22 September 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-22.335

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C200947

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Catégorie de risques - Classement d'un risque - Arrêté du 17 octobre 1995 - Nomenclature - Prestations d'aide sociale à domicile - Définition

Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon la nomenclature des risques figurant en annexe de l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 30 décembre 2019. Le code 85.3 AB prévu par cette annexe s'applique aux établissements offrant des prestations d'aide sociale à domicile tant par le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs que par la fourniture de prestations de services aux consommateurs

Texte de la décision

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 septembre 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 947 F-B

Pourvoi n° R 20-22.335




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022

La société [3], société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-22.335 contre l'arrêt n° RG : 20/01486 rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 octobre 2020), la société [3] (la société), exploitant un établissement à Paris, a contesté le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, notifié par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la CRAMIF), pour l'année 2020, sur la base du code 85.3 AB de la nomenclature des risques.

2. La société a saisi d'un recours la juridiction de la tarification.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale que le classement d'un établissement dans une catégorie de risques professionnels est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté ministériel ; que le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué au regard des activités effectivement exercées par le personnel de cet établissement et des risques professionnels générés par ses activités ; qu'il résulte de la nomenclature visée par l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995, dans sa version applicable au litige, que le code risque 85.3 AB vise les « Services d'aide sociale à domicile (auxiliaires de vie, aides ménagères…) » ; que ce code risque correspond, en réalité, aux établissements dont l'activité consiste à fournir une assistance au domicile de particuliers en perte d'autonomie, comme l'entretien du logement ou la préparation de repas ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que « la société est en charge du recrutement des aides à domicile pour le compte de clients particuliers » ; qu'en jugeant néanmoins que les salariés de la société étaient à juste titre classés sous le code risque 85.3 AB, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'activité principale de l'établissement était le recrutement et non la fourniture de services d'aide sociale à domicile précisément visée par le code risque, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les articles D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 ;

2°/ qu'il résulte de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale que le classement d'un établissement dans une catégorie de risques professionnels est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté ministériel ; qu'il résulte de la nomenclature visée par l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995, dans sa version applicable au litige, que le code risque 85.3 AB vise les « Services d'aide sociale à domicile (auxiliaires de vie, aides ménagères…) » ; que ce code risque vise les établissements employant principalement des salariés assistant des particuliers chez eux ; qu'au cas présent, la société produisait une liste de ses salariés dont il résultait que la majorité d'entre eux exerçait des fonctions supports au sein de bureau et qu'aucun n'exerçait des fonctions d'aide à la personne, ni n'intervenait au domicile des particuliers ; qu'en jugeant que l'établissement de la société était à juste titre classé sous le code risque 85.3 AB, sans constater que les salariés de cet établissement travaillaient en qualité d'aides sociales à domicile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 ;

3°/ subsidiairement, que lorsque la nomenclature ne comporte aucun code risque correspondant précisément à l'activité principale de l'établissement, il appartient à la CARSAT et, en cas de contestation, au juge de la tarification d'appliquer par assimilation le taux prévu à l'activité désignée par le barème officiel qui s'en rapproche le plus ; qu'au cas présent, la société exposait qu'à défaut de code risque correspondant à l'activité de l'établissement, il convenait de procéder par assimilation en recherchant dans la nomenclature le numéro le plus proche de son activité et suggérait en conséquence d'appliquer le code risque 74.1 GB « Groupements d'employeurs. Coopérative d'activité et d'emploi. Services divers rendus principalement aux entreprises non désignées par ailleurs » constatant que cette définition s'approchait de l'activité d'intermédiation exécutée par son personnel ; qu'en jugeant néanmoins que les salariés de la société étaient à juste titre classés sous le code risque 85.3 AB, sans rechercher si l'activité de l'établissement ne pouvait pas être assimilée au code risque 74.1 GB, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 ».

Réponse de la Cour

4. Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon la nomenclature des risques figurant en annexe de l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 30 décembre 2019.

5. Selon cette annexe, le code 85.3 AB vise les services d'aide sociale à domicile (auxiliaires de vie, aides ménagères …). Il en résulte qu'il s'applique aux établissements offrant des prestations d'aide sociale à domicile tant par le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs que par la fourniture de prestations de services aux consommateurs.

6. L'arrêt constate que la société bénéficie d'un agrément en qualité d'organisme de service à la personne, que les contrats de mandat qu'elle signe avec les particuliers employeurs la désignent comme une « société de service d'aide à la personne », et que son activité, exercée par les coordinatrices et responsables de secteur, consiste à recruter des aides à domicile, organiser, suivre et assurer la qualité des prestations d'aide à domicile. Il retient que la fonction de ces salariés est d'analyser les besoins des clients, de superviser et de contrôler la qualité de la prestation. Il énonce que le code risque 85.3 AB ne fait aucune distinction suivant que l'activité est exercée en mode prestataire ou en mode mandataire, la nature de l'activité du cotisant étant strictement identique dans les deux cas. Il en déduit que la société exerce une activité de services d'aide sociale à domicile.

7. De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement déduit que le code 85.3 AB de la nomenclature des risques était applicable.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3].

La société [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit mal fondée sa demande et d'avoir confirmé le classement de la société [3] en son établissement situé à Paris sous code risque 85.3 AB « Services d'aide sociale à domicile (auxiliaires de vie, aides ménagères…) » au taux de 3,50 % à effet du 1er janvier 2020 ;

1. ALORS QU'il résulte de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale que le classement d'un établissement dans une catégorie de risques professionnels est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté ministériel ; que le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué au regard des activités effectivement exercées par le personnel de cet établissement et des risques professionnels générés par ses activités ; qu'il résulte de la nomenclature visée par l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995, dans sa version applicable au litige, que le code risque 85.3 AB vise les « Services d'aide sociale à domicile (auxiliaires de vie, aides ménagères…) » ; que ce code risque correspond, en réalité, aux établissement dont l'activité consiste à fournir une assistance au domicile de particuliers en perte d'autonomie, comme l'entretien du logement ou la préparation de repas ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que « la société [3] est en charge du recrutement des aides à domicile pour le compte de clients particuliers » (arrêt p. 5) ; qu'en jugeant néanmoins que les salariés de la société [3] étaient à juste titre classés sous le code risque 85.3 AB, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'activité principale de l'établissement était le recrutement et non la fourniture de services d'aide sociale à domicile précisément visée par le code risque, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les articles D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 ;

2. ALORS QU'il résulte de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale que le classement d'un établissement dans une catégorie de risques professionnels est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté ministériel ; qu'il résulte de la nomenclature visée par l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995, dans sa version applicable au litige, que le code risque 85.3 AB vise les « Services d'aide sociale à domicile (auxiliaires de vie, aides ménagères…) » ; que ce code risque vise les établissements employant principalement des salariés assistant des particuliers chez eux ; qu'au cas présent, la société [3] produisait une liste de ses salariés dont il résultait que la majorité d'entre eux exerçait des fonctions supports au sein de bureau et qu'aucun n'exerçait des fonctions d'aide à la personne, ni n'intervenait au domicile des particuliers ; qu'en jugeant que l'établissement de la société [3] était à juste titre classé sous le code risque 85.3 AB, sans constater que les salariés de cet établissement travaillaient en qualité d'aides sociales à domicile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 ;

3. ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE lorsque la nomenclature ne comporte aucun code risque correspondant précisément à l'activité principale de l'établissement, il appartient à la CARSAT et, en cas de contestation, au juge de la tarification d'appliquer par assimilation le taux prévu à l'activité désignée par le barème officiel qui s'en rapproche le plus ; qu'au cas présent, la société [3] exposait qu'à défaut de code risque correspondant à l'activité de l'établissement, il convenait de procéder par assimilation en recherchant dans la nomenclature le numéro le plus proche de son activité et suggérait en conséquence d'appliquer le code risque 74.1 GB « Groupements d'employeurs. Coopérative d'activité et d'emploi. Services divers rendus principalement aux entreprises non désignées par ailleurs » constatant que cette définition s'approchait de l'activité d'intermédiation exécutée par son personnel ; qu'en jugeant néanmoins que les salariés de la société [3] étaient à juste titre classés sous le code risque 85.3 AB, sans rechercher si l'activité de l'établissement ne pouvait pas être assimilée au code risque 74.1 GB, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995.

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