19 September 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 20/18071

Pôle 5 - Chambre 10

Texte de la décision

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2022



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18071 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZKE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2020 -TJ de PARIS - RG n° 16/12085





APPELANTE



S.A.R.L. SI BUREAUTIQUE FRANCE

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Frédéric TROJMAN de la SELEURL CABINET TROJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0767





INTIMEES



Association ASSOCIATION NATIONALE CREMATISTE

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,

Représentée par M. [N] [F] ,

Représentée par M. Olivier ITEANU, Avocat plaidant substituant



S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS

Ayant son siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

N° SIRET : 352 862 346



Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111,



Représentée par Me Mathieu BOLLENGIER de la SCP BOLLENGIER , Avocat au barreau de PARIS, plaidant toque C0495







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ,Conseiller





Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ



ARRÊT :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.








FAITS ET PROCÉDURE





L'association Nationale Crématiste a conclu le 20 janvier 2014 avec la société Ge Capital Equipement Finance (depuis renommé Cm-Cic Leasing Solutions) un contrat de location financière d'un photocopieur Sharp MX2640 pour une durée irrévocable de 63 mois, moyennant le versement d'un « loyer intercalaire » de 2.330,11 euros ttc et de 21 loyers trimestriels de 2.953,65 euros.



Choisi par le locataire selon un bon de commande du 10 décembre 2013 à la suite d'une opération de démarchage, puis vendu par la société SI Bureautique France à la société Cm-Cic Leasing Solutions, le nouveau photocopieur a été livré et mis en service le 20 janvier 2014. Sa maintenance a été prise en charge par le fournisseur, la société SI Bureautique France.



Ce nouveau équipement est venu en remplacement d'un matériel de marque Canon IR C20201 jusqu'alors loué auprès de la société Grenke, dont le contrat aurait été repris par la société Bnp Paribas Leasing Solutions et entretenu par la société 2J Partners.



Continuant de recevoir des factures de la société 2J Partners, l'association Nationale Crématiste a dénoncé les anomalies concernant le changement de partenaires contractuels, à la direction départementale de la protection des populations le 26 novembre 2015, puis au procureur de la république de [Localité 3] le 14 juin 2016.



Après mise en demeure du 20 avril 2015 visant la clause résolutoire, la société Cm-Cic Leasing Solutions a prononcé, le 9 novembre 2015, la résiliation du contrat de location financière pour non-paiement des loyers.



La société Ge Capital Équipement Finance a saisi par assignation en référé du 23 novembre 2015.



Le juge des référés a rejeté ces demandes par ordonnance du 15 avril 2016.



Par acte d'huissier du 26 juillet 2016, la société Cm-Cic Leasing Solutions a fait assigner l'association Nationale Crématiste devant le tribunal de grande instance de Paris.



Par acte d'huissier du 21 octobre 2016, l'association Nationale Crématiste a fait assigner en intervention forcée la société SI Bureautique France.



Les deux instances ont été jointes le 23 janvier 2017.



Par jugement rendu le 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :

- Prononce la nullité du contrat de location financière conclu entre la Sarl SI Bureautique France et l'association Nationale Crématiste le 20 janvier 2014 et la caducité du contrat de service conclu entre l'association Nationale Crématiste et la société Cm-Cic Leasing Solutions ;

- Prononce la résolution du contrat de vente conclu entre la société Cm-Cic Leasing Solutions et la Sarl SI Bureautique France le 20 janvier 2014 ;

- Condamne la société Cm-Cic Leasing Solutions à payer à l'association Nationale Crématiste la somme de 14.144,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016 applicable au présent litige ;

- Condamne la société Cm-Cic Leasing Solutions à procéder à la reprise du photocopieur, actuellement dans les anciens locaux de l'association Nationale Crématiste situés [Adresse 2], dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, à ses frais ;

- Autorise, à défaut, l'association Nationale Crématiste à retourner le photocopieur en litige à ses frais avancés à la société Cm-Cic Leasing Solutions qui est condamnée en ce cas à rembourser la totalité des frais avancés à l'association Nationale Crématiste, à première demande ;

- Condamne la Sarl SI Bureautique France à payer à la société Cm-Cic Leasing Solutions la somme de 48.173,40 euros correspondant au prix de cession du matériel loué, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2016 ;

- Condamne la Sarl SI Bureautique France à payer à la société Cm-Cic Leasing Solutions la somme de 13.853,25 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;

- Condamne la Sarl SI Bureautique France à payer à l'association Nationale Crématiste la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la Sarl SI Bureautique France aux dépens ;

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.



Par déclaration du 11 décembre 2020, la société SI Bureautique France a interjeté appel du jugement.



Par dernières conclusions signifiées le 19 février 2021, la société SI Bureautique France demande à la cour :



Vu les articles 1109, 1116, 1134 et suivants du code civil, L. 121-1, L. 121-1-1, L. 122-11, L. 122-11-1 et 122-15 du code de la consommation et les articles 48 et 378 du code de procédure civile,



- Dire la société SI Bureautique France recevable et bien fondé en son appel ;



En conséquence :

- Infirmer en toutes ses ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 novembre 2020 ;



Statuant à nouveau :

- Dire la société SI Bureautique France bien fondée en ses demandes ;

- Débouter l'association Nationale Crématiste de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

- Condamner l'association Nationale Crématiste à payer à la société SI Bureautique la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

A titre subsidiaire,

- Débouter la société Cm-Cic Leasing Solutions (anciennement Ge Capital Équipement Finance) de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société SI Bureautique France.



A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 novembre 2020,

- Condamner l'association Nationale Crématiste à rembourser à la société SI Bureautique France, du fait de la nullité des contrats, la somme de 15.141,07 euros qu'elle a obtenu dans le cadre de ceux-ci.



En tout état de cause,

- Condamner tout succombant à payer à la société SI Bureautique la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner tout succombant en tous les dépens.



Par dernières conclusions signifiées le 10 mars 2022, l'association Nationale Crématiste demande à la cour :



Vu les articles 1109, 1116, 1134, 1156 du code civil dans leur version en vigueur applicable,



- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 novembre 2020 rendu le 17 novembre 2020 en ce qu'il a :

- Prononce la nullité du contrat de location financière conclu entre la Sarl SI Bureautique France et l'association Nationale Crématiste le 20 janvier 2014 et la caducité du contrat de service conclu entre l'association Nationale Crématiste et la société Cm-Cic Leasing Solutions ;

- Prononce la résolution du contrat de vente conclu entre la société Cm-Cic Leasing Solutions et la Sarl S.I Bureautique France le 20 janvier 2014 ;

- Condamne la société Cm-Cic Leasing Solutions à payer à l'association Nationale Crématiste la somme de 14.144,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil (dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016 applicable au présent litige) ;

- Condamne la société Cm-Cic Leasing Solutions à procéder à la reprise du photocopieur de marque Sharp MX2640 portant le numéro de série MX2640 IF, actuellement dans les anciens locaux de l'association Nationale Crématiste situés [Adresse 2], dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, à ses frais ;

- Autorise, à défaut, l'association Nationale Crématiste à retourner le photocopieur en litige à ses frais avancés à la société Cm-Cic Leasing Solutions qui est condamnée en ce cas à rembourser la totalité des frais avancés à l'association Nationale Crématiste, à première demande ;

- Condamne la Sarl S.I Bureautique France à payer à la société Cm-Cic Leasing Solutions la somme de 48.173,40 euros correspondant au prix de cession du matériel loué, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2016 ;

- Condamne la Sarl S.I Bureautique France à payer à la société Cm-Cic Leasing Solutions la somme de 13.853,25 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- Condamne la Sarl S.I Bureautique à payer à l'association Nationale Crématiste la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la Sarl S.I Bureautique France aux dépens ;

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.



A titre d'appel incident, il est demandé à la cour d'appel de Paris d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris, mais seulement en ce qu'il a débouté l'association Nationale Crématiste s'agissant de la réparation de son préjudice subi et, en conséquence et statuant à nouveau :

- Condamner solidairement en conséquence la société Cm-Cic Leasing Solutions et la société SI Bureautique à verser à l'association Nationale Crématiste la somme de 20.000 euros à titre dommages intérêts en réparation du préjudice subi,



En tout état de cause :

- Débouter la société Cm-Cic Leasing Solutions et la société SI Bureautique de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- Condamner solidairement la société Cm-Cic Leasing Solutions et la société SI Bureautique chacune au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Par dernières conclusions signifiées le 25 mars 2022, la société Cm-Cic Leasing Solutions demande à la cour :



Vu les articles 1134 et 1382 du code civil dans leur version applicable,



- Dire la société Cm-Cic Leasing Solutions, anciennement dénommée Ge Capital Equipement Finance, recevable et bien fondée dans ses conclusions d'intimée ;

- Infirmer le jugement du 17 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de location ;

- Le confirmer en ce qu'il a constaté la résolution du contrat de vente entre la société Cm-Cic Leasing Solutions et la société SI Bureautique si des manquements de cette dernière devait être constatés ;



En conséquence,

- Dire la société Cm-Cic Leasing Solutions, anciennement dénommée Ge Capital Equipement Finance, recevable et bien fondée dans ses demandes ;

- Constater que la société Cm-Cic Leasing Solutions a parfaitement respecté les termes du contrat de location conclu avec L'association Nationale Crématiste.

- Débouter l'association Nationale Crématiste de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de son bailleur, la société Cm-Cic Leasing Solutions,

- Constater que l'association ne règle plus aucun loyer à la société Cm-Cic Leasing Solutions depuis le mois d'avril 2015 ;



En conséquence et statuant à nouveau,

- Voir constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de l'association Nationale Crématiste,

- Condamner l'association Nationale Crématiste à payer à la société Cm-Cic Leasing Solutions, les sommes suivantes :

Loyers impayés : 5.907,30 euros

Pénalités contractuelles (art.4.4) : 590,73 euros

Loyers à échoir : 44.304,75 euros

Clause pénale : 4.430,48 euros

Soit un total de 55.233,26 euros

Avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure soit le 20 avril 2015.



A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la cour confirmait la nullité du contrat de location souscrit par l'association du fait de manquements avérés du fournisseur :

- Prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre la société SI Bureautique et la société Ge Capital sur mandat de la locataire, l'association Nationale Crématiste ;

- Condamner la société SI Bureautique à restituer le prix de vente du matériel à la concluante soit la somme de 48.173,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2014.

- Condamner la société SI Bureautique à payer la somme de 13.853,25 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de l'anéantissement du contrat de location.



En tout état de cause,

- Condamner tout succombant à payer solidairement à la société Cm-Cic Leasing Solutions une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Grappotte-Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.




SUR CE, LA COUR



Sur la nullité des contrats pour dol



La société SI Bureautique France soutient, au visa des anciens articles 1108 et 1116 du code civil, qu'aucun vice de consentement de l'association Nationale Crématiste n'est établi. Elle a exécuté ses obligations contractuelles consistant en la fourniture du matériel, à son entretien et n'a reçu aucun reproche de la part de l'association. Le caractère élevé du prix ne constitue pas un dol. S'agissant du rachat du contrat conclu avec la société 2J Partners, celui-ci était subordonné à une condition suspensive tenant à la signature d'un nouveau contrat après huit trimestres qui n'a pas eu lieu. L'association ne rapporte pas la preuve des pratiques agressives et trompeuses.



L'association Nationale Crématiste réplique que les contrats qu'elle a signés avec la société SI Bureautique et la société Cm-Cic Leasing Solutions constituent un ensemble contractuel nul. La société SI Bureautique a usé de man'uvres dolosives notamment en portant des informations erronées dans l'offre commerciale qui ont vicié son consentement. Elle a également eu recours à des pratiques trompeuses et agressives consistant en des sollicitations répétées et insistantes pour lui faire signer le contrat.



La société Cm-Cic Leasing Solutions anciennement dénommée Ge Capital Equipement Finance affirme que les contrats sont indépendants. L'association Nationale Crématiste a accepté que son rôle soit exclusivement limité au financement du matériel qu'elle a choisi, que cette stipulation constitue une clause exonératoire de responsabilité. Elle a exécuté ses obligations. Le matériel financé et mis à sa disposition est parfaitement fonctionnel. Par conséquent, l'association Nationale Crématiste ne peut se fonder sur des manquements de son fournisseur pour refuser d'exécuter ses obligations à son égard. Du reste, elle ne rapporte pas la preuve du dol et des pratiques commerciales trompeuses, lesquelles relèvent des juridictions pénales.



Ceci étant exposé,



L'association Nationale Crématiste expose qu'elle a fait l'objet d'un dol viciant son consentement à la suite d'un démarchage agressif. Sans les manoeuvres dolosives de la société SI Bureautique s'engageant à reprendre les anciens contrats, ce qu'elle n'a pas respecté, elle n'aurait pas conclu un contrat de location financière très onéreux.



En droit, le dol est une cause de nullité mais il ne se présume pas, il doit être démontré.



Lors d'un démarchage commercial de la société SI Bureautique, au mois de janvier 2011, l'association Nationale Crématiste avait passé commande d'un copieur Canon. Le bon de commande prévoyait une réévalation du matériel dans le cadre d'un nouveau contrat, sous un délai de deux ans.



En l'espèce, en 2013, l'association National Crématiste disposait de deux photocopieurs dont le coût total de location était, de 2 789 euros ttc par trimestre.

Le 10 décembre 2013, elle a signé un nouveau bon de commande avec la société SI Bureautique pour un photocopieur Sharp, moyennant un loyer de 2 360 euros ht, sur une durée de 21 trimestres. L'argument de vente était de réaliser une économie.



S'agissant des allégations relatives au prix exorbitant du nouveau matériel en comparaison avec les deux précédents photocopieurs remplacés, et au coût moindre de modèles identiques, qui seraient proposés sur internet au prix de 4 093 euros. L'association Nationale Crématiste a poursuivi le fournisseur pour pratiques commerciales trompeuses devant la DGCCRF au mois de novembre 2015 et a déposé plainte auprès du procureur de la république le 14 juin 2016., mais en 2018, la plainte a été classée sans suite et il n'est fait état d'aucune poursuite de la DGCCRF à ce titre.





Il convient donc d'apprécier l'économie générale du contrat sans s'arrêter à la seule valeur vénale du bien, dès lors que l'association Nationale Crématiste ayant négocié des conditions commerciales avec le fournisseur et opté pour une location financière, les conditions de vente sur un site internet ne sont pas comparables.



S'agissant des informations erronées de l'offre commerciale qui auraient vicié son consentement, la société SI Bureautique justifie du prix du matériel en versant la facture acquittée par le crédit bailleur d'un montant de 48 173 euros et de la revente du contrat auprès de GE Capital en versant la demande de financement présentée auprès de GE Capital moyennant 21 trimestres de 2 360 euros ht ( soit un coût global de 49 560 euros ).



S'agissant des pratiques commerciales douteuses exercées par la société SI Bureautique. L'association Nationale Crematiste reproche au fournisseur d'avoir modifié unilatéralement le contrat de location financière de janvier 2014, bien différent de la proposition acceptée le 10 décembre 2013.



Il convient de relever qu'en l'espèce, le fournisseur a financé le matériel puis l'a revendu à une société de crédit bail.



Si le contrat de location financière, conclu le 20 janvier 2014 avec la société GE Capital, comporte des conditions financières plus onéreuses que celles figurant dans la proposition commerciale émise par la société SI Bureautique. (Les loyers sont de 22 trimestres, soit 1 trimestre de 2 330 euros puis 62 trimestres de 2 953 euros 65). Aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du fournisseur, qui n'est pas signataire de ce contrat.



En toute hypothèse, l'association ayant été informée des modalités financières présentées par la société GE Capital, et du coût global de l'opération de financement, il lui appartenait de les refuser.



Il résulte des termes de la proposition commerciale de la société SI Bureautique que le bon de commande, signé le 10 décembre 2013, (pièce 6) avec l'association porte sur le matériel Mx 2640, couleurs et que le contrat de service et maintenance signé le 10 décembre 2013 (pièce 7) porte sur l'abonnement :' volume copie' 4 000 NB coût 0, 008 euros et 5 000 couleur coût 0, 08 euros /trimestre. Il s'agit donc de deux prestations distinctes.



Il n'est pas mentionné dans ces pièces contractuelles un contrat d'entretien garanti total. La preuve d'une modification trompeuse du bon de commande de décembre 2013 n'est donc pas rapportée.



Il est reproché à la société SI Bureautique de ne pas avoir respecté son engagement de rachat de contrat auprès de la société 2J Partners. Dans le contrat de vente, les conditions sont les suivantes : sont inclus 40 000 copies couleur et 32 000 NB, le rachat, par le versement de la somme 15 141 euros ttc , le solde du contrat Grenke en interne, puis, après l'écoulement de 8 trimestres, le solde du contrat restant 2J Partners avec réévaluation du matériel et des copies et ce, dans le cadre d'un nouveau contrat.



La société SI Bureautique a remis le chèque de 15 141 euros à l'association Nationale Crématiste au mois de janvier 2014. S'il est attesté que la société 2J Partner a, en février 2015, réclamé une somme de 1 000 euros ht pour des photocopies non effectuées en 2014 sur le photocopieur Canon, le dol n'est pas rapporté puisque le terme des 8 trimestres pour solder définitivement le contrat ' 2J Partners', n'était pas atteint à cette date.

En tout état de cause, l'association a résilié le contrat de location à cette même période, en invoquant des difficultés financières, et non les agissements trompeurs de la société SI Bureautique.



Une faute contractuelle de la société SI Bureautique aurait pu être envisagée, dans la mesure où la SI Bureautique ne s'explique pas sur l'action diligentée par la société 2J Partners à l'encontre de l'association, mais la cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre.



Enfin, les allégations de pratiques agressives et de harcèlement téléphonique incessant de la société SI Bureautique viciant le consentement de l'association ne sont pas étayées par des pièces probantes.



Il sera observé a contrario que le contrat a été respecté pendant plus d'une année sans que l'association n'invoque les agissements malhonnêtes du fournisseur, et que sa lettre de résiliation adressée en 2015, vise des difficultés financières conjoncturelles. Pour l'ensemble de ces motifs, la preuve du dol n'étant pas rapportée, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat.



Sur l'interdépendance des contrats et ses conséquences



La société Cm-Cic Leasing Solutions venant aux droit d GE Capital Equipement soutient que le différend opposant le locataire et le fournisseur lui est inopposable, qu' il y a lieu de prononcer la résiliation aux torts de l'association Nationale Crématiste. Elle estime, au titre de la résiliation anticipée du contrat, que la locataire lui doit des loyers impayés et des pénalités conventionnelles de retard. Elle doit, en outre, être condamnée à lui payer l'indemnité de résiliation en réparation de son préjudice.



La société SI Bureautique France réplique que le contrat de financement est indépendant du contrat de prestation conclu avec le fournisseur du matériel. En l'espèce, elle n'est pas concernée par le contrat de location longue durée qu'elle n'a pas signé.



Ceci étant exposé



A l'époque des faits, il était de jurisprudence établie que les contrats concomittants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que les clauses inconciliables avec cette règle sont réputées non écrites.



En l'espèce, les deux contrats distincts ayant été conclus, de manière concomittante, portant sur le même photocopieur, s'inscrivent dans une opération interdépendante.



Dans ce contexte, la résiliation du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité du contrat de location financière. En l'espèce, l'association Nationale Crematiste a cessé de régler les loyers à compter du mois d'avril 2015 et le contrat de location été résilié au mois d'août 2015 par le crédit bailleur.



La locataire doit régler les loyers échus impayés et les pénalités conventionnelles de retard déduction faite de la valeur de reprise du matériel.



La résiliation doit être prononcée aux torts de la locataire dès lors qu'elle n'a justifié d'aucun dysfontionnement du matériel. A ce stade, l'association Nationale Crématiste ayant réglé 5 trimestres, restait devoir 2 loyers trimestriels d'un montant de 5 907 euros ttc et 15 loyers trimestriels à échoir d'un montant de 44 304, 75 euros ttc.La société CM CIC Leasing réclame une majoration de 10 % au titre de l'indemnité de résiliation. Elle demande le paiement de la somme totale de 55 233, 26 euros.



Il convient de relever que l'association a proposé dès le mois de juillet 2016 la reprise du matériel, et que le jugement déféré a ordonné la reprise par la société CM CIC Leasing, qui depuis lors a récupéré le photocopieur. Ainsi que le souligne la société SI Bureautique, le montant du matériel financé a une valeur certaine, mais la société CM CIC Leasing ne fait aucun état de la valeur de reprise et de remploi dudit matértiel dans son décompte.



Au vu des éléments versés aux débats, la société CM-CIC Leasing a réglé la somme de 48 173 euros au titre de l'acquisition du photocopieur et l'association Nationale Crématiste s'est acquittée de la somme de 14 144, 76 euros ttc au titre des loyers. La société CM-CIC Leasing a récupéré le photocopieur et ne fournit pas un décompte clair et loyal justifiant du montant de son indemnité. Elle est dès lors mal fondée en sa demande. Il y a lieu d'évaluer le montant total de sa créance à la somme de ( 48 173 euros -14 144 euros ) soit 34 029 euros.



Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive



La société SI Bureautique France fait valoir, sur le fondement de l'ancien article 1134 du code civil, que l'association Nationale Crématiste a cessé de régler les loyers sans motif valable alors que ses partenaires ont correctement exécuté leurs engagements.



L'association Nationale Crématiste fait valoir qu'en raison de la mauvaise foi de ses partenaires, elle a dû faire face à la gestion d'un dossier complexe qui prive ses bénévoles du temps passé ordinairement au seul objet de l'association. Les sociétés SI Bureautique et Cm-Cic Leasing Solutions doivent donc être condamnées à réparer son préjudice moral subi.



Ceci étant exposé

Il résulte des développements qui précèdent que l'association Nationale Crématiste échoue à démontrer la mauvaise foi de ses partenaires, et que la société SI Bureautique ne justifie d'aucun préjudice, de sorte que les demandes de dommages et intérêts formées à ce titre seront toutes rejetées.



Le jugement déféré sera réformé en toutes ses dispositions.



L'association Nationale Crématiste, partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.



Il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés.









PAR CES MOTIFS



La cour,



INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau



REJETTE les demandes de nullité de l'association Nationale Crématiste pour dol à l'encontre de la société SI Bureautique ;



PRONONCE la résiliation du contrat de location financière au torts de l'association Nationale Crématiste ;



CONDAMNE l'association Nationale Crématiste à payer à la société CM-CIC Leasing la somme de 34 029 euros ;



REJETTE toutes les autres demandes ;



CONDAMNE l'association Nationale Crématiste aux dépens.













LE GREFFIER LE PRÉSIDENT















S.MOLLÉ E.LOOS

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