21 September 2022
Cour d'appel de Montpellier
RG n° 19/07286

4e chambre civile

Texte de la décision

Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/07286 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMOU



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 OCTOBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ

N° RG 18/00025





APPELANTS :



Monsieur [F] [E]

né le 21 Janvier 1952 à [Localité 9]

de nationalité Française

La Mathébie

[Localité 1]

Représenté par Me Panis GUILHEM substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant



Madame [O] [S] épouse [E]

née le 21 Septembre 1953 à [Localité 11]

de nationalité Française

La Mathébie

[Localité 1]

Représentée par Me Panis GUILHEM substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant



Compagnie d'assurances MACIF

Pris en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Panis GUILHEM substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant











INTIMEES :



Sas Alliance Francaise de l'Energie

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS





Millenium Insurance Company

Société de droit étranger dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en France la Société LE

ADER UDERWRITING

[Adresse 12]

[Localité 6]

Représentée par Me LAPORTE pour Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS





SA EDF

prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentée par Me NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Céline NOUAILLE





COMPOSITION DE LA COUR :



En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :



M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT







ARRET :



- contradictoire



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.






FAITS ET PROCÉDURE



Le 8 janvier 2018, M. [F] [E] et Mme [O] [S] épouse [E], assurés auprès de la Macif, ont signé un bon de commande auprès de la société Alliance Française de l'Energie (la société AFE), se présentant comme partenaire de « Bleu Ciel d'EDF », comprenant la pose d'un chauffe-eau thermodynamique et des travaux d'isolation des combles pour un prix de 13.900,00 euros financé au moyen d'un crédit affecté souscrit auprès de la société Franfinance.



Le chauffe-eau a été installé le 29 janvier 2015 et les travaux d'isolation ont débuté le 10 février 2015.



Dans la nuit du 10 au 11 février 2015, Mme [E] a constaté un départ de feu dans les combles de l'habitation.



La société AFE a communiqué une attestation d'assurance de responsabilité civile et décennale des entreprises du bâtiment garantissant ses activités professionnelles auprès de la compagnie d'assurance Millenium Insurance Company (la société MIC).



Sur demande des époux [E] et de la Macif, le 23 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rodez a désigné M. [Z] en qualité d'expert, lequel a adressé son rapport aux parties le 20 décembre 2016.



Par actes d'huissiers en date des 12 et 14 décembre 2017, la Macif et les consorts [E] ont fait assigner la société AFE, la compagnie d'assurance Millenium Insurance Company aux fins de rechercher à titre principal, la responsabilité contractuelle de la société AFE et la garantie de son assureur, et à titre subsidiaire, la responsabilité extracontractuelle de EDF.



Par jugement contradictoire en date du 4 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Rodez a :


Homologué le rapport d'expertise judiciaire.

Dit que les travaux effectués par la société AFE sont à l'origine exclusive de l'incendie survenu dans la nuit du 10 au 11 février 2015 dans l'immeuble appartenant aux consorts [E] et situé [Adresse 10].

Dit la responsabilité contractuelle de la société AFE est engagée à l'égard des consorts [E].

Fixé le préjudice des consorts [E] aux sommes suivantes:


36.417,24 euros au titre du préjudice matériel.

25.500 euros au titre du préjudice immatériel.

3.000 euros pour chacun au titre du préjudice moral


Débouté la société AFE de son appel en garantie à l'encontre de la compagnie d'assurance MILLENIUM Insurance company.

Débouté les consorts [E] et la Macif de leur action en responsabilité extracontractuelle à l'encontre de la compagnie d'assurance Millenium Insurance Company.

Débouté les consorts [E] et la Macif de leur action en responsabilité extracontractuelle à l'encontre de la société EDF.

Mis hors de cause la compagnie d'assurance Millenium Insurance Company et la société EDF.

Condamné la société AFE à payer à la Macif, assureur dommage subrogé dans les droits des consorts [E] la somme de 50.256,72 euros.

Condamné la société AFE à payer aux consorts [E] la somme de 11.660,52 euros en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels.

Condamné la société AFE à payer à M. [E] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Condamné la société AFE à payer à Mme [E] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Débouté la compagnie d'assurance Millenium Insurance Company et la société EDF de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Condamné la société AFE aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris, les frais d'expertise judiciaire.

Accordé à Me Fraudet, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ordonné l'exécution provisoire.




Vu la déclaration d'appel en date du 5 novembre 2019 par la Macif et par les consorts [E].



MOYENS ET PRÉTENTIONS



Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 février 2020, la Macif et les consorts [E] demandent à la cour, tenant la responsabilité de la société AFE dans l'incendie survenu dans la nuit du 10 au 11 février 2015 dans l'immeuble appartenant aux consorts [E] situé [Adresse 10],


D'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a mis hors de cause la société MILLENIUM Insurance Company et la société EDF.


Sur la condamnation de MILLENIUM Insurance Company, au visa de l'article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances et des conditions particulières du contrat d'assurance, de :


Juger MILLENIUM Insurance Company tenue de garantir AFE.


Subsidiairement, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :


Juger MILLENIUM Insurance Company responsable à l'égard des demandeurs des préjudices résultant de la délivrance d'une attestation d'assurance imprécise.


Sur la responsabilité de EDF, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :


Juger que la société EDF a engagé sa responsabilité civile délictuelle à l'encontre des époux [E], et en conséquence, de :

Condamner in solidum AFE, MILLENIUM Insurance Company, et EDF à verser :

à la Macif, assureur subrogé, la somme, en principal, de 50.256,72 euros.

à la Macif, au titre des frais irrépétibles, la somme de 6.000,00 euros.

aux consorts [E], la somme en principal, de 11.660,52 euros.

à M. [E], en réparation de son préjudice moral la somme de 5.000,00 euros.

à Mme [E], en réparation de son préjudice moral celle de 5.000,00 euros.

Condamner in solidum AFE, MILLENIUM Insurance Company et EDF aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.




Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :




Sur la cause du sinistre, que l'expert judiciaire a caractérisé le manquement du locateur d'ouvrage en raison du non-respect des règles de sécurité par l'entreprise AFE.





Sur la garantie de la compagnie MILLENIUM Insurance Company et d'abord sur le fondement contractuel, qu'il y a une parfaite adéquation entre la prestation commandée et l'activité déclarée figurant dans l'attestation d'assurance éditée par la compagnie d'assurance puisque la clause rédigée dans les conditions particulières ne limite pas la garantie aux travaux d'isolation, que la compagnie MIC doit être tenue de garantir le sinistre, les époux [E] et la Macif disposant d'une action directe en vertu de l'article L. 124-3 du code des assurances ; sur le plan délictuel à titre subsidiaire, qu'il appartient à l'assureur de responsabilité d'informer le tiers de toute limite de garantie, notamment par l'attestation d'assurance qui doit, à peine d'inopposabilité aux tiers lésés, contenir les informations précises sur l'activité déclarée et assurée, qu'à défaut, la compagnie d'assurance engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, à hauteur de la dette de réparation.





Sur la responsabilité d'EDF, qu'elle est engagée puisque l'entreprise a accordé un partenariat à la société AFE, mis en avant pour inciter les consorts [E] à contracter et qu'en sa qualité de professionnelle de l'énergie et du commerce, il lui appartenait de vérifier la régularité de la couverture d'assurance de son partenaire, qu'en l'espèce, la carence d'EDF constitue une faute extracontractuelle justifiant qu'elle soit déclarée responsable des conséquences du sinistre et tenue d'en réparer les conséquences, conformément aux articles 1240 et 1241 du code civil.





Sur les préjudices, d'abord matériels, qu'ils sont évalués par l'expert à la somme de 36.417,24 euros ; ensuite immatériels, que les préjudices sont évalués à la somme de 25.500 euros pour la perte d'usage du logement consécutive au sinistre et à la somme de 5.000 euros pour chacun des époux eu égard au préjudice moral subi.





Sur la contribution à la dette, que la Macif a versé aux époux [E] la somme de 50.256,72 euros et qu'elle se trouve donc subrogée de plein droit dans leurs droits et actions à hauteur de cette somme, conformément à l'article L. 121-12 du code des assurances.




Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 avril 2020, la société AFE demande à la cour, statuant sur l'appel interjeté par la Macif et les consorts [E],


D'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a mis hors de cause la société MILLENIUM Insurance Company.


Au visa de l'article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances, de :


Dire et juger que la société MILLENIUM Insurance Company garantira la société AFE de toute condamnation prononcée à son encontre.


Au visa des articles 1240 et 1241 du code civil,


Dire et juger MILLENIUM Insurance Company responsable à l'égard des consorts [E] et la Macif des préjudices résultant de la délivrance d'une attestation imprécise.


Sur le préjudice, de :


Dire et juger qu'il conviendra de confirmer le jugement dont appel.

Dire et juger qu'il n'y a pas lieu de majorer le préjudice moral dont les consorts [E] sollicitent réparation.

Condamner MILLENIUM Insurance Company au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise.




Au soutien de ses prétentions, elle expose :




Sur les responsabilités, qu'elles sont établies par l'expert judiciaire, justifiant l'homologation du rapport d'expertise par le tribunal.





Sur la garantie due par la société MILLENIUM Insurance Company, et d'abord sur le fondement contractuel, qu'eu égard aux pièces communiquées, il y a une parfaite adéquation entre la prestation commandée et l'activité déclarée ; sur le plan délictuel, à titre subsidiaire, qu'il appartient à l'assureur de responsabilité d'informer les tiers de toute limite de garantie sous peine d'inopposabilité aux tiers lésés, que l'assureur a également une obligation de conseil, de sorte qu'il y a lieu de retenir une faute de la compagnie Mic dans son obligation de conseil et d'engager sa responsabilité civile délictuelle à l'égard des consorts [E].





Sur les préjudices, qu'il n'y a pas lieu de majorer le montant du préjudice moral, seul préjudice faisant l'objet du présent appel limité.




Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 avril 2020, la société EDF demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, des articles 31 et suivants du code de procédure civile, de l'article L.121-12 du code des assurances, rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et, en tout cas, mal fondées, de :


Confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté la Macif et les consorts [E] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre d'EDF.

En conséquence, débouter la Macif, les consorts [E] de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre d'EDF.

Condamner la Macif, les consorts [E] ou tous succombants au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct, en application de l'article 699 du code de procédure civile.




Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sur la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la Macif et les consorts [E] de leur demande à l'encontre d'EDF, que la société EDF n'est pas responsable du sinistre déploré par les consorts [E], que EDF n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle puisque la société AFE n'était plus partenaire EDF Bleu Ciel depuis le 31 décembre 2017 et que EDF justifie avoir accordé un partenariat à la société AFE pour l'année 2014 sur la base des justificatifs exigés par ses soins de sorte qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée, que EDF a limité son partenariat avec la société AFE pour des départements déterminés dont l'Aveyron ne fait pas partie, que le maintien du référencement en mars 2015 portait sur des travaux sans lien avec ceux à l'origine de l'incendie et que le seul partenariat EDF Bleu Ciel accordé à la société AFE ne peut mettre à la charge d'EDF aucune obligation en lien avec les travaux réalisés par la société.



Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2020, la société Mic Insurance demande à la cour, au visa de l'article 1134 ancien du code civil, devenu article 1103 du même code, des articles 1240 et 1241 du code civil, de l'article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances, du rapport d'expertise judiciaire de M. [Z] du 20 décembre 2016, de :


Déclarer les consorts [E] et la Macif recevables en leur appel mais mal fondés en leurs demandes.


A titre principal,

Sur l'inapplicabilité du contrat de la compagnie Mic Insurance, de :


Constater qu'aux termes du rapport d'expertise judiciaire de M. [Z], la responsabilité de la société AFE est engagée au titre de son activité « pose d'isolant thermique.»

Constater que la société AFE a souscrit auprès de la compagnie Mic Insurance les seules activités professionnelles n°30 « Plomberie ' Installations sanitaires à l'exclusion de la pose de capteurs solaires photovoltaïques intégrés », n°31 « Installations thermiques de génie climatique, et à l'exclusion de la pose de capteurs solaires photovoltaïques intégrés » et n°33 « Installations d'aéraulique et de conditionnement d'air y compris aérothermie et à l'exclusion de la pose de capteurs solaires photovoltaïques intégrés. »

Constater que ces trois activités n'ont vocation à garantir les travaux relatifs à la pose d'isolant thermique que dans la mesure où ils seraient accessoires ou complémentaires à des travaux de plomberie, d'installations sanitaires, d'installation thermique de génie climatique ou d'installation d'aéraulique et conditionnement d'air.

Constater que tel n'est pas le cas, les travaux litigieux étant des travaux d'isolation thermique de combles en ouate de cellulose.

Constater que les travaux litigieux auraient dû faire l'objet de la souscription de l'activité professionnelle n°29 « Isolation thermique et acoustique » pour être couverts.


En conséquence, de :


Dire et juger que les travaux litigieux ne sont pas garantis par le contrat souscrit par la société AFE auprès de la Compagnie Mic Insurance.

Dire et juger que le contrat de la compagnie Mic Insurance est inapplicable.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la compagnie Mic Insurance.

Débouter la Macif, les consorts [E] et la société AFE de leurs demandes formées à l'encontre de la compagnie Mic Insurance.




Sur l'absence de responsabilité délictuelle de la compagnie Mic Insurance, de :


Constater qu'aucune faute ne peut être reprochée à la compagnie Mic Insurance dans la rédaction de son attestation d'assurance.

Constater que la Compagnie Mic Insurance n'a commis aucun manquement à l'égard de la société AFE lors de la souscription de son contrat.


En conséquence, de :


Dire et juger que la compagnie Mic Insurance n'a pas engagé sa responsabilité délictuelle au titre du présent litige.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la compagnie Mic Insurance.

Débouter la Macif, les Consorts [E] et la société AFE de leurs demandes formées à l'encontre de la compagnie Mic Insurance.


A titre subsidiaire, si la cour in'rmait le jugement entrepris et entrait en voie de condamnation à l'encontre de la compagnie Mic Insurance,


Si la cour retenait que la compagnie Mic Insurance a engagé sa responsabilité délictuelle, de débouter les consorts [E], la Macif et la société AFE de leurs demandes d'indemnisation et de garantie formées à l'encontre de la compagnie Mic Insurance, lesquelles ne sont pas fondées au regard de la seule perte de chance invocable à l'encontre de la compagnie Mic Insurance, qui ne serait en tout état de cause elle-même pas fondée.

Débouter les consorts [E] de leur demande formée en réparation de leur préjudice moral, et subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il leur a alloué chacun la somme de 3.000 euros à ce titre.

Faire application de la franchise contractuelle d'un montant de 2.000 euros prévue au contrat de la compagnie Mic Insurance.


En tout état de cause, de :


Débouter la Macif, les consorts [E], la société AFE et la société EDF de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.

Condamner in solidum la Macif et les époux [E], ainsi que tout succombant, à payer à la compagnie Mic Insurance la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et la somme de 4.000 euros au même titre pour la procédure d'appel.

Condamner in solidum la Macif et les époux [E], ainsi que tout succombant, aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par la SELARL Lexavoue, avocat au barreau de Montpellier, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.




Au soutien de ses prétentions, elle expose :




A titre principal, sur la mise hors de cause de la compagnie Mic Insurance et d'abord sur l'inapplicabilité du contrat souscrit par la société AFE auprès de la compagnie Mic Insurance, que le contrat d'assurance ne saurait trouver application au titre du présent litige puisqu'en l'espèce, les travaux réalisés par la société AFE correspondent à des activités professionnelles non couvertes par le contrat d'assurance et que cette dernière était parfaitement informée des activités assurées ; ensuite, sur l'absence de responsabilité délictuelle de la compagnie Mic Insurance, qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'imprécision de l'attestation de la compagnie Mic ou d'un manquement de la compagnie à son obligation de conseil, qu'aucun manquement de la compagnie Mic ne saurait être caractérisé dans l'absence de souscription par la société AFE de l'activité en cause.





A titre subsidiaire, d'abord sur les préjudices allégués, que le préjudice allégué en cas de responsabilité délictuelle de la compagnie Mic Insurance est mal fondé puisque la réparation de la perte de chance est nécessairement inférieure à l'avantage que la victime entendait retirer de l'événement en question et que la demande de réparation au titre du préjudice moral n'apparaît pas fondée, ni dans son principe, ni dans son quantum ; ensuite, sur la franchise contractuelle applicable, que les garanties souscrites par la société AFE auprès de la compagnie Mic insurance prévoient une franchise contractuelle d'un montant de 2.000 euros et qu'elle est fondée à opposer aux tiers la franchise contractuelle.




Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 mai 2022.




MOTIFS



Sur la garantie de l'assureur MIC



Il sera préalablement rappelé, ce que nul ne conteste et les chefs du jugement étant définitifs à cet égard en l'absence d'appel principal ou incident, que les causes du sinistre ayant affecté l'habitation des époux [E] se trouvent dans le non-respect par la société AFE des règles de sécurité dans la pose de la ouate de cellulose destinée à isoler les combles. La responsabilité contractuelle de la société AFE est engagée de manière définitive.



La question demeure en appel de la garantie de l'assureur MIC dont l'étendue est précisée à l'attestation d'assurance responsabilité civile et décennale valable du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015.



Y sont précisées garanties les activités professionnelles suivantes:

30 Plomberie/Chauffage-Installations sanitaires à l'exclusion de la pose de capteurs solaires photovoltaïques intégrés ;

31 Installations thermiques de génie climatique y compris aérothermie, et à l'exclusion de la pose de capteurs solaires photovoltaïques intégrés

33 Installations d'aéraulique et de conditionnement d'air, y compris aérothermie et à l'exclusion de la pose de capteurs solaires photovoltaïques intégrés.



L'attestation précise pour chacune de ses activités qu'elle comprend les travaux accessoires ou complémentaires de (...) Calorifugeage, isolation thermique et acoustique.



Les parties sont en l'état d'un bon de commande pour la pose d'un chauffe-eau thermodynamique et des travaux d'isolation thermique en ouate de cellulose, le tout dénommé 'pack thermique'.







Il s'agit d'un marché unique, les travaux de pose du chauffe-eau et d'isolation thermique n'étant pas détachables l'un de l'autre ; les seconds sont le complément nécessaires du premier.



Ainsi, les travaux de pose d'un chauffe-eau thermodynamique étant assurés au titre de l'activité professionnelle 30, les travaux d'isolation thermiques en sont le complément au sens de l'attestation d'assurance et la garantie de la société MIC est due à la société AFE, sans plus d'égard au regard des règles d'interprétation des contrats applicables telles que données par les articles 1157 et suivants anciens du code civil, l'article 1162 plus particulièrement, pour l'interprétation restrictive que veut en donner l'assureur qui considère, suivi en cela par le premier juge, que sa garantie ne porte que sur les travaux de calorifugeage du chauffe-eau thermodynamique lui-même.



Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a débouté la société AFE de son appel en garantie à l'encontre de la société Mic.

C'est alors à juste titre que la société Mic revendique le bénéfice de la franchise contractuelle de 2000€ opposable aux époux [E] et à la Macif.



Sur la responsabilité délictuelle d'EDF



Les griefs adressés par les appelants à la société EDF d'avoir accordé son label à la société AFE et de ne pas l'avoir retirée de son site de référencement seraient selon eux de nature à engager sa responsabilité pour faute sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, plus précisément 1382 et 1383 dans leur rédaction applicable à l'époque du sinistre.



Si le label 'partenaire bleu ciel' est effectivement de nature à inciter un consommateur démarché par une entreprise qui s'en prévaut à contracter avec celle-ci, les époux [E] échouent à démontrer qu'ils ont contracté avec la société AFE pour ce seul motif. Au mieux pourraient-il en tirer la conséquence d'une perte de chance de contracter avec une société effectivement détentrice d'un tel label, ce qu'ils ne font pas.



La société EDF justifie de ce que le partenariat était accordé jusqu'au 31 décembre 2014 et ne saurait être tenue pour responsable de l'utilisation abusive de ce label par la société AFE postérieurement à cette date, le maintien de la société AFE comme référencée 'partenaire bleu ciel' sur le site internet D'EDF postérieurement à cette date pour des travaux d'entretien des installations individuelles de chauffage et chauffage par pompe à chaleur étant sans causalité avec le seul préjudice dont peuvent se prévaloir les époux [E] né de la pose déficiente de l'isolant thermique dans leurs combles et le sinistre qui en est résulté.



Aucune faute dans le référencement en lui même n'est établie, la société AFE répondant aux critères exigés par la société EDF lors de son référencement.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [E] et la Macif de leur action en responsabilité extra-contractuelle à l'encontre de la société EDF.



Sur les préjudices subis



L'appréciation des préjudices matériel et immatériel n'est discutée par personne. Pas plus ne l'est l'action subrogatoire de la Macif.



Le premier juge a procédé à une exacte indemnisation du préjudice moral subi par chacun des époux [E] qui n'apportent aucun élément étayé en appel pour voir porter leur indemnisation à la somme de 5000€ chacun.



La société Mic, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile supportera les dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS



Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe



Réforme le jugement en ce qu'il a débouté la société Alliance Française de l'Energie de son appel en garantie à l'encontre de la société Millenium Insurance Company et mis la société Millenium Insurance Company hors de cause



Statuant à nouveau de ce chef



juge que la société Millenium Insurance Company doit sa garantie à la société Alliance Française de l'Energie pour toute condamnation prononcée contre elle



juge que la société Millenium Insurance Company est fondée à faire application de la franchise contractuelle de 2000€.



Confirme le jugement pour le surplus des chefs déférés



Y ajoutant,



Condamne la société Millenium Insurance Company aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en affirment leur droit.







Condamne la société Millenium Insurance Company à payer à la Macif la somme de 5000€ et à la société Alliance Française de l'Energie celle de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



Condamne in solidum les époux [E] et la Macif à payer à la société EDF la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





LE GREFFIERLE PRESIDENT

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