28 September 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-15.092

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01065

Titres et sommaires

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - conventions diverses - convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 - avenant n° 266 du 13 juin 1991 - article 1 - indemnité de sujétion spéciale - régime - ajout au minimum conventionnel garanti - détermination - portée

L'indemnité de sujétion, prévue par l'article 1 de l'avenant n° 266 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, s'ajoute au minimum conventionnel garanti aux assistants familiaux

Texte de la décision

SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2022




Rejet


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1065 F-B

Pourvoi n° P 21-15.092




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

L'association Jean Cotxet, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-15.092 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme [J] [S], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Jean Cotxet, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2021), Mme [S] a été engagée, le 17 septembre 1999, par l'association Jean Coxtet en qualité d'assistante familiale.

2. Le 29 octobre 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre de la prime de sujétion, outre les congés payés afférents, alors :

« 1°/ que si elle présente un caractère forfaitaire et régulier, sans compenser une sujétion exceptionnelle, une prime-fut-elle dénommée « prime de sujétion », est intégrée au salaire conventionnel de base à comparer au salaire réellement perçu, afin de s'assurer du respect des prévisions conventionnelles ; qu'en jugeant au contraire que l'indemnité de sujétion ne fait pas partie de la rémunération minimale conventionnelle, tout en constatant qu'elle est due à tous les personnels sans aucune condition particulière, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 2254-1 du code du travail et l'article 4 de l'avenant 305 de la convention collective du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

2°/ que si elle présente un caractère forfaitaire et régulier, sans compenser une sujétion exceptionnelle, une prime-fut-elle dénommée ''prime de sujétion'', est intégrée au salaire conventionnel de base à comparer au salaire réellement perçu, afin de s'assurer du respect des prévisions conventionnelles ; qu'en jugeant au contraire que l'indemnité de sujétion ne fait pas partie de la rémunération minimale conventionnelle, tout en constatant qu'elle est due à tous les personnels sans aucune condition particulière, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 2254-1 du code du travail et l'article 4 de l'avenant 305 de la convention collective du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

3°/ que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que l'indemnité de sujétion ne fait pas partie de la rémunération minimale conventionnelle mais s'ajoute à celle-ci, sans analyser comme l'y invitaient les conclusions de l'association exposante, la nature juridique de cette indemnité, le mode de rémunération auquel elle s'appliquait, qui n'était pas celui de l'assistante familiale, et son mode de calcul ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans procéder à la recherche à laquelle elle était invitée par les conclusions de l'association exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2254-1 du code du travail et de l'article 4 de l'avenant 305 de la convention collective du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 8 de l'avenant n° 305 du 20 mars 2007, à la convention du 15 mars 1966, l'assistant familial perçoit une rémunération dont le minimum est composé d'un salaire de base rétribuant la fonction globale d'accueil fixée à 35 % de la grille 396 et d'une majoration de 35 % du salaire de base pour l'accueil d'un enfant, de 70 % pour l'accueil de deux enfants et de 105 % pour l'accueil de trois enfants.

5. Il en résulte que l'indemnité de sujétion prévue par l'article 1er de l'avenant n° 266 à la convention collective du 15 mars 1966, qui est payable mensuellement, suit le sort du salaire des personnels bénéficiaires et est réduite dans les mêmes proportions que la rémunération, s'ajoute au minimum conventionnel garanti aux assistants familiaux.

6. La cour d'appel qui a retenu que l'indemnité de sujétion n'était pas comprise dans le minimum conventionnel de sorte que la salariée pouvait prétendre à un rappel de salaire a, sans encourir les griefs du moyen, fait l'exacte application des dispositions conventionnelles.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre de la prime d'accueil, outre les congés payés afférents, alors :

« 1°/ la prime d'accueil de 10 % prévue par l'avenant n° 305 du 20 mars 2007 de la convention collective est définie conventionnellement comme une majoration forfaitaire de la rémunération de base, due quel que soit le nombre de personnes accueillies, de telle sorte qu'elle était bien la contrepartie du travail effectif réalisé par l'assistant familial et avait une nature salariale conduisant à intégrer cette majoration dans le calcul du salaire de base conventionnel ; qu'en jugeant que l'indemnité de prime d'accueil ne fait pas partie de la rémunération minimale conventionnelle mais qu'elle s'ajoute à celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 2254-1 du code du travail et 8 de l'avenant 305 de la convention collective du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'indemnité de prime d'accueil ne fait pas partie de la rémunération minimale conventionnelle mais s'ajoute à celle-ci, sans préciser comme l'y invitaient les conclusions de l'association exposante, la nature juridique de cette indemnité et le mode de rémunération auquel elle s'appliquait, qui n'était pas celui de l'assistante familiale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans motiver davantage son arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2254-1 du code du travail et 8 de l'avenant 305 de la convention collective du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. »

Réponse de la Cour

9. Selon l'article 8 de l'avenant n° 305 du 20 mars 2007, à la convention du 15 mars 1966, l'assistant familial perçoit une rémunération dont le minimum est composé d'un salaire de base rétribuant la fonction globale d'accueil fixée à 35 % de la grille 396 et d'une majoration de 35 % du salaire de base pour l'accueil d'un enfant, de 70 % pour l'accueil de deux enfants et de 105 % pour l'accueil de trois enfants. Lorsque l'accueil d'au moins un enfant est effectif au-delà de 26 jours par mois, la rémunération de base de l'assistant familial est majorée forfaitairement de 10 %.

10. Il en résulte que cette prime d'accueil s'ajoute au minimum conventionnel garanti aux assistants familiaux.

11. La cour d'appel qui a retenu que la prime d'accueil n'était pas comprise dans le minimum conventionnel de sorte que la salariée pouvait prétendre à un rappel de salaire a, sans encourir les griefs du moyen, fait l'exacte application des dispositions conventionnelles.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Jean Coxtet aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Jean Cotxet

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'association Jean Cotxet fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Madame [S] la somme de 10.359 euros bruts au titre de la prime de sujétion de 8,21 %, outre la somme de 1.035 euros bruts au titre des congés payés afférents et 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

1. ALORS, D'UNE PART, QUE si elle présente un caractère forfaitaire et régulier, sans compenser une sujétion exceptionnelle, une prime-fut-elle dénommée « prime de sujétion », est intégrée au salaire conventionnel de base à comparer au salaire réellement perçu, afin de s'assurer du respect des prévisions conventionnelles ; qu'en jugeant au contraire que l'indemnité de sujétion ne fait pas partie de la rémunération minimale conventionnelle, tout en constatant qu'elle est due à tous les personnels sans aucune condition particulière, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 2254-1 du code du travail et l'article 4 de l'avenant 305 de la convention collective du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

2. ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'association, sur quelle base devait être appliqué le taux de 8,21 % dès lors que ce taux était conventionnellement prévu pour être calculé sur la base d'un salaire brut indiciaire qui ne correspond pas au mode de rémunération des assistants familiaux et auquel on ne saurait substituer un calcul indexé sur la rémunération brute annuelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans procéder à la recherche à laquelle elle était invitée par les conclusions de l'association exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2254-1 du code du travail et de l'article 4 de l'avenant 305 de la convention collective du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que l'indemnité de sujétion ne fait pas partie de la rémunération minimale conventionnelle mais s'ajoute à celle-ci, sans analyser comme l'y invitaient les conclusions de l'association exposante, la nature juridique de cette indemnité, le mode de rémunération auquel elle s'appliquait, qui n'était pas celui de l'assistante familiale, et son mode de calcul ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans procéder à la recherche à laquelle elle était invitée par les conclusions de l'association exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2254-1 du code du travail et de l'article 4 de l'avenant 305 de la convention collective du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'association Jean Cotxet fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Madame [S] la somme de 4.812 euros bruts au titre de la prime de la prime d'accueil de 10 %, outre la somme de 481,20 euros bruts au titre des congés payés afférents et 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

1. ALORS QUE la prime d'accueil de 10 % prévue par l'avenant n° 305 du 20 mars 2007 de la convention collective est définie conventionnellement comme une majoration forfaitaire de la rémunération de base, due quel que soit le nombre de personnes accueillies, de telle sorte qu'elle était bien la contrepartie du travail effectif réalisé par l'assistant familial et avait une nature salariale conduisant à intégrer cette majoration dans le calcul du salaire de base conventionnel ; qu'en jugeant que l'indemnité de prime d'accueil ne fait pas partie de la rémunération minimale conventionnelle mais qu'elle s'ajoute à celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 2254-1 du code du travail et 8 de l'avenant 305 de la convention collective du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'indemnité de prime d'accueil ne fait pas partie de la rémunération minimale conventionnelle mais s'ajoute à celle-ci, sans préciser comme l'y invitaient les conclusions de l'association exposante, la nature juridique de cette indemnité et le mode de rémunération auquel elle s'appliquait, qui n'était pas celui de l'assistante familiale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans motiver davantage son arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2254-1 du code du travail et 8 de l'avenant 305 de la convention collective du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

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