre 9] et BD [Cadastre 7], c'est-à-dire la laiterie et l'écurie, ne conservant que la parcelle BD [Cadastre 8] dont l'accès est effectué par le nord de la parcelle comme l'indique à juste titre le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire. [...] Le fonds aujourd'hui propriété des consorts [D] dispose, et lui seul, d'une servitude de passage sur le fond aujourd'hui appartenant à M. et Mme [ZN] pour se rendre sur leur lot constituant l'ancienne laiterie et l'écurie, "par le chemin le plus court et le moins dommageable".» ; qu'après avoir ainsi affirmé avec force que le fonds dominant bénéficiaire de la servitude grevant leur fonds (dont ils ne contestaient pas l'existence) était devenu pour le tout la propriété des époux [D] de sorte que seuls ceux-ci en disposaient, les époux [ZN] ne peuvent aujourd'hui de bonne foi prétendre que l'arrêt qui s'est borné, sur ce point, à accueillir leur moyen de défense, a supprimé implicitement la servitude instaurée par le cahier des charges de 1967 au profit du fonds appartenant aux dits époux [D], ce qui n'était pas l'objet du litige ; qu'en effet, l'arrêt a seulement validé leur interprétation selon laquelle la dite servitude ne bénéficiait pas à la parcelle BD [Cadastre 8] mais uniquement au fonds cédé vingt-cinq ans plus tôt par les consorts [N] aux époux [D] ; qu'a fortiori il n'est pas possible de déduire de l'arrêt de 2012 que les consorts [N] étaient sans droit à céder, en 1987, avec les parcelles BD n° [Cadastre 9] et [Cadastre 6], l'accessoire constitué par la servitude de passage instaurée par le cahier des charges de 1967 ; que ceci n'a jamais fait l'objet du litige engagé par la société Cap Atlantique et les époux [ZN] en 2004, les demandeurs se prévalant au contraire de cette cession dont ils ne discutaient pas la validité ; que c'est dès lors abusivement que les époux [ZN] prétendent dorénavant qu'en jugeant en 2012 que la servitude ne bénéficiait pas à la parcelle BD [Cadastre 8], la cour aurait implicitement supprimé rétroactivement la servitude conventionnelle de passage bénéficiant aux parcelles cédées en 1987 ; que vainement se prévalent-ils de l'article 700 du code civil selon lequel «Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée. Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit.» ; qu'en effet, suivant en cela l'argumentation des époux [ZN], la cour a estimé que la servitude ne bénéficiait pas à la parcelle n° [Cadastre 8] et non pas que le fonds dominant, bénéficiaire de la servitude, avait été divisé ; que ce texte est dès lors sans objet pour apprécier la portée de la servitude conventionnelle de passage ; que, de même, le moyen tiré de l'effet relatif des contrats est tout aussi inopérant, la servitude litigieuse n'ayant pas été créée par l'acte de vente de 1987 qui ne fait qu'en rappeler l'existence mais par le cahier des charges de 1967 opposable aux propriétaires de l'ensemble des parcelles issues des lots adjugés en 1967 et 1968 et donc aux époux [ZN] dont les auteurs ont acquis les lots n° 1 et 2 ; qu'en 1987, les époux [N] étaient propriétaires de l'intégralité du lot n° 4 de sorte qu'ils pouvaient valablement en transmettre la partie bénéficiaire de la servitude avec le droit réel qui y était attaché ; que c'est seulement l'existence de la cession du fonds dominant qui a permis en 2012 à la cour, suivant en cela le raisonnement juridique des époux [ZN], de dire que les consorts [N] ne pouvaient plus se prévaloir de la servitude au profit de la parcelle sise à l'Ouest de la maison principale qu'ils avaient conservée ; que, dès lors, c'est à juste titre que les époux [D] entendent faire juger que l'arrêt du 17 janvier 2012 n'a aucun effet sur leurs droits relativement à cette servitude ; qu'enfin, à titre superfétatoire, il sera souligné que les époux [ZN] sont mal venus à soutenir, sans aucune argumentation sinon le fait que la maison est actuellement baptisée "la Bergerie", que les époux [D] ne justifiaient pas être propriétaires de la partie du lot n° 4 constituant le fonds dominant. Outre les explications détaillées parfaitement explicites contenues dans leurs conclusions de 2010 sus-reproduites, ils ont en effet dans leurs conclusions du 19 juin 2013 devant le tribunal d'instance de Saint-Nazaire, à l'occasion de l'action en bornage, exposé les éléments suivants : «les consorts [N], auteurs des consorts [D], ont été adjudicataires du lot n° 4, comprenant : "Ecuries, laiterie, et débarras en état de délabrement avec aire et ancien jardin, à l'ouest de l'article précédent, et paraissant cadastré section L numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] (erreur), [Cadastre 3] pour dix-neuf ares quatre vingts centiares" ; qu'après division, les parcelles de ce lot sont devenues 177 BD n° [Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 6] ; que les consorts [D] sont propriétaires des parcelles actuellement cadastrées 177 BD n° [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 6] correspondant aux écuries et à la laiterie, telles que décrites au cahier des charges.» ; que les affirmations sus-reproduites portent sur des éléments de fait et non sur des analyses juridiques de sorte qu'elles font, jusqu'à démonstration contraire par leurs auteurs, preuve de la situation matérielle qu'elles décrivent ; qu'elles sont d'ailleurs confortées par le rapport d'expertise judiciaire de M. [WV] homologué par jugement du 8 avril 2015, qui conclut que le lot n° 4 comportant l'écurie et la laiterie a été vendu à M. [D], le solde étant conservé par la famille [N] ; qu'il n'appartient pas à la cour saisie uniquement de la tierce opposition à l'arrêt du 17 janvier 2012 de statuer sur l'existence et l'assiette de la servitude de passage instituée par le cahier des charges de 1967 au profit du lot n° 4, s'agissant de demandes nouvelles étrangères à la procédure ayant abouti à cet arrêt. Dès lors la demande de sursis à statuer jusqu'à la décision sur l'existence de la servitude engagée les 16, 18 et 19 novembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, irrecevable comme sollicitée tardivement, serait en toute hypothèse inutile ; que, cependant la tierce opposition a été rendue nécessaire par les prétentions des époux [ZN] qui ont prétendu se prévaloir d'une interprétation tendancieuse du dit arrêt pour contredire les droits réels dont ils avaient admis l'existence dans le cadre de la procédure y ayant abouti de sorte que les dépens de la tierce opposition leur incomberont de même que les frais non compris dans les dépens qu'ils ont contraint leurs adversaires à exposer ; que, par leurs allégations contraires aux moyens de défense qu'ils avaient invoqués à leur encontre dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 17 janvier 2012 et par la remise en cause injustifiée de l'existence des droits cédés aux époux [D] en 1987, les époux [ZN] ont indûment empêché les consorts [N] de réaliser leur projet de cession de leur immeuble ; qu'ils leur ont ainsi occasionné un préjudice de trésorerie qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros ;

1) ALORS QUE seule une personne y ayant intérêt est recevable à former tierce opposition ; que pour juger recevable la tierce opposition des époux [D], la cour d'appel a retenu que «les époux [ZN] interprètent l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 17 janvier 2012 comme ayant supprimé la servitude de passage stipulée au profit de la propriété des époux [D] par le cahier des charges rédigé en 1967» et que «se fondant exclusivement sur ledit arrêt pour interdire aux époux [D] de continuer à utiliser le passage existant depuis la division du fonds en sept lots, ils lui attribuent une portée préjudiciable aux droits des époux [D], donnant ainsi à ceux-ci un intérêt à former tierce opposition à l'encontre de cette décision» ; qu'elle a cependant jugé que «la cour n'avait pas été saisie d'une demande portant sur la servitude instaurée en 1967 sauf à titre reconventionnel, de manière très limitée, par les consorts [N] qui en demandaient le bénéfice au seul profit de la parcelle BD n° [Cadastre 8] dont ils étaient restés propriétaires», ce dont elle a conclu que «l'arrêt n'a donc pas statué sur la servitude de passage stipulée par le cahier des charges de 1967 au profit des écuries, de la laiterie ainsi que du pré qui appartenaient à des tiers à ladite procédure», soulignant que «la disposition de l'arrêt invoquée par les époux [ZN] est d'ailleurs parfaitement claire et dénuée de toute équivoque» ; qu'ainsi, en jugeant recevable la tierce opposition des époux [D], quand il s'évinçait de ses propres constatations qu'il était manifeste qu'aucun chef du dispositif de l'arrêt du 17 janvier 2012 ne concernait les époux [D], lesquels n'avaient donc pas d'intérêt à le contester, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 31 et 583 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'est irrecevable la tierce opposition qui ne tend qu'à l'interprétation de la décision attaquée ; que pour déclarer recevable la tierce opposition des époux [D], la cour d'appel a considéré que «l'article 461 du code de procédure civile réserve le recours en interprétation aux parties à la procédure de sorte que les tiers n'ont d'autre alternative, lorsqu'une décision de justice leur est opposée, que d'agir par la voie de la tierce opposition à son encontre pour en discuter la portée» ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 461 et 582 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum M. et Mme [J] [ZN] à payer à Mme [V] [N] et à Mme [W] [N] épouse [H], une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX ÉNONCIATIONS QUE les consorts [N], auteurs des époux [D], demandent à la cour de […] condamner les époux [ZN] à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;

AUX MOTIFS QUE par leurs allégations contraires aux moyens de défense qu'ils avaient invoqués à leur encontre dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 17 janvier 2012 et par la remise en cause injustifiée de l'existence des droits cédés aux époux [D] en 1987, les époux [ZN] ont indûment empêché les consorts [N] de réaliser leur projet de cession de leur immeuble ; qu'ils leur ont ainsi occasionné un préjudice de trésorerie qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros ;

ALORS QUE l'effet dévolutif de la tierce opposition étant limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critique, le défendeur n'est pas recevable à présenter d'autres prétentions que celles tendant à faire écarter celles du tiers opposant ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que les époux [D] ont cru devoir former une tierce opposition contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 17 janvier 2012 et de la diriger notamment contre les consorts [N] ; qu'en faisant droit à la demande d'indemnisation des consorts [N], défendeurs à la tierce opposition, contre les époux [ZN] également défendeurs à la tierce opposition, la cour d'appel a méconnu les limites de l'effet dévolutif de la tierce opposition et violé les articles 125 et 582 du code de procédure civile.

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