21 September 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-84.124

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01292

Texte de la décision

N° U 22-84.124 F-D

N° 01292




21 SEPTEMBRE 2022

GM





IRRECEVABILITÉ








M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 SEPTEMBRE 2022



[V] [D] [R] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er août 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de Bordeaux, en date du 22 juin 2022, ayant déclaré irrecevable la requête aux fins d'examen immédiat de l'appel de l'ordonnance le plaçant en détention provisoire.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de [V] [D] [R], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article L 423-13 du code de la justice pénale des mineurs qui organise l'appel de la décision du juge des libertés et de la détention plaçant un mineur de plus de 16 ans en détention en attente de sa comparution à l'audience unique du tribunal pour enfants, dans les conditions de procédure posées par les articles 194 et 199 du code de procédure pénale, est-il contraire à la Constitution et à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pour ne pas donner à cet appel un caractère concret et effectif, et notamment ne pas organiser une procédure de référé-liberté analogue à celle de l'article 187-1 du code de procédure pénale, ni une possibilité de faire examiner cet appel en urgence, dès lors qu'en la matière, la détention provisoire est limitée à un mois, et que les délais des articles 194 et 199 précités ne permettent pas à la juridiction d'appel de statuer sur l'appel du placement en détention provisoire suffisamment tôt avant cette date ».

2. Le pourvoi ayant été déclaré sans objet par arrêt de ce jour, la question prioritaire de constitutionnalité doit être déclarée irrecevable en l'absence d'instance en cours devant la Cour de cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.

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