22 September 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-11.277

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C200931

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Majorations de retard complémentaires - Réduction - Remise - Conditions - Paiement dans le délai de 30 jours - Point de départ - Date de la notification de la mise en demeure

Il résulte des dispositions de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable à la demande initiale de remise des majorations litigieuses, que la majoration complémentaire de 0, 4 % par mois ou fraction de mois de retard mentionnée à l'article R. 243-18 du même code, dans sa rédaction également applicable au litige et issue de ce décret, peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure. La date de notification de la mise en demeure constitue le point de départ du délai de trente jours au cours duquel il doit être procédé au paiement des cotisations ouvrant la possibilité de remise des majorations complémentaires de retard

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 septembre 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 931 F-B

Pourvoi n° S 21-11.277




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022

La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-11.277 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2020), à la suite d'un contrôle de la société [3] devenue [4] (la société), l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) lui a notifié le 23 septembre 2015 une lettre d'observations portant sur divers chefs de redressement puis, le 29 décembre 2015, une mise en demeure de payer une certaine somme.

2. Invoquant notamment l'existence d'un accord tacite à la suite d'un précédent contrôle et contestant le rejet de sa demande de remise des majorations de retard, la société a saisi une juridiction chargé du contentieux de la sécurité sociale de deux recours qui ont été joints.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation du chef de redressement n° 1 relatif aux contrats de travail forfait jours, alors :

« 1°/ que selon l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, « L'absence d'observations [lors d'un contrôle URSSAF] vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause » ; que par nature la validation tacite d'une pratique, par opposition à sa validation explicite, est non écrite et se déduit de la vérification par les inspecteurs d'une pratique sans qu'elle aboutisse à un redressement ou à une réserve de leur part ; qu'en l'espèce lors d'un précédent contrôle ayant donné lieu à une lettre d'observations du 5 juillet 2010, bien qu'ayant examiné les bulletins de salaire des cadres au forfait jours effectuant un travail d'une durée inférieure à la durée légale ou conventionnelle, l'URSSAF n'a pas redressé la société au titre de l'application auxdits salariés de l'abattement fixé par l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale pour les salariés à temps partiel ; que les inspecteurs de l'URSSAF n'ont émis aucune réserve sur le calcul des cotisations sociales versées au titre de ces salariés et sur l'abattement pratiqué par la société ; que pour écarter néanmoins l'existence d'une validation tacite par l'URSSAF des modalités de calcul des cotisations sociales pratiquées par la société pour ses salariés cadres dont la durée légale est inférieure à la durée légale ou conventionnelle, l'arrêt a considéré que « la seule consultation au moment du contrôle opéré en 2010 des mêmes livres, bulletins de paie et contrats de travail, pièces communément présentées lors des opérations de contrôle, ne suffit pas à établir que l'URSSAF avait eu à cette époque les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses et, qu'en l'absence d'observations, elle avait donné son accord tacite sur ces pratiques » ; qu'en écartant ainsi la validation tacite par l'URSSAF des modalités de calcul des cotisations sociales pratiquées par la société pour ses salariés cadres dont la durée légale est inférieure à la durée légale ou conventionnelle, bien que ces modalités de calcul n'aient donné lieu à aucun redressement ou réserve à ce titre dans la lettre d'observations du 5 juillet 2010 émise lors du premier contrôle et alors que les inspecteurs disposaient des pièces leur ayant permis de prendre connaissance de la pratique de la société, ce qui caractérisait une validation tacite de la pratique interdisant à l'URSSAF de redresser la société de ce même chef lors du second contrôle ayant abouti à la lettre d'observations du 23 septembre 2015, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;

2°/ qu'il est fait mention dans la lettre d'observations du 5 juillet 2010 de la consultation par les inspecteurs des livres, bulletins de paie et contrats de travail ; que la cour d'appel a néanmoins écarté la validation tacite lors de ce premier contrôle par les inspecteurs de l'URSSAF des modalités de calcul des cotisations sociales pratiquées par la société, et notamment de l'abattement de l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale appliqué à ses salariés cadres dont la durée légale est inférieure à la durée légale ou conventionnelle ; qu'après avoir rappelé que les pièces analysées par les inspecteurs dans les deux lettres d'observations étaient identiques, la cour d'appel a retenu que « la seule consultation au moment du contrôle opéré en 2010 des mêmes livres, bulletins de paie et contrats de travail, pièces communément présentées lors des opérations de contrôle, ne suffit pas à établir que l'Urssaf avait eu à cette époque les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses et, qu'en l'absence d'observations, elle avait donné son accord tacite sur ces pratiques » ; qu'en statuant ainsi, cependant que dès lors que les inspecteurs avaient disposé et analysé lors du contrôle de 2010 des pièces, identiques à celles analysées lors du contrôle ayant abouti à la lettre d'observations du 23 septembre 2015 il s'en évinçait qu'ils avaient disposé de moyens d'investigation et de pièces identiques et avaient ainsi eu nécessairement connaissance de la pratique en cause afférente aux modalités de calcul des cotisations sociales et à l'abattement pratiqué par la société pour ses salariés cadres dont la durée légale est inférieure à la durée légale ou conventionnelle, de sorte que l'absence de redressement et de réserve sur ces points emportait leur validation tacite opposable à l'URSSAF lors du second contrôle du 23 septembre 2015, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre d'observations du 5 juillet 2010 et méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments qui lui sont soumis. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs. Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement d'en rapporter la preuve.

5. L'arrêt retient que s'il résulte de la lettre d'observations du 5 juillet 2010, portant sur la période de vérification du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 que les mêmes documents avaient été consultés et qu'aucun redressement n'avait été réalisé sur la détermination de l'assiette plafonnée pour les salariés en forfait jours, la seule consultation au moment du contrôle opéré en 2010 des mêmes livres, bulletins de paie et contrats de travail, pièces communément présentées lors des opérations de contrôle, ne suffit pas à établir que l'URSSAF avait eu, à cette époque, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses et, qu'en l'absence d'observations, elle avait donné son accord tacite sur ces pratiques.

6. De ces constatations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle et hors toute dénaturation, la cour d'appel a pu déduire que la société ne pouvait se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement ayant donné lieu à redressement.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de remise des majorations de retard complémentaires, alors « que selon l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue du décret 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable à la demande initiale de remise des majorations litigieuses du 27 janvier 2016, « La majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure » ; que c'est la date de notification de la mise en demeure qui constitue le point de départ du délai de trente jours au cours duquel il doit être procédé au paiement des cotisations ouvrant la possibilité de remise des majorations complémentaires de retard (2e Civ., 18 février 2021, n° 19-24.179) ; qu'en l'espèce la société a formulé, par courrier du 27 janvier 2016, une demande de remise des majorations de retard auprès du directeur de l'URSSAF ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société s'est acquittée le 15 janvier 2016, soit dans le délai de trente jours suivant la notification de mise en demeure du 29 décembre 2015, du paiement des cotisations réclamées dans cette mise en demeure, ce qui lui ouvrait droit à remise des majorations complémentaires de retard ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la demande de remise de majorations de retard, que « force est de constater que le règlement le 15 janvier 2016 des cotisations exigibles au titre des années 2012 à 2014 n'est pas intervenu dans le délai de trente jours à compter de leur exigibilité », alors que c'est la date de notification de la mise en demeure qui constitue le point de départ du délai de trente jours au cours duquel il doit être procédé au paiement des cotisations ouvrant la possibilité de remise des majorations complémentaires de retard, ce dont il s'induisait que la société remplissait les conditions légales requises pour bénéficier de la remise des majorations complémentaires de retard, la cour d'appel a violé les articles R. 243-18 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige. »

Recevabilité du moyen

9. L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen comme nouveau, mélangé de fait et de droit.

10. Il résulte des conclusions de la société qu'elle soutenait devant la cour d'appel avoir procédé le 15 janvier 2016 au paiement de la totalité des causes de la mise en demeure du 29 décembre 2015, dans le délai imparti par les articles R. 243-18 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à une remise gracieuse des majorations de retard.

11. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles R. 243-18 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 :

12. Il résulte des dispositions du second de ces textes, applicable à la demande initiale de remise des majorations litigieuses, que la majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard mentionnée au premier peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure.

13. La date de notification de la mise en demeure constitue le point de départ du délai de trente jours au cours duquel il doit être procédé au paiement des cotisations ouvrant la possibilité de remise des majorations complémentaires de retard.

14. Pour rejeter la demande de remise de majorations complémentaires, l'arrêt énonce que le règlement, le 15 janvier 2016, des cotisations exigibles au titre des années 2012 à 2014 n'est pas intervenu dans le délai de trente jours à compter de leur exigibilité.

15. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société [4] tendant à la remise des majorations complémentaires, l'arrêt rendu le 10 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'Ile-de-France et la condamne à payer à la société [4] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [4]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La Société [4], exposante, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation du chef de redressement N°1 relatif aux contrats de travail forfait jours et d'AVOIR rejeté toutes ses autres et plus amples demandes ;

1. ALORS QUE selon l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013, « L'absence d'observations [lors d'un contrôle URSSAF] vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause » ; que par nature la validation tacite d'une pratique, par opposition à sa validation explicite, est non écrite et se déduit de la vérification par les inspecteurs d'une pratique sans qu'elle aboutisse à un redressement ou à une réserve de leur part ; qu'en l'espèce lors d'un précédent contrôle ayant donné lieu à une lettre d'observations du 5 juillet 2010, bien qu'ayant examiné les bulletins de salaire des cadres au forfait jours effectuant un travail d'une durée inférieure à la durée légale ou conventionnelle, l'URSSAF Ile-de-France n'a pas redressé la Société [4] au titre de l'application auxdits salariés de l'abattement fixé par l'article L.242-8 du code de la sécurité sociale pour les salariés à temps partiel ; que les inspecteurs de l'URSSAF n'ont émis aucune réserve sur le calcul des cotisations sociales versées au titre de ces salariés et sur l'abattement pratiqué par la société ; que pour écarter néanmoins l'existence d'une validation tacite par l'URSSAF des modalités de calcul des cotisations sociales pratiquées par la Société [4] pour ses salariés cadres dont la durée légale est inférieure à la durée légale ou conventionnelle, l'arrêt a considéré que « la seule consultation au moment du contrôle opéré en 2010 des mêmes livres, bulletins de paie et contrats de travail, pièces communément présentées lors des opérations de contrôle, ne suffit pas à établir que l'URSSAF avait eu à cette époque les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses et, qu'en l'absence d'observations, elle avait donné son accord tacite sur ces pratiques » (arrêt p. 7 § 3) ; qu'en écartant ainsi la validation tacite par l'URSSAF des modalités de calcul des cotisations sociales pratiquées par la Société [4] pour ses salariés cadres dont la durée légale est inférieure à la durée légale ou conventionnelle, bien que ces modalités de calcul n'aient donné lieu à aucun redressement ou réserve à ce titre dans la lettre d'observations du 5 juillet 2010 émise lors du premier contrôle et alors que les inspecteurs disposaient des pièces leur ayant permis de prendre connaissance de la pratique de la société, ce qui caractérisait une validation tacite de la pratique interdisant à l'URSSAF de redresser la société de ce même chef lors du second contrôle ayant abouti à la lettre d'observations du 23 septembre 2015, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;

2. ALORS QU'il est fait mention dans la lettre d'observations du 5 juillet 2010 de la consultation par les inspecteurs des livres, bulletins de paie et contrats de travail (lettre d'observations susvisée p. 2) ; que la cour d'appel a néanmoins écarté la validation tacite lors de ce premier contrôle par les inspecteurs de l'URSSAF Ile-de-France des modalités de calcul des cotisations sociales pratiquées par la Société [4], et notamment de l'abattement de l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale appliqué à ses salariés cadres dont la durée légale est inférieure à la durée légale ou conventionnelle ; qu'après avoir rappelé que les pièces analysées par les inspecteurs dans les deux lettres d'observations étaient identiques, la cour d'appel a retenu que « la seule consultation au moment du contrôle opéré en 2010 des mêmes livres, bulletins de paie et contrats de travail, pièces communément présentées lors des opérations de contrôle, ne suffit pas à établir que l'Urssaf avait eu à cette époque les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses et, qu'en l'absence d'observations, elle avait donné son accord tacite sur ces pratiques » (arrêt p. 7 § 3) ; qu'en statuant ainsi, cependant que dès lors que les inspecteurs avaient disposé et analysé lors du contrôle de 2010 des pièces, identiques à celles analysées lors du contrôle ayant abouti à la lettre d'observations du 23 septembre 2015 il s'en évinçait qu'ils avaient disposé de moyens d'investigation et de pièces identiques et avaient ainsi eu nécessairement connaissance de la pratique en cause afférente aux modalités de calcul des cotisations sociales et à l'abattement pratiqué par la société pour ses salariés cadres dont la durée légale est inférieure à la durée légale ou conventionnelle, de sorte que l'absence de redressement et de réserve sur ces points emportait leur validation tacite opposable à l'URSSAF lors du second contrôle du 23 septembre 2015, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre d'observations du 5 juillet 2010 et méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments qui lui sont soumis.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La Société [4], exposante, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de remise des majorations de retard complémentaires ;

1. ALORS QUE selon l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue du décret 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable à la demande initiale de remise des majorations litigieuses du 27 janvier 2016, « La majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure » ; que c'est la date de notification de la mise en demeure qui constitue le point de départ du délai de trente jours au cours duquel il doit être procédé au paiement des cotisations ouvrant la possibilité de remise des majorations complémentaires de retard (2ème Civ., 18 février 2021, n° 19-24.179) ; qu'en l'espèce la Société [4] a formulé, par courrier du 27 janvier 2016, une demande de remise des majorations de retard auprès du directeur de l'URSSAF ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société s'est acquittée le 15 janvier 2016, soit dans le délai de trente jours suivant la notification de mise en demeure du 29 décembre 2015, du paiement des cotisations réclamées dans cette mise en demeure, ce qui lui ouvrait droit à remise des majorations complémentaires de retard ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la demande de remise de majorations de retard, que « force est de constater que le règlement le 15 janvier 2016 des cotisations exigibles au titre des années 2012 à 2014 n'est pas intervenu dans le délai de trente jours à compter de leur exigibilité » (arrêt p. 9 § 2), alors que c'est la date de notification de la mise en demeure qui constitue le point de départ du délai de trente jours au cours duquel il doit être procédé au paiement des cotisations ouvrant la possibilité de remise des majorations complémentaires de retard, ce dont il s'induisait que la société remplissait les conditions légales requises pour bénéficier de la remise des majorations complémentaires de retard, la cour d'appel a violé les articles R. 243-18 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;

2. ALORS QU'en se fondant sur l'absence de cas exceptionnel ou de force majeure pour écarter la demande de remise des majorations complémentaires de retard, cependant que le paiement le 15 janvier 2016 des sommes visées dans la mise en demeure du 29 décembre 2015 (arrêt p. 9 § 2), soit dans le délai de 30 jours, ouvrait droit, en soi, à la remise des majorations complémentaires de retard, sans que l'existence d'un cas exceptionnel ou de force majeure ne soit également requise par la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 243-18 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige.

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