22 September 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-12.481

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C200951

Titres et sommaires

AGRICULTURE - mutualité agricole - assurance des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - assujettissement - personnes assujetties - activité agricole - applications diverses - travaux forestiers - elagage et débroussaillement

Selon l'article L. 311-1, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20. Il résulte de la combinaison des articles L. 722-1, 3°, et L. 722-3 du même code que le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers, et que sont considérés comme tels notamment les travaux d'élagage et de débroussaillement, même si ces travaux ne participent pas à l'exploitation d'un cycle de production

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 septembre 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 951 F-B

Pourvoi n° A 21-12.481




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022

La caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Provence-Azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-12.481 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à M. [I] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Provence-Azur, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [F], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2020), la caisse de mutualité sociale agricole Provence-Azur (la caisse) a adressé à M. [F] (le cotisant), en sa qualité de gérant d'une société de travaux de débroussaillement et d'élagage, deux contraintes et une mise en demeure, pour obtenir le paiement des cotisations, majorations de retard et pénalités dues au titre des années 2016 à 2018.

2. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte du 24 mars 2018 et la mise en demeure du 18 janvier 2019, et de rejeter en conséquence ses demandes en paiement, alors « qu'aux termes de l'article L. 311-1, alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime, « pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20 » ; que selon l'article L. 722-1 du même code, « le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements ci-dessous : (…) 3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 » ; qu'en déduisant de ces dispositions combinées que « les travaux forestiers ne revêtent un caractère agricole de nature à permettre l'affiliation des travailleurs non-salariés concernés par cette activité au régime de protection sociale des professions agricoles, que sous la réserve qu'ils entrent dans le cadre d'un cycle de production, comme notamment l'exploitation de bois », la cour d'appel a ajouté aux dispositions précitées une condition qu'elles ne prévoient pas, et les a violées. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. Le cotisant conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et qu'il développe une argumentation incompatible avec celle soutenue devant le juge du fond.

5. Cependant, le moyen, qui était dans le débat, n'est pas nouveau, et la caisse ayant fait valoir que le cotisant devait être affilié au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles, il n'est pas incompatible avec la thèse soutenue devant les juges du fond.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 311-1, alinéa 3, L. 722-1, 3°, et L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime :

7. Selon le premier de ces textes, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.

8. Il résulte de la combinaison des deux derniers que le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers, et que sont considérés comme tels notamment les travaux d'élagage et de débroussaillement.

9. Pour dire que l'affiliation du cotisant au régime de protection sociale des professions agricoles n'est pas justifiée, l'arrêt relève qu'il n'est pas démontré que les travaux forestiers réalisés par la société dont celui-ci est le gérant participent à l'exploitation d'un cycle de production, comme notamment l'exploitation de bois.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'opposition de M. [F] à l'encontre de la contrainte du 24 mars 2017, constate que la caisse de mutualité sociale agricole dispose d'un titre exécutoire pour sa créance de 5 329,34 euros afférente à la mise en demeure du 13 janvier 2017, et déclare recevables l'opposition de M. [F] à l'encontre de la contrainte du 24 mars 2018 et son recours contre la mise en demeure du 18 janvier 2019, l'arrêt rendu le 18 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Provence-Azur la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole Provence-Azur

La Mutualité sociale agricole (MSA) Provence Azur fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir annulé la contrainte établie le 24 mars 2018 à l'encontre de M. [F] pour un montant de 8 893,61 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur l'année 2017, d'avoir annulé la mise en demeure établie par la MSA le 18 janvier 2019 à l'encontre de M. [F] pour le montant de 12 621,33 euros au titre de majorations et pénalités dues sur les années 2016, 2017 et 2018,et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes en condamnation de M. [F] à lui payer les sommes réclamées au titre de ces contrainte et mise en demeure,

Alors qu'aux termes de l'article L. 311-1, alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime, « pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20 » ; que selon l'article L. 722-1 du même code, « le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements ci-dessous : (…) 3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 » ; qu'en déduisant de ces dispositions combinées que « les travaux forestiers ne revêtent un caractère agricole de nature à permettre l'affiliation des travailleurs non-salariés concernés par cette activité au régime de protection sociale des professions agricoles, que sous la réserve qu'ils entrent dans le cadre d'un cycle de production, comme notamment l'exploitation de bois » (arrêt, p. 7, § 2), la cour d'appel a ajouté aux dispositions précitées une condition qu'elles ne prévoient pas, et les a violées.

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