19 September 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/11081

Pôle 5 - Chambre 10

Texte de la décision

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2022



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11081 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3Q3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 -TJ de PARIS - RG n° 18/10783



APPELANTE



S.A. HEDIOS



Ayant son siège social

[Adresse 4]

[Localité 6]



Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046,





INTIMES



Monsieur [X] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479



S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES VENANT AUX DROITS DE COVEA RISKS



Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 5]



Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Me Violaine ETCHEVERRY, avocat au barreau de PARIS, avocat de la scp RAFFIN





S.A. MMA IARD VENANT AUX DROITS DE COVEA RISKS

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Me Violaine ETCHEVERRY, avocat au barreau de PARIS, avocat de la scp RAFFIN



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller



Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ





ARRÊT :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Edouard LOOS et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.




FAITS ET PROCÉDURE



En 2008, M. [X] [K] a confié à la société anonyme Hedios Patrimoine un mandat de recherche de produits de défiscalisation ultramarins, au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts.



Le dispositif fiscal dit « Girardin industriel », prévu par ces dispositions, consistant en la souscription au capital de sociétés de portage réalisant des investissements dans le domaine de la production d'énergie renouvelable outre-mer, permettait aux investisseurs fiscalement domiciliés en France de réduire leur impôt sur le revenu.



En l'occurrence, la société Dom-Tom défiscalisation, dont la société Hedios Patrimoine commercialisait les produits, proposait à des contribuables de se réunir au sein de sociétés en participation, qu'elle créait puis gérait, pour l'acquisition auprès de la société Lynx industries de centrales photovoltaïques dans les Antilles françaises.



M. [X] [K] s'est engagé le 11 décembre 2008 à libérer irrévocablement un apport de 10.000 euros au bénéfice de sociétés en participation « Dom-Tom 1 » « Dom-Tom 2 » et suivantes, en formation.



Le 29 juin 2010, il a confié de nouveau à la société Hedios Patrimoine un mandat de recherche de produits de défiscalisation ultra-marins dans le secteur photovoltaïque, au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts.



L'intéressé a souscrit ce même jour, via le produit « Girardin solaire Hedios 2010 » (GSH 2010), au compte courant de sociétés en participation « Sun Hedios 100 et suivantes », y investissant 15.000 euros. Cet investissement, stipulé à fonds perdus, devait financer l'acquisition et l'installation de matériels photovoltaïques sur l'île de la Réunion, et lui procurer une réduction de l'impôt sur le revenu de 24.000 euros.



Le 26 octobre 2011, l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu perçu en 2008, en relevant que la société Dom-Tom défiscalisation n'avait fourni aucun justificatif d'achat de matériel et qu'il résultait des droits de communication qu'elle avait exercée auprès des douanes, des transitaires en douanes et de la société EDF l'insuffisance d'importation du matériel au regard de la constitution par cette société de 221 sociétés en participation portant le même objectif, le défaut de déclaration d'achèvement de travaux auprès du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité, ou de demandes de raccordement des centrales auprès du réseau public, en 2008. Elle a noté enfin que le montant déclaré au titre de la réduction contenait contra legem des prestations annexes à l'investissement, seul éligible. Elle a formé rappel des droits y afférents, 14.640 euros, et de leurs accessoires.



La requête que les époux [K] ont formée devant le tribunal administratif pour contester la rectification a été rejetée par jugement du 4 avril 2018.



Le 4 juin 2013, l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu perçu en 2010, pour la raison que l'investissement n'était pas productif de revenu au 31 décembre de l'année de son engagement, et ce, en l'absence de demande de raccordement au réseau d'EDF et du certificat de conformité délivré par le comité national pour la sécurité des usagers et de l'électricité, et formait rappel des droits y afférents, 24.000 euros et de leurs accessoires.



Les époux [K] discutaient ce redressement, et l'administration répondait à leurs observations par courrier du 26 août 2013.



Parallèlement, par jugement du 24 février 2017, le tribunal correctionnel de Paris déclarait coupable M. [O] [I], dirigeant en fait puis en droit de la société Dom-Tom défiscalisation, d'escroquerie réalisée en bande organisée à Paris courant décembre 2007 au 19 mai 2010, courant 2008 au 19 mai 2010 à Paris, courant décembre 2004 au 30 novembre 2007 à Paris, à la Martinique et dans les Antilles françaises, de blanchiment, d'obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, de direction, gestion ou contrôle d'une entreprise commerciale malgré interdiction judiciaire, les faits reprochés concernant essentiellement un produit de défiscalisation dans les énergies renouvelables dans les Antilles françaises sous le couvert de la société Dom-Tom défiscalisation. Cette décision a été confirmée sous cet aspect par la cour d'appel de Paris le 7 mai 2018.



C'est dans ces conditions que par actes d'huissier des 16 et 21 août 2018, M. [X] [K] a fait assigner devant le tribunal de grande de Paris la société Hedios Patrimoine, et les sociétés anonyme MMA Iard, et d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles en garantie.



Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :



- Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société anonyme Hédios patrimoine ;

- Dit applicable à la cause la police d'assurance n°112.786.342 ;

- Constate que le sinistre résultant de la commercialisation par la société anonyme Hédios patrimoine de produits Sun Hedios d'investissement en matériel photovoltaïque sur l'île de la Réunion, conçus par elle, dans lesquels le dommage a la même cause technique, qu'au final l'équipement industriel n'était pas productif l'année de l'investissement, 2010, présente un caractère sériel ;

- Condamne la société anonyme Hédios patrimoine à payer à M. [X] [K] la somme de 11.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel au titre de son investissement fait le 29 juin 2010 du produit monté par la société anonyme Hédios patrimoine dit Sun Hédios ;

- Condamne la société anonyme MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles à garantir et relever indemne la société anonyme Hédios patrimoine des condamnations prononcées à son encontre, dans les limites de la garantie prévue à la police n°112.786.342 comprenant un plafond de garantie de 4.000.000 d'euros, et compte tenu de la franchise de 15.000 euros qui s'appliqueront une fois dans la série ;

- Rejette le surplus des demandes ;

- Condamne la société anonyme MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles in solidum à couvrir les frais de défense de la société anonyme Hédios patrimoine en ce dossier, dans les limites et conditions du contrat et de la série, sur justificatifs ;

- Condamne la société anonyme MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles à payer à la société anonyme Hédios patrimoine la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, non déductible des sommes allouées au titre de la garantie défense-recours ;

- Condamne in solidum la société anonyme Hédios patrimoine, la société anonyme MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [X] [K] 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Les condamne in solidum aux dépens ;

- Ordonne l'exécution provisoire.



Par déclaration du 15 juin 2021, la société Hedios Patrimoine a interjeté appel du jugement.



Par dernières conclusions signifiées le 8 mars 2022, la société Hedios demande à la cour :



- Recevoir la société Hedios en son appel et l'y déclarer bien fondée ;

- Infirmant partiellement le jugement attaqué en ce qu'il a : rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [X] [K] ; condamné la société Hedios Patrimoine à payer à M. [X] [K] la somme de 11.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel au titre de son investissement fait le 29 juin 2010 ; débouté la société Hedios de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts à l'encontre de M. [X] [K] au titre de procédure abusive, et de dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et limité la condamnation des MMA à la somme de 1.500 à ce titre ; condamné la société Hedios à payer à M. [X] [K] 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société anonyme Hedios aux dépens ;



Et statuant à nouveau,

- Juger que les demandes de M. [K] sont prescrites,

Par conséquent,

- Déclarer M. [K] irrecevable en ses demandes ;

Subsidiairement

- Débouter M. [K] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;



En tout état de cause

- Condamner M. [K] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du caractère abusif de la procédure engagée, outre au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens ;



Débouter les MMA en leur appel incident, en conséquence,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit la police d'assurance applicable à la réclamation de M. [K] ;

- Condamner les MMA à garantir Hedios et à la tenir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

- Ajoutant au jugement, condamner les MMA au paiement de la somme de 5.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par dernières conclusions signifiées le 10 décembre 2021, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la compagnie Covéa Risks demandent à la cour :



Vu les articles L. 112-6, L. 121-1, L. 124-1-1, et L. 124-3 du code des assurances



- Recevoir les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur appel incident ;



A titre principal

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 mai 2021 en ce qu'il a dit applicable à la cause la police d'assurance n°112.786.342

- Juger, en ce qui concerne le produit GSH 2010, qu'aucune garantie n'est due au titre de l'activité de monteur du produit fiscal exercée par la société Hedios Patrimoine,

- Rejeter par conséquent toute demande formée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;

- Débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions ;



A titre subsidiaire

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 mai 2021 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Hedios Patrimoine au titre du suivi de l'opération pour l'investissement de 2010 (produit GSH), en ce qu'il a condamné la société Hedios Patrimoine à régler à M. [K] la somme de 11.000 euros, avec la garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à ce titre,

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 mai 2021 en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Hedios Patrimoine au titre de l'investissement de 2008 (DTD) et pour le devoir d'information et de conseil au titre de l'investissement de 2010 (GSH)

- Juger que la responsabilité de la société Hedios Patrimoine n'est pas engagée, que ce soit au titre de l'investissement de 2008 (DTD) ou de 2010 (GSH)

- Juger ainsi, sans objet, la question d'une éventuelle garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.

- Rejeter par conséquent toute demande formée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.



A titre infiniment subsidiaire

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 mai 2021 en ce qu'il a constaté que le sinistre résultant de la commercialisation par la société Hedios Patrimoine de produits Sun Hedios d'investissement en matériel photovoltaïque sur l'île de la Réunion, conçus par elle, dans lesquels le dommage a la même cause technique, qu'au final l'équipement industriel n'était pas productif l'année de l'investissement, 2010, présente un caractère sériel ;

- Constater que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assurent la responsabilité civile professionnelle de la société Hedios Patrimoine dans la limite globale de 4.000.000 euros dans le cadre des deux sinistres sériels résultant d'une part, de la souscription du produit de défiscalisation DTD qu'elle a conseillé, et d'autre part, de la souscription du produit Girardin Solaire Hedios (GSH) qu'elle a elle-même monté, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectué par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des autres réclamations répondant du même sinistre, au sens contractuel, intervenues au jour de ladite condamnation ;

- Désigner tel séquestre qu'il plaira au tribunal avec pour mission, n'excédant pas 5 ans, de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la société Hedios Patrimoine concernant chacun des deux sinistres sériels concernés et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ; éventuellement désigner deux séquestres avec chacun une mission propre selon le sinistre sériel concerné,

- Juger, à titre très subsidiaire et si la cour ne retenait pas une globalisation, que la somme correspondant à la franchise, soit 15.000 euros, doit être déduit du montant de la condamnation qui pourrait être prononcé à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au profit de M. [K], tant pour le sinistre lié à l'investissement 2008 que pour celui lié à son investissement 2010,



En tout état de cause

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 mai 2021 en ce qu'il a condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société anonyme Hedios Patrimoine la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, non déductible des sommes allouées au titre de la garantie défense-recours ; et à M. [K] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Hedios Patrimoine à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la société Hedios Patrimoine aux entiers dépens de la présente instance



Par dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2021, M. [X] [K] demande à la cour :



Vu l'article 1134 ancien et 1147 ancien du code civil,



- Juger M. [X] [K] recevable et bien fondé en ses conclusions,



En conséquence,

- Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,

- Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [K] au titre de l'investissement réalisé le 11 décembre 2008 relatif au produit DTD,

- Juger qu'en qualité de conseil en gestion de patrimoine, la société Hedios Patrimoine a manqué à son devoir d'information et de conseil à l'égard de M. [K], ce qui engage sa responsabilité professionnelle,

- Condamner en conséquence la société Hedios Patrimoine à payer à M. [X] [K] la somme de 39.744,00 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son entier préjudice né de ses investissements relevant de la loi Girardin,

- Condamner le jugement querellé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Hedios Patrimoine au titre de l'investissement de 2010 relatif au produit Girardin Solaire Hedios 2010, sauf en ce qu'il a fixé le quantum des dommages et intérêts à 11.000 euros, jugement qui devra donc être infirmé sur ce dernier point,

- Juger qu'en qualité d'auteur d'un programme de défiscalisation, la société Hedios Patrimoine n'a pas réalisé un produit éligible aux dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, et qu'en tout état de cause, la société Hedios Patrimoine a manqué à son devoir d'information et de conseil à l'égard de M. [K], ce qui engage sa responsabilité professionnelle,

- Condamner en conséquence la société Hedios Patrimoine à payer à M. [X] [K] la somme de 58.704,00 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son entier préjudice né de ses investissements relevant de la loi Girardin,

- Juger que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks, devront relever et garantir la société Hedios Patrimoine de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, et s'y besoin, l'y condamner en faveur de M. [K], confirmant ainsi le jugement querellé sur ce point,

- Condamner in solidum les sociétés Hedios Patrimoine et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks, au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.




SUR CE, LA COUR



Sur la prescription



La société Hedios Patrimoine fait valoir, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, que la date à laquelle le redevable a connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action pour un éventuel manquement de son cocontractant, est la date de réception de la proposition de rectification adressée par l'administration fiscale. En l'espèce, M. [K] a reçu la proposition de rectification le 26 octobre 2011 et n'a assigné la société Hedios Patrimoine que le 21 août 2021. Son action est donc prescrite.



M. [X] [K] réplique que son assignation délivrée le 21 août 2018 n'est pas prescrite, qu'en matière délictuelle, la prescription de l'action ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle celui-ci est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Le produit DTD a été souscrit le 11 décembre 2008 et il a fait l'objet d'une rectification fiscale qui a été notifiée le 26 octobre 2011. Il a exercé un recours qui a donné lieu à un jugement définitif du 4 avril 2018. Le produit GSH a été souscrit le 29 juin 2010 ; il a fait l'objet d'une rectification fiscale qui a été notifiée le 4 juin 2013 et sa réclamation a été rejetée le 26 août 2013.



Ceci étant exposé



La prescription de l'action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle celui-ci est révélé à la victime.



L'action en responsabilité dirigée contre la société Hedios a été introduite les 16 et 21 août 2018. En 2011 l'administration a remis en cause l'éligibilité à la réduction d'impôt faute de justifier de la livraison de matériels productifs, mais par jugement de 2017 le tribunal correctionnel de Paris a déclaré coupable de faits d'escroquerie M. [I] représentant de la société DTD en charge de la mise en oeuvre du produit de défiscalisation dans les énergies renouvelables, proposé par la société Hedios le jugement a été confirmé par la cour d'appel le 7 mai 2018, de sorte que l'action de M. [X] [K] n'est pas prescrite.



Sur la responsabilité de la société Hedios Patrimoine et le préjudice en résultant



La société Hedios Patrimoine soutient qu'elle ne peut être tenue responsable des agissement frauduleux de la société DTD. Son devoir de conseil et d'information ou d'alerte ne porte pas sur un risque d'escroquerie qu'elle ne pouvait soupçonner. Elle ne pouvait prévoir la position nouvelle retenue par l'administration fiscale. La remise en cause généralisée s'est appuyée sur une interprétation restrictive de la notion d'investissement productif. S'agissant de la souscription GSH, sa responsabilité ne peut être retenue au motif qu'il n'est pas démontré que le raccordement des centrales au réseau EDF pouvait être effectué au 31 décembre 2010.



Les sociétés MMA contestent, à titre subsidiaire, la responsabilité de la société Hedios Patrimoine au motif que l'investisseur ne rapporte pas la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. En l'espèce, la société Hedios Patrimoine est intervenue en qualité de conseil en gestion de patrimoine tenu d'une obligation de moyens et a correctement exécuté ses obligations de conseil et d'information. Elle n'avait aucune obligation de suivi des opérations et ne saurait se voir reprocher les manquements des intervenants de l'opération à leurs obligations. S'agissant du produit Girardin Solaire, la société Hedios Patrimoine ne peut être tenue responsable d'une position fiscale alors inconnue. En outre, le moratoire imposé par le législateur et la suppression du tarif faisaient échec à toute possibilité d'achèvement des centrales. Par ailleurs, l'investisseur ne pouvait ignorer les risques encourus. Elles contestent les préjudices invoqués par l'investisseur.



M. [X] [K] soutient que la responsabilité de la société Hedios est engagée dès lors qu'elle lui a promis l'obtention d'un avantage fiscal. Son intervention en qualité de conseil en gestion de patrimoine mettait à sa charge une obligation d'information étendue. Elle ne lui a pas informé correctement de tous les risques liés à l'opération litigieuse. De plus, elle devait proposer un montage juridique solide, afin d'écarter le risque du retrait de l'avantage fiscal. Il soutient qu'en application de l'article L.199 undecies B du code général des impôts, la réduction d'impôt s'appliquait aux investissements productifs, qu'en application de ce texte l'administration exigeait que le matériel puisse effectivement produire ; en l'espèce la réduction de l'impôt nécessitait un dépôt de dossier complet de raccordement et une attestation du consuel afin d'attester de la conformité de l'installation photovoltaïque.



Ceci étant exposé,



Concernant le produit DTD souscrit en 2008, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la faute de la société Hedios qui était intervenue en qualité d'intermédiaire pour proposer un investissement éligible à la loi Girardin, lequel s'est avéré défaillant du fait d'escroquerie imputable exlusivement aux dirigeants de la société DTD.



Concernant l'investissement réalisé en 2010, le tribunal a retenu la faute de la société Hedios en ce qu'elle n'avait pas déposé de demande de raccordement avant le 31 décembre 2010.



En application de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'investissement en cause, les contribuables pouvaient bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison d'un investissement productif au titre de l'année au cours de laquelle il était réalisé.

La notion d'investissement productif était précisé par l'instruction fiscale 5 B -2 07 du 30 janvier 2007 qui fixait la date de réduction d'impôt à la date de livraison , au sens de l'article 1604 du code civil.



Les conditions spécifiques au montage de l'opération lors de sa souscription en 2010 étant soumises aux dispositions de l'article 199 undecies B précitées, l'information délivrée à ces dates par l'opérateur, était conforme.



L'exigence d'un raccordement effectif ne figurait pas dans les conditions d'éligibilité jusqu'à l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 26 avril 2017. Les avocats fiscalistes ne prévoyaient pas le critère du raccordement effectif, mais la réalisation effective de l'investissement qui était remplie par la livraison du bien. Il n'est pas établi que la jurisprudence ait dès l'année 2007 fixé le fait générateur du dispositif Girardin en exigeant le raccordement au réseau EDF et la mise en service l'année de l'investissement.



En l'espèce, la société Hedios ayant présenté le montage de l'opération querellée en indiquant que la condition de réalisation de l'investissement consistait en la livraison, au sens des textes susmentionnés, a satisfait à ses obligations.



Il en résulte que la méconnaissance par la société Hedios des nouvelles exigences de l'administation fiscale n'est pas fautive, étant précisé qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir anticipé une évolution imprévisible au moment de la souscription.



Par ailleurs, l'obligation relative au dépôt d'une demande de raccordement avant le 31 décembre 2010, incombait à la société Tendance Eco Group, en charge de la réalisation des centrales, sous le contrôle de la société Hedios, chargée du suivi de l'opération.



L'absence de dépôt de demande de raccordement est démentie par les correspondances échangées, qui montrent que, du fait du moratoire, édicté par le décret du 9 décembre 2010, EDF a détruit toutes les demandes de raccordement déposées au mois de novembre 2010 par Tendance Eco pour la société Hedios, considérant que de nouvelles demandes devaient être formées après le moratoire. Il s'en déduit que la société Hedios Parimoine n'a pas commis de faute dans ce dossier.

La décision déférée sera réformée sur ce point



Sur les dommages et intérêts



Il n'est pas démontré que l'action intentée par M. [K] ait dégénéré en abus, la demande de dommages et intérêts à ce titre sera re.jetée



La solution du litige conduit à écarter les questions relatives aux garanties souscrites auprès des sociétés MMA iard et MMA Assurances mutuells devenues sans objet et les demandes relatives aux préjudices allégués.



Il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qui ont été exposés.



M. [X] [K], partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.



PAR CES MOTIFS



La cour,



CONFIRME le rejet de la fin de non recevoir ;



INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Hedios dans l'investissement de 2010, dit applicable la police d'assurance de MMA n°112 786 342 et condamné les sociétés Hedios et MMA à payer un article 700 code de procédure civile à M [K] et confirme la décision pour le surplus



Statuant à nouveau,



REJETTE les demandes de M. [K] au titre de la faute de la société Hedios en qualité de monteur dans l'investissement 2010 ;



REJETTE ses demandes au titre des garanties d'assurance MMA pour l'investissement de 2010 ;



REJETTE toutes les autres demandes ;



CONDAMNE M. [X] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de conformément à l'article 699 du code de procédure civile.







LE GREFFIER LE PRÉSIDENT











S.MOLLÉ E.LOOS

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