21 September 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-21.014

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C300669

Texte de la décision

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 669 F-D

Pourvoi n° A 21-21.014




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

La société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 21-21.014 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Leroy Merlin France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à Mme [R] [G], épouse [T],

3°/ à M. [C] [T],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

4°/ à la société Mutuelle Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Leroy Merlin France, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Gan assurances de ce qu'elle s'est désistée de son troisième moyen.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2021), M. et Mme [T] ont commandé à la société Leroy Merlin France (la société Leroy Merlin) la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques en intégration toiture à la place de la couverture existante d'une maison d'habitation.

3. La société Leroy Merlin a sous-traité la pose des panneaux à la société GSLI, assurée auprès de la société Gan assurances.

4. Se plaignant d'infiltrations d'eau par la toiture, M. et Mme [T] ont assigné la société Leroy Merlin en indemnisation de leurs préjudices. La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne (la société Groupama), assureur des maîtres de l'ouvrage, est intervenue volontairement et la société Gan assurances a été appelée en intervention forcée.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen

6. La société Gan assurances fait grief à l'arrêt de dire que sa garantie doit être mobilisée et de la condamner à relever et garantir la société Leroy Merlin des condamnations prononcées au profit de M. et Mme [T] et de la société Groupama, alors « que la clause par laquelle le souscripteur déclare avoir été informé que la garantie était régie par les conditions générales annexées au contrat et en avoir pris connaissance avant de s'engager est efficace dès lors qu'elle est inscrite de façon apparente, claire et précise dans la proposition d'assurance qu'il a signée ; qu'en affirmant que la clause de renvoi aux conditions générales figurant en première page de la proposition d'assurance n'avait pas été acceptée par la société GSLI après avoir cependant caractérisé le contraire en constatant qu'elle avait signé le contrat dans la partie prévue à cet effet en dernière page et apposé son cachet « de façon parfaitement identifiable » sur toutes les autres pages, et notamment sous la clause de renvoi aux conditions générales, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 112-2 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

7. Il se déduit de ce texte que sont opposables à l'assuré les conditions générales dont il reconnaît avoir pris connaissance et qu'il a acceptées avant le sinistre.

8. Pour dire que l'assureur ne pouvait pas se prévaloir des conditions générales Ardebat 2 A958, de la convention annexe spéciale A887 et de l'annexe A959, et donc de l'exclusion des dommages résultant d'ouvrages réalisés à l'aide de procédés de techniques non courantes, faute de preuve que ces conditions générales et annexes aient été portées à la connaissance de l'assurée et que celle-ci les ait acceptées, l'arrêt retient que l'offre d'assurance émise le 19 mai 2009, acceptée par la société GSLI le 8 juin 2009, si elle fait référence en première page à ces documents et comporte une signature de la société GSLI, cette signature figure uniquement en dernière page et non en première page, sur laquelle seul un cachet de la société a été apposé.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que l'assuré avait eu connaissance des conditions générales et des annexes au moment de la signature du contrat d'assurance et les avait acceptées, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la garantie de la société Gan assurances doit être mobilisée et condamne la société Gan assurances à relever et garantir la société Leroy Merlin France de toute condamnation prononcée à son encontre, l'arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Leroy Merlin France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Leroy Merlin France et la condamne à payer à la société Gan assurances la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, signé par Mme Teiller, président et par Mme Besse, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Gan assurances

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Gan Assurances fait grief à l'arrêt d'avoir dit que sa garantie dodevaitit être mobilisée et de l'avoir en conséquence condamnée à relever et garantir la société Leroy Merlin de sa condamnation au paiement d'une somme de 23.216,06 € TTC à M. et Mme [T] au titre leur préjudice matériel, de sa condamnation au paiement de 1.754,87 € à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne en sa qualité de subrogée de M. et Mme [T] et de sa condamnation à verser à M. et Mme [T] la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,

1. Alors que la clause par laquelle le souscripteur déclare avoir été informé que la garantie était régie par les conditions générales annexées au contrat et en avoir pris connaissance avant de s'engager est efficace dès lors qu'elle est inscrite de façon apparente, claire et précise dans la proposition d'assurance qu'il a signée ; qu'en affirmant que la clause de renvoi aux conditions générales figurant en première page de la proposition d'assurance n'avait pas été acceptée par la société GSLI après avoir cependant caractérisé le contraire en constatant qu'elle avait signé le contrat dans la partie prévue à cet effet en dernière page et apposé son cachet « de façon parfaitement identifiable » sur toutes les autres pages, et notamment sous la clause de renvoi aux conditions générales, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 112-2 du code des assurances,

2. Alors, subsidiairement, qu'en affirmant que la signature du contrat d'assurance par la société GSLI ne valait pas acceptation de la clause de renvoi aux conditions générales figurant en première page sans dire en quoi, par sa présentation ou ses stipulations, l'assurée n'aurait pas été en mesure d'en comprendre la portée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes,

3. Alors qu'il est prohibé au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, le projet de contrat d'assurance signé par la société GSLI stipulait clairement, en première page, que d'une part, « [l']offre se réfère aux Conditions générales Ardebat 2 A958 à la Convention – Annexe spécial A887 ainsi qu'à l'annexe A 959 (…) » et que, d'autre part, « (…) le proposant [la société GSLI] reconnaît [en] avoir pris connaissance » (pièce n° 4) ; qu'en affirmant qu'à partir du moment où ce document contractuel « fai[sait] un simple renvoi » aux conditions générales, sans autre précision, la société Gan Assurances ne pouvait se prévaloir des exclusions de garantie y figurant, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission la stipulation par laquelle la société GSLI attestait en outre avoir pris connaissance des conditions générales applicables avant d'en accepter les termes, a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,

4. Alors que le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur le fait que « la société GSLI ne dispose pas de cette qualification [QUALIPV Module Bât] », la société Leroy Merlin en déduisant que « la qualification QUALIV PV n'est pas une condition essentielle [de la garantie] » (concl. Leroy Merlin, p. 39 § 4 et 5) là où la société Gan Assurances soutenait le contraire (concl. p. 21) ; qu'en affirmant que, si la qualification QualiPV module Bât constituait une condition de la garantie, la société Leroy Merlin avait rapporté la preuve que celle-ci était remplie, là où cette dernière n'avait soulevé aucun moyen en ce sens et avait au surplus affirmé le contraire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile,

5. Alors, subsidiairement, que la garantie n'est due que si les conditions d'application prévues par le contrat d'assurance sont remplies ; qu'en retenant, pour juger que la condition de la garantie liée à l'obtention d'une certification QUALIPV Module Bât par la société GLSI était remplie, que la société Leroy Merlin rapportait la preuve de la réussite au QCM y afférent par un salarié de la société GSLI tout en constatant par ailleurs qu'il n'était pas établi que cette dernière remplissait l'autre « condition principale » de la certification, tenant à la justification de deux références d'installation de moins de 48 mois avec une attestation de bonne exécution signée par chacun des clients concernés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016,

6. Alors, subsidiairement, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant que la réussite au QCM QualiPV Module Bât d'un salarié de la société GSLI le 19 mai 2009 et la justification de deux références d'installation de moins de 48 mois ayant fait l'objet d'un avis favorable de la part des clients constituaient les deux conditions principales de la certification QUALIPV Module Bât sans analyser, même sommairement, la brochure de l'organisme certificateur produite par la société Gan Assurances à l'appui de son moyen de défense (concl. p. 21 trois dern. § et p. 23 §1 et s., pièce n° 6) dont il résultait clairement que de nombreuses autres conditions tout aussi déterminantes devaient être remplies pour que cette qualification soit accordée par l'organisme certificateur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

7. Alors, subsidiairement, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant que la mention sur les factures de la société GSLI « de cet agrément avec un numéro » permettait d'établir qu'elle avait obtenu la qualification requise pour l'application de la garantie sans examiner, même sommairement, l'exemple de certification versé aux débats par la société Gan Assurances (pièce n° 20) dont il résultait clairement que le numéro « 32394 » (pièces adv. 25 à 29) figurant sur les factures de la société GSLI ne correspondait pas à un numéro d'agrément attribué par l'organisme certificateur pour la qualification « QualiPV Module Bât » désigné sous la référence « Numéro QualiPV : QPV/39268/2012/B », la cour d'appel a violé le même texte,

9. Alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé in fine que la garantie était due par l'assureur dès lors que la justification de la qualification par l'assuré « était un préalable nécessaire mentionné sur la proposition d'assurance émise par la société Gan et que celle-ci n'a pas refusé l'acceptation de la société GSLI » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux et imprécis qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle dès lors qu'il est impossible de savoir si elle a retenu ou non l'existence d'une renonciation de l'assureur à un droit et, dans l'affirmative, si cette renonciation portait sur une condition suspensive du contrat ou sur la condition d'application de la garantie, a violé le même texte.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION – Subsidiaire

La société Gan Assurances fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la responsabilité de la société GSLI est engagée envers la société Leroy Merlin, en sa qualité de sous-traitant,

1. Alors que la responsabilité de l'entrepreneur ne peut être engagée qu'en présence de désordres imputables aux travaux qu'il a réalisés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés du premier juge, qu'après la survenance d'un premier sinistre consécutif à l'installation des panneaux photovoltaïques par la société GSLI en mars 2010, la société SES a procédé à la « la reprise totale du chantier au mois d'août 2010 » (jugement, p. 9 §3) en prenant en charge « la dépose des panneaux, le rehaussement de la toiture pour réaliser une pente de toit de 30 %, le repositionnement des panneaux, le changement de l'onduleur sous réserve de compatibilité, la reprise des rives de la toiture, l'étanchéité de la toiture, l'éventuel rehaussement du bandeau de la toiture » (arrêt, p. 7) ; que la cour d'appel a par ailleurs constaté qu'il résultait des expertises amiable et judiciaire figurant au dossier que les travaux effectués par la société SES n'étaient pas conformes dès lors qu'après son intervention, la pente était insuffisante (14,5 % au lieu de 30 %) tout comme l'était l'étanchéité de la couverture en raison des recouvrements sommaires qu'elle avait mis en oeuvre sous les panneaux qu'elle avait posés (arrêt p. 7) ; qu'en affirmant qu'il y avait lieu de dire la société GSLI seule responsable de l'intégralité des désordres subis par les époux [T] à la suite de sa pose défectueuse des panneaux photovoltaïques en mars 2010 dès lors qu'il n'était pas établi ni allégué que les travaux de la société SES auraient aggravés ces désordres, après avoir cependant caractérisé que la société SES n'avait pas effectué une simple reprise des désordres affectant l'ouvrage réalisé par la société GSLI mais réalisé des travaux constitutifs d'un ouvrage distinct dont elle était seule responsable, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil,

2. Alors, subsidiairement, que le juge est tenu d'analyser, même sommairement, les documents qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant la société SES avait adressé aux époux [T] le 11 août 2010 une attestation de conformité du Consuel accordée le 6 août 2010 pour les travaux de reprise du chantier portant la mention comme installateur de la société GSLI avec le cachet de celle-ci sans analyser, même sommairement, ce document (pièce adv. [T] n° 8) dont il résultait clairement que la société GSLI était exclusivement mentionnée en cette qualité pour les travaux qu'elle avait effectués en mars 2010 et non pour la reprise intégrale du chantier intervenue au mois d'août 2010, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION – Subsidiaire

La société Gan Assurances fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à relever et garantir la société Leroy Merlin de sa condamnation à verser à M. et Mme [T] la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,

1. Alors que ne constitue pas un préjudice pécuniaire une simple gêne dans la jouissance d'une maison qui demeure habitable après la survenance du sinistre ; qu'en affirmant que le fait pour les époux [T] d'avoir dû déplacer et protéger des meubles situés dans la véranda au-dessus de laquelle avaient été installés les panneaux photovoltaïques était constitutif d'un trouble de jouissance couvert par la garantie de la société Gan Assurance au titre des dommages immatériels, après avoir cependant constaté que cette garantie couvrait exclusivement les préjudices pécuniaires qui pourraient être causés au maître de l'ouvrage qui sont la conséquence directe d'un dommage matériel ou corporel garanti, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,

2. Alors qu'en se bornant à affirmer qu'ouvraient droit à indemnisation de ce chef les diverses démarches des époux [T] sans indiquer lesquelles ni préciser en quoi elles correspondaient à préjudice couvert par la garantie due au titre des dommages immatériels, laquelle couvrait exclusivement, selon ses propres constatations, la privation d'un droit, l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un meuble ou un immeuble oui la perte d'un bénéfice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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